Exhérédation (action de déshériter) de Simon Cointet par son père Simon Cointet, en 1727 à St Saturnin du Limet

Cet article est paru sur mon blog en février 2008, mais il trouve une certaine actualité, et je vous le remets.

L’exhérédation est l’action par laquelle on exclut, on prive quelqu’un de l’hérédité, de l’héritage auquel il a droit, selon la loi ou la coutume. Il n’est guère usité qu’en parlant de l’hérédité paternelle ou maternelle, sous l’Ancien Régime. L’exhérédation n’est point admise depuis le code civil Napoléon. (Dict. de L’Académie française, 1832)

Enfin, il faut un peut nuancer, car on a le droit de déshériter dans de rares cas (violences familiales …) mais en aucun cas le défunt n’a le droit de prendre cette mesure par voie testamentaire, et elle ne peut être prise que par voie de justice.

De nos jours, une grande partie de la population mondiale possède plusieurs nationalités, et dans la majorité des cas, c’est pour avoir des droits dans plusieurs pays. Ce qui fait au passage que l’autre partie de la population a moins de droits, puisqu’elle n’a des droits que dans un pays. Cet état de chose me choque, et doit choquer beaucoup de personnes, car il est tout a fait contraire au principe d’égalité que certains aient plus de droits que d’autres…

Bref, revenons à mes propres travaux sur les exhérédations que j’ai rencontré dans mes recherches, c’est à dire avant la Révolution.

Mon site donne un cas célèbre : celui des Allaneau : un frère et une soeur coupables de relations intimes, exhérédés par leur père. Ce garçon et cette fille étaient réputés sans hoirs par les généalogistes précédants. J’avais retrouvé leur trace par la suite : elle au couvent, lui marié, donnant une branche moins aisée, allant jusqu’au travail d’artisan, issus d’une lignée de châtelains de Pouancé.

J’ai trouvé beaucoup d’autres cas, variés. En voici un à titre d’exemple : le père qui déshérite son fils, mais pour mieux préserver aux enfants de son fils leur héritage futur (j’en ai plusieurs de ce type, et je les trouve assez sympas à y regarder de près).

Le 4 juillet 1727, devant Antoine Menard Nre royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St Saturnin du Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la mauvaise conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon Cointet son fils aîné, de ce qu’il peut avoir en sa possession soit du sien soit de celui de ses enfants qu’il détériore pour subvenir à plusieurs démarches qu’il fait, veut et ordonne que les biens qui resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fors les à fond qu’il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi que l’argent, dont il recevra l’intérêt par forme d’usufruit, comme dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l’effet de quoi il l’exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses enfants, qui en cas de mort sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par accroissement sans qu’il y puisse prétendre, et s’ils décédaient auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation,
et ledit sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées, enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout averti, suivant l’ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir spécial au porteur des présentes …
passé audit lieu de la Torterie présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit Cointet a déclaré ne savoir signer. (AD49, Archives notariales)

En fait, le père préserve l’avenir des petits-enfants… qui eux, hériteront plus tard de la part immobilière dont leur père aurait dû hériter, celui-ci n’ayant pas le droit de l’aliéner.

Le cas le plus extraordinaire que j’ai rencontré, en 1610, est celui d’un père, avancé en âge (pour l’époque), et manifestement atteint d’infirmités, qui exhérède sa fille unique au profit d’un neveu, parce qu’elle a fuit ses devoirs filiaux, à savoir prendre soin de son père sur ses vieux jours. Il y a quelques années, discutant de ceci dans mon entourage, quelle ne fut pas pas surprise de recueillir un témoignage contemporain : ils étaient trois enfants, un fils marié, une fille au couvent, et lorsque la troisième fille se maria, il y eut des proches pour lui signifier que sa place était de rester auprès de ses parents pour leurs vieux jours, et non de se marier. Eh oui ! vous avez bien lu, je n’invente pas. Il y a eu pendant des siècles, des sacrifiés (iées devrais-je sans doute écrire) au devoir des vieux parents. Il est probable d’ailleurs que dans ces lignes, certains (aines) se reconnaîtront.

