Achat de 23 780 litres de vin d’Anjou par les Mainots : Angers et Laval 1613

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J’ai mis beaucoup d’actes notariés en ligne qui traitent de la vigne et du vin, qui vous trouvez en cliquant dans la fenêtre CATEGORIE puis SPECIALITES puis VIGNE et je constate même que j’ai déjà mis 88 actes sur ce sujet, dont plusieurs traitent de l’achat du vin d’Anjou par les Mainots, et en voici un, pour leur fine dégustation, car sans aucun doute ce vin était meilleur que celui de la vigne au nord de la Loire. Ici la commande est importante avec 50 pipes de vin, et comme toujours dans ce type de transport c’est par voie fluviale, cette voie que nous avons oubliée avec la voie ferrée et la route.

En Anjou, la pipe fait 475,6 litres donc 50 pipes font 23 780 litres, c’est un chiffre important qui illustre bien l’intérêt de ce vin du sud de la Loire pour les Mainots !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1613 avant midy, par devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents personnellement esabliz honneste homme Richard Lamy marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honnestes hommes Jehan Salue ? et Guillaume Taulpin aussi marchands demeurant en la ville d’Ambrières pays du Maine d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lamy a vendu auxdits Salue et Taulpin le marché de 50 pipes de vin blanc nouvel de l’année présente du cru de Montreuil Bellay, et promis le livrer sur le port de Saint Julien de Laval ledit vin ledit Lamy promet livrer auxdits Salue et Taupin tant en la rivière du Touet que celle de Maine ; et est faite ladite vendition pour en payer et bailler par lesdits Salue et Taulpin audit Lamy la somme de 24 livres tz chacune pipe savoir une moitié 4 mois après la livraison dudit vin et l’autre moitié 3 mois après lesdits 4 mois après ladite livraison…

Succession Jubin après remariage d’Yvonne Bouée sa veuve à Taupin : Rochefort sur Loire 1623

Autrefois on possédait moins de choses que de nos jours, mais on y tenait toute la vie et on en faisait faire inventaire dès le décès d’un conjoint. Les évennements récents nous ont illustré combien les choses ont changé, et si j’en crois les émissions de télé que j’écoute sans doute trop, les droits de succession vont encore augmenter bientôt, sauf pour les malins partis à l’étranger …

