Contrat de mariage de Nicolas Prodhomme et Léonarde Clouet : La Sauvagère 1689

Le futur n’a rien à apporter et le reconnaît. La future a un peu, mais vraiement pas beaucoup.
J’attire cependant votre attention sur les signatures, car le marié, si pauvre qu’il n’a pas une seule livre, sait signer !

Je descends d’une famille PRODHOMME proche voisine, mais malgré mes efforts soutenus pour les relever tous, je n’ai pas encore fait le lien avec ceux qui suivent.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales de l’Orne, série 4E176
  • Notariat de la Sauvagère – Du 30 janvier 1689, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre mère la ste église catholique apostolique et romaine par entre Nicollas Prodhomme fils de Louis et Marie Graindorge ses père et mère de la paroisse de La Sauvagère d’une part, et de Léonarde Clouet fille de defunt Jean et de Françoise Huet aussy ses père et mère de la paroisse du Grais, lesquels futurs se sont promis la foy de mariage et se prendre et espouser l’un l’autre à la première requisition de l’un d’eux et lorsque les sollemnittés de la ste église seront faictes et accomplies ils se prennent l’un l’autre avecq tout et tel bien qu’ils peuvent avoir tant meubles que immeubles sans déclaration, se sont gagé plein douaire l’un l’autre suivant la coutume et en cas que ledit futur alla de vie à trépas auparavant ladite future ses hoirs vivants en ce cas il donne dès à présent à ladite future douaire à prendre sur le plus clair et aparaissant de tous ses biens la somme de 20 livres, et à pareil ladite future a donné en ce cas la mesme somme audit son futur et par ce présent ledit Prochomme et ladite Huet (j’ai lu Clouet ci-dessus) ont fait séparation entre eux quant aux biens et ont renoncé à répondre des faits de l’un l’autre par ce que ledit Prodhomme a déclaré n’avoir aucuns meubles à luy appartenant et consent et recognoist par ce présent que ladite sa future a aporté entièrement tous les meubles qui pourront estre aportés en la maison, ledit (f°2) Prodhomme futur renonçant …, ont été présents … Jean Huet, Yves et Thomas Prodhomme, Yves ? Husson, Gilles Lefayne ?, Pierre Aumond, Anthoine Clouet, Fleury Husson, Pierre Fauvel et Philipe Huet

    Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


    Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
    Bref, tout fini bien.
    L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
    Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
    Jacques Letesson, le demandeur
    Louis Letesson, témoin
    Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

    La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
    GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

    Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
    et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
    ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
    lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
    dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
    scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé

    Partages de Jeanne Davy veuve de Guyon Rivière avec les Trouillaut et Allain, Challain la Potherie 1564

