Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Contrat de mariage de Michel Cosnard et Marie Thiberge, Cheffes 1645

il est tallandier à Angers, c’est à dire celui qui fabriquait des outils dans une forge, et que les angevins appelaient si joliement « maréchal en oeuvres blanches ». Certes les revenus ne sont pas les mêmes que ceux du mariage que je vous ai mis hier sur ce blog !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1645 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents Michel Cosnard Me mareschal en oeuvre blanche fils de deffunt Jean Cosnard et de Michelle Guespin ses père et mère de la paroisse de saint Michel du Tertre de cette ville d’une part
et honneste fille Marie Thiberge fille de deffunts Ollivier Thiberge et de Jeanne Legendre aussy ses père et mère de la paroisse de Cheffe demeurante en la maison de vénérable et discret Me Vinvent Pierre Legendre prêtre curé de la paroisse saint Maurille de cette ville son cousin germain d’autre part
lesquels respectivement establiz et soubzmis se sont avec l’advis authorité et consentemetn de leurs parents cy après nommés promis et promettent mariage et iceuly solemniser en face de notre mère saint églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis, cessant tous légitimes empeschements et se prendre avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions assurant ladite future espouze avoir en deniers et luy estre deu par la veufve Pierre Legendre sa tante la somme de 160 livres ou environ tant en principal que intérests pour relicqua de compte sur lequel est intervenu jugement en la juridiction dudit Cheffe quatre ou cinq ans sont comme aussy luy est deub beaucoup d’arrérages des fermes et revenus de ses propres héritages revenant le tout à plus de 200 livres, et encores qu’elle a un lit garny et autres meubles vallant plus de 100 livres oultre et par dessus ses habitz
laquelle somme de 200 livres ou environ estant receue par ledit futur espoux, il demeure tenu la mettre et employer en acquest d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer de nature de propre héritage paternel et maternel de ladite future espouze en ses estocques et lignées sans pouvoir estre mobilizée et à faulte d’acquests ledit futur espoux en a constitué et constitue rente à ladite future espouze à raison du denier vingt par hypothèque de ses biens rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite somme puisse entrer en leur future communauté à laquelle ladite future espouze pourra renonczer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura porté abits baques et joyaux et sera acquitée de touttes debtes hors qu’elle y euse parlé et y fust obligée, et au regard dudit lit et autre meubles jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres demeureront de nature de meuble commun entre eux, assignant ledit futur espoux à ladite future espouse doire coustumier suivant la coustume de ce pays et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voullu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir garder et distribuer et aux dommages obligent tout ce que est dit tenir et entretenir etc aux dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Cosnard marchand frère, François Bidot aussy marchand cousin dudit futur espoux, honorable homme René Legendre notaire audit Cheffe, vénérable et discret Me François Legendre prêtre chapelain en l’église saint Maurille de cette ville, honorable homme Me Pierre Legendre Pierre et René Franjou aussy marchand oncles et cousins de ladite future espouze et René Verdon praticien audit Angers tesmoings
lesdits futurs conjoints et lesdits Fleury Cosnard et Bidet ont dit ne savoir signer

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Jean Thiberge acquiert une petite maison faubourg Brécigné, Angers 1519

petite, mais décrite tout de même comme possédant un haut. Elle n’est vendue que 25 livres, mais à cette époque les maisons n’étaient pas chères, même les maisons les plus belles ne valaient que 10 à 50 fois plus. Il est vrai qu’à chaque règle que nous ajoutons à la construction, nous la rendons plus chère !

