Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Germain de Saint Aulaire vend à René Roullière la grâce sur la Motte Coron, Saint Martin du Limet 1584

en fait, cette Motte Coron avait été engagée, mais ici la vente devient définitive car l’acquéreur, René Roullière, acquiert aussi le droit de grâce, qui s’éteint donc.
Ces seigneurs du Craonnais étaient en fait des nobles du Limousin, et il est fort probable qu’ils aient entraîné de leur monde à Craon et vice versa, car les seigneurs draînaient souvent derrière eux les locaux de leurs terres. Donc, il ne faut pas s’étonner de voir tant de remue-ménage dans les familles de Craon.

Selon le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, 1800 :

Les Estres, maison seigneuriale, fief et domaine dans la ville de Craon – Au seigneur du Hommet, 1403 ; à Vincent du Chastelier, écuyer, 1480 ; à François de Volvire, chevalier, baron de Ruffec et du Fresnay, chambellan du roi, mari d’Anne du Chastelier, dame des Estres et de Saint Brice, 1523 ; à Philippe de Volvire, baron de Ruffec et à Gabrielle de Rochechouart veuve de François de Volvire, 1561 ; à François de Saint Aulaire, chevalier de l’ordre, pannetier du roi, marié en 1542 à Françoise de Volvire, veuve en 1581

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°28 – chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1584 : Sachent tous présents et advenir que en la cour de Craon endroit par devant nous Claude Heureau notaire d’icelle personnellement establiy hault et puissant seigneur messire Germain de Saint Aulaire sieur dudit lieu, de Ternac, la Grenière et les Estres, chevalier de l’ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa majesté et fils aîné et héritier principal de deffunt Messire François de Saint Aulaire aussi vivant chevalier et de dame Françoise de Volvire dame d’honneur de la Royne mère et dame des Estres, demeurant an son chasteau de st Aulaire pays de Limouzin, estant de présent en ceste ville de Craon, en laquelle juridiction ledit sieur a prorogé et proroge juridiction, soubzmectant luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort juridiction jugement de ladite cour quant à ce, confesse de son bon gré sans nulle contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vend quicte cède et transporte perpétuellement par héritage, à honneste homme René Roullière sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté et achapte pour luy et Renée Bonvallet sa femme leurs hoirs, la grâce et faculté de recourcer et rémérer le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de la Motte Coron sis et situé en la paroisse de saint Martin du Limet cy devant vendu o grâce qui encores dure audit Roullière et sadite femme par ladite deffunte dame Françoise de Volvire pour la somme de 1 000 escuz sol par contrat passé soubz la cour de Craon par René Guémard notaire d’icelle le 8 février 1582 ; Item vend comme dessus audit Roullière 16 boisseaux d’avoine menue mesure de Craon et le droit de sergent de la seigneurie des Estres qu’il avoit accoustumé prendre sur ledit lieu et des autres officiers de ladite seigneurie tant par bled que charoiz que ladite dame avoir retenus et réservés par ledit contrat, à laquelle grace avoine et droit des officiers cy dessus ledit sieur de st Aulaire a renoncé et renonce pour et au porofit dudit Roullière et à tous autres doirts de seigneurie et propriété qu’il avoit et pouvoit avoir audit lieu et payera et continuera ledit Roullière les autres charges contenues audit contrat fors les choses qu’il est porté par le contrat estre tenues au fief de la Babinière, est dit et convenu qu’elles sont et demeurent tenues du fief des Estres, aulx charges de 12 deniers de debvoir, transportz baillz quitz ceddz et délaisse dès maintenant et dès à présent ledit sieur vendeur audit Roullière achapteur ses hoirs et ayans cause la propriété possession seigneurie et jouissance de ladite grâce et choses dessus dites, o tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans rien en réserver, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 670 escuz deux tiers laquelle somme ledit Roullière a solvée et payée contant en quarts d’escu et francs jusques à la concurrence de ladite somme qui icelle somme ledit sieur de st Aulaire a eue prise et receue en présence et à veue de nous et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, a ledit Roullière pareillement payé audit sieur vendeur la somme de 20 escuz pour le prisaige des bestiaulx estans sur ledit lieu appartenans audit sieur, laquelle somme ledit sieur a prise et receue et s’en est tenu pareillement à content et en a quité et quite ledit Roullière ses hoirs et ayans cause, et dont les parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle vendition de grâce tenir garder et accomplir fermement et loyaument sans jamais y contrevenir en aulcune manière, et laquelle grâce et choses susdites garentir par ledit sieur vendeur ses hoirs et ayant causeaudit achapteur ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements, obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et ont renoncé à toutes choses à ce contraires, et de non aller faire ne venir encontre ce que dessus est dit ont soustenues lesdites parties par les foy et serment de leurs corps sur ce d’elles donné en nostre main et de nous jugés et condamnés à leur requeste par les jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon en présence de nobles personnes Nicollas Amyot sieur de Langaudière et y demeurant paroisse de st Martin du Limet, Pierre Delabarre sieur du Buron et y demeurant paroisse de Chastelais, et Me Pierre Decomps serviteur dudit seigneur vendeur tesmoings à ce requis et appellés le 2 juillet 1584, et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 20 escuz sol dont il s’est tenu à contant et sont signés en la minute originale des présentes : G. Desaintaulaire, N. Amyot, P. Delabarre, PL Decomps

