Jacques Letort en prison pour vol de livres, et Jacques son père vole à son secours, Renazé 1566

et le terme LIVRES est alors écrit LIBVRES puisque le B nous vient du latin LIBER
mais cet acte est tout bonnement original, car un vol de livres c’est tout de même exceptionnel, puisque les livres eux-mêmes sont rares. D’autant que le vol n’est pas pour revendre les livres mais bien pour les lire puisque Boucault, le volé, les recouvre.
Ici, Boucault, le volé, vend ses droits de poursuite au père de Jean Letort, qui croupit en prisons à Angers pour son vol.
Jacques Letort demeure à Renazé, et si je je descends pas des LETORT, j’ai fait plusieurs travaux sur eux, donc j’ai une fichie qui synthétise ce que j’ai sur eux, et je dois dire que si on les retrouve ensuite à la fois à Craon et dans le Pouancéen, il faut ici souligner que Renazé est situé entre Craon et Pouancé, et que ce Jacques Letort est manifestement lié à tous ces LETORT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme maistre Pierre Boucault licencié ès loix demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Letort lesné marchand demeurant en la paroisse de Renazé baronnye de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoyrs etc confessent scavoir ledit Boucault avoir ce jourd’huy quité cedé délaissé et transporté et encores délaisse et transporte audit Letort ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compectent et appartiennent à l’encontre de Jacques Letort à présent prisonnier ès prinsons royaulx dudit Angers à raison de l’accusation par ledit Boucault intantée contre ledit Jacques Letort pour les prétenduz prinses et substraction de libvres et autres meubles prins en la maison dudit Boucault par ledit Jacques Letort ses complicet et aliez depuys 10 ans encza et du temps que ledit Jacques Letor estoit demourant comme clerc de pratique dudit Boucault et aussi pour les droits et actions qu’il avoir contre lesdits Letort père et fils ou l’un d’eulx pour la pension dudit Jacques Leroyer qui estoit deue audit Boucault pour le temps que ledit Jacques Letort a esté demeurant avec ledit Boucault pour lesquelles substitutions et prinses de libvres et meubles ledit Boucault s’est rendu partie a l’encontre dudit Jacques Letort et tellement qu’il y auroit eu interrogatoires responces recollement et confrontations de tesmoins à l’encontre d’iceluy Jaques Letort et pour le regard de ladite pension s’en vouloit constituer demandeur ledit Boucault, pour desdits droits et actions et choes susdites ainsi cédées comme dit est en faire par ledit Jehan Letort telle poursuite contre ledit Jacques et autres qu’il verra estre à faire tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Boucault sans estre iceluy Boucault tenu administrer preuves faits ne moyens de garantaige restitution de prix vers le dit cessionnaire ne autres ains pour tout garantaige a ledit Boucault consenty et consent que ledit cessionnaire puisse retirer les pièces et exploits et procédures faites audit procès d’accusation estant au greffe du commis de ce siège, ensemble la grosse du marché et accord fait à raison de ladite pension, et pour ce faire ledit Boucault a subrogé et subroge en tant que mestier est ou seroit ledit Jehan Letort cessionnaire en sesdits droits et actions et consenty et consent qu’il se face plus amplement subroger si mestier est par justice ainsi qu’il verra estre à faire ou soy faire poursuite soubz le nom dudit Boucault pour et au profit dudit cessionnaire et aux despens périls et fortunes dudit cessionnaire et comme procureur dudit Boucault de la propre cause dudit cessionnaire et pour cest effet ledit cédant a aux charges que dessus a constitué ledit cessionnaire et en Jehan Paillard les droits admortir audit sièce et chacun d’eulx seul o puissance de substituer et déclarer domicile si mestier est ses procureurs et chacun d’eulx seul avec tout pouvoir de tout ce que dessus et de ce qui s’en veult appuyer
et est faite ladite cession moyennant la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jehan Letort cessionnaire a promys bailler et payer audit Boucault en ceste ville d’Angers ce stipulant etc dedans la notre Dame Angevine prochainement venant à faulte de payer ladite somme dedans ledit temps le présent accord demeurera et demeure nul et comme non fait si bon semble audit Boucault
et ne sont comprins en la présente cession les linres que ledit Boucault prétend avoir fait recouvrer et porter en la maison du sieur de la Chesnaye Lailler chevalier de l’ordre que ledit Boucault pourra prendre et en disposer comme de son propre ces présentes néanmoings demeurant etc
et à ce tenir etc et à payer etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Heralt notaire et tabellion royal en présence de Me René Maslyn licencié ès loix et Maurille Granneau et Tobert Guyart et de René Letessier tous compaignons menuisiers demeurant audit Angers avec Pierre Gareau aussi menuisier qui ont dit ne savoir signer fors ledit Guyart tesmoins

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Etienne Lasnier vend à Jean Lasnier, son frère, des rentes dues autour de Craon : Angers 1504

Tous les Lasnier d’Anjou sont issus de ceux de Craon, dont voici un acte ancien, daté de 1504 n.s. (avril 1503 avant Pasques ancien style).
Ici, leurs parents sont décédés, et ils font manifestement entre eux quelques arrangements avant partages.

