Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
    sans oublier de cliquer ci-dessous sur le TAG poissonnier qui vous restituera ici tous mes billets sur ce sujet
    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658

Il existe dans les minutes notariales des rôles très intéressants car ils nous offrent le reflet d’une profession, ainsi ceux qui concernent le paiement de la torche pour la procession de la Fête-Dieu, par corporation. Cette fête était un évennement important à Angers, nommé le Sacre, et vous trouverez sur ce blog :

    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

et vous allez bientôt voir ici le rôle de la torche des corroyeurs.

Le notaire met en titre le rôle des Poissonniers, mais en fait, la majorité des poissonniers sont des marchandes de poisson, dont un nombre très élevé de veuves.
Sur 143 contributeurs payant moyenne 12,7 sols, il y a une grande disparité, puisque beaucoup ne paient que 2 sols tandis qu’on trouve de gros poissonniers payant 55 sols. L’écart-type, reflet de cette disparité, est donc très élevé :12,1

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1658 (Claude Garnier notaire royal à Angers) Taux roolle égail et département fait par Christofle Guillemaud René Leroy et Charles Voisin marchands poissonniers Angers des sommes de 75 livres faisant moitié de sept vingt dix livres (150) pour la façon de la grosse torche desdits marchand poissonniers et pescheurs de la ville et fauxbourgs d’Angers Reculée et Lesvière qui a esté portée à la procession du jour et feste Dieu dernier, 14 livres 10 sols tournois faisant moitié de 29 livres qu’il convient payer à Phelipon portefaix pour le port et raport de ladite torche à la procession et autres lieux, 60 sols pour la minute et copie de l’esgal, 10 sols pour l’acte de nomination des assayeurs et collecteurs du présent esgail, 10 sols pour la façon et signature du mandement de monsieur le lieutenant de la prévosté d’Angers en vertu de quoy a esté fait l’assemblée pour nommer lesdits assayeurs collecteur 5 sols pour la signature d’un autre mandement qu’il convient obtenir pour la copie du présent esgail pour contraindre les refusants à payer leur collecte, le tout revenant à la somme de 96 livres y compris 25 sols pour les audits qui se trouvent audit esgail, et a esté nommé pour collecteur du présent esgail Pierre Jammeu auquel esgail et département a esté procédé comme s’ensuit :
Premier
la veufve Bousequet 15
François Hareau et sa femme 8
Renée Rocher veufve Toussain Doué et sa fille 10
la veufve Pierre Duchemin 20
Jean Goussault et sa femme 14
Mathurin Moulinera et sa femme 10
Jean Prudhomme 30
la veufve Maurice Lecou 5
la veufve Jean Placé 40
la veufve Guillaume Drouet 8
la veufve Jean Flanchet 15
la veufve Estienne Saulaye 15
la veufve Allard 15
Jean Condiet gendre de Mace 8
la veufve Jean Jallet 30
Jean Macé et sa femme 50
la femme de Nicollas Loyer dit Lepetit Pré 10
la femme de Germain Bedouesneau et sa fille 5
la veufve Philipes Goubeau 25
Jean Hiart et sa femme 8
la femme Drouette 8
la veufve Jean Brillaud 8
la veufve Michelet 5
Jean Aubinet et sa femme 10
la femme de Bedasne et la veufve Chesneau sa patronne 50
François Fresneau et sa femme 25
la veufve Fairon 45
la fille de ladite Ferron femme du voyeur 10
la veufve Baillif 40
la veufve Mathurin Mesnaiger lesné 50
René Priolleau et sa femme 15
la veufve Jacques Guerier 5
la femme de René Lemonnier 5
la veufve Macé Gouiz 5
Perrine Gentil femme de Bodet 3
la veufve Jacques Dubourg 10
Jean Rahier et sa femme 15
la veufve Jean Hiayer et sa fille 3
la veufve Seraud 3
la veufve Pierre François 4
Aignan Patry et sa femme 3
Marye cy devant servante à la Jouarde 15
Jeanne Huguet sœur du nommé Lesergent 10
la veufve Jean Triquet et sa fille 15
la veufve Miot 12
la femme de René Heux 10
la veufve Apvrillon 5
Charles Voisin et sa femme 15
la veufve de Goret 10
Laubry rue de l’Ecorcherye 40
la femme de Berthelot boucher 55
la veufve Lemonnier 5
la femme de Jean Turpin 50
la veufve Guillaume Bedouesneau 30
la veufve Nicolas Pontigné 10
la femme de Belot 12
la veufve Jean Duport la Fougère 10
la veufve Blanchet 10
Pierre Perrault et sa femme 10
la veufve Jean Jouard 35
la veufve Burgevin la Grange 5
la femme de René Cyret 10
François Guillemaud 20
la veufve Pasquer Rouault 8
Pierre Lebrun et sa femme 15
la femme René Doneau Rondinière 2
la veufve Pierre Soutif 5
la veufve Thomas Testier 20
Charles Aumont et sa patronne 10
Jacques Leroy gendre d’Aignan Patry 20
la femme de Pasquer Bernard 3
Jacques Berthault rue Toussaint 5
la veufve Chaudet 3
Mathurin Proche et sa femme 3
la veufve Masson 5
la veufve Beaumont et sa fille 3
la femme de Gaucher la Rivière 50
la femme de Gaunard 35
René Hiait et sa femme 25
Guillaume Vacher et sa femme 15
la femme d’Estienne Moreau 2
la femme de la Rivière charpentier 2
la Gladas et ses filles 20
la veufve Mathurin Mesnage le jeune 25
la femme Guy Nepveu 5
Renée Lameslaude 2
la femme de Pierre Boucher 10
Nicolle Labouillonne 3
la femme d’Anthoine Coucgné 2
Mathurin Reby et sa femme 20
Jean Daburon 10
Thomas Bedouesneau 8
Guillaume Gaudain 15
René Soutif 15
la femme de Jean Barateau 4
Jean Oger 15
la femme de Robuchon 2
la femme de Pierre Joyau 2
le sieur Franois Thorode dit Lacroix et sa femme 30
René Leroy 15
René Beaujouan 30
François Miglet 2
Marie Vilgaignée femme de Serizeraye 10
Cady demeurant en la Bedouenelle à la Motte Berault 10
la veufve Lagache 6
Pierre Poupin 8
Deboue et sa femme 10
Pierre Menard et sa femme 10
Jean Laguette 5
la femme de Nicolas Crolleau 8
Pierre Jamme 30
la veufve Lagrousse sur le port Ligner 10
René Martin et sa femme 2
Nicolas Martin 2
Mathurin Doussard dit Binault 8
la femme de Pierre Baratteau 8
Jullien Coquereau 12
Estienne Richard sur la Motte de la Poissonnerie 5
Christophle Guillemaud 20
la fille dudit Guillemaud femme de Jean Mesquin 2
Gabriel Brunneau 5
Jean Loyer 10
Jean Trouette 5
Nicollas Martin 3
la veufve Tourbillon à présent femme Lafleche 5
Mathurin Marquais 3
René Leduc 5
Catherine Meslet femme de Michel 5
la femme de Marpault 5
la Bachelotte 2
René Minsonneau 20
Louis Rousseau 5
Jean Patry 5
Michel Doussard 5
Jean Celier et sa femme, la Trinité 5
Lorant Levesque, la Trinité 5
la fille de Magdelaine Lalongue, la Trinité 5
la veufve Levesque et son essouée ?, la Trinité 8
la veufve Poirier, la Trinité 3
la fille de la Poybelle, la Trinité 5
la Pautrelle, la Trinité 3
la veufve Pierre Leroy, la Trinité 5
la femme de Guillaume Lhomme tonnelier, la Trinité 8

