Transaction pour impayé des rentes de la fresche de Versillé, Saint-Jean-des-Mauvrets, 1656

Voici un exemple d’un impôt détesté entre tous, détesté parce qu’il impliquait de s’entendre collectivement pour le payer. Il en résultait des litiges entre voisins, et nous allons en décourir un aujourd’hui.

la frèche : en Anjou, en Touraine et en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheur qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. On les appelle aussi tenues. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 -Voici la retranscription de l’acte : Le 29 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honorable homme René Guillot vigneron demeurant au Bas Versillé paroisse de Saint Jean des Mauvrets d’une part
et honorable homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu des Ponts de Cé paroisse St Maurille et Me Pierre Martin le Jeune, notaire de la cour de la chastellenie de St Alman, demeurant paroisse St Jean des Mauvrets promettant faire ratifier et avoir ces présentes pour agréable à honneste femme Jacquine Fouscher veuve en secondes nopces de defunt Me Jacques Girault vivant sergent royal, demeurant en ladite paroisse St Jean et la faire solidairement obliger avec eux à l’effet des présentes et en fournir letre de ratificaiton en nos mains d’huy en huit jours prochains à peine etc ces présentes etc, lesquels Marchais et Martin esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division d’autre part,

entre lesquelles parties a esté fait l’accord qui s’ensuit sur les contraintes et saisies que ledit Guillot avait fait faire sur les frescheurs de la fresche de Versillé en conséquence d’exécutoire de despens émané de messieurs tenant le siège présidial d’Angers le 21 janvier dernier, par luy obtenu contre damoiselle Renée Germain veuve de defunt Me Eslie vivant chevalier seigneur de la Servaye dame de ladite fresche de Versillé, et du contenu auquel exécutoire et frais faits en conséquence ladite Foucher ensemble André Bouton mary de Jacquine Girault et curateur à la personne et biens de Louis et Jacques les Girault sont tenus pour avoir par ladite damoiselle Germain cédé audit defunt Girault avant l’optention dudit exécutoire de despens et de la sentence en dernier ressort du 23 novembre aussi dernier sur laquelle ledit exécutoire avait été décerné les rentes de ladite fresche pour l’année eschue à la feste d’Angevine 1651

c’est à scavoir que ledit Guillot a consenty et par ces présentes consent délivrance et main levée des bleds de rente qu’il a fait faire sur lesdits frescheurs au moyen desquels lesdits Marchais et Martin ont promis et s’obligent solidairement comme dit est payer et bailler d’huy en quinze jours aussi prochainement venant la somme de 23 livres tz pour la part et portion de ce que peut debvoir ladite Foucher du contenu audit exécutoire et frais faits en conséquence, à quoy lesdites parties ont composé et accordé ensemblement, hypothèque duquel exécutoire de ladite sentence ledit Guillot s’est réservé et réserve contre ladite damoiselle Germain lesquelles sentence exécutoire et toutes les autres pièces et frais divers ledit Guillot a présentement mis en mains dudit Bouton, à ce présent, desquelles il se contente et l’en quitte et tous autres, lequel a promis à aider audit Guillot mesme à ladite Fouscher toutesfois et quante ce qui a esté voulu stipulé et accordé par lesdites parties auquel accord et tout ce que dit est tenir etc dommage etc s’obligent lesdits establis solidairement comme dit est esdits nom et en chacun d’iceux, un seul et pour le tout sans division eux leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant même par espécial au bénéfice de division etc dont etc adverty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand maitre apothicaire, d’honneste homme François Bouton marchand vinaigrier audit lieu, tesmoins, ledit Guillot a déclaré ne scavoir signer.
Signé : Marchays, Boutton, Martin, Bouton, Bellanger, Gaultier
Et le troisiesme jour d’avril audit an 1656 après midy devant nous notaire royal susdit soubsigné fut présente establie et dument soumise ladite Foucher veuve dudit defunt Girault demeurant au bourg de Saint Jean des Mauvrets, laquelle après luy avoir fait lecture de mot à autre de l’accord de l’autre part, elle l’aloué ratifié confirmé et approuvé et consent qu’il sorte à effet de tout en tout selon sa forme et teneur et s’est obligée solidairement avec lesdits Marchais et Martin aussi y desnommés comme si elle avait été présente lors de la passation d’iceluy, reconnaissant outre que si lesdits Marchais et Martin se sont obligés audit acte ce n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir
laquelle Foucher, en exécution d’iceluy acte, a soldé et payé comptant en notre présente audit Guillot la somme de 23 livres tz y mentionnée en bonne monnaye ayant cours suivant l’édit de laquelle il se contente et l’en quitte et tous autres avec protestation par elle faite de (blanc) partie d’icelle somme contre ledit Bouton dénommé audit acte, tellement que ladite ratification et tout ce que dit est tenir etc dont etc averty du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand audit lieu temoins etc lesdits Foucher et Guillot ont dit ne scavoir signer
Signé : Proustière, Gaultier, Bellanger