Donc, ici, on compte réellement ce qui est dû à la veuve remariée, mais aussi à ses enfants mineurs, qui ont un curateur. Le tout est rigoureusement défini par la coutume, qui est un droit coutumier par province, ici l’Anjou. Et l’acte qui suit n’est autre que l’inventaire des dettes passives et actives et ensuite le calcul de la part qui revient à chacun, et comment chacun va toucher sa part. Personne n’était oublié autrefois, enfin si tout de même les enfants nés hors mariage, les pauvres, ils étaient totalement oubliés, même si j’ai déjà rencontre plusieurs dotations par leur père officieux lors de la naissance et une fois pour toute leur vie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis honnorables personnes René Guischet marchand demeurant à Rochefort mary de Yvonne Boué auparavant veufve feu René Jubin, ayant accepté la communauté dudit deffunt Jubin et d’elle et héritier mobilier et usufruitier de deffunte Jehanne Jubin sa fille décédée depuis ledit deffunt son père, promettant faire ratiffier ces présentes à sadite femme toutefois et quantes d’une part, et Me Denys Taulpin greffier de la seigneurie de Sarant, au nom et comme curateur des 4 autres enfants dudit deffunt Jubin et de ladite Boué, et encores Louys Greffier marchand demeurant en la ville de Rennes d’autre part, lesquels pour éviter aux difficultés qui pourroient naistre entre les parties tant pour raison de ce que ledit Taulpin audit nom demandoit audit Guischet audit nom représentation des deniers par luy ou sadite femme touchés tant dudit greffier que autres depuis le décès dudit deffunt Jubin afin de luy en estre délivré sa part afférante auxdits mineurs (f°2) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … nonobstant l’obligation de 19 … consentie à ladite Boué en son absence par devant Guischard et Lemarchand notaires de Loheac et de Hucquetube ? du 5 août 1618 dont reste seulement à payer la somme de 1 700 livres sur laquelle ils demandoit déduction de la somme de 19 livres qu’il prétendoit estres deue vers eulx déduction faite des somme payées auparavant ladite obligation, ont les parties esté d’accord de ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Guischet a recogneu que sadite femme depuis le décès de sondit deffunt mary auroit touché ainsi qu’elle a déclaré dudit Greffier et ladite son frère ou d’aulcun d’eulx la somme de 1 700 livres à quoy revenoit ce qu’il debvoit à sondit deffunt mary et elle, tellement qu’il seroit seulement resté de leur debte la somme de 1 700 livres, plus auroit receu savoir 500 livres pour le remboursement de l’office de receveur collecteur de l’impôt du sel de ladite paroisse de Rochefort et 127 livres (f°3) (tout le haut de chaque page a été mangé par les souris sur plus de 10 lignes) … par le sieur de la Motte Ferchault et sa compagne … lesquelles sommes revenant à la somme de 2 333 livres 10 sols dont une moitié appartient à ladite Boué de son chef à cause de sadite communauté montant ladite moitié 1 166 livres 15 sols et en l’autre moitié ung cinquiesme comme héritière mobilière de ladite deffunte Jubin sa fille, montant ledit cinquiesme 233 livres 7 sols, tellement que de ladite moitié en appartiendront aulx 4 mineurs que la somme de 966 livres 8 sols, ledit Guischet audit nom offre en tous cas raccoler audit Taulpin ou la luy laisser prendre sur sa part, et 1 700 livres qui restent à payer du contenu en ladite obligation dudit Greffier cy dessus dabté, et afin d’accomodement des affaires d’entre eulx ledit Taulpin s’est accordé pour payement de ladite somme 933 livres 8 sols et de la somme (f°4) … (ils s’accordent sur toutes les sommes) … passé à nostre tabler présents Me Jacques Munariet advocat au siège présidial d’Angers, Jacques Gaudin et Louys Lay tesmoings

Pierre Taupin, fils de Jean, prend le bail à ferme de son père, Montguillon 1527

En fait, l’acte ne précise pas le lien de parenté, et c’est moi qui le suppose, car Jean Taupin exploitait la closerie auparavant, et vient avec Pierre le cautionner.
D’ailleurs, voici encore une illustration des références exigées par le bailleur pour s’assurer que son closier exploitera correctement la closerie. Cette caution n’était pas uniquement morale, car une peine est prévue, assez lourde, en cas de défaut, et ce, sur chacun d’eux.

Ce bail à ferme comporte une clause de propriété des bestiaux, qui semble peu commune, puisque il n’est pas question de propriété des bestes entre eux, mais uniquement des bestes du propriétaire.

Ce bail à ferme concerne probablement un exploitant direct, encore que je n’en sois pas certaine. Il est parfois difficile de distinguer ce point, sauf à connaître avec plus de précision la famille Taupin en question.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Damourt licencié ès loix sieur de Beaulieu et honneste femme Katherine Tronchay son espouse de luy auctorisée par devant nous quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et Pierre Taupin paroissien de Chemazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les marchés et convencions telz et en la forme et manière que s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits sieur et dame ont baillé et par ces présentes baillent audit Taupin lequel a prins et prans d’eulx à tiltre de ferme et non autrement l’un de leurs lieux et clouseries sis Amonguelon

