Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Simon Desnos se fait payer des héritiers d’Anne Rocher, qui sont des Marchais, Soeurdres 1668

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1668 après midy, devant nous Claude Raffray notaire garde-nottes du roy nostre site à Angers furent présents établis et soubmis Simon Desnos sieur de l’Esnardière demeurant au bourg de Daon d’une part, Jacques Rocher marchand demeurant audit Daon, Jean Mesnil aussi marchand mari de Marie Rocher demeurant en la paroisse de Soeurdre, Me Jean Lethayeux demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Me Jacques Davy notaire demeurant à Contigné, Me Pierre Marchais notaire demeurant à st Jean des Mauvrets, chacun en son nom que comme procureur se faisant et portant fort de Charles Marchais marchand tanneur demeurant à Rochefort de François Bourneuf mari de Isabeau Marchais et de Julienne Marchais ses frère et soeurs, encore se faisant fort de Yves Marchais et de Simon Lemousnier mari de Sébastienne Marchais sa femme, Mathurin Delespine l’aisné aussi marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en son nom que pour et au nom de Marie Marchais sa femme, et Pierre Rocher chirurgien demeurant audit Daon tant en son nom que se faisant fort de Michel Jacques Jeanne et Marie les Rochers, tous lesdits Rocher Mesnil Lethayeux Davy et Marchais héritiers bénéficiaires de deffunte Anne Rocher vivante veufve de deffunt honorable homme Gervais Garnier d’autre part, lesquelles parties sont demeuré d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par lesdits susnommés esdits noms et qualités par eulx cy dessus prises quites et deschargés envers ledit Denos de partie de la somme de 570 livres 12 sols 10 deniers qu’ils luy doibvent et en quoi ils ont esté vers lui condamnés par sentence arbitrale rendue ce jourd’huy entre eulx par nosseigneurs de Perchambault, Petrineau, Desplace, Trochon et de Boussac et suivant le calcul qu’ils en ont fait par devant nous ils ont céddé et transporté et promettent chacun au droit soy garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages audit Desnos ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause 25 livres tz de rente foncière eulx appartenant en ladite qualité d’héritiers bénéficiaires de ladite deffunte Anne Rocher faisant moitié de 50 livres tz de rente deue par Léonard de la Champaigerie marchand à Segré tant en son nom que comme mari de Marie Chevalier à la charge de laquelle rente de 50 livres icelle Anne Rocher avoit baillé et délaissé audit de la Champaigne esdits noms une maison manable manable sise audit Segré jardin au derrière et lieux en despendant à plein déclarés et mentionnés par le contrat de bail de ladite rente passé par devant Frogier notaire royal résidant au bourg dudit Daon le 20 décembre 1563, comme aussi luy ont ceddé comme dessus l’arrérage de la dite rente de 25 livres deue depuis le jour de Noel dernier passé à ce jour montant à la somme de 8 livres, se réservant lesdits ceddants l’arrérage de ladite rente escheu au précédent si aucuns sont deubs, pour du tout se faire payer servir et continuer d’icelle rente de 25 livres et arrérage par ledit Desnos ses hoirs et ayant cause comme bon leur semblera ainsi que de choses à luy appartenant au moyen des présentes ils luy ont baillé et mis en mains la grosse en parchemin dudit contrat et l’ont mis et subrogé en leur place droits nom raison et action et hypothéques, et laquelle rente de 25 livres iceulx ceddant esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun … de recourcer et rémérer d’huy en 5 ans prochains ce faisant bailler et payer audit Desnos ses hoirs et ayant cause à un seul payement pareille somme de 500 livres avec ce qui aura cours des arrérages d’icelle, à quoy faire ils se soubzmettent par ces présentes et sans que cette clause puisse estre réputée comminatoire ains elle fait partie de la présente composition autrement et sans laquelle condition iceluy Desnos n’auroit accepté ledit transport sans préjudice du surplus de ladite rente que iceux ceddans se réservent pour s’en pourvoir et ainsi qu’ils verront l’avoir à faire, et à l’effet de ladite obligation et de ladire recousse demeure le bien de tous lesdits ceddans chargé et affecté et spécialement ceux de la succession de ladite deffunte Anne Rocher sans que l’une desobligations desroge à l’autre, sauf le recours desdits ceddans establis contre ledit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme, et à l’égard du surplus de ladite somme de 570 livres montant iceluy surplus à 62 livres 12 sols lesdits ceddans esdits noms et qualités promettent et s’obligent chacun au droit soy pour leur part et portion de paier et bailler audit Desnos par acquit au pied des présentes dans 6 mois prochains à peine de tous despens dommages et intérests, et en ce faisant iceluy desnos a présentement rendu baille et mis ès mains dudit Lethayeux du consentement des autres parties à savoir 3 quitances l’une de la somme de 92 livres datée du 3 décembre dernier, une autre de 411 livres 10 sols en date du 3 juillet audit an et la troisième du 20 décembre dernier de la somme de 17 livres la grosse en parchemin d’un bail judiciaire expédié en la juridiction de Chasteaugontier le 28 juillet 1667 signé Perrier et scellé, desquelles pièces iceluy Lethayeux se contante et en descharge ledit Desnos, lequel s’est réservé son hypothèque à luy acquise par le contrat d’acquisition qu’il a fait dudit Mathurin Delespine et Marie Marchais sa femme et de ladite Anne Rocher passé par devant Planchet et Froger notaires résidant audit Daon le 7 janvier 1663 des choses mentionnées pour plus ample sureté de la garantie d’icelle rente à luy ceddée et payement de ladite somme de 62 livres à luy deue de rente comme dit est, et au moyen de tout ce que dessus ledit Desnos s’est volontairement désisté et départy de l’oposition par luy formée à la saisie réelle faite sur les biens de la succession de ladite deffunte Rocher, et en tant que luy est il a consenty et consent main levée et délivrance auxdits ceddans payant par eulx les frais du commissaire si aucuns luy sont deubz, sans préjudice aux dite sparties de leurs autres droits qu’elles ont à l’encontre l’une de l’autre erspectivement, car ainsi le tout a esté stipulé et accepté entr eles dites parties en faisant et passant ces dites présentes pour l’éxécution desquelles iceulx ceddans ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en la maison dudit Jean Mesnil sise en ladite paroisse de Seurdres devant déclarée auquel lieu nonobstant promettant et obligeant chacun au droit soy renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Perchambault en présence de Jean Tocqué et Olivier Desforges praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Denis Delestang, fils de Pierre, avait épousé Michelle Dutertre dont Gilberde Delestang, 1615