Je Nicollas Amyot sieur de Lensaudière et de st Martin du Limet confesse avoir receu de sire René Roullière sieur de la Croix les ventes et yssues des contrats d’acquests par luy faits avecques deffunte dame Françoise de Volvire dame des Estres et de messire Germain de st Olère seigneur dudit lieu fils aîné et héritier principal de ladite deffunte dame des Estres pour raison du lieu de la Basse Motte sise en la paroisse dudit st Martin du Limet en tant et pour tant que dudit lieu il y en a de tenu du fief dudit st Martin à moy appartenant, et comme il est porté par lesdits contrats montant en principal 5 000 livres desquelles ventes et yssues je me tient contant et l’en quite à la charge dudit Roullière d’exhiber sesdits contrats et faire les autres obéissances féodales quant mestier sera, fait soubz mon seign cy mis le mercredi 7 novembre 1584

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Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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Etienne Amiot obtient de sa belle-mère l’abandon de son usufruit à son profit, Saint Saturnin du Limet et Craon 1546

et les différends entre Marie Salles, la belle-mère, et son gendre, durent depuis quelques années, à tel point qu’une transaction avait déjà été passée, qu’elle s’est empressée de ne pas respecter et comme elle s’entête aussi à vivre, ce qui pouvait parfois arriver autrefois, il fait pression sur elle jusqu’à ce qu’elle cède l’usufruit dont elle jouit, et pas n’importe lequel puisqu’elle jouissait de la terre de l’Ansaudière.

Je vous avais trouvé et misi ici le 25 juillet 2008, la première transaction entre eux, passée 4 ans plus tôt sous le titre : la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

Cette carte postale est issue de collections privées, reproduction interdite.