Toutes les terres citées sont autour de Craon. La Lucaserie est située à Renazé. Elle est alors à Etienne Lasnier, mais on apprend à la fin de l’acte que son frère Jean Lasnier, pourrait avoir l’intention de la racheter.

Cet acte est à la AN-115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de Dominique que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establiz Estienne Lasnier demourant à Craon mary de Marie Pouslain à laquelle il a promis faire avoir ces présentes pour agréables et bailler lettres de ratiffication dedans la Panthecouste à la peine de 100 escuz d’or de peine commise ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, soubzmectant lui ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à cest fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et encores par davant nous par la teneur de ces présentes vend perpétuellement par héritage à sire Jehan Lasnier seigneur de Monternault et de Saincte Jame et à Marie Regnaulde son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et pour ceulx qui d’eulx auront cause, les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 9 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir prendre et percevoir chacun sur leur terre seigneurie et appartenances de la Lucaserie dont y en a 4 livres et demie à cause de ladite Marie Poulain et les autres 4 livres 10 sols à cause de l’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier des héritiers de feuz René Delaunay et damoiselle Bertre Poulain sa femme ; Item 2 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle avecques 60 sols tournois de rente que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Rivière Jouaulde sis en la paroisse de Livré en Craonnoys ; Item 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente à ladite mesure que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Pilletière appartenant à Pierre Gourrant demourant en la paroisse de St Michel du Boys près la Roë, et sur tous et chacuns les biens et choses dudit Gourrant, lesdites rentes deues au jour et feste de Notre Dame Angevine et pareillement ledit blé à la mesure de Craon ainsi que le tout peut apparoir par les lettres d’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier, lesquelles il sera tenu bailler audit achacteur dedans ledit terme de Panthecouste, transportant quitant cesdant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine possessions et seigneurie desdites rentes ainsi vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions demandes et droits devoirs et demandes que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour lui ses hoirs ne ayans cause, d’aucun droit commun ou especial, pour en faire disposition à tousjoursmais lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause hault et bas jointe ( ?) leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit héritaige, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 381 livres tournois dont a esté paié en notre présence et à veue de nous par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier qui icelle somme a eue et receue la somme de 100 livres tournois en monnaie de douzains et du sourplus de ladite somme ledit Estienne Lasnier s’en est tenu à contant et bien paié pour demeurer quite vers ledit Jehan Lasnier de la somme de 421 livres 19 sols 3 deniers tournois en quoi ledit Estienne Lasnier a confessé estre tenu vers ledit Jehan Lasnier par certain fin de compte fait par entre eux le 31 octobre 1503 par lequel iceluy Estienne Lasnier estoit demouré tenu vers ledit Jehan Lasnier son frère, de laquelle somme contenue audit article icelui Jehan Lasnier a donné audit Estienne Lasnier la somme de 150 livres et par ce moien ne reste plus dudit article que la somme de 281 livres 19 sols tournois qui viennent toutes lesdites sommes à la somme de 381 livres 19 sols 3 deniers tournois, pour laquelle somme a esté faite ceste présente vendition ; o grâce toutefois donnée par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier de admortir et retirer de huy en 3 ans prochainement venant lesdites 9 livres tournois dues sur ledit lieu de la Lucaserie, en lui paiant et remboursant ladite somme de 180 livres tournois ; et est dit et accordé que si ledit lieu de la Lucaserie demeuroit en partaige audit Jehan Lasnier, que ladite grâce sera nulle, et ne retirera point ledit Estienne Lasnier lesdites 9 livres tournois de rente ; et oultre ont lesdites parties accordé que combien que ledit Estienne Lasnier doit bailler ratiffication de sa femme pour tout le contrat, néantmoins il ne baillera que ratiffication de sa dite femme desdites 9 livres tournois, laquelle il sera tenue bailler audit Jehan Lasnier dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise à applicquer audit Jehan Lasnier ces présentes néantmoins demouans en leur vertu et force ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais venir encontre par applegement contrapplegement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/apleigement
APLEIGEMENT, subst. masc.
DR. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire »
Chartes et Coutumes