Cet acte apporte un complément à mon étude DELESTANG dont je descends, ainsi que des Pancelot
Jacques Pancelot, l’acquéreur, est en fait le beau-frère car il a épouse Marie Delestang, soeur du deffunt Denis.

Cet acte me donne encore une fois une idée plus claire du rang social de cette famille, car la signature des femmes est alors rare, et ici vous avez la magnifique signature de Michelle Dutertre. Si je me pose autant de questions sur les Delestang, c’est que je m’en pose sur mon ancêtre René chevalier valet de garde robe de monsieur, que l’on peut supposer issu d’une famille qui avait des offices, enfin c’est ma meilleure hypothèse de travail à ce jour.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 19 juin 1615 après midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Michelle Dutertre veufve de deffunt noble homme Denis Delestang vivant sieur des Vallées tant en son nom que comme mère et tutrice natuelle de damoiselle Gilberde Delestant fille dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud lez Angers laquelle soubsmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Jacques Pancelot marchand demeurant au lieu des Petites Vallées paroisse de Soeurdre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info

ou fief et seigneurie dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payées baillées manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenu contente et en a quité et quite ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par iceluy acquéreur à ladite venderesse esdits noms de pouvoir rémérer et rescouser lesdites choses d’huy en 7 ans prochainement venant en paiant et refondant par ladite venderesse audit achapteur pareille somme de 400 livres tz loyaulx cousts et mises raisonnables le tout sans préjudice des demandes et deffenses des parties pour raison d’icelles pendant au siège présidial de ceste ville … aussy acordé queledit reliqua demeurera habondé au sort principal cy dessus …
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc et aux dommages oblige ladite venderesse esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Noel Tendron sieur de la Belleferière demeurant à Marigné Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Le 1er décembre 1616 réméré
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    Suzanne Chevalier vend à son frère Jean sa part de succession, Soeurdres 1593

    Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
    Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents, même si j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

