Guillaume Bonvalet, compagnon charpentier, va travailler pour son frère, défaut, 1624

c’est beau, mais le père sera juste entre ses 2 fils, car il donnera à Guillaume un salaire et s’en fera rembourser sur Laurent, le fautif. Je comprends que même si Laurent n’a pas de quoi payer dans l’immédiat, il est certain qu’au décès de son père, il aura les salaires versés à son frère à déduire de sa part.
Vous allez voir mon calcul du nombre de mois à payer ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1624 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Vincent Terrien Me cherpantier demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jehan Bonvallet vigneron demeurant en la paroisse de Meurs et Guillaume Bonvallet son fils compagnon cherpantier demeurant de présent en la maison dudit Terrien d’autre,
lesquels lesdits Bonvallet chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc pour empescher les poursuites que ledit Terrien estoit prest de faire contre ledit Jehan Bonvallet et Laurent Bonvallet son fils pour le service que ledit Laurent est tenu luy rendre en qualité d’aprenty pour le temps qui reste à expirer du marché d’aprentissage fait entre eux par devant deffunct Bigotière notaire royal aux Ponts de Cé le 29 juin 1618, despens dommages et intérests pour s’estre absenté,
confessent avoir composé et transigé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Terrien a quitté et quitte lesdits Jehan et Laurent Bonvallet du contenu audit marché en ce qui en reste à expirer, despens dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour raison de diverses absences dudit Laurent et renonce à en faire cy après aucune recherche ne poursuites
au moyen de ce que ledit Guillaume Bonvallet du consentement de sondit père promet et s’oblige servir bien et duement ledit Terrien en sa maison depuis de jour en son art et vaccation de cherpantier jusques à la feste de Magdelaine de l’année 1626,

    je suppose qu’il s’agit de sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet. Or, cet acte est passé le 24 décembre 1624, ce qui donne donc 19 mois de travail à Guillaume Bonvalet chez Terrien. Et, j’ajoute que j’ai bien compris dans cet acte qu’il est déjà formé et déjà compagnon charpentier sachant travaillé, autrement dit il ne s’agit pas d’un contrat d’apprentissage signé le 24 décembre 1624 mais bien d’un contrat de travail. Au passage, j’en conclue donc que l’apprenti durant son contrat d’apprentissage rendait donc beaucoup de service au maître.
    Je pense que cette peine des 19 mois de travail sans salaire versé par Terrien est à la mesure de la faute commise par le frère fautif, et c’est dire toute la valeur de l’absence autrefois ! Je pense ce pendant que Guillaume et son père n’avaient pas le choix, car souvenez vous ce que nous avons vu ici dans les nombreux contrats d’apprentissage, il y avait l’emprisonnement à la clef, et pour échapper à une telle peine, ils ont du accepter une lourde contrainte, car à mon avis Terrien est plus que gagnant.
    D’ailleurs, au passage, on lit qu’il a bel et bien un atelier avec plusieurs compagnons charpentier, et je dirais donc qu’il a des « ouvriers » avant qu’on les appelle ainsi. C’est la période où certains artisans n’étaient plus tout à fait des artisans mais étaient des chefs d’entreprise.

à la charge d’iceluy Terrien de le nourrir coucher et retirer en sa maison et luy faire pareil traitement qu’il fait d’ordinaire à ses compagnons sans néanmoins qu’il soit tenu luy faire aucun payement ne aucun sallaire, mais ledit Jehan Bonvallet son père promet l’en payer et satisfaire sauf à s’en faire rembourser par ledit Laurent
et asseure ledit Bonvallet père que ledit Guillaume ne se divertira de ladite maison et fera ledit service en la forme susdite à peyne d’en répoindre en son privé nom audit Terrien et de de toutes pertes despens dommages et intérests etc ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes promis etc obligent etc mesmes lesdits Bonvallet colidairement (sic) comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc chacun etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre etc dont etc
fait à notre tablier présents Me François Rallier et Gervais Seure clercs demeurant audit Angers tesmoins,
lesdits Bonvallet ont ne scavoir signer

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Bail à ferme de la métairie du Verger, Saint Macaire en Mauges 1743

qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.

