Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages de Moru entre les héritiers Regnouf, Angers 1602

Voici un sous partage car les héritiers Regnouf ont déjà divisé Moru auparavant, de sorte que vous allez voir qu’on est rendu à couper la cour en trois.

Moru, ancien vignoble avec maison et pressoir, formant une closerie du domaine dès le 13e siècle de l’Hôtel-Dieu d’Angers qui l’arrenta le 24 mars 1383. – La maison en étair ruinée en 1445 et dut être rebâtie par le tenancier, Etienne Buinard. – En est sieur Simon de Noyers en 1404, qui en rend aveu au château d’Angers. – Gilles Lenfant, mari d’Anne de la Barrière, qui vend à Guillaume Lecomte le 5 janvier 1504 ; – Guillaume Regnouf, docteur-médecin, 1540. – Ses héritiers divisent la terre ; le manoir et le principal domaine est acquis le 15 septembre 1614 de Pierre Regnouf, grenetier au grenier à sel de Mayenne-la-Juhée, par Pierre Eveillard… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 9 novembre 1602 (Jullien Deille notaire royal à Angers) Lots et partages que honorable femme (effacé) Lesné veufve de défunt messire Pierre Regnouf vivant docteur en médecine sieur du Puis et de Moru demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle et se faisant fort des Masseurs ? baille et fournit à honorable homme maistre Pierre Ganches sieur de la Gressoire du lieu maison fief et seigneurie de Moru et choses héritaulx qui en dépendent appartenant pour les deux tiers à ladite Lesné audit nom et l’autre tiers audit Ganches à tiltre de l’acquest par lui fait par decret au siège de la prévosté d’Angers et vendu sur défunte Marie Regnouf vivante sœur dudit feu Regnouf, lequel lieu et choses héritaux ladite Lesné a mins en 3 lots pour en estre prins et choisi par ledit Ganches ung desdits lots desquels la teneur s’ensuit :

  • 1er lot
  • est et demeure la grande chambre de maison appellée la Salle de la maison seigneuriale de Moru avec le grenier et petit pigeonnier au dessus couvert d’ardoise et la cave qui est au dessous de ladite salle, droit au pressoir et logis où est ledit pressoir et ustenciles d’iceluy avec le tiers de la grande cour dudit lieu à prendre au carré au davant et joignant ladite cave et au droit de la porte dudit pressoir jusques et au droit de la porte de l’appentis appellé fournil ou boulangerie dudit lieu,
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers amont par la grande allée et joignant d’un costé à ung autre lopin dudit jardin qui demeure au tiers lot d’aultre costé et d’un bout à la pièce de terre dudit lieu de Moru et d’autre bout ung autre lopin dudit jardin qui demeure au second lot, tout ainsi que ladite cour et jardin sont picquetés
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre en hachereau du costé et joignant le jardin dudit lieu estant de présent partie en pasture et partie en sepmancé en bled seigle joignant d’un costé audit jardin et chemin à aller du lieu de Moru au lieu de la Maulnerye d’aultre costé au surplus de ladite pièce qui est et demeure aux deulx lots cy-après, d’un bout aux maisons et aparetements dudit lieu de la Maulnerye ung chemin entre deulx d’aultre bout audit jardin dudit lieu et aux vignes du sieur de la Fourerie chacun par son endroit
    Item ung lopin de vigne contenant 4 quartiers ou environ sis au grand clous des Champs près ledit lieu de Moru joignant d’un costé à ung lopin de vigne qui demeure au second lot d’aultre costé le chemin à aller de Chaloché au lieu d’Orgeurut d’un bout à la cour dudit lieu de Moru et au jardin dudit lieu de Chaloché d’autre bout aux vignes de (blanc)
    Item une pièce de terre labourable contenant 13 boisselées ou environ sise au lieu appelé Lesbeaupin en la paroisse Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre Clément Hamon et Louys Huet d’aultre costé la terre à la damoiselle de Marcé d’un bout les vignes de défunt Anthoine Duterte d’autre bout le chemin tendant de la maison de Moru au carrefour des trois paroisses, et pour entrer par celuy qui aura ce présent lot sera la porte de la seconde chambre fermée par endroit et néanlmoings demeure l’échelle de bois commune au présent et second lot

