Nicole Leroyer baille à moitié les Escoublères, Saint Barthélémy 1652

Ce bail, aussi surprenant soit-il, car j’ai en effet retranscrit tant de baux ici qu’on pourrait croire qu’il n’y a plus rien à y retrouver, me donne des détails importants, encore non rencontrés.
Avant d’aller plus loin, je souligne qu’on est en région de vigne et non de grains donc voici les clauses que j’observe plus particulièrement !
c’est la première fois que je rencontre la livraison hebdomadaire d’un panier de la ferme et potager et jardin, ce qui n’empêche par ailleurs qu’il y a toutes les livraisons coutumières aux fêtes etc… Mais ce panier hebdomadaire ne serait-il pas un ancêtre de ce qui se pratique actuellement comme panier à la ferme !!!
le bois coupé est livré chaque année, et ici, je découvre ahurie que j’avais toujours retransrit la clause que nous rencontrons toujours interdisant certaines coupes mais autorisant une coupe durant le temps du bail des émondables. Je réalise que je comprenais manifestement de travers cette clause, et qu’en fait les haies qui sont émondables étaient certes coupées une fois tous les 7 ans, mais chaque année une septième partie des haies, de sorte qu’on avait des fagots chaque année pour le chauffage, enfin c’est ce que j’ai fini par comprendre avec l’acte qui suit.
Il n’y a pas de boeufs en pays de vignes, donc pour livrer on a une jument et une anesse.
la closerie n’a pas de pré, et c’est la première fois que je trouve donc la nécessité qu’il y avait à avoir un pré, car il fallait en effet produire le foing pour les bêtes, donc, ici, il est précisé que le preneur prendra à ferme un pré et la bailleresse en paiera la moitié
enfin, comme nous l’avons déjà rencontré lorsqu’il y a de vignes la bailleresse paie la façon des vignes, mais j’ai bien le sentiment que le vin appartient uniquement à la bailleresse et non par moitié entre eux
et pour clore mon analyse, je tiens à attirer votre attention sur les vendanges. En effet, tout le monde doit y venir c’est à dire aussi les enfants et les serviteurs, et ils travailleront « de jour et de nuit sans salaire ». Je dois dire qu’en lisant et tappant ma retranscription, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle après une telle phrase, mais je vous assure qu’elle est telle que dans ce bail.

