Contrat de mariage de Louis Renard et Claude Leroyer, Montreuil sur Maine 1639

il s’avère que tous les LEROYER du Lion d’Angers et de Montreuil sur Maine ne forment qu’une seule famille, et j’en descends par Perrine Leroyer épouse d’Etienne CRANNIER grâce au fonds du notaire BILLARD.
Ici, l’acte est tardif par rapport à ma Perrine Leroyer, et il s’agit d’une petite nièce, de la branche qui est devenue gros marchand fermier, puisque le papa Jean Leroyer gère le prieuré de Montreuil qui possède plusieurs métairies, entre autres, car il semble bien qu’il soit aussi fermier d’autres terres, dont La Jaillette qui est la plus grosse ferme que j’ai rencontrée à ce jour.
Aussi la dot est très aisée, et dans tous les cas au moins égale à elle d’un avocat ou notaire à Angers, voire plus car elle est de 5 000 livres pour chacun des 2 futurs époux, sans compter les habits etc…
Naturellement, vue de Nantes, cette dot semble peu élevée aux Nantais de l’époque qui connaissaient des marchands si riches qu’ils pouvaient donner des dots fabuleuses, mais en Anjou, pas d’excès comme à Nantes, et par contre une plus grande stabilité financière des familles, car les commerces Nantais au loin, connaissaient parfois des pertes élevées, et défaisaient les fortunes vite faites !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 27 avril 1639 avant midy par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Louys Renard sieur de la Chetardière fils de honorables personnes Louys Renard et Marye Briand ses père et mère demeurant à Sainte James près Segré d’une part
et honneste fille Claude Leroyer fille d’honorables personnes Jacques Leroyer sieur de la Roche et Jeanne Brundeau aussi ses père et mère demeurant à Monstreul sur Maisne d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur entre ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer ont recogneu et confessé avoir fait les accords pactions et conventions que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de la Chetardière et ladite Leroyer du vouloir et autorité desdits sieur Renard et Briand sa femme, et desdits sieur de la Roche et Brundeau sa femme et du consentement de leurs oncles et autres parents soubzscripts se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime soubz les clauses et conventions cy après … et ledit sieur Renard et sa femme et ledit sieur de la Roche et sa femme deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour avec les submissions et renonciaitons à ce requises lesdites femmes de leurs dits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce ont promis bailler et donner en faveur dudit mariage et en advancement de droit successif à leurs dits enfants
savoir lesdits sieur Leroyer et Brundeau sa femme auxdits futurs espoux la somme de 5 000 livres pour le sort principal du constrat de constitution de la somme de 11 livres 2 sols de rente créée et constituée au profit dudit sieur Leroyer sur le sieur et dame de La Mothe Ferchault par contrat passé par Terrière notaire royal le 9 janvier 1635 lequel contrat lesdits sieur Leroyer et Brundeau ont ceddé et transporté cèddent et transportent par ces présentes ont promis et promettent garantir fournir et faire valoir auxdits futurs espoux leurs hoirs etc et les ont subrogés en leurs lieux places et consenty et consentent qu’ils s’y facent subroger par justice si besoing est pour se faire par lesdits futurs espoux payer de ladite rente dès le jour de leur bénédiction nuptialle jusques à l’admortissement et à cette fin bailleront grosse dudit contrat entre les mains desdits futurs espoux dans ledit jour de la bénédiction nuptiale et le surplus montant la somme de 3 000 livres lesdits sieur et dame Leroyer solidairement sans division renonçant au bénéfice de division s’obligent la fournir auxdits futurs savoir en bestiaux sepmances qui sont à présent sur les lieux mestairyes et closeries dépendant du temporel du prieuré de la Jaillette desquels à cette fin sera fait appréciation par experts et gens à ce … dont les parties conviendront et le surplus qui restera à payer de ladite somme de 5 000 livres lesdits sieur et dame de la Roche la paieront ledit tempe en argent obligations ou contrats desquels ils demeureront garans
de toute laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la future communauté desdits futurs espoux la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 4 500 lives lesdit futur espoux luy ses hoirs etc demeure tenu et obligé employer et convertir en acquests d’haritages qui sera censé et réputté le propre patrimone et matrimoine de ladite future espouse et de ses hoirs en son estoc et lignée et à faute d’employ en a ledit futur espoux dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir (ici il manque « rente ») racheptable à raison du denier vingt dans un an après la dissolution de ladite communauté, auquel rachapt et admortissement il pourra estre contraint nonobstant le payement et continuation de ladite rente qui commencera à courrir du jour de ladite dissolution sans que ladite somme de 4 500 livres ny l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté
