Aveu de Pierre Boulay mari de Jeanne Thibault à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1674

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Je descends d’une famille BOULAY mais je ne relie pas ce Pierre Boulay aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu. Je vous mets ci-dessous 2 aveux pour le même cloteau Pineau, que Pierre Boulay tient de sa femme Jeanne Thibault fille de Georges, mais comme vous l’avez comme moi constaté, autrefois c’était monsieur qui gérait les biens de madame. Dans le 2ème acte, il est écrit qu’il se désavoue et je ne saisis pas la subtilité entre désavouer et avouer.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le voir, lorsque le Covid le permettra.

J’ai trouvé ces actes aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sja retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette, le 18 décembre 1674 Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault fille et héritière de défunt George Thibault deffendeur, a comparu ledit Boulay en sa personne, lequel s’est advoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appellée « le Pineau » contenant le tout 9 boisselées, joignant d’un costé le chemin tendant de St Martin du Bois aux moulins de la Hinebaudière, d’autre costé le cloteau de la Presle appartenant à Charles de Scépeaux écuyer sieur du Chalonge, abutant d’un bout à une pièce appellée les Besnaudières dépendant de la mestairie du Grand Pineau, et d’autre bout une pièce de terre appellée le Carrefour du Pineau, pour raison de quoi il confesse debvoir avec Michel Thibault propriétaire de l’autre moitié, 9 deniers de cens et debvoir féodal chacuns ans à la recepte de cette seigneurie … a déclaré ne savoir signer et fait signer Jean Couanne »

« Le 19 octobre 1683, ledit procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois, le sieur Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault présent en personne qui s’est désavoué d’acquest dont l’avons jugé et présentement baillé par déclaration, conjointement avec Michel Thibault, leurs héritages consistant en un cloteau nommé le Cloteau Pineau sous le devoir 9 denirs de cens et devoir féodal deus chacuns ans au jour et feste d’Angevine, à laquelle il a ait arrest dont l’avons jugé à ce moyen condemné solidairement avec ledit Thibault payer les arrérages dudit cens et à continuer à l’advenir tant qu’ils seront détempteurs desdites choses. »

Les Jésuites du collège royal de La Flèche acceptent, pour éviter un procès, de continuer le service divin en l’église de la Jaillette : 1627

Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n’ont plus le service divin. Après avoir refusé, pour éviter un long procès, et sachant certainement qu’ils perdront, les pères Jésuites cèdent.
Non seulement le service divin était remis en cause, mais aussi un banc de la famille de Scépeaux dans le choeur de l’église. Normalement, ce grand honneur est réservé aux fondateurs, mais les arguments manquent de part et d’autre. Certes, les pères Jésuites cèdent finalement, mais il semble que la famille de Scépeaux n’était pas en mesure d’avancer un quelconque argument en faveur de cet honneur. Sans doute qu’au fil des sièces certains honneurs ne pouvaient plus être justifiés et/ou vérifiés ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1627, (devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers), sur les procès et différends pendans et incécis en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers entre Charles Cybelle écuyer sieur de la Robetière, René de Scépeaux écuyer sieur du Couldray, et les manans et habitants de la Jaillette, demandeurs et complaignants d’une part, et les révérends pères Jésuites du Collège royal de La Flèche, abbés par annexe de l’abbaye du Meslinais et prieurs aussi par annexe à ladite abbaye du prieuré dudit lieu de la Jaillette deffendeurs et incidemment demandeurs d’autre part. Touchant ce que lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette disoient que ledit lieu de la Jaillette a de tout temps immémorial esté tenu pour paroisse, (f°2) le divin service accoustumé être dit et célébré ès paroisses de ce diocèse d’Anjou y a toujours été fait et dit en l’église dudit lieu de la Jaillette, les saints sacrements administrès et toutes les fonctions requises faites et observées, même qu’il a fonds baptismaux, cimetière, un choeur, une nef dans l’église, deux cloches et autres marques de paroisse. Aussi que lesdits Jésuites prennent les dixmes premisses et nouvallement ès héritages de ladite paroisse et que les paroissiens n’avaient autrement été troublés en la pocession et jouissance desdits droits de paroisse, sinon que le 1er dimanche d’Avent dernier, un nommé Aubin Bienvenu, fermier du temporel dudit prieuré de la Jaillette, aurait fait trouble dans ladite église et empêché la célébration du divin service qui s’y faisait en la manière accoutumée, ce que (f°3) voyant les demandeurs ils auroient intenté ladicte instance de complainte et en icelle fait appelé ledit Bienvenu qui auroit évocqué lesdits pères Jésuites, lesquels auroient pris le fait et cause dudit Bienvenu et au regard et incidemment rendus demandeurs contre ledit de Scépeaux à ce qu’il fist ôter le banc qu’il avoit dans le cœur de ladite église, concluant lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette à ce qu’il feust dict que ledit lieu de la Jaillette seroit tousjours tenu pour paroisse veu les marques qu’elle en a, le service divin dict et célébré, et les saincts sacremans administrés dans ladite église en la manière accoustumée, et dedit de Scépeaux en protestant que son banc demeurera en l’état qu’il est comme ayant droit et estant en possession ; et pour avoir esté troublés en ce que dessus que les deffendeurs seroient (f°4) condampnés en leurs despens et affin d’informer de leurs faictz auroient lesdits demandeurs obtenu lettres d’examen à futur et en vertu d’icelles fait appelé lesdits deffendeurs et encommancé de faire faire les enquestes, laquelle ils vouloient faire parachever prétendant avoir informé vallablement de leurs faits. De la part desquels pères Jésuites estoit dict au contraire que lesdits habitans de la Jaillette ne pouvoient prendre qualité de paroissiens ni ayant jamais eu de paroisse audit lieu qui dépend et est dans l’estandue de la paroisse de Louvaines et y a tousjours esté comprise tant par le département des tailles que aultres occasions civiles et spirituelles, n’estant mesme le prieur du lieu appelé au sinode des curés du diocèse et ne peuvent lesdits de la Jaillette (f°5) tirer aucun advantage du service qui peut avoir été fait audit lieu par le passé, d’autant qu’il y était célébré par le seul mouvement de charité et piété dont ont été portés les prieurs dudit lieu, et que particulièrement lesdits pères Jésuites depuis qu’ils en sont titulaires ne pouvaient aussi servir auxdits de la Jaillette les prétendus marques de paroisse par eulx alléguées, d’aultant que les fonds baptismaux y estant sont de construction moderne, et au regard des autres marques comme de cimetière et chœur elles ne sont paroissialles, non plus que les dixmes qu’ils possèdent, la plus grande partie en conséquence de la fondation comme subrogés au droit (f°6) du seigneur fondateur qui les possédaient, et le reste par tiltre particulier, et ainsi que ce qui avoit esté fait par ledit Bienvenu leur fermier pour la manutention de leurs droits ne pouvoir estre par eulx