Enfin, vous avez bien vu qu’il s’agit d’une Leroyer, de la branche qui m’est collatérale descendante, et qui est issue du Lion d’Angers, du moins pour ce que l’on peut en remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1652 avant midi, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présente honneste femme Nicole Leroyer veufve de deffunt honorable homme Charles Deniau vivant sieur du Patiz demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’une part, et Pierre Gaignard laboureur vigneron et Fleurie Hamon sa femme qu’il a authorisée deuement par davant nous pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Silvin d’aultre
lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail de closeriage qui s’ensuit à tout faire par les preneurs à moitié prendre qui est que ladite Leroyer a baillé et baille audit Gaignard et sa femme ce acceptant audit tiltre de closeriage et non aultrement poru le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et closerie des Escoublères situé en la paroisse de Saint Berthélémy les Angers ainsy qu’il se poursuit et comporte et appartiennent à la bailleresse fort réservé les vignes pressois sellier et logis que ladite Leroyer a accoustumé se réserver et au reste jouir par les preneurs dudit lieu comme pères de familles sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir les maisons et logis dudit lieu tant de ceux dont ils jouissent que ceux dont jouiront la bailleresse en réparation de terrasse et couverture d’ardoise, au moyen que la bailleresse le leur promet bailler bien réparés au commencement de ce bail, et entretiendront les terres jardins et vignes closes de leurs haies et fossés et clostures ordinaires, rendre le tout bien clos à la fin de ce bail ainsi qu’il leurs seront baillés, labourer cultiver gresser et ensemancer chacuns ans les jardins dudit lieu et le tiers des terers en bonne saison convenable à leurs despens fort que la bailleresse leur fournira de moitié de semance et lors que les fruits et grains seront à maturité les preneurs les requiliront (sic, mais je n’ai pas compris) agrenerons et amasseront aussy à leurs despens et en saison convenable puis après se partageront sur ledit lieu entre les parties par moitié sans mestive et la moitié franche appartenant à la bailleresse tant fruits que grains les preneurs les ameneront à leurs despens à la maison de la bailleresse audit Angers incontinent ledit partage fait et avant que sayer battre advertiront la bailleresse our aller ou envoyer voir si bon luy semble, seront tenus les preneurs bailler par chacune sepmaine de l’an à la bailleresse audit Angers des potagers des jardins dudit lieu et de lait, et lorsque la bailleresse ou ses enfants seront audit lieu les preneurs leur bailleront du lait honnestement, nourriront les preneurs du bestial sur ledit lieu autant et en tel nombre que ledit lieu en pourra nourrir et 2 porcs et une ane et une cavalle dont les parties fourniront par moitié qu’ils assembleront ensemble au au commancement de ce bail sans que desdits bestiaux et effoueil les reneurs en puissent vendre ny disposer sans l’express vouloir et consentement de la bailleresse, bailleront les preneurs chacun an à la bailleresse 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 4 coings de beurre frais de 2 livres chacun, le beurre à la Toussaint et les coings aux 4 bonnes festes de l’an un a chacune, 4 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Penthecoste, une foisse (pour « fouasse ») d’un boisseau de froment aux estrennes du jour des rois, et des oeufs à Pasques comme est la coustume, et une poule en febvrier et en cas que les preneurs nourrissent des canes et oies ladite bailleresse en aura la moitié, prendront les preneurs à ferme pour le temps de ce bail une place de pré pour 8 à 9 livres tz laquelle ils faucheront fanneront en bonne saison et mèneront le foing et maretz audit lieu des Escoublères à leurs despens pour la nourriture du bestial dudit lieu, au moyen que la bailleresse fournira pour l’achapt chacun an pour la ferme de ladite place de pré 4 livres tz pour la moitié et si elle couste 9 livres en payera 10 sols de plus et non davantage, et si elle couste moings en poyera moings, planteront les preneurs chacun an 6 esgrasseaux qu’ils enteront de bonne matière et conserveront du dommage des bestes, feront chacun an autour des terres dudit lieu 20 toises de fossé relevé au plus nécessaire, payeront les preneurs pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison de tout ledit lieu jusques à la somme de 60 sols, et en fourniront de quittance à la bailleresse chacun an, ne pourront les preneurs couper ny abattre par pied branche ny aultrement aucuns arbres fructaux ny marmentaux ains seulement auront la coupe des trouches et haies du tour des terres et ce qui est accoustumé estre coupé qu’ils couperont en saison convenable une fois en leur temps au moyen qu’ils bailleront chacun an la bailleresse un quarteron de bonne bourée sur ledit lieu et 4 fagots et serments et si une année il n’y a de coupe de bois sur ledit lieu bailleront ledit bois à la prochaine coupe pour l’année qu’ils n’en auront point baillé, ne pourront les prendre oster sur ledit lieu pendant le bail aucuns foings pailles chaumes ny engrais ny rompre les jardinages ains les y laisseront pour l’utilité d’iceluy, entretiendront les preneurs la tonelle du cloux de vigne dudit lieu bien et duement de perches de saulles au moyen qu’ils auront la coupe des saules qui seront en coupe pendant ce bail, promettent les preneurs faire et fassonner bien et duement comme il appartient de leurs 4 fassons ordinaires 6 quartiers de vigne dépendant dudit lieu qui est deschausser tailler bescher et biner, et faires les raises et rigolles bien et duement pour escouler les eaux et si en aucune année il n’estoit besoing de biner les vignes et qu’elles ne soient binnées en sera rabatu la fasson desdites vignes et fera au choix de la bailleresse de la faire biner ou non et le tout en bonne saison convenable pendant le présent bail pour lesquelles fassons la bailleresse leurs promet bailler chacun an la somme de 18 livres tz payable faisant lesdites fassons et seront tenus faire les provings qui seront nécessaires estre faits en les poyant au cours du pays, aideront les preneurs de leurs personnes enfants et serviteurs à faire les vendantes de ladite bailleresse de jour et de nuit sans aulcun salayre fors qu’elle les nourrira lors d’icelles vendanges et présouerage, seront tenus les preneurs à venir quérir les tonneaux et aultres provisions nécessaires de la bailleresse de ceste ville audit lieu lors desdits vendanges sur la jument ou asne qui sera nourrie sur ledit lieu sans salaire, ensemble aller quérir ladite bailleresse quant elle vouldra aller auxdites vendanges et mestives et la ramener, et le tout stipulé et consenty par les parties, auquel marché tenir et garder garantir payer faire et accomplir dommages etc obligent les parties la bailleresse ses hoirs etc et les preneurs à l’accomplissement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leur hoirs etc leurs biens etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc dont etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urban Bigot et Estienne Yvard praticiens demeurant Angers tesmoings
les preneurs ont dit ne savoir signer