et au regard desdits sieur et dame Renard père et mère dudit futur espoux, demeurent pareillement tenuz obligés solidairement comme dit est soubz les renonciations y … et bailler audit Renard leur fils en advancement de droits successifs pareille somme de 5 000 lives savoir est les closeries dhomaines et appartenances une nommée la Bergtonnaye située en la paroisse de Chazé Henry et l’autre la Chauvière en la paroisse d’Ermaillé besetiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux en tant qu’il en appartient audit sieru Renard à partager avec les closiers qui sont sur lesdits lieux lesquelles closeries bestiaux et sepmances lesdites partyes ont estimé valloir 2 120 livres et la somme de 1 881 livres 8 sols deue audit sieur Renard, savoir la somme de 1 081 livres 8 sols pour le sort principal de la somme de 67 livres 12 sols de rente hypothécaire créée et constituée sur Jean de La M… escuyer sieur dudit lieu et coobligés par contrat passé par Verger notaire royal en Anjou le 18 août 1633 au profit dudit Renard pour ladite somme de 1 081 livres 8oo autres par atre pour le sort principal de 4 lives 8sols 10 dniers deux tiers de deniers de rente hypotécaire créée sur ledit sieru Renard Guillaume Huau notaire Louys Huau père et coobligés par autre contrat passé par ledit Verger le 14 juillet 1636 pour ladite somme Israeil Bourry sieur de la Bertesche lequel par sa contre-lettre dudit jour auroit recogneu que ladite somme de 800 livfes auroit esté payée et advancée par ledit sieur Renard au mpoyen de quoy il auroit consetny que ledit contrat demeurat pour le tout au profit d’iceluy Renard, à cette fin ont lesdits sieur et dame Renard ceddé et transporté et promis garantir fournir et faire valloir auxdits futurs espoux lesdits contrats cy dessus spécifiés iceux subrogés en leur lieu et place pour se faire payer des arrérages dès le dit jour de leur bénédiction nuptiale jusques à l’admortissement d’icelles que ledit Renard fils pourra recepvoir et le surplus de ladite somme de 5 000 livres montant 1 000 livres lesdits sieur et dame Renard solidairement comme dit est ont promis et promettent la bailler auxdits futurs espoux dans dudit jour de la bénédiction nuptiale en 2 ans prochain venant sans aucuns intérests jusques audit terme et iceluy passé aux intérests à raison du denier vingt jusques au parfait payement
de laquelle somme de 5 000 livres en entrera la somme de 500 livres en leur future communauté et le surplus en cas de vendition desdites closeries et admortissement desdits contrats demeurera et demeure audit futur espoux ses hoirs en son estoc et lignée de nature de propre immeuble de laquelle il sera récompensé sur les deniers de ladite communauté le raplassement de ladite future espouse préalablement prins
convenu et accordé que en cas de répudiation par ladite future espouse à la communauté elle aura et reprendra franchement et quittement ses abis bagues et joyaux avec une chambre garnie de meubles jusques à concurrence de la valeur de la somme de 300 livres pour la garantie de la … sans quelle soit tenue aux debtes de la communauté combien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera quittée par ledit futur espoux
comme pareillement lesdits sieur et dame Renard et lesdits sieur et dame Leroyer se sont obligés d’acquiter les futurs espoux de toutes debtes du passé jusques à ce jour et les abiller d’habiz nuptiaux et de leur donner trousseaux honnestes selon leur condition
et au surplus a ledit futur espoux assigné et assigne douaire coustumier à ladite future espouse car d’iceluy advenant suivant la coustume
accordé entre les parties qu’en cas de décès de l’un l’autre desdits futurs après la communauté acquise ladite future espouse aura et prendre ses bagues joyaux et abiz et ledit futur espoux ses armes abiz et un cheval à son choix hors par ladite communauté
ce qui a esté convenu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé au prieuré de Monstreul sur Maisne demeure desdits sieur et dame de la Rohe présents honorable homme Pierre (mangé) sieur du Ruau procureur du compté de Crée demeurant audit lieu oncle dudit futur espoux, Me Pierre Davy sieur de la Bertonnière demeurant à Loupvaines, Me Pierre Gouppil sieur de la Guiferaie ? demeurant à Saint Martin du Boys, Me Mathurin Renard sieur de la Bertonnière, Louys Conseil sieur de Seure demeurant en la paroise de Sainte James frère et beau frère dudit futur espoux, honorable femme Jacquine Bouschet veuve de deffunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ayeulle paternelle de ladite future espouse, Me René Leroyer prêtre et Jean Leroyer son frère germain sieur de la Ribaudière demeurant au Lyon d’Angers, honorable homme Pierre Leroyer sieur du Rocher demeurant en la paroisse de Grugé, noble homme Jacques Levoyer sieur de la Fousseraye demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre chanoine en l’église d’Angers, noble homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et noble homme Me … Hamelin advocats au siège présidial d’Angers et y demeurant et autres soubzsignés tesmoings