desadvoué, et pour le banc dudit sieur de Scépeaux qu’il n’estoit fondé de l’avoir, n’étant ni patron ni fondateur et au surplus que la prétendue enquête d’exament à futur qu’elle est nulle et prescripte étant faite hors de la juridiction, les parties y ayant intérests non inthimés, et les faits en lettres dudit exament à futur non véritables. Et ainsi ne leur pouvoit nuire ne préjudicier joint leurs titres qui qualifient seulement ledit lieu de la Jaillette du nom de chapelle et prieuré. Lesdits (f°7) demandeurs répliquans disoient que ledit prieuré de la Jaillette estoit prieuré cure dépendant de l’abbaye du Mélinais qui sont chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin et les prieurs desquels sont prieurs curés joints que ladite qualité de curés ils prennent les premisses et novelles qui nepeuvent estre prins que par curés, aussi que les dixmes qu’ils prennent audit lieu de la Jaillette ne sont point inféodées, ains les prennent comme curés et ne rendent point au seigneur de fief que lorsque l’archidiacre d’Outre-Maine et le doyen de St Quentin en la tenue et juridiction desquels est ladite paroisse de la Jaillette font leur visite, ils la font en ladite église et paroisse de la Jaillette, en la même forme que ès autres paroisses, en laquelle paroisse les paroissiens d’ielle reçoivent les sacrements (f°8) comme baptême, mariage, communion à la fête de Pâques, l’extrême onction aux malades, et la sépulture aux trépassés, et dont il se tient registre, le tout est tenu sans permission du curé de Louvaines, comme n’étant de la paroisse, ains une paroisse séparée et en sont en cette possession de temps immémorial. Lesdits pères Jésuites insistant soustenans au contraire et que les visites de l’archidiacre et archiprêtre si aulcunes sont, ne tirent aulcune conséquence, ayant esté faites hors la présence et desceu des titulaires et par le seul désir que lesdits archidiacre et archiprêtre pourroient avoir en leur juridiction, et plusieurs aultres faicts raisons et moiens estoient proposés et mis en avant par les parties pour parvenir à leurs fins, tellement qu’elles estoient en grand procès pour à quoy mettre (f°9) fin paix et amitié contynuer entre elles, elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction perpétuel et irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit. Pour ce est-il que par devan tnous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personne soubzmis et obligés, ledit de Scépeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse Saint Martin du Bois, tant pour luy que pour et au nom et se faisant fort dudit Cibelle sieur de la Robetière et lesdits habitans de la Jaillette, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les entretiendront de tous poincts et articles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, vénérable et discret père Gilles Bezier procureur dudit collège royal de la (f°10) compagnie de Jésus à La Flèche, tant pour luy en ladite qualité que pour lesdits du collège, comme abbés par annexe de ladite abbaye du Meslinais et à cause des prieurs dudit prieuré de la Jaillette, promettanten oultre faire agréer cesdites présentes au révérend père recteur dudit collège pour iceluy collège et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans quinzaine à peine de toutes pertes cesdites présentes néantmoings demeurant en leur vertu, d’aultre part. Lesquels ont desdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé ce que s’ensuit. C’est à savoir que le service divin qui a été ci devant fait et célébré à la Jaillette sera continué en la même forme et manière que par le passé en messes, grand messes, matines et vêpres dites et célébrées en ladite église de la Jaillette, et les saints sacrements administrés auxdits habitans (f°11) aux jours et en la manière accoustumée par les prêtres qui seront proposés par lesdits pères Jésuites, le tout ainsy qu’il a ci-devant esté praticqué. Comme aussy le banc dudit sieur de Scépeaux posé et assis dans le chœur de l’église dudit lieu de la Jaillette demeurera en l’estat qu’il est, et en jouira ledit de Scépeaux et ses successeurs à la coustume ; et au surplus demeureront et demeurent lesdites parties demeurent hors de cour et de procès, sans despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice des aultres droits des présentes respectivement pour aultres choses que de ce qui est contenu et spécifié cy dessus. Tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet et entretenement, dommages en cas de deffault, se sont obligé et obligent renonczant à touttes choses à ce contraires, dont les avons jugées ; fait Angers en notre tabler présents noble homme René Heard sieur de la Chaslerie conseiller du roy au siège de la prévosté et René Rambault clerc (f°12) audit lieu tesmoings à ce appelés le 6 novembre 1627 – au pied de l’acte : la ratification du recteur du Collège en mai 1628