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1564 après Pasques (Hardy notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Rivière demeurant à la Bodinière paroisse de Challain et chacun de Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prohomme, Jacques Allain mary de Jehanne Prodhomme héritiers à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Guyon Rivière, demeurant scavoir lesdits Guillaume et Raoul en ladite paroisse de Challain et ledit Allain en la paroisse de Chemaulx ? en Anjou, auxquelles femmes ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier le contenu en ces présentes respectivement et en fournir lettres de ratiffication à ladite veufve dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions entre eulx des choses héritaulx cy après déclarés aquises par ledit deffunt Rivière durant le mariage et communauté d’entre eulx sans préjudice de l’usufruit ou elle est fondée suivant la coustume du pays d’Anjou en la manière que cy après s’ensuit c’est à savoir que pour lapart et portion de ladite Davy veufve susdite est demeuré et demeure par ces présentes pour elle ses hoirs la moitié par indivis de 5 hommées de vigne ou envirion sises au cloux de vigne nommé le cloux de la Godinièer dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de Jehan Chevalier et desquelles 5 hommées de vigne ladite Davy est et demeure tenue faite lots et partages auxdits héritiers qui choisiront l’un des lots qui seront faits par ladite veufve
    Item demeure à ladite veufve 2 boisselées et demye de terre ou environ sises au lieu de la Bizandière dite paroisse de Challain acquises par lesdits Rivière et Davy de missire Pierre Pinczon
    Item une pièce de terre en pré et terre appellée Gourgault avec ung petit pré joignant ladite pièce de pré une haye entre deux icelles choses acquises par deffunt missire Jehan Rivière de noble homme Emar de Seillons des deniers et au profit desdits Guyon Rivière et Davy ainsi que les parties ont recogneu et confessé par devant nous
    Item ung petit jardrin clos à part sis audit lieu de la Bodinière en acquit dudit Chevalier par iceulx Rivière et Davy,
    et auxdits les Trouillaulx et Allain esdits noms est demeuré et demeure l’autre moitié desdites 5 hommées de vigne avecques 4 boisselées de terre ou environ sises en une pièce nommée les Vignes près le lieu des Noes dite paroisse de Challain, et pour ce que les choses de partaige de ladite Davy sont se plus grand valeur que les choses desdits héritiers ladiate Davy a promis est et demeure tenue poyer et bailler pour retour de partaige auxdits héritiers la somme de 150 livres tournois, sur laquelle somme ladite veufve a présentement payé auxdits héritiers la somme de 40 livres que lesdits héritiers ont eue et receue en présence et vue de nous sans préjudice de l’usufruit qui appartient à ladite Davy sur les choses du partage desdits héritiers, duquel usufruit elle jouyra sa vie durant selon et au désir de la coustume sur les choses retirées par lesdits héritiers par retrait sur ladite Davy et aussi sans préjudice de son droit de douaire, et poyront les parties les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses du présent partaige chacun pour son lot et de ce qu’il tient
    auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Lespine et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Gatien Ledevin sieur de la Tousche tesmoins

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    Jeanne Davy cède son droit de douaire aux héritiers de son défunt mari, Challain 1564

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste femme Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Riviere demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain d’une part et Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prodhomme demeurant en ladite paroisse de Challain, et Jacques Aslant mary de Jehanne Prodhomme demeurant en la paroisse de Chanveaux pays d’Anjou héritières à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Gyuon Rivière d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait les accords quictances et renonciatins qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite veufve a renoncé et renonce pour et au proffit desdits héritiers ce stipulant et acceptant au droit de douaire et usufruit qui luy compète et appartient suyvant la coustume de ce pays d’Anjou sur les biens et choses héritaulx dudit deffunt Rivière ensemble au droit d’usufruit qu’elle a et luy compète suyvant ladite coustume sur les choses héritaulx ce jourd’huy et auparavant ces présentes demeurées auxdits héritiers par partage dait par devant nous entre eulx et ladite Davy et semblablement au droit d’usufruit qui luy compète et appartient sur les choses héritaulx retirées sur elle par retrait par lesdits héritiers tous lesquels droits de douaire et usufruit sont et demeurent des à présent nuls et esteints pour et au proffit desdits héritiers
    et est ce fait moyennant la somme de 110 livres tz en laquelle ladite Davy estoyt tenue et redevable vers lesdits héritiers pour le reste et parfait payement de la somme de 150 livres tz pour le retout dudit partage et de laquelle somme lesdits héritiers ont quicté et quictent ladite Davy ses hoirs etc et est aussi ce fait sans préjudice du droit d’usufruit pour le regard des choses du partage de ladite Davy du jourd’huy au cas que autre retrait en fust fait sur elle
    à laquelle renonciation quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Ledevin sieur de la Touche tesmoings

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    René Joubert veuf de Louise Davy, et ses beaux-frères, vendent une ruine, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

    Voici encore mes DAVY, vendant une ruine à Saint-Jean-des-Mauvrets. Ils sont tous enfants de Pierre Davy et Marie Poisson.
    J’ai une tendresse toute particulière pour cette branche de mes ancêtres, car j’en descends uniquement par les femmes donc je suis sure de ma filiation.