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Pierre Renard et Jeanne Ferré acquièrent quelques boisselées pour 70 livres, Pruillé 1659

Il est vigneron, et manifestement possède déjà quelques lopins de terre, qui jouxtent les pièces de terre qu’il acquiert ici.
Il est probable qu’il exploite par bail une closerie ou métairie, mais que ces pièces de terre qu’il possède ainsi en propre constituent ses économies. C’est souvent ce que j’observe chez les métayers en particulier, qui possèdent le plus souvent en propre quelques lopins de terre, même s’ils ne sont pas propriétaires de la métairie qu’ils exploitent.

Françoise Coiscault avait-elle un lien avec Guyonne Foucher ? Je me demande s’il existait des donations hors des liens familiaux ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal angers fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Françoise Coiscault demeurante en cette cille paroisse Saint Maurille, donnataire de défunte damoiselle Guyonne Fouscher vivante veufve de feu Louis Gastinel escuyer sieur de la Frilletière,
laquelle a confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Pierre Renard vigneron et Jeanne Ferré sa femme demeurant en la paroisse de la Membrolle à ce présent et acceptant et lesquels ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs etc
scavoir est trois pièces de terre closes à part l’une appellée la Patrimonie contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Lebec sieur de la Boirie d’autre costé le chemin tendant de Neufville à la Membrolle abouttant d’un bout le chemin tendant de Pruillé à la mestairie de Rangeonnière et d’autre bout à la venelle ou adrouesse des Chauvières
l’autre pièce de terre appellée la Grande Pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de René Salmon d’autre costé la terre desdits acquéreurs, aboutant d’un bout audit chemin tendant dudit Preuillé à ladite mestairie de la Rangeonnière et d’autre bout laterre dudit Labourier Lebec
et la troisième desdites pièces contenant 7 boisselées environ joignant d’un costé les terres dudit Lebec et Claude Delahaye, d’autre costé la terre de ladite Salmon, abouttant d’un bout la terre de la veuve et héritiers du feu sieur de la Grandière Cornuau, et d’autre bout au chemin tendant du village de Haveraye audit bourg de Pruillé
Item un lopin de jardin au jardin des Bergers clos d’un costé de haye, contenant un quart de boisselée ou environ, joignant d’autre costé le jardin de ladite Salmon abouttant d’un bout le jardin dudit Lebec et d’autre bout le jardin desdits acquéreurs
Item une planche de jardin situé au clos de Haudraye contenant demie boisselée de terre ou environ, joignant la vigne de Jean Lefrand, d’autre costé la vigne de la veuve et héritiers de feu Jean Allard, abouttant d’un bout la vigne dudit Lebec, d’autre bout au jardin desdits acquéreurs
Item 3 lopins de pré contenant une hommée et demie ou environ sis aux Grands Prés de Preuillé, faisant partie des prés dépendant de la petite rente à la charge d’une muance avec ledit Lebec et autres sauf à les confronter cy après plus amplement

