Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. entre Jean Boulay et Renée Rafferay tous deux d’Aviré, 1734

hélas, le curé nommé commissaire pour recueillir les témoignages des proches, n’a pas jugé utile de reproduire sur son procès verbal le petit tableau filiatif qui définité la consanguinité, alors que certains de ses confrères avaient la bonté de le faire.
Je dis « hélas », car cela me serait bien utile à moi-même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1734 nous Jean Baptiste Mathurin Poillepré, prêtre curé de la Chapelle sur Oudon diocèse d’Anjou soussigné, par vertu de la commission de monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monsieur l’évêque d’Angers en date du 11 du présent mois et an, en forme tenfant à informer d’un empeschement du mariage proposé entre Jean Boulai et Renée Rafferay tous deux de la paroisse d’Aviré de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire en cette partie en la maison presbitérale dudit Aviré lesdites parties, scavoir ledit Jean Boulay, âgé de 24 ans 7 mois, et ladite Renée Rafferay âgée de 24 ans commencés de quelques mois, accompagnés de Macée Mauxion veuve de Jean Boulai, mère du prétendu, et René Boulai son cousin germain ; François et Jacques Sureau frères maternels de ladite Renée Rafferay dont le père et la mère sont morts, et autres, tous de ladite paroisse d’Aviré, qui ont dit bien connaître lesdites parties après les avoir sommé de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, vu les pièces justificatives qu’ils nous représentés, après avoir le tout murement enquis et examiné

nous avons connu qu’il y a une empêchement de consanguiniré du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulay et Renée Rafferai,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la fille aussi bien que le garçon sont presque tous conjoints ou alliés par affinité ou consanguinité dans ladite paroisse et même dans les voicines qui sont toutes aux envirions fors petites et peu peublées
en 2e lieu que la fille qui a près de 24 ans n’a trouvé autre partie, qu’elle est obligée de servir en qualité de domestique n’ayant aucun parent proche ni en état de la retirer, que ledit Boulay fait son avantage en la retirant chez sa mère qui est dans un bon lieu où il a pris naissance luy et ses auteurs, que l’on a trouvé ce mariage si avantageux qu’ils se voyent depuis longtemps avec familiarité ce néanmoins en tout honneur, qu’ils ont même été sur ce pied de la publier de bonne foi sans savoir leur alliance et comme leur bien ne constitue l’un et l’autre que dans la bonnomie de travailler et de se secourir mutuellement puisque la fille et le garçon servent domestiqeument, ils se trouvent absolument hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir dispense de leur empeschement ce qui du tout nous a été certifié par les parents et témoins sus dénommés, lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce ensuis, fors René Boulai oncle à la mode de Bretagne dudit Jean Boulay
fait et arresté notre présent procès verbal en la maison presbitérale dudit Aviré en présence des sus dénommés et de monsieur Pasqueraye prieur dudit lieu

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Les enfants de Macé Legaigneux engagent leurs biens pour payer ses dettes, Champteussé-sur-Baconne 1547

En fait, Macé Legaigneux laissent beaucoup d’enfants, et il faut bien le dire, trop, pour assumer une place à chacun, aussi il a dû faire un peu de dettes, oh, pas beaucoup, mais pour régler les dettes de la communauté de leurs parents, les enfants doivent engager le peu de biens fonciers qu’ils possèdent. Et aucun bien entendu ne peut racheter aux autres les parts ainsi engagées.