  • 2e lot
  • est et demeure une chambre de la maison dudit lieu de Moru appellée la Petite Salle joignant ladite Grande Salle qui est au premier lot, avecq le grenier au dessus de ladite chambre et ung autre petit grenier et la superficie au contenant couvert d’ardoise avecq la moitié de l’estable à prendre du costé d’aval joignant à l’autre moitié de ladite estable qui demeure au tiers lot avecq ung grenier ou fenil de dessus ladite estable, et les superficies au contenant couvert d’ardoise, et la moitié de la petite cour joignant ladite estable à la charge que ce lot sera tenu a la moitié des réparations de ladite estable et couverture d’icelle
    Item ung appentis servant à boulangerie dudit lieu de Moru avecq le tiers et portion de ladite grande cour à prendre au devant et à costé dudit appentis jusques à la muraille du jardin dudit lieu à la charge de l’usage audit fourni aux premier et tiers lots pour y boulanger seulement et de la couverture et réparation d’iceluy
    Item ung lopin de jardin dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midy et depuis l’allée par où l’on entre audit jardin joignant d’un costé aux deux autres portions dudit jardin qui demeurent aux tiers et premier lot d’aultre costé la vigne de ce présent lot d’un bout la vigne du sieur de la Fourerie d’autre bout la cour dudit lieu de Moru comme les choses sont désignées par picquets qui y sont plantés
    Item ung lopin de vignes en hachereau contenant deux quartiers ou environ sis au grand cloux des Champs joignant d’un costé la vigne dudit premier lot d’autre costé la vigne dudit sieur de la Fourerie d’un bout ledit jardin cy dessus d’aultre bout la vigne de (blanc)
    Item ung autre lopin de vigne contenant deux quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé d’amont et joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Moru au lieu de la Maulenerie d’autre costé aulx vignes qui demeurent au tiers lot par des picquets murs entre deux à tirer à droite ligne à la raison du bout vers midy d’un bout à la maison dudit lieu de Moru le chemin entre deux d’autre bout (blanc)
    Item ung lopin de terre en la grande pièce de terre dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin du lieu de la Maulenerye au grand chemin d’Angers d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qu demeure au tiers lot d’un bout à la terre du premier lot d’autre bout en verger aux vignes des Brintaulx avec l’usage audit pressoir pour faire le vin des vignes de son lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu près l’image de Moru an la paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé joignant d’un costé la terre de l’abbaye saint Aubin d’aultre costé la terre de André Camus et défunt Antoine Dutertre d’un bout la terre dudit Camus d’autre bout au grand chemin des Ponts de Cé Angers et celuy qui aura ce lot sera tenu faire une entrée par la cour sur son lot pour entrer en icelle petite salle et clora sa part de ladite cour si bon lui semble rehaussant toutefois une huisserie à aller et venir en la vigne et icelle faire faire et en tirer la vendange

