René Jalmain héritier de Pierre Bellier, vend ses parts d’héritage à Louis Seard, Le Lion d’Angers 1630

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Jallemain laboureur demeurant au lieu de Peuvignon paroisse de Monstreul sur Maine héritier en partie de deffunt Pierre Bellier lequel confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte etc
à honneste homme Louis Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc tous et chacuns les droits de la succession à luy escheue à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles qu’immeubles patrimoines et matrimoines et généralement tout ce qui peut luy appartenir à cause de ladite succession mesmes tout et tel droit d’héritaiges fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritaiges qui appartenaient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir ledit droit de ladite Leroyer et lequel droit ledit Seard a dit bien cognoistre et tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aulx charges de paier les cens rentes laix charges et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 souls tz qu’il a eue prise et receue et en a quité et quité ledit Seard etc et le surplus montant la somme de 18 livres tz ledit Seard deuement soubzmis estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain ou etc dedans la saint Bernabé prochainement venant à peine etc néantmoings etc et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquiter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obsèqyes funérailles et toutes aultres questions et demandes que l’on pouroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle façon qu’il n’en soit aulcunement recherché, dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc obligent etc mesmes ledit Seard a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Jean Leroyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Michel Aubry et Marguerite Deschere vendent leurs droits de succession à Brain sur Longuenée, 1632

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Aubry coupvreur d’ardoyse mary de Marguerite Descherres à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes touteffoys et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant à Estriché
et Maurille Descherres demeurant au moulin de Montreuil sur Maisne, lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc par héritage
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant au bourg de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions que appartiennent auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms tant en meubles que immeubles à cause de la succession de deffunte Perrine Mouschet vivant mère desdits les Descherres situés en la paroisse de Brain sur Longuenée sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme le tout est mentionné par les procès verbaux de saisie cy devant faites desdites choses tant par Roullière sergent que autres,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance, à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 36 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé paié content audit Aubry la somme de 15 livres tz qu’il a eue prinse et receue s’en est tenu et tient à content et bien payé et en a quitté ledit acquéreur et encore demeure tenu ledit Seard deument estably et soubzmis soubz ladite cour paier audit Aubry la somme de 60 soulz dedans 15 jours prochainement venant, et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard est et demeure tenu icelle paier et baillée audit Maurille Descherre dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et 20 souls par chacun an pur la rente de ladite somme jusques au paiement réel de ladite somme, et au moyen des présentes lesdits vendeurs sont et demeurent quites vers ledit Braud de toutes et chacunes les debtes et paiements qu’ils auroient cy devant faits en l’acquit desdits deffunts Descherre et Mouchet et a (consenti) ledit vendeur que ledit Seard soit et demeurent en l’hypothèque en datte des obligations qu’il a promis et qu’il fera faire mettre et subrogé par jusrice à ses frais si bon luy semble
et demeure ledit Seard quitte des jouissances qu’il a fait desdites choses du passé jusques à ce jour
dont et audit contrat quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul etc renonczant etc et au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire en présence de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 32 souls

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Jean Jalmain cède à Louis Seard ses droits de la succession de Pierre Bellier, Brain sur Longuenée 1630

donc tous sont proches parents car les biens ne sont même pas explicités mais connus de Louis Seard.
La valeur est infime soit 20 livres en 1630, ce qui est peu pour une part d’héritage.
Par contre, je n’ai pas compris ce que Jeanne Leroyer avait comme lien avec Pierre Bellier.

Voir le rôle des tailles de Brain sur Longuenée en 1639
Voir mes relevés de Brain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1630 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne Jean Jallemain laboureur demeurant au Chastellier paroisse du Lion, héritier en partie de deffunt Pierre Bellier, lequel confesse avoir vendu quitté ceddé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde et transporte
à honneste homme Loys Seard marchand demeurant à Brain sur Longuenée à ce présent stipulant etc
tous et chacuns les droits de succession à luy escheus et advenus à cause de la mort et trespas dudit deffunt Bellier tant en meubles que immeubles patrimoniaux et matrimoniaux et généralement tout ce qui luy peut apartenir à cause de ladite succession mesmes tous et tel droit d’héritages fruits et revenus d’iceulx à luy appartenant des héritages qu appartenoient à deffunte Jeanne Leroyer desquels ledit deffunt Pierre Bellier jouissoit sans que ledit vendeur soit tenu expliquer ny garantir lesdits droits de ladite Leroyer lesquels droits ledit Seard a dit bien cognoistre
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elle sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance aux charges de paier les cens rentes et debvoirs tant de l’advenir que du passé
transportant etc et est faite la présente cession vendition delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 20 livres tz sur laquelle somme ledit Seard a paié audit Jallemain la somme de 40 soulz tz qu’il a eue prinse et receue et en a quitté et quitte ledit Seard
et le surplus montant la somme de 18 livres ledit Seard deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’oblige paier icelle somme audit Jallemain dedans la saint Barnabé prochainement venant à peine etc néanlmoings etc
et oultre demeure tenu ledit Seard d’acquitter et indemniser ledit Jallemain de toutes et chacunes les debtes obseques et funérailles et toutes autres questions et demandes que l’on pourroit faire audit Jallemain pour raison de ladite succession en telle fasson qu’il n’en soit aulcunement recherché
dont et audit contrat tenir etc garantir etc oblige etc mesmes ledit Seard à deffault de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous en présence de Jacques Bommyer et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Bellier et Jacquine Paigis évitent des poursuites mais doivent cèder un bien, Le Lion d’Angers 1639