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Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

    11,31 litres
    14,14 litres
    16,97 litres

Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

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Tromperie sur le montant des cens, rentes et devoirs féodaux, 1565, Angers

Dans les contrats de vente, vous avez sans doute remarqué un paragraphe, souvent très étonnant par son absence de données, c’est le paragraphe qui traite des impots seigneuriaux et féodaux, ancêtre de l’impôt foncier que nous payons aujoud’hui à l’état.
Généralement, j’ai remarqué que le vendeur se gardait bien de donner un chiffre, et disait mollement qu’il ne le connaissait pas.
Ici, manifestement le vendeur n’a pas été aussi malin que les autres, et il a donné un chiffre.
Mal lui en a pris, car le chiffre est sous-estimé, et il est poursuivi par la demoiselle à qui il a vendu la maison. Il doit alors trouver avec elle un accord devant notaire et lui payer une part de la différence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 septembre 1565 (devant Jacques Chailland Nre Angers), en la court du roy notre sire à Angers en droitz personnellement establyz chacun de honorebla homme maistre Pierre de Lestang licencié ès loix d’une part, et honneste fille Jehanne Coroys d’autre, comme ainsy soit que ledit de Lestang ayt auparavant ce jour vendu à ladite Coroys une maison sise en la rue du Pont Prêtre joignant d’un costé la maison de Me René Truchon docteur en médecine d’autre costé les appartenances de Jehan Doisseau apothicaire aboutant d’un bout ladite rue du Pont Prêtre d’autre la rue de Lescorchoys de ceste ville d’Angers à la charge de payer aux seigneurs de Foudon et de la Piquonière par chacun an de cens rente ou debvoir la somme de 15 sols tournois touttefoys a esté trouvé tant par les papiers censifs que déclarations des prédécesseurs seigneurs d’icelle ladite mayson debvoir par chacun an à la seigneurye de Foudon la somme de 20 sols tournois pour raison de quoy ledit Sr aurait faict saysir ladite mayson sur ladite Coroys et icelle mise en procès, laquelle auroit demandé délay de garende et auroit faict soumestre ladite demande audit de Lestant et estoit lesdites partyes en évolution de procès pour auxquels éviter ont lesdits de Lestang et Coroys accordé ensemblement sur les différents en la fome et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Lestang pour demourer quicte vers ladite Coroys de ladite rente de 5 sols excédant de ladite somme de 15 sols portée par son contrat a payé à ladite Coroys manuellement contant à veue de nous la somme de 100 sols tournois moyennant laquelle somme ladite Coroys demeure tenue payer servir et continuer à l’advenir par chacun an audit seigneur de Foudon ladite somme de 20 sols tournois
plus a ledit de Lestang payé contant en présence et au vue de nous la somme de 25 sols pour les aréraiges des autres payements payés par ladit Coroys et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord auxquelles choses susdites tenir et obliger etc renonçant etc mesme au droit vélléyen …
fait et passé en la maison dudit de Lestang hoste en ceste ville d’Angers ès présence de François Piedplont compagnon paticier et …