    Je pense qu’il s’agit de Montguillon, commune située en Maine-et-Loire, à 14 km de Segré, et 35 km d’Angers, et queques km au sud est de Chemazé. Célestin Port dit que le nom s’est écrit Mongolonium 1130 circa – Mauguillon 1326 – Maugeillon 1429 – Monguelon 1540

en laquelle demeure Pierre Burmonz comme clousier et auparavant Jehan Taupin ainsi qu’elle se poursuit et comporte non comprins l’autre lieu et clouserie où demeure Guillaume Morice que lesdits sieur et dame ont réservé et réservent pour eulx du jour et feste de la Toussains prochainement venant jusques à cinq ans parfaiz et entiers l’un ensuivant l’autre sans intervalle
pour par ledit Taupin prandre et lever les fruictz et revenus durant ledit temps comme bon père de famille
pour en faire et payer par ledit Taupin preneur ses hoirs auxdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc par chacun an durant ledit temps la somme de 9 livres tz avec ung cent de bon lin et marchand à deux termes par moictié c’est à savoir à la Saint Jehan Baptiste et à la Toussaint rendable et payable par ledit preneur auxdits bailleurs en leur maison d’Angers où ils demeurent aux propres cousts dudit preneur le premier paiement commenczant à la saint Jehan Baptiste que l’on dira 1527 et à continuer par égales porcions
à la charge en outre de paier et acquiter par chacun an durant ledit temps par ledit preneur ses hoirs les devoirs et charges vers les seigneurs et personnes à qui ils sont et seront deuz et que l’on a accoustumé de tout temps et d’anxienneté de paier et en rendre quicte et indempne lesdits sieur et dame leurs hoirs etc et leur en rendre et bailleur chacun an en ladite ville d’Angers en leur maison quictance et descharge vallable et aller aux assises et pletz pour lesdits sieur et dame dont lesdites choses sont tenues et pour ce faire lesdits sieur et dame luy fourniront de procuration pour se présenter pour eux
et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons tetz terres hayes foussez et cloaisons desdites choses en bonnes et suffisantes réparacions et cloustures sans rien lesser decheoir et desmolir et à la fin dudit terme les rendre auxdits sieur et dame en bonne et suffisante répâracion et valleur qu’elles luy seront baillées,
ensemble les terres dudit lieu de gressins et labourages bons et proffitables de temps et de saison et de faczon nécessaire et convenable
et a promis doibt et sera tenu ledit preneur rendre et lesser à la fin de sa dite ferme ledit lieu garniz de gressins fumiers chaulmes pailles faouins et ensemancé ainsi qu’il luy sera baillé
et pourront lesdits sieur et dame prandre lever et faire emmener ou bon leur semblera leurs bestes qu’ils ont et auront à mectre sans qu’ils soient tenuz d’en bailler et laisser aucunes bestes audit preneur
et oultre a esté et est dit et accordé par motz expres entre lesdites parties que s’est et sera au choix auxdits sieur et dame de se reprandre à leurdit lieu et choses de ladite ferme non obstant cette présente baillée à ferme laquelle demoura nulle en déffault que ledit preneur fera de paier ladite ferme faire et accomplir par ledit preneur ce que dit est, et ne s’en pourra aider ne déffendre ledit preneur à l’encontre desdits sieur et dame et pourront iceulx sieur et dame mectre hors de ladite baillée à ferme ledit preneur sans qu’il y soit requis aucune instance de justice
et néanmoins sera tenu ledit preneur ses hoirs etc paier auxdits sieur et dame bailleurs dessus dits leurs hoirs etc à la raison et prorata du temps qu’il aura tenu lesdites choses
et a esté présent à ce Jehan Taupin paroissien de Mongarelon ainsi qu’il dit lequel a plemy et cauxionné plemest et cauxionne ledit Pierre Taupin preneur susdit de paier faire et accomplir ce que dit est vers lesdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc et de ce en a fait son propre fait et debte luy seul et pour le tout et renoncé au bénéfice de division et s’en est iceluy plege soubzmis et soubzmet soubz la juridicion de ladite cour
et à tout ce faire paier et accomplir par la forme et manière que dit est ledit Jehan Taupin se y est obligé et oblige soy ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens choses à prendre vendre etc
et ont promis doivent et seront tenuz lesdits Pierre et Jehan les Taupins faire obliger avec eulx et ratiffier icelles à leurs femmes et espouses et chacune d’icelles dedans le jour et feste de la my-aoust asumpcion Notre Dame prochainement venant à la peine chacun de cent solz de peine commise paiable par chacun des dessus dits leurs hoirs auxdits sieur et dame leurs hoirs etc en cas de deffault néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
a promis ledit preneur bailler et ranforcer de plege contre et avec ledit Jehan Taupin dedans ladite feste de Toussains prochainement venant en cas qu’il plairoit auxdits sieur et dame leurs hoirs etc
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aucuns arbres par pyé ne par hure sans le congé et licence desdits bailleurs
et plantera par chacun es terres dudit lieu 12 aigraisseaulx et iceulx entera en bons fruictiers au myeulx qu’il pourra et avec soin
plantera ledit preneu chacun audit lieu six petiz chesnes ès lieux le plus convenables
auxquels marché accords baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par lesdites parties et les choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame leurs hoirs etc oblige lesdites parties chacun en tant que à ung chacun d’eulx touche et peult toucher eulx leurs hoirs etc mesmement les biens et choses desdits preneurs et plege à prandre vendre etc et lesdites choses dessus tenir et accomplir et ladite somme dessus dite paier par les termes forme et manière que dit est dessus renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Me Jehan Taillebois escolier estudiant en l’université d’Angers et Jacques Guillemeteau et Roland Afeu tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Obligation créée par Claude Taupin pour 600 livres, Angers 1616