Fait et arresté le présent roolle par lesdits Guillemaud Levoyer Voisin qui ont déclaré avoir fait le présent taux 64 livres que ledit Jammet collecteur du présent esgail prendra et recepvra de Mathurin Duvau et sa femme sur la rente qu’ils doibvent à la communauté des dits poissonniers et pescheurs et à faulte de paiement les pourra faire contraindre en vertu de l’acte passé par nous notaire le (blanc) mars 1657, à la charge de faire la collecte dudit égail par ledit Jammet et dans 8 jours prochains en délivrer l’argent à la veufve Marhat Legouz et autres ainsi qu’il est porté audit esgail dont lesdits assayeurs ont recogneu estre jugés, par nous notaire royal à Angers soussigné présents Jean Oudin et François Hulin clercs demeurant audit Angers tesmoins le 28 juin 1658, lesdits Guillemaud, Levoyer et Voisin ont dit ne savoir signer

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Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607

Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !

    Voir ma page sur les poissonniers et les baux de pêche d’étangs

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Collection particulière, reproduction interdite

La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère

    j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.

dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes

    j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.

ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …

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Bail à ferme de l’étang de Piard, Le Louroux-Béconnais, 1620

J’ai déja trouvé plusieurs baux d’étangs du Haut-Anjou :

    Voir la page de mon site sur les poissonniers et les baux d’étang

J’avais celui de Piard (Le Louroux-Béconnais) en 1595, et le voici en 1620. L’étang est assez étendu et le bail est diffère donc de celui des étangs plus modestes, qui étaient purement et simplement vidés. Ici, bien que cela ne soit pas indiqué, il doit s’agir de pêche au filet, restreinte sur une période de 15 jours et seulement 2 fois en l’espace des 7 années du bail, et ce, au carême bien entendu.
Le seigneur se réserve la pêche à la ligne ainsi que les anguilles, quand il est sur ses terres, et lorsqu’il y les pêches au filet ci-dessus, il a droit à un nombre de prises.
Voici l’étang de Piard selon le cadastre, dit Napoléonien, en date de 1832 (Archives Départementales du Maine-et-Loire) :