opposition ne autrement an aucune manière et lesdites rentes ainsi vendues comme dit est paier servir délivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause comme auxdits achacteurs à leurs hoirs et aux ayans cause d’eulx, envers tous et contre toutes … quelconques sans empeschemens quant mestier en sera et eulx entre garder d’une part et d’autre sur ce de tous dommages lesdites parties ont obligé et obligent elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient, renonczant par davant nous quant à ce, toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à cest fait contraires ; et oultre sont demourez quites les ungs vers les autres lesdits sires Jehan et Estienne les Lasniers de tous les affaires qu’ils ont eu affaire ensemble jusques à aujourd’huy ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais leur encontre en aucune manière, sont tenues lesdites parties l’une vers l’autre chacune pour tant que lui touche, par lafoi et serment de leurs corps sur ce donné en notre main etc condamnés par le jugement de ladite cour à leurs requestess, présents à ce honnestes personnes Didier Bourgeois (orthographe selon mention de la signature, car autrement non compris) et Raoullet Legendre ; donné à Angers le 2 avril 1503 avant Pasques, sont signés Lasnier et Lasnier, Bourgeoys et Legendre
signé de Blavou

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Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Renée de Mondamer épouse de Bertrand d’Andigné décède jeune, lui laissant plusieurs enfants, et il prend alors une autre femme, Jublains 1628

Selon monsieur le marquis d’Andigné, Généalogie de la famille d’Andigné, 2013 :

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier, de Renazé, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, fils aîné de Philippe et de Claude de Juigné, épouse en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy et de Françoise de La Croix, qui lui apporte la seigneurie des Ecottais à Jublains en Mayenne. Ils ont eu 8 enfants.

Anne Leroyer et ses 2 enfants ne sont pas cités.
mais celle-ci est malheureusement une proche parente de Renée de Mondame, or, selon les règles alors en vigeur il y a affinité, et il faut obtenir une dispense de Rome.
Hélas, la dispense demandée mais quelque temps à parvenir à Angers, et entre temps, ils ont vécu ensemble, et des enfants sont nés.
Le dossier conservé dans les Archives du Maine et Loire, sous la série G635, retrace tous les éléments, pour finalement donner l’autorisation de solemniser le mariage.
Mais la malheureuse Anne Leroyer est alors dite malade, et est sans doute décédée avant cette solemnisation, car aucune trace de ce second mariage.
Il est vrai aussi que les registres de Jublains ne commencent qu’en 1668 !
Et les enfants d’Anne Leroyer sont inconnus !

Maintenant, il ne faut pas s’étonner de trouver à Angers une demande de dispense d’affinité adressée à Rome par Bertrand d’Andigné, car il est seigneur de plusieurs terres en Anjou, mais sa première épouse, Renée de Mondamer, lui avait apporté en mariage une terre à Jublains, qui relève du diocèse du Mans, et de nos jours de la Mayenne.

Enfin, on peut souligner que cette Anne Leroyer était bien née !

collection particuliere, reproduction interdite
collection particuliere, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription, mais l’écriture est difficile à déchiffrer et j’ai parfois laissé des … dont je vous prie de m’excuser. Je pense cependant que le texte reste ainsi compréhensible et non trahi. (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 août 1628 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Guillaume Amys prêtre bachelier en droit canon chanoine en l’église d’Angers vicaire gérant en l’officialité dudit lieu, scavoir faisont que ce jourd’huy 3 août 1628 ont comparu par devant nous Bertrand d’Andigné escuier et Anne Leroyer demeurant à présent en la paroisse de Joublains diocèse du Mans et naguères en la paroisse de St Martin du Lymet comparant scavoir ledit d’Andigné en sa personne et ladite Leroyer par Me Hierosme de Sarra licencié ès droits son advocat procureur par procuration passée par François Moreau notaire royal résidant en ladite paroisse de Jublains le 29 juillet dernier lesquels d’Andigné et de Sarra audit nom ont présenté certain bref ou escript apostolique en forme de dispence matrimoniale obtenu par lesdits d’Andigné et Leroyer de nostre saint père le pape Urbain VIII, donné à Rome à Ste Marie Major soubz l’anneau du prescriptum

