André Leroy prend le bail d’un banc de rôtisseur et une place à l’écorcherie sur la rivière : Angers 1604

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le sabmedy 10 avril 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présens honneste homme Laurens Bordeau marchant maistre rotisseur en ceste ville et y demeurant paroisse de Sainct Pierre d’une part, et honneste homme André Leroy aussy marchant Me rotisseur demeurant en cestedite ville paroisse Sainct Maurille d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladicte cour ont recogneu et confessé avoir faict et font entre eux le marché (f°2) de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledict Bordeau a baillé et par ces présentes baille audict Leroy qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques prochaines jusques au jour de Caresme prenant prochain ensuyvant le banc et place audict Bordeau appartenant pour l’exercise de son estat de Me rotisseur en ceste ville en la boucherye nouvellemant faict bastir par ledit Bordeau et autres (f°3) maistres rorisseurs en la paroisse Sainct Pierre près le grand gallion en exécution de sentence et arrests donnés entre les maistres rotisseurs et les maitres bouchers de ceste ville, lequel banc icelluy Bordeau a dict estre le proche de la porte de ladicte boucherye du costé dudict grand gallion, pour d’icelluy banc et droit d’icelluy jouir et user par ledict Leroy pendant ledict temps tout ainsy que ledict bailleur pourroit faire sans rien en réserver ; à la charge d’icelluy Leroy de tenir (f°4) entretenir et rendre à la fin du présent bail ledit banc armoire et crochets servant à icelluy en tel estat qu’ils seront au jour et feste de Pasques prochainement venant ; et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledict preneur audict bailleur la somme de 24 livres audict jour de Caresme prenant prochain sans que icelluy preneur puisse estre tenu en aucune autre chose que ladicte somme de 24 livres tz pour (f°5) la jouissance et exercose dudict banc, et outre a ledict Bordeau baillé audict Leroy le droict qu’il a en l’écorcherye située sur la rivière près la chappelle Fosset pour accoustrer et abiller les viandes ainsy que ledict Bordeau y est fondé pour pareil temps que dessus ; à la charge d’en payer par ledic preneur pendant ledict temps la somme de 50 sols tz, le (sic) clef de laquelle escorcherye ledict Bordeau baillera audict Leroy qu’il rendra à la fin du (f°6) présent bail sans qu’il soit tenu en aucunes réparations d’icelle escorcherye ; auquel marché et tout ce que dessus tenir et à garentir par ledict bailleur audict preneur obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc ; fait et passé audict Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Jehan Gelineau praticiens demeurants Angers tesmoings, ledict Bordeau a dict ne savoir signer

Contrat de compagnon rôtisseur comportant une clause de garde de nuit dans la milice, Angers 1590

et cette clause de garde de nuit précise que ce sera pour remplacer un autre habitant, dont cette clause dit clairement qu’on pouvait échapper à son service de garde à la milice, en payant un autre. Par contre, l’argent perçu ainsi est à partager par moitié entre le maître et son compagnon apprenti. Moyennant quoi d’ailleurs cet apprentissage est gratuit, et même le maître devra payer une paire de souliers à l’apprenti.
C’est le premier contrat gratuit de part et d’autre, sous la forme ci-dessus cependant, et compte-tenu du nombre de contrats que je vous ai déjà mis, je découvre que chaque contrat est susceptible de délivrer une clause différente et qu’il n’y avait en fait aucun contrat type.
Le rôtisseur existe encore, car j’ai découvert récemment que chaque dimanche matin un marchand ambulant vend poulet roti sur la place Cambronne de Saint Sébastien !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Mathurin Ogier Me roustisseur demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et André Leroy compaignon roustisseur natif de la paroisse de Moranne et estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit savoir est ledit Leroy avoir promis et promet estre demeurer et résider avecq ledit Ogier en sa maison d’Angers du jeudy absollu prochainement venant jusques au jour de Karesme prenant lors après ensuyvant
pendant lequel temps ledit Ogier sera tenu et a promis monstrer instruire et enseigner audit Leroy sondit estat de roustisseur et ce qui en despend au mieulx et en pareil diligence que faire se pourra et sans rien luy en receller,
pendant aussy lequel temps ledit Ogier sera tenu nourrir de boyre et manger audit Leroy et le fournir lieu à son coucher et laver selon que à luy appartiend
lequel Leroy sera aussy tenu et a promis et promet servir ledit Ogier en sondit estat de rostisseur et en aultres choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Ogier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur doibt et est tenu faire
et oultre sera tenu ledit Ogier fournyr et bailler audit Leroy une bonne paire de soulliers à son usage dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant,
accordé entre les partyes que ou aulcuns des voisins et habitans de ceste ville vouldroyent avoir ledit Leroy pour aller à la garde pour eulx la nuyt seulement que les deniers que ledit Leroy en recepvra se répartiront entre les partyes par moitié luy donnant congé par ledit Ogier
tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Leroy à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy noster sire par deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes pour son regard par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Florend Coconyer praticiens demeurans audit Angers et Gilles Maulgin le jeune parchemynier y demeurant tesmoings
ledit Ogier a dit ne savoir signer

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