avec la caution de Jacques Legouz sieur de la Gohardière.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 septembre novembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et Marguerite Failly femme séparée de biens d’avecq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, et encores soi disant et assurément autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing estoit ou seroit, et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant paroisse Saint Denis
lesquels soubmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ce sprésentes vendent créent et constituent perpétuellement à honorable femme Ysabeau Normand veufve de défunt Me Jehan Baudry vivant notaire royal en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille, stipulante et acceptante et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 22 septembre, le premier payement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer
et laquell rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eux solidaitement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ni ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois quand bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement contant par ladite venderesse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols du poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler, en présence de Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant à Angers
PS (en marge) : Le samedi 10 mai 1625, par devant nous notaire susdit furent présents Me Urban Leroyer demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits des enfants et hérities de ladite défunte Normand par acte passé par devant nous le 4 août 1624, lequel confesse avoir eu et receu comptant par devant nous de ladite Failly qi a payé et baillé de ses deniers la somme de 600 livres …

PJ (contre-lettre) : Le jeudi 22 septembre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents et personnellement establis Claude Taupin marchand ferron demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, Marguerite Failly femme séparée de bien d’aveq Pierre Legouz et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores soy disant et assurant autorisée de son mari pour l’effet des présentes en tant que besoing est ou seroit,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers y demeurant à ce présent, s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers honorable femme Ysabeau Normand veufve feu Me Jehan Baudry vivant notaire de ceste cour pour la somme de 600 livres comme appert par contrat qui en a esté fait et passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Legouz ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Legouz ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant lesdits establis ont promis rendre servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluiy acquiter libérer et indemniser et mettre hors ledit Legouz …
PS : (en marge) Le 15 février 1629, par devant nous notaire susdit fut présent et personnellement establi ledit Claude Taupin et Françoise Legouz sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à Savenières, lesquels ont promis acquiter libérer et indemniser Marguerite Failly tant de la contre-lettre cy dessus que du contrat y mentionné et en fournir et bailler des héritiers de ladite défunte Normand et Legouz lettre d’extnctin et admortissement bonne et valable tant en principal qu’arréraiges, toutefois et quantes, recognaissant ladite somme de 600 livres leur estre demeurée pour le tout sans qu’il en soit tourné aulcune partie à ladite Failly …

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Charles de Goddes baille à moitié la métairie du Rafoux, Avrillé 1610