muance : mutation de propriété (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1977)

toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de Pruillé, comme elles se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances et qu’elles luy sont eschues et advenues par la donnation qui luy a esté faite par ladite défunte damoiselle de la Feilletrière, lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre, sans rien en réserver

    Il fallait lire la Feilletière (suite à l’intervention de Marie ci-dessous, j’ajoute ce complément identifiant cette terre. Célestin Port donne : « la Foltière, commune de Sainte Gemmes d’Andigné – La Foultière 1579 (Etat-Civil) – la Feuilletière (Cassini) – Ancienne maison noble, relevant de Bignons, réduite en ferme vers la fin du XVIIIème siècle, – En est sieur noble homme Charles Gastinel 1555, Louis de Gastinel, 1615, mari de Guyonne Foucher. A leur mort, elle passe par acquêt du 11 mai 1773 à Pierre Moreau qui y résidait en 1787″
    Il semblerait que Louis de Gastinel et Guyonne Foucher aient eu une très longue vie ??? Enfin, je suppose qu’il y a une omission quelque part, car en 1773 il devait y avoir longtemps qu’ils étaient décédés.

ou fief et seigneurie de Gré appartenant au sieur baron de Saultray, aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux anciens et accoustumés qui en son deubz en fresches ou hors fresches tant en grains deniers ou autrement à quelque somme et nombre qu’elles se puissent monter, mesmes à la charge de la contribution pour raison desdites terres jardins et prés à la rente et fresche de 17 septiers de bled seigle et 2 septeiers avoine mesure dudit Gré, conformément aux cordelages qui ont esté faits et seront faits cy après
que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimer, que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir quites des arrérages du passé jusques au jour et feste de Toussaint prochaine
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 70 livres tz outre les charges cy dessus, que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ladite Ferré authorisée de son dit mari par devant nous quant à ce, par hypothéque général de tous et chacuns leurs biens et spécial desdites choses vendues promettent et s’obligent les payer et bailler à ladite damoiselle venderesse en sa maison en cette dite ville, dans le jour et feste de Toussaint de l’année qui l’on comptera 1660 sans intérests jusques audit jour et feste de Toussaint prochain et iceluy passé à raison du denier 18 à compter du jour et feste de Toussaint prochainement venant, sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme passé,
se réservant ladite damoiselle venderesse la jouissance desdites choses vendues jusques audit jour et feste de Toussaint prochain jusques auquel jour elle sera tenu des rentes desdites choses
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc scavoir ladite damoiselle venderesse au garantage perpétuel desdites choses vendues elle ses hoirs et biens et choses etc et lesdits acquéreurs chacun d’eux et solidairement comme dit est aussi eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits acquéreurs ont déclaré ne savoir signer

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PS : Et le 10 février 1661 après midy par devant nous Pierre Coueffe notaire royal susdit fut présente estably et deuement soubzmise ladite Coiscault venderese au contrat cy devant laquelle a confessé avoir receu dedans le feste de Toussaint dernière desdits Renard et femme la somme de 70 livres …

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Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617

C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.

    Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618
    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591
    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    et pour les musiciens, cliquez ci-dessous le TAG musicien et vous avez plusieurs billets déjà, d’ailleus ci dessus pour le Sacre, on pouvait aussi cliquer ci-dessous sur le TAG Sacre et on trouve aussitôt les autres billets traitant de ce sujet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira

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PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers

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