J’ai eu le sentiment au fil de cet acte que le gendre faisait réellement pression sur sa belle-mère pour avoir l’Ansaudière, mais il est vrai qu’elle ne savait pas ou plus si bien gérer le domaine ! Enfin, soyez tranquille, la transaction ne la prive pas de revenus, et on constate même une certaine aisance car compte-tenu de l’époque tout ce qu’elle obtient est un revenu confortable. Et, si on peut mieux résumer la situation, je dirais que le gendre gérera certainement mieux le domaine que sa belle-mère, et ne la lèse pas totalement, lui laissant de quoi vivre selon son rang, comme on disait alors !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1546 (Huot notaire Angers) Sur les procès questions et différends meus ou espérés à mouvior entre noble homme maistre Estienne Amyot licencié ès loix séneschal de Craon et demourant audit lieu mary de dame Renée Mauviel fille de deffunt noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière et de damoiselle Marye Salles demourante à Angers demandeurs d’une part,
et la dite damoiselle Marye Salles demourant en la paroisse de st Martin de Lymel déffenderesse d’autre
pour raison de ce que ledit Amyot disoit que par certain accord transaction et appointement fait et apssé entre luy et ladite Salles le 30 avril 1543 après Pasques par P. Boutelou ladite Salles entre autres choses seroit demeurée tenue et obligée réparer restaurer et remettre en bon estat de réparation la maison seigneuriale coulombier granges estables fournil portes clouaisons cloux de vignes jardins vergers et autres choses et lieux de la terre et seigneurie de Lansaudière par ladite Salles exploitées et faire faire de neuf ung corps de logis à muraille tant pignons que longueurs au lieu ainsi que contenu eset par ladite transaction et aussi faire et accomplir plusieurs autres choses contenues et à plein mentionnées par ladite transaction le tout sous peine de privation de l’usufruit des choses, ensemble que luy seroient demeurés à ladite Salles par ladite transaction et appointement dudit 2 avril audit an 1543 après Pasques, lesquelles choses ladite Salles n’auroyt faites ne accomplyes au moyen de ce demandoyt ledit Amyot qu’elle fust privé dudit usufruit desdites choses au moyen dudit appointement avecques despens et intérests
et par ladite Salles estoyt dit et respondu qu’elle en penczoyt denyer ains convenoyt des faits contenus et mentionnés par ladite transaction et de tout le contenu en icelle mais disoyt qu’elle avoyt ja encommencé à faire ledit corps de maison et aussi que le temps à elle baillé et prefixé de faire lesdites réparations améliorations et autres choses contenues par ladite transaction n’esttoys encores escheu et demandoyt que ledit Amyot eust à luy proroger et ralonger le temps et terme de faire lesdites choses qu’elle estoyt tenue faite suivant ledit appointement autrement ne les pourroyt par ce qu’elles n’a deniers ne la poursuivre y pourroit satisfaire dedans ledit temps
et par ledit Amyot setoit respliqué que par ladite transaction luy avoyt esté baillé et presté temps et delay de faire les choses contenues par icelle et tel qu’elle l’avoyt voulu demander et arbitrer au-dedans duquel elle les avoit peu et deu faire lesdites réparations et que davantaige disoyt ledit Amyot que depuys ledit appointement au lieu qu’elle avoit deu et estoyt tenue faire lesdites augmentations et choses contenues par ledit appointement elle auroyt et a fait plusieurs desmolitions esdites choses et par autres faits et raisons qu’il allégoyt disoyt iceluy Amyot estre bien fondé à ladite demande de privation dudit usufruit
et par icelle Salles estoyt pareillement répliqué au contraire et par chacune desdites parties estoyt allégués plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grande involution de provès auquel avecques l’advis et conseil de plusieurs leurs parents amys et conseils lesdites parties ont bien voulu obvyer et mettre fin par accord et appointement en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers etc personnellement establys ledit Amyot d’une part et ladite Salles d’autre soubzmectant lesdies parties respectivement l’une vers l’auter confessent etc avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Salles s’est du jourd’huy désistée et départye et par ces présentes se désise et départ au proffit dudit Amyot et sadite femme leurs hoirs etc de tout le droit de usufruit qu’elle avoyt et pouvoyt avoir et prétendre et demander en la terre et seigneurie domaine et appartenances de l’Ansaudière la Miltière la Cartinière la Gygonnière prez