Cette métairie dépend avec 2 autres métairies et une closerie d’une seigneurie, et vous allez voir que le seigneur, en l’occurence Charles de Goddes, met des clauses supplémentaires, notamment de nombreux charrois, et ce, avec les autres métayers, mais sans salaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi 21 décembre 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu de Carannes et Bonnelle et la Perrière, commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse de St Maurille d’une part

la Perrière, château, commune d’Avrillé : Ancien fief et seigneurie dont est sieur Jacques de Masson ou Mascon 1441, 1460 – n/h/ Kacqies ?eivei 1530, 1562, Madelon de la Jaille 1598, Charles de Goddes 1603 † le 29 août 1636, François de Goddes 1653, qui vers 1680 fit recontrruire la chapelle et partie du château (E 1440). – Sa veuve, Lucie Leclerc de Sautré vendit la terre en 1714 à Louis Péan, conseiller du roi, receveur général des fermes ; – mais il en fut fait rachat par Philippe-Guillaume-Marie Leclers, dont la fille, Françoise-Marguerite, épouse dans la chapelle le 12 août 1748 André-Jean Bachelier de Bercy, maître ordinaire de la Chambre des Comptes de Bretagne, et meurt le 8 janvier 1761, 8 jours après la naissance de son fils, Joseph. – Ses héritiers y résident encore… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Toussaint Taulpin marchand et Mauricette Belier son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et métairie de Rafourt dépendant dudit lieu de la Perrière dite paroisse d’Avrillé d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font le marché à tiltre de métayage conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Goddes a baillé et baille par ces présentes audit Taulpin et femme et à chacun d’eulx seul et pout le tout audit tiltre de mesteayage à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer à la Toussaint prochainement venant et à finir à pareil jour icelles révolues
scavoir est ledit lieu et mestairie de Rasfourt

les Rafoux : commune d’Avrillé – Gaut. de Rafo 1160-1188 (Cart. du Ronceray, Rot.4 ch. 80) – Les Raffours (Etat-Civil) – En est sieur François de Gondy 1535, n.h. Claude Saguyer 1616 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

• comme il se poursuit et comporte ainsi que ledit preneuse et défunt Georges Breon son premier mary en ont joui et exploité sans aucune réservation en faire fors la vigne qui avoir esté excepté dudit bail
• à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille doivent et son tenus de faire sans rien démolir abattre
• ne couper aucuns bois fors les esmondables qu’ils couperont et esmonderont en saisons convenables
• tenir et entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse de l’estat desquelles les preneurs se contentent
• labourer gresser les terres dudit lieu et en ensepmancer chacuns ans aultant que la coustume a de semances convenu entre les parties
• tenir et entretenir les terres et jardins dudit lieu bien et duement closes de leurs haies et clostures et y faire chacun an 20 toises de fossé tant neufves que relevés ès endroits convenables et plus nécessaires
• amasser battre et agrener tous foings et grains et en rendre le moitié audit bailleur en sa maison Angers
• et se paieront les rentes deues à raison dudit lieu entre les parties moitié par moitié
• planteront chacun an 12 esgrasseaulx et sauvaigeaulx et les anteront de bonnes matières de fruits, les clore d’espines pour la conservation d’iceulx
• et aideront lesdits preneurs avec les autres mestayes de ladite terre de la Perrière à charroyer le foing des prés proche le bourg dudit Avrillé aussi despendants de ladite terre jusques en ceste ville
• ensemble le vin provenant des vignes de ladite terre comme tous les autres fruits dudit lieu de la Perrière seront en ceste ville ou à une lieue autour au choix dudit bailleur
• d’avantage aideront avecq les mestayers comme dit est à amener en la maison dudit sieur bailleur en ceste ville le foing qu’il voudra faire venir pour sa commission à prendre en la pré de la maison ou autres endroits de ladite terre qu’il luy plaira
• et avec l’un des autres mestayers par moitié faire toutes les faczons par chacun an les terres de la closerie de ladite maison que ledit sieur bailleur tient en sa main et qu’il vouldra faire semer soit de bleds menus ou chanvre, jusques au nombre de 6 journeaulx de terre par chacun an au jardin à semer le chanvre
• et davantage avec les deux autres métayers charroyer les foings jusques en la court de la maison de ladite Perrière et de 800 de fagots ou bourrée et 50 sommes de gros bois sur ladite terre ou sur le port de ceste ville au choix dudit bailleur, en la maison dudit bailleur le tout par chacun aulx frais desdits preneurs sans aucun salaire fors la despense de bouche des hommes qui conduiront les charrois, et la despense des bœufs au temps desdits et labourages et selon la saison d’iceulx seulement
• et pour les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu les parties ont esté d’accord qu’ils leur appartiennent par moitié fors les bœufs qui appartiennent pour le tout auxdits preneurs
• l’effoil et profit des bestiaux les parties partageront à l’advenir par moitié
• nourriront les preneurs chacun an une jument poulinière de laquelle ledit sieur bailleur se fournira lors et quand bon lui semblera, avec une truie et 6 porcs qu’ils partageront aussi par moitié
• bailleront les preneurs audit sieur bailleur en sadite maison en ceste ville au terme de Toussiant le nombre de 30 livres de beurre net en port, et 10 chappons avecq 12 poullets à la Penthecoste, un coing de beurre frais pesant 2 livres à chacun des 4 festes annuelles de l’an, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux Etrennes, 4 douzaines d’œufs à Pasques, et s’il est nourri des oayes (oies) et cannetons le sieur bailleur en tirera la moitié ensemble en la plume des oayes
• ne pourront les preneurs oster ne enlever de sur ledit lieu les foings pailles ne engrais en vendre les pasturages qu’ils conserveront pour l’usage dudit lieu et bestiaux qui y sont nourris seulement
• ne cedder le présent marché à autre sans l’express consentement dudit sieur bailleur
•rendront la moitié des lins et chanvres teillés et brayés aussi en la maison dudit sieur bailleur chacun an
• car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent et mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de personnes ne de biens leurs boirs renonçant par espécial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur présents à ce Guillaume Pruessais laboureur mestayer demeurant en la mestairie de Leceque ? audit Avril, Me Pierre Desmazières et Nouel Berruyer clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Taupin, chirurgien, et son beau-frère Bistour, pâtissier, empruntent 210 livres, Angers 1659