L’anneau du pêcheur (en latin : Anulus piscatoris)

le 1er octobre dernier 1627 et du pontificat de nostre dit saint père l’an cinquiesme signé M. A. Maraldini et scellé au dos d’un scel de cire rouge, à nous adressante lequel bref nous avons receu avecq toute la révérance à nous possible et iceluy trouvé sain et entier non vitié ny caucalle en aulcune manière et nous ont lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom supplié et requis vouloir procéder à l’exécution fulmination dudit bref ou rescript, et ce faisant au l’auctorité de notre dit st père dispensée … mariage par ensemble et iceluy sollemniser en face de ste église suivant les promesses qu’ils se sont faites et jurées l’un à l’autre en conséquence et soub prétexte desquelles ils se seroient congneux charnellement dont feurent issus des enfants et qu’ils puissent librement et … demeurer audit mariage nonobstant qu’ils soient parents au deuxiesme degré d’affinité de laquelle présentation et requeste avons décerné et décernons acte auxdits d’Andigné et de Sarra audit nom et en ce qu’ils ont vériffié et affirmé scavoir ledit d’Andigné par son serment de luy par nous pris à ceste fin et ledit de Sarra en vertu de sadite procuration que les faits portés par ledit bref sont vérité et mesmes que ladite Leroyer n’a … pour consentir audit mariage et auparavant que face droit sur l’entherinement dudit bref … que lesdits impétrants informeront lesdits faits contenus audit bref par tesmoings qu’ils amèneront … et cependant leur avons enjoint et enjoignons se séparer avec deffense que leur avons fait et faisons de cohabiter ensemble jusques à ce que par nous en ait esté ordonné sur les preuves qui en appartiennent, donné à Angers par nous … commissaire et juge de … en cette partie de nostre st père

Et le mesme jour, en vertu de nostre ordonnance cy dessus lesdits d’Andigné et de Sarra audit nom ont produit et présenté à tesmoings la personne de vénérable et discret maistre Maurice Hunault prêtre curé de la paroisse de … et y demeurant, Jehan Feuillet aussi prêtre vicaire de la paroisse de st Maurice de ceste ville et y demeurant, lesquels le serment pris nous ont dit estre âgés scavoir ledit Hunault de 66 ans ou environ et ledit Feuillet de 32 ans ou environ et séparément ouys nous ont concordement dit et déposé congnoistre lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants et scavoir bien qu’ils sont parents au second degré d’affinité d’aultant que Claude de Mondamer escuier sieur du … et damoiselle Anne de Mondamer estoient frère et soeur, enfants de Mathieu de Mondamer aussi escuier et de damoiselle Lancelotte de st Melaine que ledit Claude de Mondamer fut marié avecque demoiselle Marye Sautel duquel mariage seroit issu deffunte Renée de Mondamer première femme dudit d’Andigné impétrant, et que ladite Anne de Mondamer fut mariée avecq René Leroyer escuyer sieur de Lespinaye ? duquel mariage est issu ladite Leroyer impétrante … que ladite Leroyer a eu des enfants qu’on dit estre enfants dudit d’Andigné soubs prétexte de promesses de mariage, de sorte que le mariage d’entre lesdits impétrants n’estoit sollemnisé et … ladite Leroyer demeureroit … un grand scancale et s’en ensuivroit un grand péril … bien aussi que lesdits impétrants ont toujours fait et font profession de la religion catholique apostolique et romaine, et iceulx impétrants sont … et vivent seulement de leur labeur et … que ladite Leroyer n’a point esté forcée ne … pour consentir audit mariage, et est ce … lecture à eux faite de leur déposition ont protesté et signé

Sur quoy veu par nous ladite desposition l’audition et rapport desdits tesmoings et l’humble supplication que nous auroient faite lesdits d’Andigné et Leroyer impétrants avons iceulx impétrants absouts et absolvons de l’auctorité à nous communiquée en ceste partie par nostre dit st père en l’un et l’autre hors de la coulpe … et autres … par eulx commis en ce que dessus après leur avoir imposé et enjoint … pour ladite coulpe et que ledit d’Andigné tant pour luy que pour ladite Leroyer a juré et promis qu’il ne commetrait à l’avenir chose semblable et ne … pour le commettre et qu’ils n’ont comme … après en avoir plus facilement dispense, et au moyen de ce leur avons de la susdite auctorité dispensé et dispensons de pouvoir contracter et sollemniser mariage par ensemble en face de ste église catholique apostolique et romaine nonbstant ledit … d’affinité qui est entre eulx gardant et observant la forme prescripte par le sacré concile de Trente et leur promettons après avoir sollemnisé ledit mariage de demeurer librement et … en iceluy, déclaré et déclarons les enfants provenus et qui proviendront dudit mariage légitimes et jusques à ladite solemnisation faite leur avons deffendu et deffendons de cohabiter ensemble sur telles peines qui y appartiennent, et oultre que pendant ledit temps ils demeureront séparés enjoint et enjoignons audit d’Andigné de faire à scavoir par submission à ladite Leroyer la pénitence que leur avons imposée après … nous a dit qu’elle est tellement malade et indisposée qu’elle ne peut comparoir en personne
donné à Angers par nous … commissaire et juge délégué susdit ledit 3 juin 1628