vignes boys garennes jardins moulins et autres choses quelconques dépendants de ladite seigneurie de l’Ansaudière et autres lieux dessus nommés situés et assis ès paroisse de st Martin du Lymet la Selle Craonnaise Nyafles et Bouchamps et ailleurs, voulu et consenty, veult et consent que lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs etc en jouissent fassent et disposent à leur plaisir sauf que ladit Salles et lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs demeureront en la salle de la maison seigneuriale dudit lieu de l’Ansaudière les caves celiers et cuisine dudit logis demeureront communs entre ledit Amyot et ladite Salles et davantaige que ladite Salles jouyra sa vie durant seulement desdites choses et d’une petite chambre estant en la dépendance de ladite maison et d’une chambre haulte regardant sur les jardins appellée la grande chambre et au dessus grenier, et de 2 petits jardins près ladite maison l’un appelé le jardin de la chapelle et l’autre appelé le jardin de l’estable du milieu jusques au lieu auquel estoyt le vieil logis de la mestairie dudit lieu, à prendre du cousté du bas,
et davantaige moyennant ladite renonciation faite par ladite Salles, ladite Salles demeure par ces présentes quite et l’a iceluy Amyot quictée et quicte desdites réparations augmentations améliorations bastymens et autres choses qu’elle estoyt tenue par ledit appointement du 30 avril
et oultre luy a iceluy Amyot baillé et délaissé baille et délaisse le lieu et mestairie de la Ferronnière situé près le lieu de l’Andauldière ainsi qu’il se poursuyt et comporte et qu’il a accoustumé d’estre exploité pour en jouir par icelle Salles par usufruit sa vie durant seulement et non autrement, et aux charges que une usufruitière doibt et est tenu faire
et davantaige a promys et promet ledit Amyot poyer et bailler à ladite Salles sa vie durant seulement la somme de 100 livres tz par chacunan à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et festes de Toussaints et Karesme prenant par moytié le premier poyement commençant le jour et feset de Toussaints en ung an, sur lequel premier poyement ladite Salles a dès à présent desduit audit Amyot la somme de 25 livres tz pour ayder à réparer lesdites maisons
dict et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Amyot veult augmenter et acoustrer une prée estant au dessoubs de l’estang du moulin dudit lieu de l’Ansauldière ladite Salles ne le pourra empescher et pourra iceluy Amyot perndre des termes dudit lieu de la Ferronnière que bon luy semblera faisant rescompense à ladite Salles de pareil nombre de terre qu’il aura prins pour ladite prée en la plus grande propriété que faire se pourra
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès et différends nuls et assoupis sans despens et intérests et davantaige demeure tenu ledit Amyot sur les premiers poyements à eschoir de ladite somme de 100 livres tz poyer et bailler en l’acquit de ladite Salles à noble homme Nicolas Richomme sieur du Carqueron la somme de 120 livres tz en laquelle ladite Salles est redevable vers ledit Richomme,
aussi a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que tous et chacuns les meubles tant mors (sic) que vifs estant audit lieu de l’Ansauldière et autres lieux dessus nommés demeurent audit Amyot
et aussi que ladite Salles pourra nourrir pasturer sadite vie durant sur ledit lieu de l’Ansauldière et appartenances d’iceluy une vache et ung porc par chacun an
et que ladite Salles levera et demeure tenue lever dedans la feste de Toussaints prochainement venant le poysson estant de présent ès estangs dudit lieu pour lequel enlever pourra ladite Salles faire escouller et mettre à sec lesdits estangs et au deffault qu’elle feroyt de enlever ledit poysson dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant demeurera ledit poysson audit Amyot
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Salles au droit Velleyen, à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisament àcertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Pierre Mauviel chanoine de st Pierre d’Angers, noble homme Me René Breslay conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou, sieur des Mortiers, et honorable homme et saige Me Mathurin Challumeau licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que les biens et autres matières estant audit lieu de l’Ansauldière pour faire les dites réparations demeureront audit Amyot et que ledit Amyot pourra prende du boys pour réparer lesdites choses audit lieu de la Ferronnière au lieu le moins endommageable