    Par contre, je mêne actuellement une analyse de fonds, qui figure sur mon document CHEVALIER et qui tendrait à démontrer que l’office de valet de garde-robe de monsieur, qu’avait mon René Chevalier, ne même pas à un rattachement aux marchands tanneurs, mais plutôt à une famille ayant déjà l’habitude d’autres offices, comme notaire, avocat etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 janvier 1593 avant midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Estienne Legeard et Suzanne Chevalier sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ladite Chevalier de son ditmary suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à Jehan Chevalier frère de ladite Chevalier marchand tanneur demeurant à la Jariaye paroisse de Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant et qui a achapté pour luy et pour Jehanne Lecompte sa femme leurs hoirs etc
    scavoir est une grange avecques une fevrye le tout en ung tenant sis et situé audit lieu de la Javreaye joignant d’ung costé et aboutant d’un bout le jardrin de la mestairye de la Jauriaye d’autre costé le chemin tendant de Moyré à Folleville aboutant d’autre bout à l’estang dudit lieu de la Jariaye
    Item vendent comme dessus tout tel droit d’estang place de palaine

      palaine : an Anjou, terrain vide (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    et de rues et yssues qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir compète et appartient par indivis audit lieu de la Jariaye
    Item vendent comme dessus une place de pré appellée le pré de Godebille près de Marigné, joignant d’ung costé et abutant d’un bout le pré du sieur de Moyré d’autre costé le pré de la mestairie de Voist et d’autre bout le pré dudit acquéreur
    ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent et tout ainsi que auxdits vendeurs sont advenues et escheues par le trespas et succession dudit deffunt Pierre Chevalier père de ladite Chevalier et par le partaige fait avecques ses cohéritiers héritiers dudit deffunt, sans aucune réservation en faire, ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses peuvent estre tenues à tels debvoirs cens et charges … et anciennes qu’elles peuvent debvoir que lesdits vendeurs et acquéreur enquis suivant l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer ne exprimer franches et quites néantmoins du passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 200 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur en a ce jourd’huy en notre présence payé et baillé content auxdits vendeurs la somme de 40 escuz sol evalués à la somme de 120 livres tournois que iceulx vendeurs ont eue prise et receue deluy en tiers et quarts d’escu testons et réalles et douzains le tout à présent ayant cours et de prix et de poids de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 40 escuz sol, dont iceux vendeurs se sont par devant nous tenus à contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ses hoirs etc et le reste montant la somme de 26 escuz sol et deux tiers évalués à la somme de 80 livres tournois ledit acquéreur par devant nous deument soubmis et obligé a promis et par ces présentes promet payer et bailler en acquit de pareille somme pour et au nom et en l’acquit desdits vendeurs qui ont dit le debvoir à François Crurye demeurant à Daon sur Maine comme apert par obligation passée par Gervaise Daumer notaire et en acquiter lesdits vendeurs ce stipulant et acceptant
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Chevalier a expressement renoncé à l’autorité de son dit mary au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en soit renoncé, foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit lieu de la Jariaye maison dudit acquéreur en présence de Guyon Chesneau laboreur demeurant à la mestairie de Marigné paroisse de Daon Jehan Lebreton demeurant audit lieu de la Jariaye et Hanry Delaboyne demeurant en la ville d’Angers comme il a dite tesmoings
    lesdits vendeurs et tesmoings sauf ledit Delaboye ont déclaré ne savoir signer
    en vin de marché payé par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs ung escu sol

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    Jacques, François et Suzanne Chevalier, enfants de feu Pierre, cèdent une part à leur frère aîné Jean, Soeurdres 1592