Je pensais que les Thiberge étaient à Saint Laurent des Mortiers, mais manifestement il y en avait ailleurs aussi au début du 16ème siècle, soit il y aura bientôt 5 siècles !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Herbert paroissien d’Escouflant ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vend et octroie à Jehan Thiberge marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
une petite maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas avecques les jardrins et appartenances d’icelle et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant ung nommé Guillaume Peloquin sise ès faulxbourgs de Brécigné, escheue et advenue audit vendeur par eschange fait entre Guy et Martin Lespingneux joignant d’un cousté et abouté d’un bout icelle maison et jardrins à la chapelle et jardrins de St Sébastien assise audit faulxbourgs de Brécigné, et d’autre cousté à la maison et jardrins feu Jehan Lemanceau abouté d’un bout d’avant au pavé de ladite rue de Brécigné
ou fyz et seigneurie où elle est tenue et subjecte et tenue de là à 30 deniers tournois de devoir payables à 2 termes en l’an à la sainct Jehan et Noël par moitié le premier paiement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant pour tous devoirs et charges quelconques
et sera tenu ledit vendeur acquiter ladite maison jardrin et appartenances de tous debvoirs si aucuns estoient deuz de tout le temps passé jusques à présent
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tournois dont et de laquelle somme il en a esté payé baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 12 livres 10 sols tournois en 4 escuz d’or au merc du soulleul bone et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs etc
et le surplus de ladite somme qui est 12 livres 10 sols tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans la notre Dame my aoust prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Olive sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de my aoust prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Estienne Ligier mareschal Pierre Poilepré cousturier Guillaume Railler paroissiens des faulxbourgs de Brécigné et Charles Huot clerc demourant à Angers
fait en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté despensé en vin de marché du consentement desdites parties la somme de 20 sols tz où ils ont vacqué par 2 journées en allant et venant et sejournant tant en ceste ville d’Angers que à Escouflant à faire et passer ces présentes

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Partages en 4 lots des biens de Jean Theberge, Saint-Denis-d’Anjou, 1586

Voici les Thiberge de Saint-Denis-d’Anjou :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 octobre 1586, en la court royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle,
4 lots et partages des choses héritaux de la succession de défunt Jehan Theberge en son vivant demeurant au lieu de la Cherbonnerye en la paroisse de St Denis d’Anjou,

qui sont départir entre chacuns de Pierre Theberge, Gabriel Bruneau mari de Perrine Theberge, Georgine et Françoise les Theberges enfants et héritiers chacun pour une quarte partye dudit défunt Jehan Theberge, lesdites choses sises audit lieu de la Charbonnerie départies et mises en 4 lotz et partaiges par ledit Pierre Theberge filz aysné dudit défunt Jehan Theberge pour estre procédé à choisye d’iceulx par ses cohéritiers chacun enson degré suivant la coustume du pays, faictz en la manière qui s’ensuit :

  • 1er lot en marge : ce présent lot est demeuré audit Pierre Theberge
  • pour le 1er lot et pour une quarte partye des choses de ladite succession est la moitié de la chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas comme elle se poursuit et comporte à départir au long par le feste (faîte : partie la plus élevée d’un édifice) tant haut que bas le cousté vers et joignant au lestraige avecques le four estant au pychon (sans doute le pignon mais c’est bien écrit pychon) d’icelle avecques la moitié du petit jardrin estant au bout et pychon (y a pas à dire, c’est le pignon !) de ladite chambre a prendre icelle moitié au long et joignant l’estraige abutant audit four et d’autre bout au cloteau du Sr de la Seguynière et tout ainsy que icelle moitié est merquée par picquetz
    Item la moitié du jardrin qui est au dessus de ladite maison à prendre icelle moitié au long et joignant le jardrin de Renoust abutant d’un boug à ladite maison et d’autre bout au cloux des Cherbonneries et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item les fosses qui sont en leur pré ainsi qu’elles sont merquées par picquestz et droit de chemin pour les exploiter
    Item la moitié d’un loppin de terre labourable sis au cloteau de davant l’huys dudit lieu de la Cherbonnerie icelle moitié prinse au long et joignant le chemyn tendant de la Cherbonnerye à la Poyssonnière abutant au pastiz dudit lieu de la Cherbonnerye
    Item 3 cordes quart de corde de pré prinses en leur loppin de pré qui joint au pré de ladite Blennaye à prendre depuis les fossez dudit pré à la longueur de 3 cordes et joignant au pré de ladite Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 2e loten marge : ce présent lot choisi par Gabriel Beauveau et sa femme
  • Pour le 2e lot est l’autre moitié de ladite chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas à départir au long par le feste d’icelle le cousté vers et joignant au jardrin avecques l’autre moitié d’ung petit jardrin de Me Mathurin Theberge prêtre
    Item l’autre moitié dudit jardrin de audessus de ladite maison au long et joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au cloux de la Cherbonnerie d’autre bout à ladite maison et tout ainsi qu’il est merqué par picquetz
    Item l’autre moitié dudit loppin de terre dudit cloteau de davant au long joignant la terre de Me Mathurin Theberge prêtre ainsi qu’il est merqué par paulx et picquestz
    avecques 3 cordes et trois quartz de corde de pré joignant ua pré de Me Mathurin Theberge prêtre abutant aux fossez du pré lesquelles 3 cordes trois quarts de corde sont à la longueur de 3 cordes et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item ung loppin de terre qui estoit auparavant les loges dudit lieu estant au hault dudit cloteau de davant et abuté à l’estraige dudit lieu ainsi comme il leur appartient