Avoir beaucoup d’enfants permettait autrefois d’en amener à l’âge adulte puisque beaucoup mouraient avant d’atteindre leur majorité, mais parfois, les enfants, défiant les règles statistiques générales, survivaient et les parents avaient bien du mal à faire une place à autant d’héritiers ! L’immense majorité des ouvrages généraux traitant de ce problème, racontent même que la plupart des parents poussaient leurs enfants à partir mendier sur les chemins, faute de pouvoir tous les nourrir. Alors, ici, on peut se réjouir, ils les ont nourri jusqu’à l’âge adulte !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Cet acte a été mouillé autrefois sur un bon tiers de la surface de chaque page et je tente de donner ce qui est resté lisible – Le 22 septembre 1547 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Lemelle notaire) a esté establye Renée Vauceraye veufve de feu Macé Legaigneux demeurant en la paroisse de Chanteussé et Pierre Legaigneux à présent demeurant (2 mots) et Jacques Legaigneux demeurant en la dite paroisse de Chanteussé (3 mots) eulx faisant fort en ceste partie de Jehan Malhaire et Mathurine Legaigneux sa femme, et de Thieurine Legaigneux et Mathurin et Michelle Legaigneux, lesdits Pierre Jacques Mathurine Thieurine Mathurin et Michelle les Gaigneux frères et sœurs enfants dudit Macé Legaigneux et de ladite Vauceraye sa femme (4 lignes) Lagaigneux dedans le jour de la Toussaint prochainement venant et auxdits Mathurin et Michelle eulx respectivement et en bailler audit acheteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans ledit temps à peine et tous intérests néanmoins ces présentes etc
lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent à Mathurin Raffray couvreur et Jehanne Saillant sa femme demeurant audit Angers à ce présent et acceptant qui ont achapté pour eux leurs hoirs les choses héritaux qui s’ensuivent c’est à savoir une pièce de terre appellée (3 lignes) le tout contenant une boisselée ou environ joignant d’un cousté la terre de François Charbonnier d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé à Vernée abouté d’un bout au chemin tendant dudit Chanteussé à la Planche et à Vernée et d’autre bout au ruisseau qui descend des estangs dudit lieu de Vernée
Item une pièce de terre appellée les Landelles sise en ladite paroisse de Chanteussé joignant d’un cousté au chemin des (un mot) d’autre une pièce de terre appellée la Pinetterie cy après confrontée abouté d’un bout au bois au (2 mots) et d’autre bout au chemin tendant de Chanteussé aux Gars
Item une autre pièce de terre appellée la Pynetterie contenant 3 boisselées ou environ sise (4 lignes) joignant d’un cousté à ladite pièce des Landelles et d’autre cousté la terres de Nicolas Lemenier abouté d’un bout au bois aux Prêtres d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Chanteussé aux Feuilles
le tout au fief et seigneurie de Tececour et chargé de 2 sols 3 derniers et ung chappon le tout de cens et debvoir rendable par chacun an au terme d’Angevine pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 125 livres dont a esté payé en notre présence et à vue de nous (8 lignes)
o grâce donnée par lesdits acheteurs auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques deux ans prochainement venant et au-dedans dudit temps, en rendant payant et refondant ladite somme de six vingt cinq livres avecques les loyaulx couts et mises
et laquelle somme de 125 livres lesdits vendeurs ont dit estre pour couvertir et employer a faire (5 mots) les debtes deues et créées au temps de la communauté d’entre ledit Macé Legaigneux et ladite Renée Vaucenayze
et par ces mesmes présentes lesdits achapteurs ont baillé et baillent par ces présentes auxdits vendeurs lesdites choses vendues à moitié pendant ledit temps de ladite grâce à la charge pourvu et moyennant que tous et chacuns les fruits revenus et esmoluements qui proviendront et pourront provenir desdites choses vendues se devront ledit temps entre lesdits vendeurs et achateurs par moitié et qu’ils fourniront de sepmances par moitié et (5 lignes) audit achateur chacun an pour ladite moitié ce à quoi elle sera (5 mots)
et paieront lesdites parties les debvoirs desdites choses par moitié
seront tenus lesdits vendeurs rendre par chacun an auxdits achateurs leur part des bleds et revenus desdites terres au lieu et maison desdits achateurs qu’ils ont audit lieu de Chanteussé
et a esté convenu entre lesdites parties que si lesdits vendeurs rémèrent pendant ledit temps de la grâce (4 lignes) le présent contrat demeurera et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent nul
auxquelles coses dessus dites tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc …

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