ils ont perdu et n’ayant pas de quoi payer ne serait ce que les frais de justice, ils doivent vendre une chambre de maison qu’ils possédaient au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1639 avant midy par devant nous Louis Coueffe Angers notaire royal Angers furent présents estably et deument soubmis Jehan Belier laboureur et Jacquine Pagis sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Lion d’Angers lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présenets vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jacques Boumier notaire de ceste cour et Louys Seard commis au greffe et élection de ceste ville y demeurant savoir ledit Boumyer paroisse St Pierre et ledit Seard paroisse st Michel du Tertre, à ce présents et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc et autres qu’ils déclareront dans un an prochainement venant,
scavoir est une petite maison couverte d’ardoise composée de chambre basse à four et cheminée et superficie avecq une petite issue en laquelle y a une petite grange couverte de genets proche ladite maison et une portion d’aplacement de maison au bout de celle cy dessus joignant d’ung costé la terre du lieu du Chastellier dépendant de la seigneurie du Lion d’Angers d’autre costé et aboutant d’un bout les ayreaux de ladite maison et d’autre bout ung applacement de maison appartenant aux héritiers deffunt Pierre Dersoir
Item ung petit lopin de jardin contenant 6 cordes ou envirion situé au droit du coing de ladite maison deux ayreaux entre deux joignant des deux costés et abouttant des deux bouts la terre et jardin dudit lieu du Chastelier
Item ung lopin de pré contenant 4 oudains entre deux bornes situé au pré dudit lieu du Chastelier joignant d’un costé le pré d’iceluy lieu et d’autre costé le pré desdits héritiers Dersoir, abouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Couraire et d’autre bout la rivière d’Oudon,
le tout situé audit lieu du Chastelier dite paroisse du Lion d’Angers comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances qu’elles appartiennent audit vendeur et que Jacques Pyneau en jouist à présent à tiltre de ferme
lesquelles choses lesdits acquéreurs disent bien cognoistre sans rien en réserver
du fief et seigneurie de la chastelenye du Lion d’Angers aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir à présent exprimer que lesdits acquéreurs payeront à l’advenir mesmes 5 sols de rente duz en legs fait par la deffunte dame de Monbourcher pour la célébration d’une messe à voix basse en l’église du Lion d’Angers le jour et feste ste Anne assigné que sur lesdites choses vendues, quittes du passé jusqu’à ce jour
transportent etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 160 livres tz sur quoy demeure desduits 17 livres 15 sols à quoy lesdits vendeurs ont présentement accordé et composé avecq lesdits acquéreurs pour les frais qu’ils leurs cohéritiers auroient contre eux fait à la poursuite du paiement du principal et arrérages de 7 livres 10 sols de rente hypothéquaire en laquelle deffunt Me Mathurin Bouvet prêtre et ledit Belier seroient intervenus pour eux et comme ayant les droits de deffunt François Daudier vivant sieur de la Morinière par contrat passé par deffunt Leroyer vivant notaire au Lion d’Angers le 5 décembre 1623, et en conséquence de leur contre-lettre et contrat qui ensuite a esté fait
de sorte que desdites 160 livres ne reste plus que celle de 120 livres 5 sols que lesdits acquéreurs aussi soubzmis soubz ladite cour chacn d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et odre par hypohtèque général de tous leurs biens et particulièrement les choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Catherine Corsin veufve dudit deffunt Daudier savoir 120 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente de 7 livres 10 sols cy dessus mentionnée, et 22 livres 5 sols à elle deue sur les arrérages de ladite rente escheus et revenant à 48 livres 5 sols mesmes luy payer les 26 livres restant desdits 48 livres 5 sols, et du tout en fournir à iceux vendeurs acquits et décharges vallables touteffois et quantes etc
et ce pour faire cesser toutes poursuites et au moyen de ce lesdits vendeurs promettent et s’obligent rendre et payer auxdits acquéreurs lesdites 26 livres savoir un tiers dans un an ung autre tiers ans deux ans et un autre tiers dans trois ans le tout prochainement venant lesquels termes ils leur volontairement accordé sans aucuns intérests, et néanmoins iceux passés leur en paieront intérests à raison du deniers sept jusqes au payement réel sans qu’icelle stipulation des intérests puisse empescher l’exécution dudit principal le tout sans desroger par lesdits acquéreurs à leurs hypothèques qu’ils se réservent pour eux en cas de troubles du présent contrat et pour raison de ladite somme de 26 livres
demeurent lesdits acquéreurs tenus entretenir le bail à ferme dudit Pyneau pour le temps qui en restera à eschoir à la feste de Toussaint prochaine et ce faison en prendront le prix et charge sinon en poursuivre l’exécution à leurs despens périls et fortunes
et a ceste fin lesdits vendeurs promettent leur mettre ès mains la copie dudit bail ensemble tous les tiltres et contrats d’acquets qu’ils ont concernant lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Toussaint prochaine
et au regard de la ferme de l’année courante qui eschera à ladite feste de Toussaint prochaine lesdits vendeurs la retiennent et réservent et n’en pourront lesdits acquéreurs prétendre
ce fait sans préjudice du recours d’iceux acquéreurs contre leurs cohéritiers ainsi qu’ils verront estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes etc obligent etc respectivement l’un pour l’autre solidairement et leurs biens et choses etc et le corps dudit Belier à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et proxénetttes 6 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs dont lesdits vendeurs les quittent