Aveu de François Vignais à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends d’une famille VIGNAIS mais je ne relie pas ce François Vignais aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu François Vignais, marchand, Dt à Montreuil-sur-Maine, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Heard le 11 de ce mois, s’est avoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre nommé Hameline dépendant du lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil, l’autre moitié appartenant aux héritiers Thibault, ledit cloteau contenant au total 4 boisselées, joignant d’un costé la terre des héritiers Plassais et Bouvet, d’autre costé le chemin de la Marre Chauvin au bourg de Montreuil, d’un bout une pièce de terre appellée Marbeure et d’autre bout un pré dépendant du lieu de Peuvignon pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour d’Angevine 12 deniers de cens et rente avec ledit Thibault, à laquelle déclaration il a fait arrest

Bail à ferme du prieuré de la Jaillette (49) : 1541

Jean Thenaud, abbé du Mélinais, a manifestement beaucoup de titres et de bénéfices ecclésiastiques. Il a aussi une signature assez spéciale, qui reste mystérieuse, enfin tout au moins à mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d’éclairer ma lanterne.

Ce bail, tout comme le précédent, ne précise aucune clause d’entretien des bâtiments, ce qui semble une lacune importante.

Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieuré, mentionne la présence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu’autrefois il y avait pléthore de prêtres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal à imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieuré, ils ne viennent tout de même pas de Louvaines à la Jaillette, alors où résident-ils ? au prieuré ?