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Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

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René Esland, curé de La Selle-Craonnaise, paie son geôlage à Angers, 1596

La famille Lallier, dont est question dans l’article ci-dessous, est aussi présente à Noyant-la-Gravoyère, et je l’ai étudiée à cette occasion dans mon étude sur le prieuré saint Blaise, si ce n’est que je l’ai rencontrée orthographiée LAILLER et non LALLIER :

    Voir mon étude du prieuré saint-Blaise de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers personnellement estably vénéralbe et discret Me René Esland prêtre curé de la Selle en Craonnais demeurant en la maison seigneuriale de la Chesnaye Lailler paroisse de St Martin du Limet en Craonnais

la Chesnaie-Lallier, château et hospice, commune de Saint-Martin-du-Limet, à 500 m de Renazé. – Le fief, peu considérable, dont ne dépendaient que la Chauvinière, la Hardelerière et la Monnerie, relevait de la Corbière. Le titre de fondateur de l’église de Renazé y était attaché. « Le château, écrit M. de Bodard, placé à l’extémité méridionale d’une d’un des contreforts du long coteau au pied duquel coule le Chéran, avait la forme d’un parallélogramme allongé, flanqué aux quatre coins par des tours rondes percées de nombreuses meurtrières. La tour de gauche en entrant, encore entière et voûtée, servait de chapelle ; une litre funèbre y est restée peinte à l’intérieur. Une belle salle de 30 pieds de long paraît avoir été ajoutée au château à l’époque de la Renaissance ». Une seconde tour existe encore à l’état de ruine. La vallée qui s’étend au pied du château est profonde et boisée ; sur le coteau de la rive opposée s’exploitent les carrières d’ardoise de Renazé. De mars à mai 1616, le curé de Renazé est réfugié avec ses paroissiens au château de la Chesnaie par crainte des gens d’armes. Renée de Mondamer, dame du lieu, y mourut le 6 mars et son corps fut, malgré les troubles, transporté à Combrée. M. Daudier, dernier propriétaire de la Chesnaie, a donné le domaine et une fortune considérable pour la création, en faveur spécialement des ouvriers de Renazé, d’un hospice tenu par quatre soeurs de Briouze et inauguré au mois d’avril 1894. Il comprend deux salles pour chaque sexe de chacune huit lits, l’une pour les vieillards, l’autre pour les malades ; salle de bains, salle pour les opérations pourvue de tous les instruments de chirurgie. La chapelle est provisoirement aménagée dans une salle du rez-de-chaussée.
Seigneurs : Jean Lallier traite avec le baron de Craon pour avoir sûreté des Anglais, 1428. – Emery Lallier, seigneur de Rochereul en Marigné, mari d’Anne de Feschal, fille de Lancelot, seigneur de Thuré, 1454, 1463. – Guillaume, blessé d’un coup de lance au tournoi donné à Angers à l’occasion de la conquête du Milanais, 1499, vivait en 1502. – Mathurin L., mari d’Andrée de la Boissière, vend en 1528 la seigneurie de Bénéards à Guillaume du Buat ; a procès avec le baron de Craon, 1537 ; fait baptiser à Renazé : Mathurin, 1531 ; Isabeau, 1532 ; Louis, 1545. – Guy L., mari de Lancelotte de Saint-Melaine, meurt en 1579. Sa succession, partagée entre Antoine et Robert Lallier et Claude de Mondamer, mari de Marie Saullet, principale héritière, lassa la Chesnaie à ce dernier, 1583, 1585. – Bertrand d’Andigné, seigneur de Montjauger, marié à Renée de Mondamer, d’où Jean, baptisé à Renazé en 1614 : la mère mourut en 1616. – Charles d’Andigné, seigneur des Ecotais, de l’Ourzais, de Renazé, chevalier de l’ordre, mari de Barbe de La Saugère, d’où Françoise, 1633 ; Marie, 1634 ; Louise, 1635 ; Isabelle, ondoyée en 1638 et apportée aux fonts baptismaux 14 ans plus stard, à Saint-Martin-du-Limet ; Jeanne, 1636 ; André, 1638 ; Charles, 1639 ; Renée, 1645 ; baptisés à Renazé. Le mère fut inhumée dans l’église de Renazé en 1669. – Philippe d’Andigné, dernier né, baptisé une première fois à sa naissance, 1646, et une seconde fois sous doute en 1662, épouse Guillemette Boisard, veuve de Charles Jacquelot, sieur de la Huberderie, dont naquit à la Chesnaie Renée-Pauline, 1670 ; il vivait en 1682 – Ambroise d’Andigné, seigneur de la Chesnaie, demeurant au bourg de Renazé, 1706. – M. d’Andigné avait, de Saint-Martin-du-Limet, avec son marchand de vin à Laval une correspondance suivie (1789-1790) qui témoigne de son goût pour l’eau-de-vie d’Henddaye et pour les vins d’Espagne ; il lui expédie fréquemment des pièces de venaison. Le dernier envoi, du 22 mars 1790, est accompagné de récriminations sur la dévastation de la plaine et de la forêt. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

soubzmettant luy ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et paier et bailler dedans le jour de la Toussaintz prochainement venant en ceste ville d’Angers à René Delanoe Me boullenger demeurant en la paroisse St Michel du Tertre au nom et comme curateur à la personne et biens de Claude Bariller fils et héritier de deffunt Claude Bariller vivant concierge des prisons royaulx dudit Angers et à René Roger mary de Claude Dupillé auparavant veufve dudit Bariller la somme de 50 escuz sol pour la dépense fist et geollaige qu’argent presté par ledit deffunct Bariller audit Eslend pendant le temps qu’il a esté détenu prisonnier esdites prisons à laquelle somme lesdites parties ont ce jourd’huy composé accordé ensemblement au paiement de laquelle somme de 50 escuz
ledit estably s’oblige soy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre etablier à ce présent Me François Revers et Charles Coueffé praticien demeurant audit Angers tesmoins

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