Bail à ferme de Bellevue, la Mauvaisière et l’Ebeaupinaie : Saint Augustin des Bois 1519

C’est la première fois que je rencontre dans un bail une clause permettant de mettre à la porte les exploitants directs si leur travail ne donne pas satisfaction. Jusqu’à ce jour je ne voyais aucune allusion à ceux qui entretenaient mal la terre, ce qui devait pourtant bien arriver de temps à autre.

Enfin, ne soyez pas surpris, car le prix de la ferme est très peu élevé, mais rappelez vous que nous sommes en 1519 (enfin pas nous, mais le bail dont il est question ici, car nous, nous sommes bien en 2017, et j’en sais informatiquement quelque chose), et il y eu ensuite durant une siècle et d’ailleurs toujours, une grande dévaluation. de sorte que vous pouvez multiplier par plus de 2.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1518 avant Pasques (donc le 17 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discrete personne maistre Françoys Barraud licencié es droits chanoine de l’église d’Angers tant en son privé nom que comme soy disant procureur et soy faisant fort de ses frères et sœurs promectant leur faire avoir agréable et à chacun d’eulx le contenu en ces présentes et à ce tenir et accomplir les y faire obliger à la peine de tous intérests d’une part, et maistres André Perrier et Mathurin Horpin prêtres demourans à Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Me François Barrauld es noms et qualités que dessus et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Barraud esdit noms et qualités que dessus a baillé et baillé auxdits Perrie et Horpin qui ont prins et accepté de luy par manière de ferme et non aultrement au jour et feste de la Chandeleur prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillette entières et parfaites l’une ensuivant l’autre sans intervalle de temps le lieu mestairie et appartenances des Belles Vues, le lieu mestairie et appartenances de la Mauvaysière et le lieu et appartenances de l’Esbaupinaye, lesdits trois lieux joignant l’un l’autre situés et assis en la paroisse de St Augustin des bois près les Essars ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins vergers terres labourables et non labourables, près, pastures, boys … usaiges, rentes que aulcunes choses quelconcques … sans aucune chose en excepter retenir ne réserver sauf les fiefs et esmoluments d’iceulx qui sont réservés audit bailleur, pour icelles choses posséder et exploiter par lesdits preneurs durant ledit temps, et en prendre les fruicts revenus e esmoluments et d’iceulx en faire à leur volonté ; et est fait ce présent marché pour le prix et somme de 45 livres tournois, laquelle somme de 45 livres lesdits preneurs ont promis doivent et sont tenus rendre et payer audit bailleur par chacune desdits années pour toutes charges au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la feste de Toussaint prochainement venant ; et seront tenus en oultre lesdits preneurs entrtenir lesdits lieux en bon estat suffisant de réparation durant ledit temps et rendre en aussi bon estat de réparations qu’ils sont de présent, et est dit et accordé que lesdits preneurs ne pourront coupper par pied ne par branche aucuns chesnes marmantaulx ne arbres portans fruicts desdits lieux sinon ainsi qu’il permis aux mestayers ou fermiers par la coutume du pays ; et pourront lesdits fermiers en envoyer et mettre hors les mestayers desdits lieux, toutefois que bon leur semblera s’ils ne labourent pas de temps et saison et ne font les choses qu’ils seront tenus faire par leur marché en appelant à ce ledit bailleur ; et sera tenu ledit bailleur bailler auxdits preneurs par prisaige et inventaire les bestes desdits lieux, lesquels seront tenus les rendre ès espèces ou à la valeur du prisaige si le cas arrivoit que lesdites bestes mourussent ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc garantir dudit bailleur, et ladite ferme rendre payer etc et aux dommages amendes etc obligent amendes l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, savoir est ledit maistre François Barrauld esdits noms et qualités susdites et lesdits Perrier et Horpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Perrier et Horpin à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Hylaire Symon prêtre et Jehan Couart clerc demourant à Angers tesmoings, fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

Nous repartons dans les impôts sur le vin.
Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

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Tanguy Le Veneur seigneur de Carrouges, de Bécon et du Loroux-Beconnais, 1583

La châtellenie de Bécon tenait Le Loroux-Béconnais, Saint-Augustin, Saint-Clément, La Pouëze, Saint-Jean-des-Marais, Brain, Chazé, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Villemoisan, Chantocé, Saint-Leger, Les Essars, et Saint-Germain-des-Prés.
Elle appartient en 1540 à Anne de Montjean, veuve de Jean d’Acigné.
En 1563, Guyonne de Montjean, veuve de Jean de Carouges, en rend aveu.
Puis Carouges passe à la puissante famille Le Veneur et ce n’est qu’en 1665 que la châtellenie de Bécon passera au comté de Serrant.
Ce qui signifie en clair que toutes ces terres ont été possédées pendant un siècle par un famille Normande.
Voir la région de Carrouges
Le château de Carrouges, propriété actuelle des M.H. est la demeure habituelle des Le Veneur. Son portail d’entrée ressemble tellement à celui de Mortiercrolle qu’on croirait que l’un s’est inspiré de l’autre. En tout cas, Mortiercrolle, qui remonte au début du 16e siècle, était sur la route entre Carrouges et les terres angevines des Le Veneur !
Mieux, la famille Le Veneur, tout comme la famille de Rohan, avec laquelle elle eut un long procès sur ce point, était dans les forges.
Et me voici revenue sur la route du clou, page que j’ai lancée sur mon site voici 10 ans, ayant remarqué le nombre fascinants de Normands venus s’installer en Anjou et en Bretagne.