      Voir mon étude de la famille DAVY
      Voir mon point de vue sur la généalogie par les femmes
      Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, tant comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy que comme procureur de Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigny comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 7 septembre 1606 demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, Michel Jarry sieur du Verger et Hélaine Davy sa femme, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste, et Me Marin Davy sieur du Pastis demeurant audit Angers paroisse saint Denis
    tous héritiers défunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvestrie,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à Toussaint Prodhomme tonnelier demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour lui que pour Jacquine Caron son espouse absente leurs hoirs
    une vieille petite maison du tout en ruine avec une petite cour et jardin en dépendant, située au bourg de Saint Jehan des Mauvrets joignant d’un costé le chemin tendant de St Alleman à St Saturnin d’autre costé au chemin tendant de St Alleman à St Jehan des Mauvrets abouté une petite chambre de maison aussi en ruine que ledit acquéreur a dit avoir acquise de Laurent Simo dit Simonière et tout ainsi que ladite maison cour et jardin se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et comme ledit sieur de la Souvestrie les avoir acquises de défunt Michel Chevalier et autre ses covendeurs par contrat passé par devant Herault notaire de ceste cour le 26 septembre 1571 sans rien en réserver retenir ne réserver
    tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer, quite et franche du passé
    transportant etc et est faite la dite vendition pour et moyennant la somme de 50 livres tz quelle somme ledit acquéreur pour cest effet establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler auxdits vendeurs savoir la moitié dedant la Toussaint prochaine venant l’autre moitié un an après et cependant en payer intérests à la raison du denier vingt sans que ladite stipulation en puisse empescher le dit principal ledit temps passé
    à la charge en outre dudit acquéreur de mettre icelle maison en répération dedans le premier terme pour plus grande sureté de ladite somme de 50 livres tz
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé à Angers maison du sieur du Verer, présents Me Fleury Richeu et Hieosme Genoit praticiens demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602


    A force de lire, retranscrire, je trouve quelquefois pour moi aussi. C’était le cas hier, on remet cela aujourd’hui !

    Vous l’avez reconnu, c’est le même Georges Goussé que celui que nous avons vu hier, avec une signature tout à faire reconnaissable, tant ses lettres sont particulières.

    Je suis dans les trouvailles Goussé et Marchandie, et cette fois j’ai, à la fois le père de Georges Goussé, et, le père d’Anne Prodhomme, car Georges Goussé rend aveu pour lui d’une part, et pour son beau-frère d’autre part, et le tout avec mentions filiatives.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Honneste homme Georges Goussé filz et héritier de deffunt Georges Goussé son père comparant en sa personne s’est advoué subject de la seigneurie de céans par le moyen du seigneur de fief et seigneurie de Chanteul qui tient à foy hommage de céans à cause et par raison du lieu et closerie de Lymelle à luy escheu de la succession et partage et le reste par acquest pour raison duquel lieu et appartenances d’iceluy et choses qui en dépendent ledit Goussé a confessé debvoir par chacun an au terme de Notre Dame Angevyne à ladite recepte et seigneurie de Chanteul le nombre de 4 boisseaux d’avoyne pour contribution à plus grand debvoir deu à la fraresche dudit village de Lymelle à laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé sur quoi le procureur de la court a rendu ladite déclaration à raison dudit lieu et du lieu de la Roche ung settau d’avoyne mynue dont il est chargé lequel Goussé a déclara ne tenir aulcune chose audit lieu de la Roche et que le papier n’est chargé que du lieu de la Roche et ne debvoit rien à raison dudit lieu de Lymelle sur quoy le procureur de la court s’en enquérera.

  • aveu de Georges Goussé à la seigneurie de la Brardière, 1602
  • L’aveu qui suit est au chartrier de la Bradière, aux Archives Départementales de la Mayenne, série E156 – f°6 – Voici la retranscription exacte de l’aveu : Marguerite Bouttoney tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de defunt François Prodhomme comparante par Georges Goussé son beau-frère est condamnée exhiber le contrat d’acquest fait par défunt Me Pierre Prodhomme pour raison de 6 journaulx de terre sis ès landes communes et bailler déclaration aulx prochains pletz et condamnée payer les arrérages de 3 soubz de debvoir deubz par chacun an à la seigneurie de céans

      nous avons vu hier Anne Prodhomme épouse en secondes noces de Georges Goussé. Anne Prodhomme était donc soeur de défunt François, et j’ai le sentiment que ce Pierre Prodhomme est leur père, mais à ce stade je n’ai aucune certitude, alors je poursuis ma lecture tout en dressant la table du chartrier, patience, le tout viendra cet hiver.

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