C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,

    Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
    Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !
collection personnelle, reproduction interdite
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devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,

    j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
    Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!

fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.

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Partages en 3 lots des biens de Mathurin Sicault et Guillemine Perdriau de leur vivant, Le Fief-Sauvin 1613

Je descends d’une famille SICAULT à Champtocé-sur-Loire, qui n’a manifestement aucun lien avec la famille Sicault qui suit et qui est implantée au Fief-Sauvin.
Les parents doivent être assez âgés en 1613, mais vivants, et ils font faire les partages de leur vivant afin que tout se passe sans disputes après leur décès. Les biens sont assez importants et leur description donne un aspect du Fief-Sauvin à l’époque.

    Voir ma famille SICAULT de Champtocé
Le Fief-Sauvin - collection particulière, reproduction interdite
Le Fief-Sauvin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis sire Mathurin Sicault marchand demeurant au Fief Sauvain en son nom et soy faisant fort de Guillemine Perdereau son épouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans la saint Jean Baptiste prochaine à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc d’une part, et sire René Sicault aussy marchand demeurant audit Fief Sauvain, René Terrien marchand mary de Michelle Sicault et Guillaume Terrine mary de Jehanne Sicault demeurant au bourg de Gesté, prometant aussi faire ratiffier cesdites présenes à leurs dites femmes dedans ledit terme pareillement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit sur ce que ledit Sicault père esdits noms auroit représenté à sesdits enfants le désir qu’il a de les veoir pendant son vivant égallez et partaigez s’est esdits noms dès à présent démis et demet en eulx des héritaiges par luy et sadite femme précédemment consenty et consent qu’ils les partaigent entre eulx à la charge toutefois qu’ils n’en pourront jouïr que après le décès de luy et de sadite femme fors des pieczes de terre de Laubronnerye le Baron et les logis des Greliers et jardins en dépendant ainsi qu’ils sont exploités par Laurent Rinier Gabriel Grilleau et Jehan Pichon dont ils jouiront à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine seulement desquelles choses ledits enfants paieront les rentes et debvoirs à commencer du jour de leurs jouissances et sans que lesdits Sicault et sa femme père et mère puissent vendre engager ne hypothéquer lesdites choses desquelles l’usufruit leur demeure et sans que aussi leursdits enfants puissent les poursuivre à l’advenir au payement de debtes qu’ils leur doibvent chacun d’eulx tant par promesses obligations que sans promesses ne que lesdits enfants puissent rechercher l’ung l’aultre soit à causd desdites debtes rapports d’avancement successifs fruits d’héritages ou autrement comme compensés et égallés entre eulx recognaissant lesdits René Sicault et les Terriens esdits oms avoir calculé et advisé sur lesdites debtes et rapports et les avoir trouvé égauls fors que ledit René Sicault s’est trouvé redevable de la somme de 290 livres oultre et pardessus la somme de 110 livres qu’il devait payer en l’acquit dudit Mathurin Sicault à René Bardin sieur de Sablé dont il a retiré la cédule quittance au moyen de quoi ledit Sicault père et sesdits enfants demeurent quites de laquelle somme de 290 livres ledit René Sicault en paiera en l’acquit dudit Mathurin Sicault la somme de 190 livres scavoir au sieur de la Regnardière 42 livres etc… et au moyen des présentes ledit René Terrien audit nom a fait et fourni 3 lots auxdits René Sicault et Guillaume Terrien pour estre procédé à la choisie selon leur rang et ordre suivant la coustume, ensuit la teneur desdits lots