Mais au fait, savez vous où était partie cette fille ingrate, je vous le donne en mille ! Elle était entrée au couvent (cloître fermé), sans la permission de son père, et comme les religieuses accueillaient à l’époque les filles issues de milieux très aisés, avec un pécule en conséquence, elle était partie avec les bijoux… Naturellement, au décès du père, il y eu procès, pour faire annuler le testament (on pouvait exhéréder par simple acte notarié, par testament…), qui fut annulé. J’ose ajouter : Ouf ! Un tribunal qui avait considérer qu’une fille pouvait choisir entre Dieu et se sacrifier à son père.

Naturellement, il y a sur l’exhérédation une grande quantité de règles juririques, variables d’un droit coutûmier à l’autre. Je vous les ai mises sur une autre page pour ne pas alourdir ce billet, car il y a beaucoup sur ce point de droit d’antan. Sachez seulement que : « La disposition qui frappe quelqu’un d’exhérédation est réputée si terrible, qu’on la compare à un coup de foudre : c’est en ce sens que l’on dit, lancer le foudre de l’exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d’un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir. » (Diderot, Encyclopédie)

De nos jours, le terme exhérédation est utilisé pour tout autre chose, qui n’a absolument rien à voir avec cette mesure de l’Ancien Régime. Mais, en série U (justice au 19e siècle) on trouve d’autres méthodes, telle l’interdiction, par un conseil de famille… Et, l’histoire nous a aussi transmis que de tous temps, en particulier à certaines époques, pour peupler des pays lointains, des familles n’hésitaient pas à y faire envoyer leur vilain petit canard, par lettre de cachet par exemple.

Avant d’aborder le contrat de mariage, que doit-on encore voir ? Ce ne sont ni les bans, ni les dispenses d’affinité et de consanguinité… mais … Réfléchissez bien… je suis sure que vous allez y parvenir…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat d’apprentissage de chaussetier de Gilles Chevillard, Saint Saturnin du Limet et Angers 1520

Il a 18 ans, est venu seul, sans son père encore vivant, mais manifestement de bonne famille, car vous allez voir la signature d’un garçon de 18 ans !!!!!!!!
Les chaussetiers étaient parfois ou plus souvent ? aussi drappiers, et cette profession était aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1520, en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz André Phelippeaux marchand chaussetier demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers d’une part,
et Gilles Chevillart fils de Guillaume Chevillart de la paroisse de Saint Sornin en Craonnais ainsi qu’il dit âgé de 18 ans ou environ d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit André Phelippeaux a prins et prend ledit Chevillart pour estre et demourer avecques luy le temps de troys ans commençant du jour d’huy jusques à troys après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de troys ans ledit Phelippeaux sera tenu nourrir coucher et lever ledit Chevillart et luy monstrer son mestier de chausseterie et estat de marchandise de drapperie au mieulx qu’il pourra
et ledit Chevillart a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Phelippeaux ledit temps durant de troys au fait de chausseterie et en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Phelippeaux ledit Chevillart a promis et promet paier et bailler audit Phelippeaux son maistre la somme de 10 livres tournois paiable ainsi que s’ensuit, scavoir est ce jourd’huy en présence et veue de nous ledit Chevillart a paié content audit Philippeaux sur et en paiement de ladite somme de 10 livres la somme de 20 solz tz dont etc et la somme de 4 livres tz dedans d’huy en ung an et le reste de ladite somme de 10 livres tournois qui est 100 solz tz dedans d’huy en 2 ans prochainement venant,
et sera tenu oultre ledit Chevillart soy entretenir bien et honnestement de tous habillements à luy nécessaires et soy fournir de chausses et soulliers sans ce que ledit Phelippeaux soit tenu le fournir d’aulcunes choses
auxquels marché pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Chevillart à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan de Paris marchand chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Renée de Juigné, épouse de Charles Durand, vend un logis à Angers, 1622