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Remboursement d’emprunt par Jean Allain, Angers, 1594

Cet acte fait suite à la vente de Chancheron par Jean Allain, car il nous donne la destination de la somme, qui est pour rembourser un prêt fait par son beau-père 18 ans plus tôt, qui lui-même avait dû emprunter pour prêter à son gendre.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Notariales de Maine-et-Loire, série 5E7 Vous remarquerez, au passage, que le notaire de cet acte n’est pas le même que celui de la vente ci-dessus. Et cette fois le lieu de Chancheron est écrit Chanseron. Si on veut bien ajouter à cela qu’à la lecture des actes anciens, il est plus que difficile, voir souvent impossible, de distinguer un U d’un N, vous comprendrez combien le nom de ce lieu était difficile à trouver…
  • Voici la retranscription de l’acte : – Le lundy 2 mai 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Maurice Dumesnil advocat Angers et Françoise de la Chaussée sa femme demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits et actions de Me Nicolas de la Chaussée aussi advocat audit Angers soumettant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et reçu de noble Jehan Allain lieutenant de Château-Gontier par les mains de honorable homme Me René Verdier Sr de Belleville à ce présent et des deniers dudit Allain provenant de la vendition du lieu de Chanseron comme il a dit a soldé et payé compté et nombré comptant en présence et au vue de nous auxdits establis la somme de 333 escus ung tiers pour le principal et 44 livres 7 sols 3 deniers pour le terme eschu en l’acquit de dame Roberde Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et en laquelle somme de 333 escus ung tiers ledit défunt de Laubrière estait obligé vers ledit de la Chaussée par obligation passée par devant nous le 3 septembre 1573, de laquelle somme depuis ladite obligation ledit Allain a pareil charge acquitter ledit déffunt Sr de Laubrière vers ledit de la Chaussée comme appert par contre lettre dudit Allain en dabte du 11 octobre 1577 et au moyen de quoy ledit Allain aurait fait payement de ladite somme audit Dumesnil auquel ladite somme aurait esté cédée par ledit de la Chaussée en faveur de mariage de luy et de ladite Françoise son espouse, de laquelle somme de 333 escus ung tiers et intérests d’icelle ledit Allain … dudit feu de Laubrière ses hoirs etc demeurent quicte, à laquelle quittance etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion même ladite de la Chaussée au droit velléin à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre tel que femme mariée ne peult interceder pour aultruy ni s’obliger avec aultruy même pour son mary si non qu’elle y ait expressément renoncé dont les avons … fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Macé Germont et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoins

    Pièce jointe à l’acte ci-dessus, qui est reconnaissance de dette de la part de Jean Allain vis-à-vis de François Lefebvre son beau père : Je Jehan Allain soussigné confesse debvoir à monsieur de Laubrière mon beau-père la somme de 1 000 livres tournois qu’il a empruntée de Me Nicolas de la Chaussée laquelle somme je confesse avoir eu et reçue et promet icelle rendre audit de la Chaussée en l’acquit dudit Sr de Laubrière et payer et acquiter les intérêts de ladite somme tant de passé que pour l’advenir. Fait à Angers le 11 octobre 1577
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    Rente obligataire de Pierre Gernigon, Marans, 1587

    J’ai une Mathurin Gernigon à Marans, hélas, elle n’a rien à voir, du moins à ce point de mes connaissances, avec le Pierre Gernigon qui suit.
    Pierre Gernigon est accompagné de son beau-frère Etienne Deillé, du curé, et de Jehan Dupont d’Angers. Je pense que c’est lui l’emprunteur et les autres sont ses cautions.