PS : Et le 4 janvier 1640 avant midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Catherine Cochin veufve dudit deffunt Daudier vivant sieur de la Morinière, demeurant en ceste ville paroisse ste Croix, laquelle a eu et receu contant desdits Bommier et Seard …


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Transaction entre les héritiers de Pierre Bellier et Nicolas Audio, Le Lion d’Angers 1630

d’ailleurs, il s’agit plutôt de la fin d’un procès dans lequel Nicolas Audio a perdu et accepte les sentences.

J’ai beau avoir beaucoup de BELLIER dans mes travaux, je n’ai pas trouvé ceux qui suivent. En tous cas ils sont tous héritiers d’un Pierre Bellier qui diffère de celui vu hier sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1630 après midy, par devant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehanne Perrault veuve feu Pierre Bellier demeurante audit Lyon et Loys Seard marchand au nom et comme aiant les droits de chacuns de Jehanne Bellier veuve de deffunt René (blanc), de Jehan René et Françoise les Jalmains tous héritiers en partye dudit deffunt Bellier, et Pierre Jalmain mestaier demeurant au lieu et mestairye de la Cyrunsonnière aussy héritier en partye dudit deffunt Pierre Bellier paroissiens de Brain sur Longuenée d’une part,
et Nicollas Audio marchand demeurant en la ville dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et pour l’exécution des arrests de Nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris et du Grand Conseil au profit dudit deffunt Bellier à l’encontre dudit Audiau en l’appel par luy interjeté de la sentence rendue au siège présidial d’Anjou Angers le (blanc) 1620, comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite sentence et arrests demeurent au principal en leur plain et entier effait sans que sy après lesdites parties puissent rien en contredire et pour les despens esquels ledit Audio est condemné par lesdites sentences et arrests en ont lesdites parties présentement composé et accordé à la somme de 80 livres tz quelle somme ledit Audiau a présentement sollée et paiée content auxdits Perrault et Seard et Pierre Jalmain qui ont icelle somme eue prinse et receue chacun sa part et portion en tant qu’ils y sont fondés et en ont quitté et quittent ledit Audiau ses hoirs etc
et ont lesdits Seard Perrault et Pierre Jalmain consenty et consentent main levée et délivrance audit Audiau de ses immeubles saisiz à la requeste dudit deffunt Bellier sans autres despens
et a ledit Seard quitté et quitté ladite Perrault et ledit Pierre Jalmain des frais par luy faits et prétendus comme commissaire estably sur les biens dudit Audiau pour en avoir esté paié et satisfait en en a quitté et quitte lesdits Perrault et Jalmain leurs hoirs etc
et aussi nous notaire et sergent quittons lesdites partyes des frais de vacations que nous avons faites comme sergent à la requeste dudit deffunt Bellier et desdits héritiers,
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur des Roches et de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye paroissiens dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Petit prêt de Simon Desnos, Chambellay 1606

Voici un prêt minime, car le montant de 15 livres représente un quart à un huitième de cheval !
Mieux, le délai de remboursement n’est que de 15 jours !
Et pourtant, vous allez lire à la fin de l’acte, que le prêteur exige la clause d’emprisonnement en cas de défaut. Bref, il semblerait que l’emprunteur donne peu confiance !
Et pour couronner le tout, prêteur et emprunteur demeurent tous deux à Chambellay, mais sont ici à Angers, sans doute pour une autre affaire concernant Simon Desnos ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 septembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon Desnos marchand demeurant à Chambelle (Chambellay) lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochaine à Me Pierre Seard prêtre demeurant audit Chambelle à ce présent et acceptant la somme de 15 livres à cause de prest présentement fait par ledit Seard audit Desnos laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont le dit Desnos s’est tenu contant et en a quité ledit Seard
au paiement et restitution de laquelle somme de 15 livres despens et intéresets en cas de défaut s’est ledit Desnos obligé luy ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent noble homme Jehan Mondières sieur de Bisson et Jacques Bernier

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