Aveu au prieuré de la Jaillette de Maurice Rochepault, pour la Marre Chauvin, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°252 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu en jugement Maurice Rochepault demeurant à Peuvignon paroisse de Montreuil-sur-Maine, par René Thibault veuf de Françoise Rochepault son gendre, suivant l’assignation donne audit Rochepault par Hecard le 11 de ce mois, lequel après avoir eu lecture de la déclaration dudit Rochepault du 20 octobre 1683, y a persisté pour ledit Rochepault, et aux devoirs y contenus, scavoir 7 sols 6 deniers d’une part pour une pièce de terre nommé les Petits Champs d’une part, et 23 deniers d’autre pour la Mare Chauvin, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer lesdits cens rentes et à payer les arrérages, et aux despens liquidés à 25 sols y compris les vacations des présentes, mandant etc donné par nous juge

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Jean Beaumont et Renée Rochepeau engagent le 1/5e d’une petite pièce de terre, Louvaines 1528

pour 10 livres, et à ce prix là, les frais de notaire furent certainement élevés en pourcentage, car le notaire doit de toutes manières payer son papier son temps et son écriture, et ces coûts sont identiques quelque soit la somme engagée.
Il faut donc que Jean Beaumont ait vraiement eu un besoin urgent de cette petite somme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Beaumond laboureur et Renée Rochepeau sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Touscheau cercler en la paroisse de Loupvaines lesquels ont chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Blouin marchand demeurant audit Lion à ce présent stipulant pour luy et pour Charlotte Bertrand sa femme leurs hoirs etc
savoir est la cinquiesme partye par indivys d’un cloteau de terre appellé le clotteau du Boys Garnier contenant en son entier 4 boisselées de terre ou environ situé près le lieu du Petit Fougeray en cette paroisse joignant d’un costé la terre du lieu des Rues d’autre costé la terre de Pierre Rousseau aboutté d’un bout une ruette vers la maison du Boisyneout et d’autre bout une pièce de terre audit lieu des Rues et tout ainsy que ladite cinquiesme partye dudit clotteau se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertys de l’ordonnance aulx charges des cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz que ledit acquéreur a présentement solvé et paié content à veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnoye aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prise et receue s’en sont tenus à content et bien paiés et en ont quitté ledit acquéreur etc
et réservés la grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses dedans deux ans prochainement venant rendant le sort principal loyaulx cousts et frais et mises par ung seul et entier paiement
et d’aultant que lesdites choses sont affermées par advance audit Rousseau et qu’il en reste encores deux années à jouir ledit acquéreur laissera jouir ledit Rousseau de son bail sans y prendre aulcune (un mot non compris)
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etp our le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents …
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz tz

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Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

    Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
    Je vous ai surgraissé le passage.
    Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

    PS : la quitance datée du 30 mai 1641

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Contre-lettre de Michel Verger mettant Pierre Lemesle hors de cause, Le Lion d’Angers 1640

pour une obligation de 120 livres de principal, et ils sont beaux frères, et probablement même deux fois beaux frères, car Pierre Lemesle était veuf de Renée Rochepault lorsqu’il épouse en 1628 Jacquine Verger.
Ceci confirme bien que les affaires sont souvent en famille, et qu’en famille on était solidaire.

Pierre Lemesle et Jacquine Verger sont mes ascendants.

    Voir les LEMESLE et les VERGER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Michel Verger mesayer et deumeurant au lieu et mestairye de la Briffetière paroisse dudit Lyon mary de Jeanne Rochepault sa femme absente et à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire avec luy constituer et obliger et d’icelle en fournir au pied desdites présentes lettres de ratiffication vallable avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néantmoings etc
lequel a recogneu et confessé tant en son nom que audit nom et par ces présentes recognoist et confesse que combien que ainsy soit que Pierre Lemesle mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon aussy en ladite paroisse dudit Lyon se soit aujourd’huy avec luy solidairement obligé en la somme de 120 livres tournois et aux intérests d’icelle suivant l’ordonnance royale vers Pierre Chassereau sarger curateur à la personne et biens de Louise Verdon mineure par obligation passée par nous à cause de preste comm il appert par icelle, que néantmoings la véritté est que l’intervention et obligation que ledit Lemesle en a faite avec luy n’a esté qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et avoir pris touché receu et emporté pour le tout ladite somme et qu’il n’en a rien tourné au proffit dudit Lemesle
au moyen de quoy a promis et par ces présentes promet et s’oblige d’acquitter tiret et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation et icelle comme desdits 120 livres et intérests comme dit est cy dessus payer et rendre audit Chassereau audit nom dedans du jourd’huy en un an prochain venant et d’en payement luy en bailler et représenter acquit et quittance vallable dedans ledit temps à peine etc néantmoings etc ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Lemesle à ce présent pour luy etc
dont et à laquelle contre lettre promesse et recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc et à ladite somme de 120 livres et intérests payer et rendre dans ledit temps et acquitter tirer et mettre ledit Lemesle hors de ladite intervention et obligation s’y oblige ledit Verger tant en son nom que au nom de sa femme eux seul et pour le tout sans division et à deffault de ce faire et d’en représenter acquit comme dit est cy dessus ses biens etc mesmes son corps etc renonçant et par especial au bénédice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à notre tabler présents Me Mathurin Fourmond prêtre et Ambroys Charlot et Nycolas Bloüyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Verger et pareillement ledit Lemesle ont dit ne savoir signer

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Mémoire des avancements de droit successif donnés par Philippe Rochepeau et Jeanne Bordier, Montreuil sur Maine 1624

ce mémoire est écrit par un notaire, puisqu’ils ne savent écrire, mais il est établi de leur vivant, et il a ceci de remarquable qu’un des enfants, Louis, semble être décédé en 1626, en vertu de l’acte publié hier sur ce blog. Par contre les autres enfants ne sont pas cités !!!