  • La somme est assez modeste, 100 livres, et manifestement ils n’ont pas trouvé la somme chez un notaire plus proche. Il y en avait un à Segré.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 13 septembre 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchant demourant en la paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Renée Coycault sa femme,
    et Estielle Dillé aussi marchant demourant en ladite paroisse de Marans, (Il s’agit d’Etienne Deillé époux d’Anne Gernigon et beau-frère de Pierre Gernigon Voir mes relevés d’actes de Marans)
    vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale St Jehan Baptiste d’Angers et y demourant, et honorable Jehan Dupont marchant demourant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin, soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et constitué et encores par ces présentent vendent quictent délaissent transportent créent et constituent perpétuellement par héritaige aux doyens chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur St Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leur successeurs en ladite église et chapitre en la personne de vénérables et discrets Me Jehan Moulnier et Benoist Le Camus chanoines de ladite église demourant audit Angers à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achacté pour lesdits doyen et chanoines et chapitre leursdits successeurs et ayant cause la somme de 2 écus 46 sols 8 deniers revenant à 8 livres 6 sols 8 deniers, de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de ne biens ont promys et demeurent tenus rendre et payer servir et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujours perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayant cause franc et quicte par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du recepveur de ladite église à l’usage de la grande bourse de ladite église, …
    et est faite la présente vendition délays cession et transport pourle prix et somme de 33 écus un tiers … (soit 100 livres)
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Guy Planchenault praticien demourant Angers et René Grudé demourant Angers tesmoings.

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    Paul de la Saugère était souvent chez le notaire à Angers, 1654

    Certains personnages du Craonnais venaient régulièrement à Angers traiter leurs affaires. Ainsi en est-il de Paul de la Saugère.

  • Il y a 57 km de Bouchamps à Angers, soit plus d’un cheval (40 km par jour), mais on pouvait changer à Segré.
  • Naturellement, les épouses ne se déplaçaient pas, mais l’époux ne pouvait agir au nom de la communauté sans sa procuration préablable, passée devant notaire, puis ensuite, il devait repasser avec elle localement chez ce notaire, pour l’acte de ratiffication, obligatoire sous peine de nullité.
  • Donc, chacune de ces transactions représentent au moins 3 actes notariés, dont 2 sont bien en présence et consentement de l’épouse.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

  • Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1654 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers fut présent estably et soubzmis messire Paul de la Saugère, chevalier, Sr de la Bouche d’Usure, demeurant en son chasteau de Bouche d’Uzure paroisse de Bouchamps, tant en son nom privé que au nom de dame Marguerite d’Escuillé son espouze par procuration passé par Hamelin notaire de Craon le 16 de ce mois … promettant luy faire d’abondant ratiffier et s’obliger avec luy solidairement à l’effet des présentes et en fournir acte vallable dans un mois prochain à peine …
    lequel esdits noms et chacun d’eux un seul et pour le tout et sans division, confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend, créé et constitue a promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que arrérages aux vénérables chanoines du chapitre de l’église St Pierre de cette ville représentés par noble et discret messire Bonaventure Bodin et Charles Bouclyer prêtres chanoines en ladite église représentant ledit chapitre …
    la somme de 45 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable chacuns ans auxdits vendeurs esdits noms audit chapitre en cette ville entre les mains de leur boursier, premier payement commençant d’huy en un an et à continuer, laquelle rente ledit vendeur esdit nom a assise et assignée généralement sur tous ses biens meubles et immeubles et de ceux de sadite espouze en vertu de ladite procuration, présents et futurs …
    et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour la somme de 900 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur esdit nom qui l’a receue en notre présence en bonne monnoye … (soit un taux de 5 %, qu’on appelait alors « le denier vingt »)
    fait et passé audit Angers en notre étude présents noble homme Pierre Fayet Sr de la Fleuriaye advocat au siège présidial de cette ville et René Touchaleaume
  • Bouche dUsure, Bouchamps-les-Craon, Mayenne
    Bouche d'Usure, Bouchamps-les-Craon, Mayenne

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