  • 1er lot, choisi par Guillaume Terrien 2e choisissant
  • les corps de logis situés au Fief Sauvin en un tenant estant sur la grand rue exploités tant par ledit Sicault et sa femme que par Laurent Rivet le Jeune Gabriel Grilleau Jean Pichon et Michelle Pabu avecq l’aire jardins pré ou pastis estant au derrière desdits logis, lesquels logis commencent depuis l’église et petit cymetière dudit Fief Sauvin au four à bain et continuent jusques aulx logis et mazureaulx de défunt René Gendron entre lesquels logis y a un logis prétendu par le chapelain de St Sébastien qui n’est compris en ces présentes, sauf auxdits Sicault père et sa femme à en disposer comme ils verront lesdits logis jardins et pré joignant d’un costé les jardins et nois du prieuré dudit Fief Sauvin la terre des hoirs de défunt Thibault Nicollon et sa femme de l’autre costé et d’un bout la terre et jardins des hoirs feu Julien Benard vivant sieur de Beaulieu la terre dudit Verdier Sr de Belleville les jardins et mazureaux dudit Gendron sauf le droit de passage audit sieur de Belleville par le passage et endroit acoustumé
    Item un petit lopin de jardin situé aulx jardins des grandspins du costé dudit sieur de Belleville contenant une mezure ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur de Belleville d’autre costé à Loys Nicollon d’un bout ledit lopin cy dessus
    Item une piecze de terre contenant 6 boisselées ou environ appellée la Herse joignant d’un costé le chemin des Varannes d’autre costé la terre des hoirs des Chapeaulx, aboutant d’un bout la terre de défunt Michel Verdier et dudit René Sicault
    Item une autre piecze de terre appellée l’Ousche des Varannes joignant d’un coisté et abouté d’un bout à la terre des hoirs deu Laurent Chapeau et d’autre costé la terre de Jacques Collonier
    Item une boissellée de terre ou environ située entre les terres dudit René Sicault René Rethout et ledit chemin des Varannes
    Item une autre boisselée de terre ou environ appellée la Cave Collet joignant d’un costé les coustaulx et fontaine du boys Crausier et ledit chemin des Varannes

  • 2e lot, demeuré à René Sicault non choisissant
  • Tous les corps de logis jardins appartenant audit Sicault père appellez les logis du carefous tout en un tenant joignant d’un costé la venelle qui conduit aulx tanneries Rouger d’autre costé la grange et maison de René Chapeau, abouttant d’un bout ladite venelle et d’autre bout le grand chemin tendant dudit Fief Sauvin au Monlimart, en ce non comprins une chambre de maison appellée le Poudrier qui appartient audit René Sicault, et un mazureau qui est de la Chapelle St Nicolas,
    Item un petit morceau de jardin contenant demie mesure ou environ joignant d’un costé et d’un bout ledit chamin de la tannerie Rouge d’aultre costé le jardin de la dite chapelle St Nicolas
    Item une piecze de terre appellée la Boissonnerye contenant 14 boisselées joignant d’un costé la terre dudit René Terrien d’autre costé la terre de la Gabardière abouttant d’un bout la rivière d’Esvre, et d’autre bout au chamin dudit Fief Sauvain au moulin de Haulte Brain,
    Item une autre piecze de terre appellée la croix contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit René Sicault d’autre costé et d’un bout le chemin de Haultebran et d’autre bout la terre dudit feu Verdier
    Item une autre petite ousche de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la Gabardière d’autre costé la terre dudit Verdier et d’un bout le chemin dudit Haultbran
    Item une autre ousche appellée la Jouberderye contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des Poupards aboutant d’un bout audit défunt Verdier et d’autre bout la venelle qui conduist au pastiz des Poupards
    Item une autre ousche contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jullienne Brevet et d’autre costé la terre de la Chambrye et d’autre bout le chemin dudit Chollet
    Item une autre piecze de terre appellée Laubronnerye contenant une septée ou environ joignant d’un costé la terre de la Bordine et de l’autre costé le chemin qui conduist à la Bouguinière abouttant d’un bout le chemin de la Rouge
    Item les jardins de l’ousche de Bralle contenant 4 boisselées estant en 2 lieulx l’un d’iceulx joignant la terre de Pierre Bouand Sr de Beaulieu d’autre costé la terre dudit Nicollon d’un bout la terre dudit René Sicault d’autre bout la terre dudit défunt Verdier et l’autre lopin joignant la terre de Serene Poupart d’autre costé et d’un bout la terre dudit défunt Verdier, et d’autre bout le chemin de la Route