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mai 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont esté présents en leurs personnes Lancelot de Lancreau escuyer sieur de Piard, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Jacques Miette et Michel Dutay marchands poissonniers demeurant en Reculée paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels demeurent soubzmis et establis mesmes lesdits Miette et Dutay chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir faict entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit de Lancreau a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Miette et Dutay qui ont deluy pris audit tiltre pour le temps et espace de 7 années entières et parfaictes et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Pasques 1619 et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies savoir est l’estang de Piard audit bailleur appartenant dépendant de sa terre et seigneurie de Piard comme ledit estang se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit bailleur lequel estang lesdits preneurs ont dict bien cognoistre pour en jouir à présent à pareil tiltre de ferme,
à la charge desdits preneurs de tenir et entrenir la bonde dudit estang et de la rendre bien et duement estanche à la fin du présent bail, attendu qu’ils y sont tenys par leur précédent bail et laquelle ils ont dict leur avoir esté baillée estanche au commencement d’iceluy et lesquels lesdits preneurs à la fin du présent bail rendre audict estang jusques à la quantité d’eau à la bonde dudit estang,

demeurent en outre tenus lesdits preneurs peupler ledit estang à la fin du présent bail du nombre de 3 milliers et demy de carpes de longueur de 5 à 7 pouces le tiers de 5 le tiers de 6 et l’autre tiers de 7 en tout et pour le voir mettre audit estang et iceluy compter lesdits preneurs demeurent tenus advertir ledit bailleur

carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais
carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais

et s’est iceluy bailleur réservé et retenu l’eau des rouissages par chacun an

    le rouissage consiste à faire tremper dans l’eau le chanvre et le lin, pendant un certain temps.

et les anguilles qui seront audit estang desquelles lesdits preneurs ne prendront rien et lequel bailleur pourra faire pescher audit estang lorsqu’il sera sur ledit lieu de Piard à la ligne du petit poisson qui ne sera dommage audit estang,

et lequel bailleur aura pareillement 20 carpes par chacune pêche de longueur entre œil et bail

    bat (ici écrit « bail ») est un terme de pêche, qui n’est d’usage que pour mesurer la grandeur d’un poisson. on dit qu’il y a tant de pouces entre oeil et bat, c’est-à-dire entre la tête et la queue. (M.Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

scavoir 6 de 14 pouces, et le surplus de 12 pouces entre œil et bail, par moitié, et 12 brochets deux des plus beaulx et de valeur de 12 sols, 12 brêmes et 12 perches convenables viendront et 12 tanches, le tout sans diminution du prix du présent bail et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 100 livres tz au terme de Pasques dont le premier terme et payement du présent bail a commencé le jour et feste de Pasques dernier passé, et à continuer etc

et ne pourront lesdits preneurs demander aucun rabais ne diminution de ladite présente ferme pour quelque cas fortuiz qui puissent arriver comme ayant esté par eux bien prévenus et considérez, et auquel rabais ils ont renoncé et renoncent

    cette clause est parfois trouvée dans les baux, ici négativement, car pendant les troubles des guerres de la Ligue et autres, il y a eu des demandes diverses à certains bailleurs pour cause de destructions de récoltes etc…

et renderont ledit estang pesché à la fin desdites 7 années à la mi-caresme ou des caresme dont la dernière année finira au jour et feste de Pasques lors ensuivant, et ne pourront estre que 15 jours à faire la pesche dudit estang et ne le pourront pescher que 2 fois pendant le présent bail qui sera au caresme ** (pas trouvé le renvoi) duquel lesdits preneurs se sont contentés pour estre tenus avecq deffunct François Decharnière rendre peuplé dudit nombre de trois milliers et demy de peuple cy-dessus mentionné par leur précédent bail qu’ils avoient dudit estang et que ledit sieur de Piard leur a ceddé ses droits et actions pour y faire contribuer la veuve et héritiers dudit deffunct Charnières sans aucuns garantaige,

    si j’ai bien compris ils étaient 3 poissonniers au précédent bail, l’un d’eux est décédé, mais la veuve doit faire face au bail que son époux avait en cours.

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auquel présent bail à ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discution etc foy jugement condamnation etc
faict et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Mathurin (pli) praticiens demeurant audit Angers ledit Miette a dict ne scavoir signer.

    l’un des 2 poissonniers sait signer, l’autre pas

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Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

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Carême : Allez chez le poissonnier !