  • 3e lot
  • est et demeure ung petit corps de logis ou est demeurant Pierre Bouesseau en ladite appartenance et lieu de Mory avecq usage au pressoir et logis où est ledit pressoir dudit lieu et ustenciles dudit pressoir tel ainsi aux charges qu’il sera di cy après
    Item la moitié de l’estable à prendre du costé d’amont et le grenier prochain au dessus avecq la moitié de la petite cour devant ladite estable à la charge de faire tenir à la moitié des réparations de ladite estable et greniers ou fenils d’icelle
    avecq le tiers et portion de la grande cour dudit lieu à prendre depuis la porte dudit pressoir jusques et au long de la muraille du jardin dudit lieu et l’autre part et portion dudit jardin dudit lieu à prendre joignant ladite muraille et d’autre costé à l’aultre portion de jardin qui est au premier lot abouté à l’autre portion dudit jardin qui est au second lot et demeura celui qui aura le présent lot garde de la clef dudit pressoir sans qu’ils y puissent loger aulcuns bestiaulx ne mettre aulcune chose qui préjudice audit pressoir
    Item ung lopin de vigne contenant 5 quartiers ou environ sis au petit cloux dudit lieu de Moru à prendre du costé et joignant le chemin de la closerie de Chaloché Angers d’aultre coste aux deux quartiers de vigne qui sont au second lot d’un bout audit lieu de Chaloché ung chemin entre deux
    Item ung lopin de terre labourable en la grande pièce dudit lieu de Moru à prendre du costé vers midi joignant les vignes du sieur de la Fourerie d’autre costé à l’autre portion de ladite pièce qui demeure au second lot d’un bout l’autre portio de ladite pièce qui demeure au premier lot et d’autre bout aux vignes des Brintaulx et aura passage par le hault du lopin de terre demeuré au second lot
    Item une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées ou environ sise au lieu appelé les Moreaux paroisse de Saint Augustin joignant d’un costé la terre du sieur du Verger Buron d’aultre bout le chemin tendant de la Maulenerie au grand chemin des Ponts de Cé Angers d’un bout la terre des héritiers feu Thomas Voisin
    et parce que ladite Lesné esdits noms est fondée en deux lots pour deux tiers dudit lieu de Moru seront tenus les copartageants faire clore de murailles à pierre à frais communs et despens par moité sa par que ledit Ganches aura en la cour d’avec les portions des autes lots et sera l’entrée de la grande porte commune jusques à l’entrée des appartenances de chacun desdits lots et à cest effet et pour l’exercice et jouissance des portions de ladite cour sera en ladite closture et muraille laissé l’ouverture ou ouvertures requises mesmes pour mettre et user dudit pressoir respectivement et demeure ledit fief dudit Moru entre les parties et aux deux tiers et au tiers savoir les deux parts à ladite Lesné esdits noms qui en es dame par autre partage et le tiers audit Ganches aux charges des la coustume du pays et pour en jouir ainsi qu’il est porté par les autres partages faits de ladite seigneurie de Moru entre ledit défunt Me Pierre Regnouf, défunte Marie Regnouf et leurs cohéritiers, et par ce que ledit Ganches avait droit et usage auparavant ce jour audit pressoir et faire audit pressoir la vendange de 5 quartiers de vigne qui lui appartiennent sur ledit lieu de Moru et par ce moyen sujet et tenu à contribuer aux réparations d’iceluy et autres à cause du tiers qui lui appartient audit lieu de Moru semblablement contribuera auxdites réparations demeure ledit Ganches tenu aux réparations desdites grange et pressoir à l’advenir
    et partageront tiers à ties les bleds et autres grains qui sont ensepmancés sur les terres desdits partages ou autrement ainsi qu’ils adviseront et accorderont ensemblement à l’août prochain et pour ceste fois seulement et planteront bournes entre eux au besoing sera par les picquets qui ont esté picqués et plantés par Me Mathurin Bigottière cordeleur et arpenteur juré en Anjou et paieront lesdits copartageants les charges cens rentes et autres redevances en quoi ledit lieu de Moru peut estre tenu suivant et au désir de la coustume et comme ils y sont fondés esdites choses par le moyen des présents lots et partages
    Pièce jointe : le 7 décembre 1602 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Simon notaire d’icelle furent présents noble homme Charles Fay sieur du Mesnil et Marie Regnouf sa femme Gervais Chevreul sieur de la Morelière et Catherine Regnouf sa femme autorisée quant à ce, et Me Pierre Regnouf contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier et y demeurant soubzmetant etc confessent avoir nommé constitué et par ces présentes nomment et constitueur Gilles Heard advocat au siège présidial leur procureur général et spécial o pouvoir express de pour et en leur nom déclarer par devant notaire et partout ailleurs qu’il appartiendra qu’ils touvent biens et ont agréables les lots et partages faits par dame Catherine Lesné mère desdits Regnouf du lieu et seigneurie de Moru près Angers
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