    Je salue ici les Normands de mon coeur, et les Normands partis en Anjou et en Bretagne, dont je suis par les Guillouard.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 9 mai 1583, en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite Court personnellement estably honneste personne Nycollas Dromer demeurant au lieu de Houssemayne paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges pays de Normandie duché de Sées, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Taneguy Le Veneur comte de Tillieres, seigneur de Carouges, des Bescon et du Loroux Besconnays, chevalier des deux ordre du roy, conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général ès baillages de Rouen Evreux et Caen, et en vertu de procuration passée soubz la court de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier signé Carry et Debray et scellé sur simple queue de cire rouge d’une part,
    et Guillaume Jouhanneaux marchant Me baguetier, demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confessent avoir fait et par ces présentes font par entreulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jouhanneaux qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement
    pour le temps et espace de 7 annnées entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues
    les lieux et mestairies de Cherbon blanc et les Prinses Peton et le Brayroudin (elles ont partiellement changé de nom car le Prinse Peton n’existe plus) avecques touttes et chacunes leurs appartenances et déppendances tant maisons granges tectz loges jardrins rues yssues terres labourables prez boys hayes commungs et autre droit d’usage que aultres choses déppendants desdits lieux et mestairies de Cherbon blanc, Prinse Peton et Brayroudin, sans aulcune chose desdits lieux en retenir ne reserver et que les précécédants fermiers desdits lieux en ont cy-davant jouy et usé et icelles choses tenues possédées et exploitées audit tiltre de ferme
    pour desdits lieux jouyr et user par ledit preneur ses hoyrs durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
    et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons granges et loges desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme en tel estat et réparation qu’elles estoyent au commencement de ladite ferme
    et de rendre les terres desdis lieux labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme comme elles estoyent au commancement d’icelle et de pareils nombre de grains espis et sepmances
    et de planter par chacune desdits années sur lesdits lieux et endroictz commodes sur chacun desdits lieux le nombre de 6 esgrasseaux qu’il rendra entiers en bons fruictiers à la fin de ladite ferme,
    et de faire faire par chacune desdites années aussy sur chacun desdits lieux le nombre de 10 toises de foussé
    et est faict le présent bail et prinse à ferme pour en payer par chacune desdites 7 années par ledit preneur ses hoyrs audit bailleur esdits noms ses hoyrs outre les charges ci-dessus, scavoir pour la première année la somme de 40 escus sol payable au jour et feste de Toussiant prochainement venant, et pour le regard des autres 6 années ledit preneur en payera par chacune d’icelles 6 années audit jour et feste de Toussaincts et Pasques par moictié en ceste ville d’Angers au lieu de la Pourière ? lors qu’il sera adverty par ledit seigneur ou autre de pour lui, la somme de 43 escuz ung tiers le premier payement desdites 6 années commenczant au jour et feste de Pasques de l’année que l’on dira 1584, et à continuer,
    et ne pourra ledit preneur coupper abbattre ne enlever aulcuns boys de la Prinse Peton et du Mortier Viollet lesquels ont esté venduz à Anthoyne Chesneau par ledit seigneur de Carouges ou son procureur
    fors que ledit preneur y pourra mener ou faire mener les porcs desdits lieux lors qu’il y aura de la posson et glandée sans en payer aulcune chose
    et pourra ledit preneur faire charruer et labourer et ensepmancer les lieux ou sont lesdits boys durant le temps de sadite ferme et en prendra les fruits qui y proviendront comme bon luy semblera,
    et quant aux bestiaulx estant sur lesdits lieux ledit Dromer esdits noms a déclaré qu’il n’y prétendoyt aulcune chose par ce qu’ils appartiennent à Me Mathurin Froger naguères fermier desdites choses en faveur
    et moyennant ces présentes, et a ledit Dromer esdits nom ceddé et cèdde audit preneur les fruictz et revenus provenus esdits lieux depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé et qui sont deubs pour raison desdits lieux jusques au jour et feste de Toussaints aussy derniere passée pour en faire par ledit preneur à ses despends privés et fortunes poursuite contre et ainsi qu’il verra estre à faire
    et ne pourra aussy ledit preneur coupper ne abbatre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx desdits lieux par pied ne par branche fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppez et esmondez et à promys
    et demeure tenu ledit Dromer faire ratiffier et avoir agréable le présent bail et prinse à ferme audit seigneur de Carouges et au contenu d’iceluy et en fournir et bailler audit preneur lettres vallables de ratiffication en forme dedans trois moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings
    auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus tenir est dit aux dommages et garantir ladite ferme et ladite ferme payer etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant etc ledit Dromer aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jehan Gasnault escollier et Jehan Adelle praticien en court laye demeurant Angers tesmoings

    châtelet dentrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !
    châtelet d'entrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !

    http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_StQuentin-Anges.95.jpg
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