Voici, extrait du Rituel (de Nantes, 1776), les deux sermons d’antan

en commençant par celui de la Quinquagésime (qui était il y a 8 jours) :

… Le Jeûne du Carême commence le jour des Cendres, et il a été institué pour nous porter à suivre l’expemple de Jesus-Christ, qui jeûna quarante jours ; et pour nous disposer à la grande Fête de Pâques. Faisons-nous un devoir d’observer une pratique si religieuse, et établie pour des motifs si graves.
Tous ceux qui ont vingt et un ans accomplis, sont obligés de jeûner, excepté les malades et les convalescents, les femmes enceintes, les nourrices, les personnes que l’âge rend faibles et caduques, ou qui sont employées à des ouvrages fort pénibles, et généralement tous ceux qui ne peuvent faire une longue abstinence sans un péril évident de leur santé. Mais il prendre garde de se flatter sois-même, Dieu est le juge des consciences. Ceux qui demandent permission, pour manger de la viande sans nécessité, n’en pêchent pas moins, parce qu’ils violent le précepte de l’Eglise…

le premier Dimanche de Carême (qui était hier) :

Nous sommes entrés, mes Frères, dans le temps de la pénitence. Nous vous avons expliqué Dimanche dernier l’étendue de la loi du jeûne, et nous nous persuadons que l’Eglise trouvera en vous des enfants dociles à ses Commandements ; mais faîtes attention que le jeûne du corps ne suffirait pas sans celui de l’esprit ; et ce jeûne spiritual consiste à éviter le pêché, à mortifier ses passions, et à se priver des plaisirs permis, ou du moins à en user plus sobrement. C’est pourquoi, ne le séparez point de l’autre ; et même pratiquez le avec plus d’exactitude ; puisque le fruit et le mérite du premier en dépend ; et que sans cela Dieu ne le saurait agréer.
Marcredi, Vendredi et Samedi prochain, sont les Quatre Temps ; le jeûne qu’on y doit observer, et qui concourt, avec celui du Carême, a été institué par l’Eglise…
Nous sommes envore obligés de vous avertir aujourd’hui, que tous les Fidèles doivent se confesser au moins une fois l’an, à leur Curé, ou a un autre prêtre commis et approuvé à cet effet et communier en leur paroisse à Pâques, pour obéir aux ordres de l’Eglise. Le temps de la Communion Paschale commencera le Dimanche des Rameaux, et finira le Dimanche de Quasimodo inclusivement.
Nous vous exhortons, mes chers Frères, à ne pas attendre la quinzaine de Pâques, pour vous acquitter du précepte de la Confession annuelle ; puisque dans un intervalle si court, et partagé par de longs Offices, nous ne pourrions que très difficilement donner à chacun de vous le temps nécessaire pour une oeuvre si importante. Quelques-uns se présenteront peut-être à nous dans des était d’habitude mortelles, ou manquant d’ailleurs de dispositions nécessaires, et pour lors nous serions obligés de différer leur absolution et leur communion au delà du temps Paschal. Le moyen le plus sûr pour éviter ce délai, qui les empêcherait de sanctifier la grande Fête de Pâques par la participation du corps et du sang de Jesus-Christ, c’est de se confesser au plutôt, afin que nous ne soyons pas obligés de les renvoyer après la quinzaine. Cette carrière de pénitence, est très propre à la discussion des consciences. Pour nous, mes chers Frères, nous serons toujours disposés à vous donner tous les secours qui dépendront de notre ministère.

Autrefois, on ne mangeait pas de viande pendant le carême, sauf un exception sur laquelle je reviendrai. J’ai rencontré, dans les actes notariés, plusieurs marchés de poissonniers avec le propriétaire d’un étang, pour vider l’étang pendant le carême. Je suis désolée, ils sont tous poissonniers à Angers, et j’ignore comment on procédait dans les plus petites villes. Mais, allez en voir, ils illustrent le type de poisson pêché, les dimensions et les prix payés au propriétaire de l’étang, généralement un seigneur ou son « fermier ».
Dans tous les contrats c’est le poissonnier (un ou plusieurs) qui vide l’étang, et récupère le poisson sous l’oeil attentif du représentant du propriétaire, lors du décompte, par taille et type de poisson. Naturellement, celui-ci choisit quelques poissons, qui lui reviennent de droit.
Et dans les ports, fleurissaient des métiers tout à fait spécialisés, ainsi, à Nantes le Compteur de morues.

Certes, la viande était rare, voire très rare, chez beaucoup autrefois, en particulier le boeuf. En outre, la ration énergétique quotidienne était bien plus basse que de nos jours, alors que le travail physique était plus important souvent (c’est pourquoi nous sommes devenus plus gras… enfin, généralement). Je suis donc toujours en admiration devant de telles privations… qui de nos jours feraient du bien à beaucoup… à commencer par moi… et plairaient à tous les nutrionnistes de 2008 !

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