Et ils ont dû demander à un tiers sa caution, donc ici, ils dressent une contre-lettre mettant leur caution hors de cause.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establiz et deuement soubzmis Henry Bistour Me pastissier Perrine Cherbonnier sa femme et honorables personnes Geoffroy Taupin Me chirurgien et Marye Cherbonnier sa femme lesdites femmes authorisées de leurs maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville scavoir ledit Bistour et sa femme paroisse St Pierre et ledit Taupin et sa femm eparoisse Ste Croix, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à la prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneste homme François Lemaire marchand hoste de la Croix Verte forsbourgs de Bressigné paroise de St Martin de cette ville à ce présent s’est ce jour d’huy obligé solidairement avec eux vers Jeanne Dorange luy rendre et payer en sa maison en cette ville toutefois et quantes à sa première demande et volonté la somme de 210 livres tz à cause de prest fait contant comme il en appert plus amplement par l’obligation de ce faite et passée à l’intant de laquelle lesdits establiz ont pris receu et emporté ladite somme de 210 livres sans qu’il en soit rien demeuré ny tourné aucune chose au profit dudit Lemaire à ces causes iceux establis chacuns d’eux et solidairement comme dit est promettent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite Dorange ladite somme de 210 livres et en acquitter et libérer en indempniser ledit Lemaire le tirer et mettre hors de ladite obligation et luy en fournir acquit ou descharge vallable aussy toutefois et quantes à quoy lesdits establiz consentent estre contraignables en vertu des présentes par les mesmes voyes que ledit Lemaire y pourroit estre contraint et outre à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz sans qu’il soit besoin audit Lemaire d’en obtenir aucun jugement et condemnation par ce qu’autrement il ne seroit intervenu en ladite obligation,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre le corps desdits Bistour et Taupin à tenir prison comme pour deniers royaux renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemere et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits Bistour et Marie Cherbonnier ont dit ne scavoir signer

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