et c’est manifestement un beau logis vu le prix de 1 200 livres. Il est situé non loin de la muraille de la ville, et de la promenade du bout du monde, et il y a un nom de rue donné « rue des Cesses », que je n’ai pas vu dans les plans anciens que je peux avoir.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Le logis vendu par Renée de Juigné est situé à droite de cette carte postale, juste après le château, le long de la muraille de ville, qui avait alors disparu au moment de cette carte postale. C’est une très jolie promenade à pieds et un quartier de logis anciens de pierre, remarquables. Sans doute la maison de Renée de Juigné en fait-elle encore parti ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis François de Juigné escuyer sieur de Laubinays demeurant à Beauchesne paroisse Sainct Saturnin près Craon, lequel au nom et procureur spécial et se faisant fort de Charles Durant escuyer sieur de la Minière et de damoiselle Renée de Juigné son espouze demeurant au dit lieu de la Minière paroisse de Rougé pays de Bretagne, auxquels il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et à l’accomplissement et entretenement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres vallables de rattification et obligation solidaire dedans 3 mois prochains venans, à paine etc ces présentes néanmoins etc
a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jean Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
un logis composé d’une salle basse celier chembres haultes estude fournil garderobbes jardins puidz au-dedans d’iceluy et appantif le tout couvert d’ardoise, une autre chambre basse à cheminée près et joignant ledit logis, une estable avecq une autre petite chambre aussy à cheminée couverte d’ardoise, un petit jardin avecq usage au puids cour devant leditlogis muraille et appartenance en laquelle y a une porte près et joignant la muraille de la ville
ensemble icelle part et portion qui peult appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Minière en l’anticour (sic) ou est ledit puids de devant ledit logis où autrefois a demeuré Perrine Chouesmet et Jullien Binaut, dedans laquelle anticour Nicolas Daburon a fait bastir le tout sans aucune exception ne réservation en faire et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que damoiselle Renée Charlet mère de ladite Juigné les avoir arentées audit deffunt Daburon par contrat passé par devant Freschet notaire de ceste cour le 23 juin 1609, et qu’elles appartiennent à ladite damoiselle de Juigné par donnaison à elle faite par deffuncte damoiselle Ambroise Boussineau sa tante et qu’elle en a eu délivrance par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris en dabte du (blanc) infirmatif de ladite baillée à rente,
le tout tenant ensemble et joignant d’un costé les appartenances dudit deffunt Daburon d’autre costé les jardins Ambrois Aubry Marin Poustellier le jeu de paulme des Estes les jardins et appartenances de Me François Chesneau advocat qu’il a acquises de deffunctsz Me François Bionneau et Charles Girard, une allée entre deux pour aller et venir audit logis cy dessus vendu chacun par son endroit, abouttant d’un bout aux remparts et murailles de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de la rue des Cesses sur laquelle lesdites coses sont sittuées et assises en ladite paroisse sainct Maurille
tenues du fief du roy à cause de son château d’Angers aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira pour l’advenir franchement et quite du passé, non exédant toutefois si tant en est deub
transporté etc et est la présente vente

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    Je vous ai surgraissé le passage afin que vous puissiez voir la rue que je lis « rue des Cesses » mais que ne trouve pas le long de la muraille près du bout du monde sur les plans anciens d’Angers que je peux avoir consultés.