Atention, ce notaire n’a pas de fonds déposé, et cet acte a été classé par Billard notaire du Lion qui fit l’acte de 1626 publié hier. D’ailleurs ce mémoire était physiquement attaché.

Ce mémoire montre qu’un métayer donnait à chaque enfant relativement beaucoup, en fait de quoi vraiement démarer dans la vie de couple !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 22 novembre 1624 Philippe Rochepeau métaier de la Grand Chesnaie en Monstreul sur Maine et Jeanne Bordier sa femme ont fait faire par Maurice Boyvin notaire en cour laye le présent mémoire des advancements par eulx faits à leurs enfants en faveur de leur mariage
premier à Jehan Rochepeau mestaier de la Bristière la somme de 120 livres tz en argent
et un habit de nopces par autre part 20 livres
Item 30 aulnes de toille et 6 septiers de bled et un jeune boeuf vallant 24 livres

à Mathurin Bellanger cy davant mary de deffunte Jehanne Rochepeau en argent pareille somme de 120 livres
elle a eu aussi un habit de nopces, 5 septiers de bled, 30 aulnes de toille, ung lit, un coffre neuf fermant de clef, une charte ferrée

deffunt Louis Rochepeau receu 120 livres savoir 50 livres au lieu de la Grand Chesnaye, 30 livres a Danne, et 40 livres par Jehan Thibault
30 livres de toille, un septier de bled, une busse de vin, un lit, un habit de nopces et 5 septiers de bled

à Mathurin Rochepaut 120 livres
5 septiers de bled
un lit, 30 aulnes de toille
un coffre fermant de clef vallant 7 livres tz,
un habit neuf

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Succession de Philippe Rochepeau, Montreuil sur Maine 1626

dont la veuve, Jeanne Bordier, vit encore.
Manifestement, Maurice Rochepeau, n’est pas encore marié, et cet acte étudie dont comment égaler tous les frères et soeurs et lui avec eux.
Tous cdes actes sont de splendidtes exemples d’égalité !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1626 après midy en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Mathurin Bellanger père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Rochepeau, demeurant au lieu de Saint Masleu paroisse de Monstreuil sur Maisne, Jehan Rochepeau mestaier de la Buchetière paroisse dudit Lion, Mathurin Rochepeau mestaier de Chebuaz aussi paroisse dudit Lyon, René Pasquer mary de Jehanne Hiret auparavant veufve de feu Loys Rochepeau, gérant et négociant les affaires des enfants mineurs dudit deffunt Loys Rochepeau et de ladite Hiret demeurant au lieu et mestairie du Vergeau paroisse de Chambellé, et Maurice Rochepeau mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Grand Chesnaye paroisse dudit Monstreuil,
tous enfants et héritiers feu Phelippes Rochepeau et de Jehanne Bordier
lesquels confessent avoir présentement compté et tourné à rapports par entre eux des advancements de droit successif à eux fait par ledit deffunt Rochepeau et Jehanne Bordier leur père et mère sur ung mémoire représenté par ladite Bordier escript de la main de Boyvin notaire de ceste cour en datte du 29 novembre 1624 signé attaché à ces présentes pour y avoir recours et paraphé au pied de nous notaire
lequel mémoire a esté approuvé par lesdites partyes de point en point et d’article en article fors pour l’article des 120 livres emploiées avoir esté baillées audit deffunt Rochepeau, de laquelle n’en a esté confessé par ledit Pasquer en avoir esté touché par ledit deffunt Rochepeau que la somme de 90 livres tz tellement que lesdits Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont demeurés d’accord avoir aultant eu et receu desdits advancements de droit les ungs comme les autres et pour ladite somme de 30 livres
tellement que pour estre esgaulx esdits advancements de droit successif en une moitié d’iceulx à cause de la succession dudit deffunt Rochepeau vivant leur père lesdits Mathurin Bellanger Jehan et Mathurin les Rochepeaux et ledit Pasquer sont et demeurent tenus faire rapport et bailler audit Maurice Rochepeau chacun la somme de 12 livres tz pour chacun leur cinquiesme de la somme de 60 livres tz faisant moitié de la somme de 120 livres touchés en deniers par … sauf et sans préjudice de pareille somme de 60 livres tz que ledit Maurice Rochepeau aura et prendra outre et par dessus les susdits nommés ses cohéritiers sur la succession de ladite Bordier leur mère après son décès pour parfaire aussi pareille somme de 120 livres aussi d’avancement successif et a ledit Maurice Rochepeau confesse et confesse que ladite Bordier sa mère luy a pareillement baillé 6 septiers de bled ung lit garny 30 aulnes de toille un habit de nopces, au moyen de quoy il s’en est contenté
et pour le regard des 30 livres tz deues audit Pasquer a esté convenu et accordé entre lesdites parties que iceluy Pasquer audit nom les aura et prendra aussi avec ledit Maurice Rochepeau après le décès de ladite Bordier premier (pour « plus ») que ledit Bellanger et les Rochepeaulx
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits Rochepeaulx Bellanger et Pasquer bien et duement tournés à compte et rapports
et de ce que dessus sont demeurés d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lion maison de nous notaire présents Nicolas Lecerf cordonnier et Jacques Bommier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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