Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

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Claude Simon de la Saulaie, l’ardent ligueur, avait oublié de payer 2 années de rente, Saint Mars la Jaille 1607

et c’est l’époux de sa veuve, Antoine Legras, qui règle la facture, au nom de Renée Simon mineure et sous sa curatelle, qui est la fille unique de Claude Simon.
Cette Renée Simon, héritière unique des Simon de la Saulaie, apportera la Saulaie à la famille de L’Esperonnière, dont l’auteur de l’ouvrage sur la baronnie de Candé qui est numérisé sur mon site.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jehan Poypaille escuier sieur dudit lieu demeurant au lieu seigneurial de Vineaues paroisse de st Mars de la Jaille pays de bretagne tant en son nom que soy faisant fort de Me Pierre Lanier procureur de la juridiction dudit St Mars cy devant fermier de ladite terre et seigneurie de St Mars de la Jaille prometant luy faire ratiffier ces présentes et en founir ratiffication vallable dedans 20 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins d’une part
et Anthoine Legras escuier sieur de la Frenays curateur de damoiselle Renée Simon fille et unicque héritière de deffunt Claude Simon vivant aussi escuier sieur de la Saullaye et de dame Anne Davy à présent espouse dudit sieur de la Fresnays demeurant en ladite maison seigneuriale de la Fresnaie paroisse de St Aubin de Luigné d’autre
lesquels deument establie et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant le payement requis par lesdits Poypaille et Lanier contre ledit Legras auditnom du nombre de 200 grands boisseaulx d’avoine mesure de Candé et 23 charetées de fouing qu’ils disent et soutiennent avoir esté prins par le deffunt sieur de la Saullaye et ses domestiques de ladite terre de Saint Mars es années 1594 et 1595 durant leur bail,
par l’advis de leurs conseils et amys ont accordé et transigé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Simon héritier dudit deffunt sieur de la Saullaye son père quite et entièrement deschargé de ladite demande desdits Poypaille et Lanier dudit nombre d’avoine et fouing pour tous despens ledit Legras audit nom mesmes en privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le tout pour éviter à procès a promis et s’est obligé paier audit Poypaille esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans la huitaine la somme de 160 livres ta à laquelle les parties esdits noms en ont amyablement composé et accordé demeurant au surplus les procès assoupy et terminés et les parties hors cour sans autres despens dommages ne intérests ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Bertrand Dutillet Me apothicaire demeurant à Candé Me Jehan Allain sieur de la Marre et Nouel Berruyer clerc audit Angers tesmoings requis et appelés

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René Jallet demandeur en retrait lignager, 1625

l’acte qui suit était classé dans une liasse du notaire Béchu à Angers, mais n’est pas une minute de ce notaire, car c’est un jugement de retrait lignager qu’il a ainsi classé dans ses minutes.

Le bien que Jallet va ainsi acquérir avait été vendu à Bierné (53) par les frères Poipail. Le lien de René Jallet avec eux n’est pas explicité, néanmoins il est dit qu’il agit comme tuteur de son fils, donc on peut en conclure qu’il s’agit d’un bien propre de sa defunte épouse, et que c’est elle qui était apparentée aux Poipails.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 (classé chez Pierre Bechu notaire royal à Angers) Me René Jallet père et tuteur naturel de René Jallet demandeur en retrait lignager
Me Robert Huault sieur de la Grand Maison deffendeur
ledit Jallet audit nom à conclud à ce que le deffendeur le cognoisse à retrait lignager pour raison des choses par luy acquises de René et Pierre les Poipails desquels ledit Jallet est prochain lignager par contrat passé par Bodin notaier en la cour de st Laurent des Mortiers le 6 mai 1624 et suivant l’exploit de Genest sergent du 3 de ce mois, offrant luy remborser ce qu’il a desboursé actuellement du sort principal

    ACTUELLEMENT, adv. « Effectivement, réellement » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    Pour mémoire, les anglo-saxons ont concervé ce sens de réellement et c’est nous qui avons dévié si ma mémoire est bonne.

de son dit contrat et du surplus des clauses d’iceluy l’en descharger et ensemble luy rembourser les loyaulx cousts et mises et en cas de refus et impugnement protester de tous dommages intérests et despens
Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration a cogneu et cognoist à retrait ledit Jallet audit nom
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons ledit Huault de ce qu’il a recogneu et recognoist à retrait lignagier ledit Jallet audit nom ordonné qu’il aura lesdites choses mentionnées par ledit contrat audit retrait et pour iceluy exécuter envoyé lesdites parties assignation par devant nous à huitaine payant et refondan par ledit Jallet audit nom le sort principal loyaulx cousts et mises d’iceluy contrat autrement et à faulte de de faire et ledit jour passé en demeurera forclos suivant la coustume
donné Angers par nous Claude Foussier licencié ès droits advocat angers et sénéchal des fiefs et seigneurie du prieuré de Corzé au palais royal dudit lieu par emprunt de territoire et par vertu de lettre d’allienation lesdits jour moi et an que dessus

Et le 30 dudit mois de mai 1625 ont comparu ledit Jallet audit nom en personne assisté de Me Jehan Hardy et ledit Huault par Me Jacques Hiron advocat procureur, lesquels procédant à l’excécution du retrait lignager des choses acquises de René et Pierre les Poipails et contenu par le contrat de ce fait et passé par Bodin notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Bierné le 6 mai 1624 pour le prix et somme de 550 livres, et après que ledit Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration passée par Letessier notaire de la baronnie de Briollay le 7 novembre dernier a recogneu avoir auparavant ce jour receu dudit Jallet la somme de 50 livres en déduction du prix dudit contrat par lequel il est obligé paier et bailler en l’acquit des vendeurs à Me Jamet Tremblier la somme de 5 (ici, j’ai bien relu et le notaire a oublié le terme « cent » c’est évident !) livres tz pour l’admortissement de la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire par ledit vendeur vendue et constituée audit Tremblier pour pareille somme de 500 livres par acte passé par Serezin notaire royal Angers le 1er mai 1624
dont l’avons jugé et de ce qu’il a présentement receu dudit Jallet la somme de 7 livres 10 sols à laquelle ils ont esté taxés sur les frais et loyaulx cousts dudit contrat non comprins le scellé dudit contrat payé par ledit Jallet suivant l’acquit estant au pied de la grosse d’iceluy du 7 août dernier …
et au moyen de ce avons déclaré et déclarons ledit retrait bien et duement exécuté au profit dudit Jallet esdits noms auquel avons baillé par adjudication et baillons et adjugeons la seigneurie des choses payées par luy avecq deffance qu’avons faires et faisons audit deffendeur et autres de le troubler à l’advenir …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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