Pierre Cicoisne aliàs Chicoisne règle le commissaire établi sur les vignes saisies : Briollay 1626

ICH BIN EINE BERLINERIN

Le notaire a orthographie CHICOISNE mais il signe CICOISNE. J’y vois la preuve que le CI se prononçait CHI, d’ailleurs au moyen âge la cirurgie était notre chirurgie, etc…

Demain, nous discutons ici l’origine de ce patronyme rare CHICOISNE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1626 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent establis et deuement soubzmis Pierre Chicoisne sieur de la Frand Maison demeurant à la Membrolle d’une part, Nouel Proust mestayer demeurant à Laubriaye ? paroisse de Briollay, commissaire estably sur certaines vignes situées en ladite paroisse de Briollay saisies à la requeste dudit Chicoisne sur Jehan Taillandier d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour payement des frais salaires et vacations faites par ledit Proust en vertu de ladite commission, de laquelle il a esté deschargé et ledit Chicoisne condemné luy payer lesdits frais par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste dite ville le 4 décembre 1624, régistré par Gosmay clerc au greffe de la prévosté, le vin recueilli par ledit Proust esdites vignes en ladite année 1624 demeuré audit Proust du consentement dudit Chicoisne, lequel a présentement payé à iceluy Proust 60 sols qu’il a receuz et dont il se contante, à quoi ils ont accordé et composé, et au moyen de ce ledit Prous demeure quite et deschargé des fruits par lui pris et recueilliz esdite charge en ladite année 1624, et deschargé de ladite commission, et iceluy Chicoisne demeurent quite desdits frais sans préjudice de son recours et remboursement contre ledite Taillandier ou autre ainsi qu’il verra estre à faire ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc oblige etc dont etc fait à notre tabler en présence de Me Loys Collet Gervais Placé ? clerc demeurant Angers tesmoings

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Quittance du bail de la terre de Moiré, 1594

Il est rare de voir un accent dans les actes de la fin du 16e siècle, et pourtant en voici un bien net sur le patronyme de Champaigné. C’est important, car nous savons qu’une famille de Champagne coexistait, et qu’il faut les distinguer.
Je vous ai déjà souligné la différence entre savoir lire, savoir écrire et savoir compter, et c’est ainsi qu’on pouvait être receveur de la taille, ou autre impôt, pour une paroisse en l’année XXXX, mais ne pas savoir signer. De toutes manières dans ce cas, les comptes étaient faits par un greffier ou un notaire en fin d’année fiscale.
Mais pour les fermiers, qui sont des intendants, il faut tout de même tenir un minimum de comptabiité, surtout lorsque le bail à ferme est celui d’une seigneurie comme celle de Moiré, qui suit, et qui comporte tout de même outre la maison seigneuriale, 2 métairies et 2 closeries. Et bien ici, nous allons découvrir que le fermier de Moiré ne sait pas écrire. J’avoue que c’est surprenant ! Il devait donc savoir compter, et écrire les chiffres ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 novembre 1594 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Jean de Champaigné escuyer Sr de la Pommeraye et y demeurant paroisse de Marans, mary de damoiselle Gabrielle de Vrigné, héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Christofle de Vrigné vivant escuyer sieur de Moere

Moiré, château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105n f°243). – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – en est sieur n. h. Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité. – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve en 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dont la descendance possède la terre jusquà la Révolution. – Guillaume-François de Champagné, mari d’Anne-Renée de la Planche, rend aveu en 1757 pour son « château composé d’un grand corps de bâtiments, où est sa demeure, un jardin, une tour au bout dudit bâtiment, une chapelle, une cour, le tout entouré de douves et fossés avec grand portail et ponts-levis. » .a famille n’y résidait plus déjà depuis plusieurs années en 1772. – Vendu le 19 nivôse an VIII sur le marquis René-François de Champagné au notaire Bonneau-Toucheburon, de Château-Gontier, pour une rente viagère de 1 935 francs, qui se trouva amortie dès 1807. Le Chpateau a été reconstruit en 1810 et n’offre d’ailleurs de remparquable que ses charmilles de 8 à 10 m de hauteur, sur double rang, citées par mi les plus belles de France. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

confesse avoir eu et receu présentement contant de Mathurin Leproust marchand demeurant à Angers paroisse de St Maurice fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie dudit Moere la somme de 370 escuz faisant partie de la somme de 400 escuz pour la ferme d’une année du terme de Toussaint dernier de ladite terre et seigneurie de Moere de laquelle somme de 370 escuz ledit de Champaigné esdit nom en a quicté et quicte ledit Leproust sans préjudice du surplus montant 30 escuz laquelle somme de 30 escuz ledit de Champaigné a accordé et consenty accorde et consent que ledit Proust paie lesdits 30 escuz à Jérosme Genoil sieur de la Louetterye qui a fait saisir et arrester lesdits 30 escuz en vertu de prétendue obligation qu’il a sur ledit de Champaigné esdit nom ce que ledit Proust a promis faire et payer ladite somme audit Genoil dans huitaine, et apportant et fournissant quittance dudit Genoil de ladite obligation de 30 escuz ledit Leproust demeurera quicte et libéré de ladite somme de 30 escuz sans préjudice des autres charges dudit bail
à laquelle quictance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Pierre Lemarié sieur de la Moynnaye advocat au siège en présence de honnestes personnes James Boire demeurant Angers et René Meignant demeurant à Saint Florent le Vieil, ledit Leproust a dit ne savoir signer

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