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Le charetier à boeufs, ancêtre de nos transports par terre, a acheté 2 roues mais à crédit, Saint Barthélémy d’Anjou 1521

pourtant le prix est peu élévé soit 2 livres (40 sols) ce qui met la roue neuve à 1 livre seulement.
Non seulement il n’a pas cette somme mais il est obligé d’avoir un caution, pour une si petite somme !

J’ai classé cet acte dans ma catégorie VOITURAGE que vous trouvez dans la fenêtre à menu déroulant ci contre CATEGORIE dans le menu déroulant vers la fin sous la sous catégorie TRANSPORT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Micheau Thibault charestier à bœufs demourant en la paroisse de st Barthelemis ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse deboir et estre loyaulment tenu et encores etc promet rendre et paier
à Drouet Lorin marchand à présent demourant en la paroisse de Seaulx la somme de 40 sols tournois dedans la feste de Notre Dame mi août prochainement venant pour raison de vendition de rées de charestes vendues baillées et livrées par ledit Lorin audit Thibault ainsi que ledit Thibault a congneu et confessé par davant nous estre vray et les avoir eues et receues dudit Lorin dont il s’en tient par davant nousà content
et estoit à ce présent Gilles Lamy marchand demourant en la paroisse de St Barthelemy lequel à pleny et caucionné ledit Thibault d’icelle somme de 40 sols envers ledit Lorin et d’icelle somme en a fait et fait son propre fait et debte et s’en est constitué principal preneur et débiteur pour ledit Thibault au cas que ledit Thibault fist deffault de paier icelle somme de 40 sols tz audit Lorin au jour et terme et par la manière que dit est
à laquelle somme de 40 sols tz rentre et paier etc et aux dommaiges amendes etc obligent lesdits Thibault et pleige ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Raoullet Forbault demourant en la paroisse d’Espiré et Jehan Lucas maczon demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

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    Macé Daigremont échange un quartier de vigne, Saint Barthélémy 1528

    j’ai plusieurs actes mineurs sur mon ancêtre Macé Daigremont, que je vais tout de même mettre ici, car on ne sait jamais une lumière pourrait en jaillir !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix d’une part et Gervaise Levayer vigneron paroisse de St Berthelemée lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges constreschanges et permutation des choses héritaulx cy après
    c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baillé par ces présentes en eschange et permutaiton audit Levayer qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc …
    la tierce partie par indivis de trois quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Pihardy dont les deux autres parties appartiennent à Mathurin Maillot joignant lesdits trois quartiers des deux coustés et aboutés d’un bout aux vignes dudit Maillot et d’autre bout au chemin tendant de la Mocqueterye à Angers, tenuz du fyet et seigneurie d’Augrefain aux debvoirs anciens et accoustumés
    et en rescompance constreschange et permutation ledit LeVayer a baillé et baille par ces présentes audit Daigremont qui a prins et accepté pour luy ses hoirs une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou plus assise au cloux de vigne nommé la Panenière en ladite paroisse st Berthelemée joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes de feu Guillaume Pineau et d’autre vousté aux vignes de Jehan Machefer, tenue du fyef de Verrières à 2 sols 6 deniers tz de rente pour toutes charge quelconques
    transportant etc et est fait ce présent eschange contreschange et permutation par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
    auxquels eschanges contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Me Pierre Deshayes licencié es loix Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