faite pour et moyennant le prix et somme de 1 200 livres tz que ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé etc a promis paier et bailler dedans deux ans prochains venans entre les mains de Me Françoys Piculus sieur du Lattay advocat audit siège pour l’admortissement de 75 livres tz de rente hypothéquaire à luy constituée par le dit sieur et damoiselle de la Minière par contrat passé par devant Me (blanc) notaire de ceste ville le (blanc) et jusques au jour dudit admortissement en paier et continuer la rente audit sieur du Latay aux termes qu’elle est deue à commencer néanmoins à courir de ce jour sur ledit acquéreur, lequel prendra les louages desdites choses à commencer aussi de ce jour
à la charge d’entretenir le bail à louage fait par ledit sieur de l’Aubinaye à René Tafforeau jursques à Nouel prochain seulement et au cas qu’il ne veuille entretenir ledit bail pour le temps d’iceluy en ce cas en advertira ledit Tafforeau 6 mois auparavant le terme de Nouel ou Saint Jehan qu’il le vouldra vuider au désir dudit bail à louage,
auquel ledit sieur de l’Aubinaye audit nom a céddé l’action de réparation grosses et mesmes dommages et intérests qui lui appartiennent soit contre les héritiers dudit déffunct Daburon en vertu dudit arrest ou contre les locataires qui en ont jouy et jouissent à présent pour en faire telle poursuite qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucune garantie en ce regard fors de ses faits et promesses seulement, duquel arrest ledit vendeur audit nom a promis ayder et fournir coppie audit acquéreur touttesfois et quantes
et en payant par iceluy acquéreur ladite somme cy dessus audit Piculus il demeurera subrogé en son lieu et place pour plus grande asseurance et garantage desdites choses sans qu’il soit tenu payer aucuns frais dudit admortissement fors le coust de la minutte d’iceluy seulement
et à ce que dit est tenir faire et accomplir etc garantir etc paier etc dommages etc obligent respectivement scavoir ledit sieur de Laubinaye esdits noms et en chacun d’iceux seul etc sans division etc ledit acquéreur luy etc renonçant spécialement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit notaire présents ledit Me Françoys Chesneau sieur de Viermont et honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier de la provosté royale ville dudit Angers et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoings
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes a esté paié présentement content audit vendeur par ledit acquéreur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 60 livres tz dont etc

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Cession des parts d’héritage de Scépeaux, Saint-Saturnin-du-Limet 1507

par le veuf et les enfants de Renée de Scépeaux épouse en son vivant de Guillaume d’Orcisses, à Bernardin de Scépeaux.
Ces d’Orcisses sont dit sieur dudit lieu, mais j’ignore où situer ce lieu, donc cette famille. En tout cas, l’acte qui suit nous apprend leur lien avec la famille de Scépeaux plus connue en Anjou, et ici à Saint Saturnin du Limet, qui a porté autrefois beaucoup de noms anciens, dont saint Sonin et même ici saint Sormin. Par contre le nom de la terre vendu est inchangé en un demi-millénaire, fait exceptionnel. Il s’agit de la Fourmelière, avec un L ou LL peu importe selon moi cette variante.

Par ailleurs, Dorcisses est aussi écrit Dourcisses dans l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1507 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably vénérable personne Me Geffroy Dorcisses prêtre licencié ès droitz curé de la Meignanne tant en son nom privé que comme soy faisant fort de nobles personnes Guillaume Dourcisses escuyer sieur dudit lieu, de Guyon Dorcisses son fils aisné et de tous les autres enfants dudit Guillaume Dourcisses et de feue damoiselle Renée de Sepeaux en son vivant sa femme, et aussi ledit estably au nom et comme procureur spécial dudit Guillaume Dorcisses au nom et soy faisant fort ledit Guillaume Dorcisses de sesdits enfants et de ladite Renée de Sepeaux ainsi qu’il nous est aparu par lettres de procuration dudit Guillaume Dorcisse en ladite qualité desquelles la teneur s’ensuit : sachent etc en la présence de Me René Mellet etc
soubzmectant ledit estably esdits noms tant soy ses hoirs et biens que les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc confesse etc avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à noble homme Bernardin de Sepeaux escuyer sieur de la Charbonnerye présent stipulant et acceptant expressement le contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc
tout tel droit action part et portion d’héritaige censé et réputé aui auxdits Guyon Dorcisses et ses frères et sœurs compecte et appartient et est escheu et advenu à cause et au tiltre de la succession de ladite feue Renée de Sepeaux leur mère au lieu domaine seigneurie appartenances de la Fourmelière situé et assis en la paroisse de sainct Sormin en Craonnoys

    l’un des anciens noms de Saint-Saturnin-du-Limet (voyez le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot). Et pour ce qui concerne le Fourmellière, il ne donne aucun détail, donc ici, on apprend que la famille de Scépeaux en était propriétaire au début du 16ème siècle.

ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
et es faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payée content en notre présence et à veue de nous en 14 escuz solleil 2 couronnes le tout d’or bon et de poids et le surplus en monnaye de dozains etc dont etc en acquicte etc
et oultre iceluy Me Geffroy au nom et comme soy faisant fort et comme procureur desv dessus dits a quicté et remis audit achacteur tout tel droit et action qu’ils eussent peu avoir et prétendre contre quelque personne que ce soit pour occasion des fruits escheuz en temps passé de ladite terre et appartenances de la Fourmelière
et en ce faisant et non auterment ledit achacteur a pareillement quicté ledit Guillaume Dorcisses Guyon son fils aisné et autres enfants dudit Guillaume de certain nombre de bestes avoines blez vins et autres par eux prinses et enlevées dudit lieu de la Formelière
et a promis ledit estably en sondit privé nom faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Guyon Dorcisses et autres ses frères et sœurs et en rendre lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses propres cousts et despens audit achacteur dedans la feste d’Angers prochainement venant en la maison dudit Me Geffroy à Angers à la peine de 100 livres de peine commise et stipulée en cas de default applicable ces présentes néanmoins en leur vertu

    je lis bien « feste d’Angers » mais ne comprends pas ! Sachant qu’on est alors en décembre, il faut penser qu’elle se situe dans les premiers mois de l’année suivante

en rapportant laquelle ratiffication par ledit Me Goeffroy Dorcisses iceluy Me Geffroy est et demeure des à présent comme pour lors quicte et deschargé de ceste présente vendition
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably en son nom pour soy ses hoirs etc et les biens de sadite procuration meubles etc renonçant etc foy jugement etc
présents ad ce maistre Anthoine Meaulays et Jacques ?

    Hélas, Cousturier n’a pas fait signer de Dourcisses. D’ailleurs, il faisait très rarement signer.

Les filles Cohon paient une dette passive de feu leur mère Elisabeth Guillet, Angers 1653

L’un des gendres fait le voyage à Angers pour payer mais le destinataire n’est pas chez lui, et il dépose la somme chez le notaire, qui dresse procès verbal de l’absence de Chauveau.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1653 après midy, En présence de nous Louis Coueffé notaire royal Angers et des témoins ci-après nommés, François Meslier marchand demeurant en la maison seigneuriale de la Joubardière paroisse de St Martin de Limet pays de Craonnois, mary de Marguerite Cohon, tant pour lui que pour Pierre Legros mari de Marie Cohon et Barbe Cohon, lesdits les Cohonnes héritières de feue Elisabeth Guillet leur mère s’est transporté en la maison de Me François Chauveau père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Claude Guillet sa première femme, située sur la rue des Carmes, paroisse de la Trinité d’Angers,
espérant luy faire payement et amortissement du principal et arrérages de 50 livres tz de rente hypothécaire que la dite défunte Guillet avait créée à défunt Julien Guilloteau sieur de Mauvinet, lors curateur à la personne et bien de la dite défunte Elisabeth Guillet par contrat passé par Girard notaire royal à Château-Gontier le 20 avril 1621, ce qu’il n’a pu faire attendu que damoiselle Renée Gaigeard seconde femme du dit sieur Chauveau qu’avons trouvée en ladite maison nous a dit que son dit mary est de présent en la ville de Saumur, et ne scavoir quand il sera de retour,
laquelle Gaigeard ledit Mellier a sommé de déclarer sy elle a procuration ou autre charge de sondit mary pour recepvoir ledit admortissement
a dit que non
au moyen de quoy iceluy Meslier nous a mis entre mains la somme de 800 livres pour le principal et 43 livres 10 sols 2 deniers pour lesdits arréraiges courus depuis le 8 avril dernier jusques à ce jour, qu’il a dit rester de tous autres arréraiges, le tout en monnaye bonne et ayant cours suivant l’edict,
dont nous sommes chargés par forme de deppost pour la payer et deslivrer audit sieur Chauveau toutefois et quantes qu’il vouldra les prendre et recepvoir ou autrement ainsy que par justice sera ordonné
et au moyen dudit deppost a protesté que ladite rente demeurera et demeure bien et duement estainte et admortie de ce jour et n’aura plus cours à l’advenir
et de se pourvoir contre ledit Chauveau pour en avoir plus ample descharge dont il a requis acte que luy avons octroyé pour luy tenir ce que de raison
fait en ladite maison présents Me René Pigeault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et sommé ladite damoiselle Gaigeard de signer ces présentes et en a fait reffus et a dict n’estre besoing