    Je descends d’un René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot vivant à Cherré, que je ne peux à ce jour remonter.
    Ces Chevalier sont voisins, mais je ne peux dire s’ils sont proches parents.
    Pourtant j’observe le prénom Suzanne dans ces Chevalier, et ce prénom Suzanne est aussi dans les miens, sans que je puisse savoir si dans ces paroisses le prénom était assez fréquent, ou si une unique famille l’aurait transmis.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 sesptembre 1592 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Jacques Chevalier marchand demeurant à la Jaunays paroisse de Soeurdres, fils et héritier en partie de deffunt honneste homme Pierre Chevalier vivant marchand demeurant audit lieu de la Jarrelye tant en son nom privé que comme au nom et soy faisant fort et stipulant pour et au nom de honneste personne François Chevalier son frère et cohéritier marchand tanneur demeurant audit Angers et Suzanne Chevalier soeur germaine et cohéritière desdits Chevalier procuratrice de honneste homme Estienne Peard son mary, à présent demeurant audit Angers fondée de procuration spéciale à ce, icelle procuration passée soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier en date du 27 des présent mois et an dernier passé, soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir en finissant par Jehan Chevalier aussi marchand demeurant audit lieu de la Jariaye fils aisné dudit deffunt Chevalier les lots partages et divisions des héritages et biens meubles demeurés de la succesison dudit deffunt Chevalier et par égales portions tant des choses tenues à foy et hommaige que aultrement et que aultrement n’eust esté fait chacun ont promis et par ces présentes promettent audit Jehan Chevalier leur aisné de luy donner bailler et délaisser et par ces présentes luy donnent etc
    la quarte partie par indivis du moulin à tan sis audit lieu de la Jariaye et ung pressouer pour servir vendange et vin sis en ung appentys audit lieu de la Jariaye laquelle quarte partye dudit moullin à tan et pressouer ledit Jehan Chevalier pourra prendre et enlever desdits lieux incontinent après les choisies et options et en disposer à sa volonté … cy dessus la somme de 3 escuz sol que lesdits establys ont promis payer et bailler dedans la Toussaint prochainement venant à iceluy Jehan Chevalier à ce présent stipulant et acheptant
    et à ce faire tenir … lesdits establys esdits noms et ne chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant mesme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Suzanne Chevalier esdits noms à expressement renoncé au droit velleyen à l’épitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes qus luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fusse mesme pour son propre mary … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Marigné en la maison de nous notaire en présence de Pierre Boucault marchand demeurant audit Marigné et Jehan Pichard marchand demeurant à Grez sur Maine tesmoings
    ladite Suzanne Chevalier et Pichard ont déclaré ne savoir signer

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    Pierre Chevalier vend la septième partie des biens hérités de son frère, Soeurdres 1586

    Les Chevalier sont nombreux, en particulier dans ce coin d’Anjou. Ainsi, je suis en panne avec mon René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot

    Ici, un marchand tanneur à Soeurdres a héritié d’un septième par indivis d’un frère, et on pourrait penser que de frère avait donc 7 frères et soeurs ses héritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juillet 1586 avant midy, en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicolas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et Pierre Chevalier marchand tanneur demeurant en la paroisse de Seurdres près Daon sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de Renée Legauffre sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations aux droits à ce requises dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présenes néanmoins soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confesse avoyr vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
    à Estienne Defay marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour Renée Barillaye sa femme absente leurs hoyrs
    la septiesme partye par indivis dont il ests fondé d’une maison jardin et vigne en ung tenant près st Laurent ??? paroisse saint Jehan Baptiste dudit Angers le tout joignant d’ung costé à la terre de Me Gastien Ledivin d’autre costé aux vignes dépendant des prébendes dudit (illisible) abouté d’ung bout à la terre dudit Cathelinaye ung fossé entre deux et d’autre bout la rue dudit Laurent toutes lesdites choses sises ou fief dudit st Martin à 10 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir et 21 sols dont ledit Ledivin doibt 7 deniers moitié pour raison de sa terre paiable à la st Jehan pour toutes charges et debvoirs
    plus vend comme dessus la septiesme partie d’ung quartier de vigne et demy sis au cloux de la Borebandière paroisse de st Lénard dudit Angers joignant d’ung costé aux vignes de la soubzaulmonnerie de St Avertin dudit Angers d’autre costé aux vignes de la chapelle st Louys desservie en l’église st Avertin aboutant d’ung bout aux vignes dudit Ledivin et d’autre bout à une petite ruette tendant dudit saint Léonard à St Augustin et tout ainsi que lesdites choses vendues avecques leurs appartenances et dépendances rues et yssues se poursuivent et comportent et comme ladite septiesme partie desdites choses est escheue succédée et advenue audit vendeur par le décès de deffnt Me Jehan Chevalier son frère et comme iceluy deffunt en jouissoit de son vivant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver de ce que dessus, ledit quartier de vigne sis ou fief et seigneurie de ladite abbaye St Aubin aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés (une ligne abimée illisible) franche et quite du passé jusques à ce jour
    transportant et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix somme et nombre de 33 escuz ung tiers de laquelle somme ledit achapteur a paié audit vendeur esdits noms la somme de 20 escuz sol quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu dont ils s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur, et le reste montant 13 escuz ung tiers iceluy aqcuéreur aussi deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Noel prochaine à peine de tous despens, fournissant par ledit vendeur de lettre de ratiffication
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir garder etc obligent respectivement mesmes ledit vendeur (sic, mais j’aurais écrit « acheteur ») esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Caraye praticien et René Mantere marchand audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings lesquels vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.