  • 3e loten marge : ce présent lot choisi par Georgine Theberge
  • Pour le tiers lot est la moitié d’un loppin de terre et pré nommé les Perrières prins au long joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au russeau (ruisseau) d’autre bout à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    avecques la moitié du reste du loppin de pré à eulx appartenant qui joint au pré des hoirs feu Julienne Lebennaye veuve de défunt Jehan Hamelin abutant au russeau et d’aultre au pré cy-dessus
    avecques la moitié des saules d’entre ledit pré et le pré desdits hoirs Julienne Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 4e loten marge : ce présent lot choisi par Françoise Theberge
  • Pour le quart lot est l’aultre moitié dudit loppin de terre et pré des Perrières au long le cousté du bas abutant au russeau d’aultre à la terre dudit Theberge prêtre et joint par le bout
    Item l’autre moitié dudit reste dudit loppin de pré qui joint au pré des hoirs de ladite Blennaye au long et joignant au pré dudit Me Mathurin Theberge prêtre abuté d’un bout au russeau d’autre bout aux 3 cordes trois quarts cy-dessus ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances

    Celui qui aura le cousté de ladite maison vers le jardin aura droit de fournayge au four dudit lieu et aidera à le tenir en réparation
    payeront et acquiteront au temps advenir lesdits partaigeants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux près (auprès) des fiefs dont elle sont tenues chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra et quant aux aultres rentes ypotecqueres (hypothécaires) si aucunes sont deues en tant et pourtant qu’ils en pouvaient debvoir les 2 lots qui auront ladite maison payeront à l’advenir le droit desdites rentes ypotecqueres en tant et pourtant que lesdits partaiges en pouvaient debvoir sans que les deux aultres y soient aucunement tenuz
    et quand aux debvoirs du passé ils les acquiteront à commun jusques à huy tant aux près (auprès) des fiefs que aultres si aucuns arréraiges sont
    et demeurent les estraiges yssues viviers ayres rues et pastures tant et pourtant que à eulx appartient audit lieu de la Cherbonnerye moitié par moitié aux deux lots de ladite maison de la Cherbonnerie
    s’entreporteront chemyn les ungs par sur leurs lots ou nécessité en sera au plus près et moings endommaiges que faire se pourra,
    celuy qui aura le lot de maison vers le jardin exploitera sa maison du cousté du jardin souffrira y passer et sur leurs choses ceux qui y ont droit de chemyn s’entre garantiront leurs lots et partaiges
    auquels lots et partaiges ledit Pierre Theberge a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers chacun en son degré … fait devant nous Françoys Morin notaire soubz la court royale de St Laurent des Mortiers le 4 octobre 1586 en présence de Me Mathurin Theberge prêtre et de Pierre Leroyer tesmoins demeurant audit St Denis
    seul Theberge prêtre et Morin notaire savent signer

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    Partages des biens de Jeanne Hayer veuve Godivier, sans hoirs, 1585, Bouère

    Voici un partage collatéral, assez simple par la modicité des biens fonciers, et par la forme, très conviviale, entre les deux parties collatérales en présence.
    La modicité des biens se retrouve dans le fait qu’aucun ne sait signer, pas même les témoins, ce qui m’a surprise, car en général le notaire faisait appel à des témoins cultivés, histoire d’être de vrais témoins de ce qu’il écrivait.

