Guyonne Serpillon veuve de Nicolas Lenfant sieur de Louzil, traite avec son gendre d’Auvour,

Sur les promesses contenues dans son contrat de mariage vis à vis de sa belle-mère.

Ce d’Auvour est un bien étrange personnage, et je vous renvoie à nos travaux précédents, car il est en fait un fils hors mariage de de Brye de Serrant (cliquez sous cet article sur le terme en mot clef car il y a plusieurs actes sur ce personnage). Mais à cette époque, certains bâtards étaient remarquablement bien traîtés, même s’ils n’étaient pas les égaux des enfants illégitimes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 10 avril 1548 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Guyonne Serpillon dame des Noulliz veufve de feu noble homme Nicollas Lenffant en son vivant sieur de Louzil à présent demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse que noble homme Françoys Dauvour sieur de la Touche et de Champ Bourreau à ce présent suivant le contenu en traitant lettres obligataires faites et passées par nous notaire soussigné feu ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon lors sa femme et ledit Dauvour l’en 1540 pour raison du supplye de la valeur du lieu de la Houdière baillée audit Dauvour ledit deffunt Lenffant et ladite Serpillon en faveur du mariage desdits Dauvour et de damoiselle Renée Lenffant par le contenu desquelles lettres ledit Dauvour estoit (tenu) payer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz et pour les causes contenues en icelles, et de laquelle somme de 700 livres tz ladite damoiselle a dit avoir employée la somme de 500 livres tz en certain acquest par elle fait de Me Pierre et Jehan les Martineaux, (f°2) et le surplus montant 200 livres avoir mise et employée en autres ses affaires, tellement que d’icelle dite somme de 700 livres tz pour les causes contenues esdites lettres obligataires dessus mentionnées ladite damoiselle establye s’est tenue à contente par ces présentes et bien payée et contente et en a quité et quite ledit Dauvour à ce présent stipulant et acceptant la présente quitance et contenu en ces présentes pour luy ses hoirs etc auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ladite damoiselle establye etc renonçant etc par especial à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue … foy jugement condemnation etc présents à ce nobles personnes Françoys Lenffant sieur de Louzil, Me Louys Lenffant curé de Bouchemaine et Baudouyn Garnier demourant Angers, fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Loys Lenffant »

 

Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

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