    PS :
    Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers personnellement estably Me Pierre Deshays bachelier ès loix soubzmectant etc confesse debvoir et loyauemet estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licenciè es loix la somme de 20 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à cause et par raison de prix et loyal preste fait par ledit Daigremont audit Deshayes scavoir est en présence et à vue de nous de la somem de 8 livres 15 sols et la somme de 11 livres 5 sols laquelle ledit Daigremont a promis payer en l’acquit dudit Deshays à Gervaise Levayer paroisse de St Berthelémée en faisant lequel paiement ledit Daigremont et moyennant iceluy acquit ledit eschange s’est tenu à content de ladite somme
    à laquelle somme de 20 livres tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Deshays soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    Présents à ce Me Denys Nyvard bachelier ès loix et Jehan Mauczais tesmoings
    fait et donné en la maison udit Daigremont les jour et an susdits

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    Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

    en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

    L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

    Revenons aux choses sérieuses.
    Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

      quel gentil frère !

    Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
    Je vous laisse la lire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
    et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
    soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
    c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
    Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
    Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

    et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
    et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
    Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
    Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
    Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
    Item ung pré appellé le pré des Champs
    Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
    Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
    Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
    et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
    et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
    transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
    auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Bail à moitié des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1595

    Ce bail ne ressemble pas totalement aux autres, et je vais tenter de mettre en exergue les différences. En fait, je pense qu’il s’agit d’un lieu assez petit, une petite closerie, qiu ne possède pas de boeufs de harnais en propre, car vous allez voir que pour cultiver les terres, il faut faire appel à des boeufs extérieurs, et cela coûte au preneur 45 sols par journée de boeufs.
    En outre, le preneur n’élevera de poulaille, or, vous savez bien si vous me lisez souvent, que dans tous les baux on a généralement une clause de paiement en nature soit de poulets soit de chapons, ou même les deux. Or, ici, il n’est question que d’oisons dans le paiement en nature, et il expressément spécifié qu’il y aura pas d’élevage de poulaille. Je me suis posée la question de savoir si les poules en liberté nuisaient au reste de la production…
    Enfin, la vigne semble représenter une bonne partie de la closerie et elle est entièrement faite par le closier, qui a même si je peux dire ainsi, l’air d’un vigneron ayant quelques vaches et quelques terres.

    Et, le propriétaire ne semble pas rattaché à mes ascendants, alors que je trouve les Ambillons chez mes ascendants depuis Macé Daigremont et son épouse Marguerite Furet, et que je les retrouve en 1604 chez Rachel Delestang leur petite fille, épouse de Louis Pancelot. Donc, il faut que je creuse encore la présence de Charles Ogier ici.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 14 août 1595 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (François Revers notaire de ladite cour) personnellement establis et soubzmis Me Charles Ogier sieur de la Triboullière et du lieu et closerie des Ambillons demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Martin d’une part
    et Gervaise Laurance vigneron demeurant en la paroisse de Saint Berthelemy d’aultre part
    lesquels ont fait et font le marché de closeriaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ogier a baillé et baille audit tiltre de closeriage audit Laurence à ce présent stipulant et acceptant ledit lieu et closerie des Ambillons sis enladite paroisse de St Berthelemy pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et à finir à a pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
    pour en jouir pendant ledit temps comme ung bon père de famille et comme les closiers dudit lieu ont accoustumé d’en jouir
    à la charge dudit preneur de demourer pendant ledit temps sur ledit lieu,
    de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres qui en dépendent des façons ordinaires et en temps et saison convenable
    et pour ce faire fourniront lesdits bailleur et preneur de sepmances par moitié les fruits desquelles et arbres y estant et des arbres du grand cloux de vigne dudit lieu se partageront par moitié fors et réservé les fruits des arbres du petit cloux de vigne dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra rien
    lesquels fruits ledit preneur amassera à ses despens par chacune desdites années et rendra la moitié d’iceulx en la maison dudit bailleur audit Angers
    et pour tout droit de mestayer aura ledit preneur par chacun an ung septier de bled dur le monceau commun à la mesure
    aussi à la charge dudir preneur de tenir et entrentenir les maisons et estables qu’il exploire en réparation de couverture d’ardoise et terrasse et les rendre bien réparées à la fin dudit marché comme ledit bailleur les baillera
    jouira aussi ledit preneur du jardin de derrière la maison dudit lieu audit tiltre de moitié fors et réservé deux carreaulx dudit jardin que ledit bailleur choisira en tel endroit dudit jardin que bon lui semblera esquels ledit preneur ne prendra rien et lesquels il s’est expressement réservés
    à la charge dudit preneur de dresser et faire les allées dudit jardin et les entretenir chacune desdites années et réserver la grande allée dudit jardin que ledit preneur ne sera tenu faire et pour faire lesdites allées ledit bailleur sera tenu payer audit preneur par chacune desdites années ung escu,
    entretiendra aussi la terre dudit jardin et verger dudit lieu de réparation de closture despines et les fossés ès endroits les plus nécessaire et y fera par chacune desdites années 20 thoses de fossé réparé et descouvert dudit verger
    et plantera par chacune desdites années ès endroits que ledit bailleur lui montrera 12 aygresseaux qu’il entera de bonnes fruitaiges en temps et saison convenable
    et est accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra pour le tout la couppe des boys des hayes estant autour des terres labourables dudit lieu qui a accoustumé estré couppé une foys seulement pendant ledit marché
    et pour garnir ledit lieu de bestial fourniront lesdites parties de bestial par moitié et jusques au nombre de 6 mères vaches pour le moings avecq leur suite et nourrira par chacune desdites années 2 génisses et auront une jument et sa suite, l’effoil duquel bestial se partagera par moitié
    pour aider à nourrir lequel bestial est accordé entre les parties que ledit preneur prendra par chacune desdites années l’herbaige et tonture du pré