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 30 novembre 1541, sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie et aulmonier du roy notre sire abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces présentes promet faire ratiffier ces présentes à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce présent marché d’autre part, soubzmectant eulx l’un vers l’autre chacun en droit soy en tant qu’à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière qui s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le (f°2) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d’icelui prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés sans aucuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit révérend sise en la ville d’Angers au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de payement commençant audit jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébrer à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmmente de dire chaque jour de la semaine une messe des Trépassés au grand (f°3) autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi se réserve ledit révérend une des chambres et une estable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son estat appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont dus à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration desdites choses
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparaître aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit révérend procuration pour ce faire et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se (f°4) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants desdits devoirs, et dépêcheront les actes et exploits desdits procès, le tout à leur dépens, et ce fait, icelui Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionnés qu’ils les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir entières ment par chacunes desdites années en tous poincts et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché, ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière et ledit prieuré baillé comme dit est garantir dudit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit révérend ladite ferme par chacune (f°5) desdites années au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et intérests obligent lesdites parties eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite sur telle vente de jour en jour après ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poyée ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires
• et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donnés en notre main jugez et condamnez de nous à leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,
• donné et passé au bourg du Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieur de la Galesnière, vénérables et discrets frères Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys prêtres tesmoins ad ce requis et appellés.

Bail du prieuré de la Jaillette : 1575

En 1575, le prieuré de la Jaillette ne fait pas encore partie des biens du collège des Jésuites de La Flèche, enfin c’est ce que j’avais cru comprendre. En effet, j’avais compris que c’est en 1604 qu’Henri IV va créer le collège de la Flèche et les doter.
Le bail de 1575 est passé à La Flèche et il ne s’agit pas d’un bail direct mais d’un bail à sous-ferme, puisque les 2 bailleurs sont les fermiers de l’abbaye du Mélinais et demeurent précisément à La Flèche, enfin du moins l’un d’eux, qui porte un nom qui nous ai connu plus tard au Lion d’Angers : Serisay, alias Cerizay

Ce bail précise bien par ailleurs la clause d’entretien des bâtiments, mais hélas, ils ne précisent pas quels bâtiments, et si le prieuré et l’église sont inclus dans les bâtiments autres que la maison du prieur.