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Bail à ferme de la cure de Saint Saturnin du Limet, 1522

avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !

Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1522 (avant Pâques, dont 5 février 1523 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan Martin prêtre curé de St Saturnin en Craonnais d’une part
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Cession de bail judiciaire de la closerie du Pin, Angers 1544

Probablement un cession au propriétaire réel, car il semble fort bien connaître le closier, qui va jusqu’à le cautionner, et je dirais donc que Jolivet, celui qui a pris le bail judiciaire, était en fait un prête-nom, qui rend donc au propriétaire la jouissance de la closerie du Pin.
Par ailleurs, vous remarquerez que le présumé propriétaire, Delorme, est curé de Renazé, mais qu’il ne figure pas dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, donc il n’a pas dû être bien longtemps en titre, et n’a sans doute pas résidé à Renazé, car tout laisse à penser qu’il demeure bel et bien à Angers. Ceci n’aurait rien de surprenant, car autrefois, bon nombre de curés vivaient fort loin de leur cure.

Enfin, je m’intéresse à tous les Lailler qui sont closier, car j’espère un jour remonter le mien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 août 1544 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably noble et discret Me Jehan Delorme curé de Renazé d’une part
et syre René Jolivet le jeune paroissien de saint Maurille d’Angers fermier judiciaire du lieu et closerie du Pin paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers d’autre
soubzmectans d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les conventions et accords telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jolivet à aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Delorme à ce présent et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir des fruits revenuz et émoluments qui sont venuz et qui proviendront audit lieu du Pin pour et durant le temps d’un an qui dure ladite prinse à ferme judiciaire qui a commencé au mois de mai dernier passé et qui finira au mois de mai prochainement venant ainsi que ledit Jolivet a déclaré assuré et assure pour en prendre par ledit Delorme les fruitz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et en faire par ledit Delorme ainsi que faire pourroit ledit Jolivet aux périls et fortunes dudit Delorme
à la charge dudit Delorme de payer et acquiter les deniers et autres charges à quoi ledit Jolivet a prins et accepté ladite ferme et de l’en rendre quicte et indemne vers tous et de le garder sur ce de toutes pertes intérests et dommages
et en faveur de ces présentes pour récompense des frais cousts et mises faits par ledit Jolivet en ladire prinse à ferme ledit Delorme a baillé et payé audit Jolivet en présence de nous deux escuz au merc du sol dont s’est teby content sans préjudice de la somme de 60 sols tz deue audit Jolivet par Jehan Laillier closier dudit lieu du Pin qui luy auroit baillé sur la faczon des vignes dudit lieu laquelle ledit Laillier à ce présent a confessé avoir receu et l’a promis rendre audit Joliver dedans 8 jours prochainement venant parce que ledit Delorme au moyen de ces présentes s’est chargé de payer la faczon des vignes
lequel Laillier soubzmettant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc de ladite cour a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit Delorme vers ledit Jolivet de faire tenir et accomplir toutes et chacunes les charges et choses esquelles iceluy Delorme par cesdites présentes est tenu vers ledit Jolivet et de ce a fait son propre fait et debte
dont et desquelles choses lesdits Delorme, Jolivet et Laillier sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme audit bailleur garantir etc pour et durant ledit temps et à s’entregarder sur ce de tous dommages obligent iceulx Delorme Jolivet et Laillier eulx leurs hoirs etc mesmement iceux Delorme et Laillier chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs biens à prendre vendre etc et comme dépositaires de justice ainsi que est tenu et soubzmis ledit Jolivet en garantissant par iceluy Jollivet audit Delorme lesdites choses affermées pour et durant le temps susdit renonczant etc et par especial lesdits Delorme et Laillier au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité sudit lieu d’Angers en la maison du notaire cy soubzsigné présents Me Jacques Couldray et Loys Richard clercs demeurant en ladite cité

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