    tonture : 1. Poil que l’on tond sur les draps – 20 Branches et feuilles que l’on coupe aux palissades, aux bordures. Émondage – 3. Fauchage aux Xvème-XVIème siècles. La tonture d’un pré. Adtion de tondre un gazon. Le foin que produit cette opération. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

    dépendant dudit lieu sis en la viconté de Haigière ? à la charge dudit preneur de payer les cens rentes deuz pour raison dudit pré et d’en bailler quictance desdites 5 années à la fin dudit bail
    nourrira par chacune desdites années 3 porcs qu’il tuera et partagera par moitié à la feste de Toussaint
    aussi baillera et rendra par chacune desdites années audit jour et feste de Toussaint le nombre de 35 livres de beure net en port loyal et marchand et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an
    et baillera audit bailleur par chacune desdites années aux estrennes une fouasse d’ung boisseau de froment avecq 6 cannes ou ouyseaux de rivière
    et est accordé que ledit preneur ne nourrira point de poullaille sur ledit lieu
    laissera sur iceluy lieu les pailles chaulmes et engrais à la fin dedites années sans les pouvoir enlever
    et sera tenu de rendre sur ledit lieu le foing dudit pré la dernière desdites années ainsi qu’il le tienne amassé
    et ne pourra céder ne transporter le présent marché sans le consentement dudit bailleur
    et pour le regard des vignes dudit lieu ledit preneur a promis et promet faire et faczonner le grand cloux de vigne dudit lieu seulement, en temps et saison convenable des 4 faczons ordinaires par chacune desdites années
    et est fait le présent marché pour en payer par ledit bailleur audit preneur par chacune desdites années la somme de 14 escuz et moyennant aussi laquelle somme ledit preneur sera tenu de tazer (sic) par chacune desdites années les espaces des raizes et rigolles du tour dudit grand cloux de vigne
    et pour le regard des rentes deues pour raison dudit lieu ledit preneur en payera par chacun an la somme de 10 souz qu’il baillera audit bailleur pour aiser à payer lesdites rentes
    et payera ledit preneur par chacun an le pindrage ( ?) et espaige ( ?) des bestiaulx dudit lieu aux pindraiges et communs dépendant de la seigneurie de la Pignonnière
    et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur fera labourer les terres dudit lieu payant par ledit preneur par chacune journée de beuf audit bailleur la somme de 45 sols pendant qu’il y aura des beufs sur ledit lieu
    et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Poiladic sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement desdites charges cy dessus et accomplissement de tout le contenu au présent bail par lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable qu’il promet fournir et bailler audit bailleur en sa maison Angers dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
    auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurans audit Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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