Enfin, le notaire qui a passé cet acte est bien à La Flèche, et fait référence à un bail passé au Châtelet de Paris, qui est sans doute le bail que Serizay et son collègue ont pris de l’abbé du Mélinais. Un bail à ferme, pour mémoire, est toujours pris là où réside le bailleur (alias le propriétaire le cas échéant) et non le preneur. Ce qui signifierait que l’abbé du Mélinais vivait à Paris, donc c’était un bénéfice ecclésiastique.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 27 mai 1575, sachent tous présents et advenir que en la cour royale de Baugé
2. endroit par devant nous Philippes Caillé notaire juré d’icelle demeurant à la
3. Fleche présents et personnellement establiz chacuns de vénérable et discret
4. maistre Josef Marsollier secretain de l’abbaye de Meslinays et honnorable
5. homme maistre René Serizay sieur du Houssay demeurant scavoir est ledit
6. Marsollier en ladite abbaye de Meslinais et ledit Serizay en ceste ville de la
7. Fleche, lesdits Marsollier et Serizay fermiers de ladite abbaye de Meslinays
8. et de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye d’une part, et
9. maistre Corbon Chardon greffier de la chastellenie de Segré et
10. Charles Basourdy marchand demeurant au bourg de la Jaillette d’aultre part,
11. soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause
12. avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et
13. advenir ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdits
14. Chardon et Basourdy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant
15. au bénéfice de division discution et d’ordre et de d’eulx promectans une
16. mesme chose confessent libérallement ad celuy contrainctz avoir
17. fait les accords conventions bail et prinse à ferme que s’ensuit
18. c’est à savoir que lesdits Marsollier et Serizay audit nom de fermiers et
19. soubz les mesmes cessions et transports de garantie obligation et
20. hypothèques que lesdits Marsollier et Serizay ont de monsieur
21. Me Nicolle Bruslard abbé de Meslinays et en chacun desdits noms seul
22. (f°2) et pour le tout ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de
23. ferme et non autrement auxdits Chardon et Basourdy à chacun d’eulx seul
24. et pour le tout ce stipulans et acceptans ledit prieuré terres fief
25. logements cens rentes debvoirs droictz de dismes domaine mestairies
26. closeries de la Jaillette dépendant de ladite abbaye avec toutes et
27. chacunes ses appartenances et dépendances dudit lieu de la Jaillette ainsi
28. que le tout se poursuit et comporte sans aucune chose excepter
29. tenir ne réserver ainsi que par cy davant en a jouy et jouyt ledit Basourdy
30. audit titre sauf toutefoy cent solz tournois de rente qui
31. ont esté cy davant allouez et 6 septiers de blé seigle qui sont deuz
32. sur Champaigne Frezeau estans es lettre entre ledit sieur abbé et
33. le sieur dudit Champaigne Frezeau, et est faict ce présent bail
34. pour le temps de 9 ans et 9 cueillettes entières et
35. parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps
36. commenczent au jour de Noël prochainement venant et finissant à semblable
37. jour pour enpaier par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur en la maison
38. sise en l’abbaye de Meslinays ou en la maison dudit Serizay en ceste
39. ville de la Fleche la somme de 800 livres tournois à deux
40. termes par moitié scavoir est aux jours et feste de saint Jehan Baptiste
41. (f°3) et Noël en chacune desdites années par moytié premier terme commenczant les
42. jours saint Jehan Baptiste et Noël que l’on dira 1576
43. et continuer d’an en an auxdits jours par moitié ; seront tenus lesdits
44. preneurs nourrir lesdits bailleurs par chacune desdites années s’ils vont audit lieu
45. de la Jaillette aux despens desdits preneurs ; ne pourront lesdits preneurs
46. coupper ne abbatre aucun bois fors les bois taillables de 5 ans
47. ou aultre plus long temps, et en saison convenable ; seront lesdits
48. preneurs tenus acquiter les charges et rendre indemne lesdits bailleurs
49. audit nom de fermier de toutes charges quelconques tant ordinaires que
50. extraordinaires esquelles ledit abbé de Meslinays pourroit estere tenu
51. pour raison dudit prieuré tant au dedans dudit prieuré que hors iceluy
52. envers quelsconques personnes que ce soient fors des décimes, lesquelles ils
53. seront tenuz advencer, qui leur seront desduictes et rabatues par lesdits
54. bailleurs sur chacun terme ; seront tenuz lesdits preneurs tenir et
55. feront tenir à leur despens par chacun an les pletz et assises dudit
56. fief de la Jaillette dont ils randront et tiendront acte des juges
57. et assesseurs qui les tiendront pour les représenter et mettre ès
58. mains desdits bailleurs d’an en an, et pour raison des fruicts revenus dudit
59. (f°4) prieuré ; si lesdits preneurs intentent aucun procès en leur nom ou
60. celui dudit abbé ils seront tenuz conduyre lesdits procès à leurs
61. despens jusques à sentence définitive en cas d’appel ledit
62. sieur abbé sera tenu faire vuyder lesdits appellans …
63. à ses despens et desquels procès lesdits preneurs demeurent tenuz
64. advertir ledit sieur abbé et sans que pour raison desdits
65. procès lesdits preneurs puissent retarder le paiement des deniers
66. de ladite ferme ; entretiendront lesdits preneurs les maisons
67. loges et baptimens tant dudit prieuré et des mestairies et
68. closeries d’iceluy comme elles leur seront mises et baillées et
69. comme de présent elles sont et les y rendre suffisamment
70. réparées en fin dudit temps en fournissant de bois par
71. ledit sieur abbé sur le pied seulement ; feront faire chacune
72. desdites années les vignes dudit Boul des 4 faczons suivantes
73. rechausser tailler baicher et biner, esquelles ils feront faire par
74. chacune desdites années 100 fousses de provings si tant en
75. fault ou se peuvent faire commodément, et s’il en est
76. besoign, et les contreplanter ou besoign sera ; et tenir les
77. (f°5) haies et fossés desdits lieux bien tenus et réparés ou besoign sera ;
78. et tout ce que dessus entretenir en si bon estat que pendant
79. ledit temps de 9 ans que il en puisse arriver aucune ruyne
80. ne demollition, lesquelz preneurs seront tenuz faire tous les ans
81. ung mannuel et pappier journal contenant les noms et
82. surnoms de ceux qui payent lesdites rentes et debvoirs et les
83. héritages et cause de quoy ils sont deuz, lesquelz pappiers
84. seront signez desdits preneurs ou de celuy d’eulx qui feront la
85. recepte et d’un notaire royal à leur requeste, lesquel pappier
86. sera myns es mains desdits bailleurs ou l’un d’eux de 3 ans
87. en 3 ans ; et si pandent ledit temps de ce présent bail
88. ledit sieur abbé veult vendre quelques boys de haulte fustaille
89. dudit prieuré, ne pourront lesdits preneurs s’opposer de ce faire
90. et en prendre aucun intérest ou diminution de ferme ; dont et
91. de tout ce que dessus les parties sont demeurées et demeurent
92. à ung et d’accord, et à ce tenir et entretenir sans jamais
93. y contrevenir en aucune manière obligent chacune desdites
94. parties respectivement l’un à l’autre mesmes ledits bailleurs
95. (f°6) tant en leur nom que comme ayant droit dudit sieur abbé
96. le bail que cy davant en a esté fait et passé par davant deux notaires
97. du chastelet de Paris le 19 avril dernier par devant
98. Nos et Lusse ? notaire dudit chastelet, et lesdits preneurs eulx et
99. chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause avec
100. tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir au
101. pouvoir ressort et juridiction de ladite cour mesmes lesdites parties en
102. chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant à toutes choises
103. ad ce contraires mesmes lesdits preneurs au bénéfice
104. de division discussion et d’ordre comme dit est, en seront tenus
105. par les foy et serment de leurs corps sur ce par elles
106. mins et baillé en notre main, dont nous les avons jugées
107. et condamnées à leur requeste par le jugement et condamnation
108. de ladite cour ; fait et passé à la Fleche maison dudit Serizay le 26 mai 1575
109. es présence de sire Hierosme
110. Boysoucher marchand et Pierre Rytouet demeurant audit lieu de
111. (f°7) le Fleche tesmoins ad ce requis et appellés
112. copie signée du seul notaire Caillé

