Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)

Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

je vous ai proposé d’enlever gratuitement
la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
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Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

odile HALBERT

enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur

Partages des immeubles de Jean Tuau et Brigitte Duchesne : Saint Michel du Bois 1764

cette copie privée ne donne que le 3ème lot.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 24 octobre 1764 extrait du partage des biens de Jean Tuau et Brigite Duchesne fait par Jean Tuau leur fils par devant Me Antoine Menard notaire royal en Anjou

  • 3ème lot
  • Une maison située au village du Bois Reugon paroisse de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, composée d’une chambre basse à cheminée double grenier au dessus, chambre au bour vers occident, non close d’un bout, une autre chambre au derrière de la susdite maison, servant d’étable, et une autre petite étable au bout vers orient de ladite maison, le tout couvert d’ardoise, four tenant à ladite étable, rues et issues au devant de ladite maison et vers midy et orient, le tout contenant 10 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin de St Michel à Armaillé, d’autre costé les rues et masures au sieur Letort, abouté vers midi terre de la veuve Lefranc, ainsi que de l’autre bout, avec droit au puits qui est au devant de ladite maison
    plus une portion dans les grands jardins du dit village contenant 5 cordes ou environ avec les hayes qui en dépendent, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé le grand chemin de St Michel à Armaillé, et vers midy commune du village
    plus une autre portion en le même jardin du costé du nord, contenant 10 cordes ou environ, abouté vers orient ladite commune d’autre bout la terre de ladite Lefranc, et midy la terre dudit Letort
    plus un clotteau clos à part sis au bas dudit jardin contenant 5 cordes ou environ, joignant vers orient le chemin qui conduit dans le pré à la veuve Fouilleul et autres, d’autre costé en partie terre de la Tortuais, et aboutté vers midy jardin cy dessus
    plus un petit cloteau clos à part contenant avec les haies et fossés tout autour 6 cordes ou environ, joignant et aboutant d’orient et nord terres dudit Letort et midi à ladite commune
    plus 3 planches de terre dans le milieu du clotteau nommé la Quine de Paille, contenant avec les hayes et fosss des deux bouts 9 cordes ou environ, joignant vers orient terre de ladite Lefranc, d’autre costé et abouté au nord celle dudit Letort, et d’autre bout ladite commune
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Charges contenant 25 cordes ou environ, aboutant vers orient ledit grand chemin au nord terre dudit Letort, vers midy celle de ladite Lefranc
    plus 2 planches de terre en forme de hache sises dans le clotteau de Cairé, contenant environ 4 cordes, joignant vers midy et abouté vers orient la terre de ladite Lefranc, et nord terre et maisons du bénéfice de l’église de St Michel
    plus une autre portion dans le susdits clotteau dans le bout vers occident, contenant 25 cordes ou environ, joignant vers midy la terre de ladite Lefranc, nord une petite ruette qui conduit dans les prés dudit village, et abouté à l’orient l’autre portion cy dessus
    plus un clotteau clos à part, nommé le grand cloteau, contenant avec les haies et fossés vers occiddent une boisselée et demie ou environ, abouté vers orient et joint vers midy terre dudit sieur Letort, et au nord celle de ladite Lefranc
    plus une pièce de terre labourable appellée la Longuerais, contenant avec les haies et fossés qui en dépendant 5 boisselées ou environ abouté vers midy terres de ladite Lefranc, et d’autre bout pré aux Buquets
    plus une portion de terre labourable sise dans la pièce des Longuerais composée de 6 seillons par un bout et 7 par l’autre, contenant 2 boisselées ou environ joignant vers orient terre desdits Buquets abouté vers midy au chemin qui conduit à la pièce des Pichaudais et d’autre bout au pré cy après
    plus un pré à part contenant un journal abouté vers midy terre cy devant dernière confrontée, et d’autre bout à la rivière de Nimphe
    plus la moitié d’une pièce de lande en chataigneraie, à prendre le costé vers midy, contenant une boisselée et demie ou environ, joignant vers midy le chemin de la Pichaudait, du nord l’autre moitié appartenant à la veuve Lefranc, et d’orient la lande de la Hachetais
    plus 5 boisselées de terre en la pièce de la Pichaudais joignant d’orient terre de ladite veuve Lefranc d’occident celle du sieur Letort, et celle des héritiers Thomas
    Fait et passé en notre étude en présence de Me Pierre Louis Roger huissier et Pierre Lecoeur Me cordonnier demeurant audit Pouancé séparément témoins requis et appelés, les parties ont déclaré ne savoir signer

    François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

    et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

    Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

    La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées

    Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

    Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

    Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

    Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
    Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
    Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
    Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
    J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
    Le voici :

    Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
    leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
    De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
    Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
    Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
    Faits et procédure
    La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
    Jugement
    Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
    Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

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