  • 3e lot : choisi par René Terrien, 1er choisissant
  • Le logis qui fut à défunt Françoys Perdriau avecq ses rues et yssues joignant d’un costé les jardins et ayre commun de Jacques Collonier dit La Ramée d’autre costé la maison dudit René Sicault aboutté d’un bout les jardins dudit René Sicault et d’autre bout la forge dudit feu Perdriau
    Item 2 cordes de jardin contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Collonnier et d’autre costé la terre de feu Laurent Bruand et d’autre bout la terre dudit René Sicault
    Item un lopin de jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appellée le jardin de la Fontaine joignant la terre dudit Bouard, d’autre costé la terre de Jehan Guibreteau aboutté d’un bout la terre de Me Gabriel Perdriau d’autre bout les hoirs feu Michel Bouard,
    Item une piecze de terre appellée le Baron contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre vigne dudit René Terrien et la terre dudit Collonier, d’autre costé le chemin tendant dudit Fief Sauvain à la Bodinière abouttant d’un bout la terre de la Bodinière et d’autre bout la terre dudit René Terrien et René Baudin
    Item 4 septées de terre ou environ situées au cloux des Haultes Bessonnières joignant d’un costé le chemin dudit Fief Sauvin à Gesté d’autre costé et d’un bout les terres du Grand Nonnebault et des Claudier et d’autre bout les vignes de la cure et tout ainsy que ledit Sicault et sa femme en ont jouy et jouissent suivant leurs contrats
    Item un morceau de terre situé au champ Marteau contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé audit René Sicault d’autre costé et d’un bout la terre et pré de Gabrielle Chapeau d’autre bout la terre de feu messire Mathurin Dargoult
    Item 2 boisselées de terre appellées le Champ Morteau joignant d’un costé la terre de Laurent Denyau d’autre costé la terre de ladite Chapeau abouté d’un bout à la terre de Berthelemy Moreau et d’autre bout audit René Sicault
    Item 2 boisselées de terre appelées les Martinière joignant d’un costé et aboutté d’un bout aulx terres dudit feu Verdier et d’autre costé la terre dudit René Sicault et d’autre bout le chemin tendant à Gesté

  • choisie
  • comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et après que les parties ont esté d’accord desdits lotz en la forme qu’ils sont procédant à la choisie d’iceulx ledit René Terrien audit nom estant subrogé es droits et choisie dudit René Sicault fors en icelle qui l’a réservée audit René Terrien son beau frère moyennant la somme de 30 livres qu’il luy a payée contant en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court et dont il le quite

      je n’ai pas compris ce passage ?

    a iceluy Terrien audit nom obté et choisi le tiers desdits lots ledit Guillaume Terrien audit nom a obté le premier desdits lots tellement que audit René Sicault est demeuré le second desdits lots pour en jouïr par eulx respectivement aux charges cy dessus mentionnées et de payer les cens rentes et debvoirs de chacun son lot lors qu’ils en jouiront le tout sans que ces présentes puissent faire préjudice auxdits René Sicault et les Terriens à prendre et accepter la succession et hérédité future de leursdits père et mère par bénéfice d’invenaire ou autrement ainsy que bon leur semblera ne qu’ils soient tenuz d’autres debtes que celles cy dessus …

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