Bail à ferme de la moitié du prieuré de la Jaillette : 1535

J’ai déjà tant retranscrit de baux à ferme que je me permets de vous signaler quelques points :

  • je n’avais jamais vu un bail de la moitié, mais j’ai vu des baux sur plusieurs têtes, mais en un seul bail et tous les preneurs présents, qu’ils soient 2 ou 3, or, ici il n’y a qu’un preneur pour une moitié et on a aucune information sur l’autre moitié
  • dans tous les baux, une clause, que l’on peut qualifier de très importante, est toujours présente, à savoir l’entretien des maisons etc… et les réparations de couverture et terrasse… Or, ici, il n’y a aucune clause concernant les réparations, ce qui est une curieuse lacune.
  • un bail d’un bénéfice ecclésiastique (appelons le ainsi) se garde en famille, et ici c’est bien le cas car c’est un neveu qui prend le bail de cette moitié du prieuré, ce qui fait de ce neveu un parent bien doté
  • Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter don 825ème anniversaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 parchemin – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    1. Le 3 janvier 1535, sachent tous présents et advenir que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous par devant nous (Legauffre notaire) personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenault, docteur en théologie, aumônier du Roi
    2. notre sire, et abbé de l’abbaye de monsieur Jehan de Mellinais d’une part, et maistre Jehan Baigre prêtre, nepveu dudit révérend, d’autre part, soubzmectans eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy
    3. et pout tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à cest fait, confessent de leur bon
    4. gré sans aucun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font par entre eux le marché de bail et prinse à ferme en la mainère qui s’ensuyt
    5. c’est à savoir ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Vaigre qui de luy prend et accepte à titre de ferme et non autrement du jour de la sainct André dernière passée,
    6. ledit jour inclus joucques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit jour exclus la moitié par indivis du prieuré et maison
    7. abbatiale de la Jaillette membre dépendant de ladite abbaye avecques la moitié par indivis de tous et chacuns les fruits profits revenuz et esmollumens d’iceluy prieuré et tout ainsi
    8. qu’ils ont acoustumé estre prins levez et amassez sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour en jouir faire et disposer pendant ledit temps par ledit preneur bien et deument
    9. comme de choses baillées à ferme. Et est ce fait pour le prix et somme de 150 livres tournois que ledit preneur promet et demeure tenu paier audit révérend par
    10. chacune desdites années au jour et terme de Toussaints par chacune desdites années et rendables aux despens dudit preneur au couvent des Cordeliers à Paris ou bien en la maison abbatiale
    11. dudit révérend sise en ceste ville d’Angers au choix d’iceluy révérend, le premier payment commanczant au jour et feste de Toussaincts prochainement venant ; et oultre à la charge
    12. dudit preneur et lequel demeure tenu dire et célébrer ou faire dire et célébrer pendant ledit temps pour une mort le service dyvyn deu et acoustumé estre dict et célébré à
    13. cause dudit prieuré de la Jaillette qui est par chacun jour de la sepmaine une messe des trespassés au grant autel dudit prieuté à l’intention des fondateurs sinon
    14. es jours de sabmedy dimanche ou autre jour de feste solempnelle qui requiert autre service, et pour ce faire paier aux chapellains qui feront ledit service pour une moictié
    15. comme dit est, et a ledit révérend réservé et réserve par cesdites présentes ses garannes à congilz et tous arbres tant fructuaulx que autres quels conques que ledict
    16. prieuré ne couppera ne fera coupper ne abattre par pié ne autrement sans le voulloir dudit révérend toutefois il jouira de leurs fruicts pour une moictié ; aussi a
    17. réservé et réserve ledict révérend une des chambres et une estable dudict prieuré telles qu’il luy plaira pour soy loger quant bon luy semblera avecques la moictié
    18. des maisons dudit prieuré ; et sera tenu ledit preneur fournir et deffraier à ses despens ledict révérend avecques ses gens et chevault par le temps de 4 jours
    19. tant jour que nuyct par chacune desdites années en temps et saison qu’il plaira audit révérend le tout bien et deument ainsi que à son estat apartient ; paira et acquitera
    20. ledit preneur pour une moictié les cens rentes debvoirs et charges tant d’argent que autres qui sont deuz à cause dudit prieuré et si nécessaire baillera par déclaration
    21. lesdites choses ; aussi sera tenu aller et comparoir aux pletz et assises des seigneurs dont icelles choses sont tenues en baillant par ledict révérend procuration pour ce faire
    22. garantaige ; sera tenu ledit preneur conduire et mener les procès qui se pourront nourrir par raison des cens rentes debvoirs et autres droictz dudit prieuré, et rendre
    23. les debtempteurs apellans ou denyans lesdits debvoirs tenir et despescher les actes et exploictz desdits procès à ses propres cousts et despens pour une moictié ; et ce fait ledit révérend
    24. sera tenu prendre la charge et deffence desdits procès et en faire la poursuitte ainsi qu’il luy plaira ; et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit révérend dedans ledit jour
    25. de Toussaints prochainement venant pleges solvables et bien caucionnez qui le plegeront et caucionneront de bien et deument paier audit révérend ladite somme et de faire et
    26. acomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes, et à ce faire eulx obligeront en la compaignie dudit preneur chacun d’eulx seul
    27. et pour le tout renonczans au bénéfice de division ; et ne poura iceluy preneur metre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aucune personne sans
    28. le voulloir dudit révérend et rendra ledit preneur les lieulx dudit prieuré garniz de baistes selon le contenu de l’inventaire (pli du parchemin) …
    29. que touche le proffict d’icelles il demeurera auxdites parties par moictié ; auxquelles (pli) …
    30. encontre par aplegement contreaplegement opposition ne autrement en aucune manière et ladite ferme rendre et paier dudit preneur ses hoirs et ayans cause
    31. envers tous et contre tous quant mestier sera, et aussi ladite ferme
    32. audit bailleur au jour … et entregarder sur ce de tous dommages obligent
    33. choses présents et avenir quels qu’ils soient et ledit preneur ses biens à prendre vendre destruire et metre à exécution deue et parfaite ladite ferme ne paiée et du jour
    34. au landemain sans plus attendre de l’avoir nulle par droict ne par coustume renonczans par davant nous à toutes choses à ce contraires, et sont tenus lesdites parties
    35. par les foy et serment de leur corps sur ce prins en nos mains jugez et condamnez à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour présents à ce honneste personne
    36. Pierre Thiphaine demeurant à Baugé et Jehan Tapelon demeurant en la paroisse de Vaulandry tesmoings à ce requis et appelez le 28 janvier
    37. 1535 signé Legauffre (le notaire)