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PS (versement le 20 avril 1653 de cette somme par Couéffé au dit François Chauveau à son retour de Saumur)

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Bail à ferme de la cure de Saint Saturnin du Limet, 1522

avec la caution, et la magnfique signature de François Letort. Celui-ci est dit originaire de Renazé mais demeurant à Angers chez un apothicaire, et on remarque par ailleurs aussi un témoin d’Armaillé qui est Macé de la Chaussée, aussi fort belle signature.
Et surtout bien vieilles signatures ! puisqu’elles ont près du demi millénaire !
Nul doute ce François Letort est à mettre avec ceux d’Armaillé et Craon, sans que l’on puisse dire par quel lien !

Cet acte montre encore un curé vivant à Angers et non dans sa cure. C’est fou le nombre élevé de curés dans ce cas, et pour ma part, j’en ai déjà mis beaucoup ici.
et vous allez voir qu’il exige non seulement la caution de François Letort, mais demande encore une seconde caution et il précise bien « solvable ».

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1522 (avant Pâques, dont 5 février 1523 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan Martin prêtre curé de St Saturnin en Craonnais d’une part
et missire Jehan Renoul prêtre demourant en la paroisse de Renazé ainsi qu’il dit d’autre part, confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Jehan Martin susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Renoul qu a prins et accepté dudit Martin audit tiltre de rerme et non autrement du 1er mars prochain venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps
ladite cure de Saint Saturnin fruits et revenus d’icelle pour d’iceulx jouir et user et les prendre et percevoir par chacune desdites 4 années et en disposer à son plaisir et volonté
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit Renoul audit Martin par chacune desdites 4 années la somme de 80 livres tournois payables à 2 termes en l’en savoir est aux festes de Saint Lucas et la notre dame Chanceleur par moitié en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de saint Lucas prochainement venant et à continuer
et oultre ledit preneur paiera les cens rentes et debvoirs et autres redevances deuz pour raison de ladite cure et ses appartenances
et le nombre de 50 livres de beurre bon franc et emposté en un pot fourni, aussi à la saint Lucas
et sera tenu ledit preneur acquiter ledit curé du service divin deu pour raison d’icelle cure administrer les sacrements aux paroissiens et accomplir et faire toutes les charges que ung curé doibt faire assister aux services et plus toutes charges anciennes et accoustumées estre payées et en acquiter et faire quite ledit curé
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses coustz et mises les maisons terres vignes et appartenances d’icelle cure en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit preneur planter et édiffier par chacun an ès vignes d’icelle cure le nombre d’un millier de plants en temps deu et de saison, iceluy gresser et faire lesdites vignes bien et duement en temps deu et de saison
et sera tenu ledit preneur assister aux plets et assises ou ladite cure seroit concernée et adjournée pour raison des choses d’icelle cure, le tout à ses despens en fournissant de procuration par ledit bailleur
et recepvra ledit preneur toutes et chacunes les meubles d’icelle cure desquels il fera inventaire en présence de tesmoings et enverra la copie d’iceluy inventaire audit bailleur aux despens dudit preneur
et soy gouvernera ledit preneur bien et honnestement en ladite cure et restera au presbitère d’icelle cure comme ung homme de bien doibt faire
et estoit à ce présent François Letort de ladite paroisse de Renazé à présent demourant à Angers en la maison de Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plainst et cautionne ledit preneur de ladite ferme de faire et accomplir tout le contenu en icelle de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur, et d’icelle ferme en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitué principal débiteur pour ledit preneur, et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses biens présents et avenir
et oultre sera tenu ledit preneur fournir d’un autre plaige homme de bien solvable dedans ladite feste de St Lucas prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer audit curé en car de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme garantir par ledit bailleur audit preneur le temps durant par ledit bailleur d’icelle cure et non autrement, et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre etc et les biens et choses desdits preneur et plaige à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de St Jehan Baptiste d’Angers et de St Lau les Angers et Macé de la Chaussée de la paroisse d’Armaillé à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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