    Mais cet acte est sans doute pour ceux qui en descendent une mine, car il donne des filiations en 1585

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serié 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1585, en la court royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous François Morin notaire d’icelle demeurant en la paroisse de Contigné, personnellement establiz chacuns de Michel Theberge mari de Charlotte Durant demeurant au lieu de la Baudière en la paroisse de St Denis d’Anjou, prometant ledit Theberge faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Durant sa femme toutefois quand mestier en sera à peine, et chacuns de René Boutyer demeurant en la paroisse d’Argentel sur le Val et Jacques Frippier mari de Marie Boutier demeurant en la Bazouge de Chemeré le Roy pays du Maine, tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fort quant à ce fait de Marguerite Boutier veuve de Jacques Jupin demeurant au bourg de Chemeré le Roy, promettant lesdits Boutyer et Frippier faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Marguerite Boutyer leur sœur, toutefois et quantes que mestier en sera à peine, héritiers scavoir ledit Theberge à cause de sa femme pour une moitié de défunte Jehanne Hayer femme de Mathurin Godivier vivante demeurante au bourg de Boyère et lesdits René Boutyer, Frippier à cause de sa femme, et Margarite Boutier, héritiers pour l’autre moitié de la défunte Jehanne Hayer c’est à scavoir que pour le lot et partaige à cause de sesdites femmes et pour la moitié desdites choses de ladite succession est demeuré pour luy ses hoirs perpétuellement par héritage les choses cy-après déclarées
    scavoir est les deux parts par indivis d’une maison couverte de tuile et chaume ainsi qu’elle se comporte hault que bas sise au bourg de Boyère joignant au chemin d’un cousté au chemin tendant de Boyère à St Denis d’Anjou de laquelle maison en comporte et appartient une tierce partie auxdits les Boutiers avecques la moitié de la ruet d’entre l’autre chambre appartenant auxdits Boutiers avecques une portion de jardin qui abute audit logis tout au long de laquelle portion de jartin contenant 8 cordes ou environ joignant au jardin des Boutiers des deux coustés abutant d’un bout au verger des Roynes
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Gastz audit audit Boière joignant à la vigne des Herbes
    Et pour le lot et partage part et portion desdits René Boutier Jacques Frippier et ladite Margarite Boutier est et leur demeure tiers à tiers à départir par entre eux quand bon leur semblera pour eux leurs hoirs perpétuellement par héritage scatoir est ung petit logis neuf couvert de tuile plate tant haut que bas comme il se comporte sis près l’autre logis cy-dessus au bourg de Bouère, avec l’autre moitié de la petite court estant entre la chambre cy-dessus et l’autre maison avecques 6 cordes de jardin en ung tenant auprès de l’autre maison y compris les hayes qui en dépendent prenant depuis la moitié de la petite court à tirer droit à ung picquest qui est au bas près une autre, abutant d’un bout au verger du lieu de la Houssaye et joignant la vigne du lieu de la Houssaye
    Item une planche de vigne sise au cloux des Gastz audit Bouère la deuxiesme planche du cousté de la vigne de Chantelou avecques la moitié par indivis d’un bregeon de vigne joignant à la vigne dudit Chantelou
    Item ung carreau de vigne sis au cloux des Gatz audit Bouère au dessous des deux planches dudit Theberge
    s’entre porteront chemin où nécessité en sera au plus près et moins endommageable que faire se pourra
    payeront et acquiteront à l’advenir lesdites parties les cens renes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux fiefs dont elles sont tenues et du passé il les acquiteront à commun si aucuns sont deuz
    auxquels partages tenir et garantir obligent renonçant etc foy et jugement etc
    fait et passé au bourg de St Denis d’Anjou ès présence de André Denouault et François Nepveu demeurant audit St Denis tesmoins et nous ont déclaré lesdites parties et tesmoins ne scavoir signer

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