L’incroyable succession de Louise et Michel Maugars : Angers 1712 (2ème partie, tierce foi des 5/8èmes des 1/7èmes)

Vous avez déjà sur mon blog et mon site de nombreux partages de biens hommagés tombés en tierce foi.
J’avais autrefois découvert de type de partage avec mon étude de la famille Cevillé, et rappelé que ce partage n’était pas noble car non lié à la personne, mais lié à un type de bien foncier. Car il ressemble au partage noble, en ce que l’aîné à les 2/3 et le 1/3 restant est partagé entre les puinés.
Ici les puinés sont au nombre de 6, mais comme il s’agit d’une génération postérieure, chaque 1/6ème est divisé ensuite en un grand nombre de cohéritiers.
Mieux, ici, le bien hommagé est un pré.
Et pire, ce pré a déjà été partagé en tierce foi, donc il n’en reste que les 5/8èmes.
Il ne va donc rester aux puinés que le 1/7ème des 5/8èmes du pré, à se diviser entre eux car ils sont plusieurs.
Je me suis demandée en tappant ces lignes si chacun avait assez de place du final pour y poser une vache ou un chaise à défaut !!!

Une chose cependant mérite d’être souligné dans tout cet acte, qui est si long, que vous aurez la suite dans les jours qui suivent, c’est que le notaire faisait un énorme travail sérieux et méticuleux, que j’admire, car pour mémoire en 1712 on n’avait même pas de calculette etc… et de système métrique… et d’état civil bien tenu…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er partage en 2 lots des biens nobles tombés en tierce foy consistant en 5/8èmes du Pré Herrault acquis par deffunt noble et discret Me René Maugars prêtre vivant curé de Cuillé de 5 testées de ses cohéritiers héritiers de deffunt Me René Maugars et damoiselle Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par l’acte passé devant Louis Bulourde notaire de la baronnie de Pouancé résidant audit Cuillé le 19 septembre 1682 qui est demeurée cy attachée et que ledit pré seroit tombé au lot dudit defunt René de la Bellangerie des biens demeurés du décès dudit deffunt René Maugars curé ainsy qu’il est rapporté par les partages passés devant Me Raffray notaire royal audit Angers le 3 août 1683 dans lesquels 5/8èmes parties lesdits sieurs Jarry, damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers sont fondés dans lesdits deux tiers comme aisnés dans lesdites successions auxquels lesdits deux tiers demeurent avec les jouissances et les arrérages de fermes depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, jusqu’au jour de l’option desdits présents partages pour après ladite option faire entre lesdits deux tiers subdivisés entre eux noblement suivant ladite coustume ainsy qu’ils leur sont escheus, et l’autre tiers est et demeure aux autres copartageants puisnés en ladite succession avec les jouissances et fermes dudit tiers depuis le décès dudit sieur de la Bellangerie, à la charge par eux de le subdiviser entre eux ainsy qu’il leur est escheu et de faire raison de la part et portion en laquelle peut être fondé ledit sieur René Maugars advocat en Parlement dans ledit tiers et le surplus du Pré sera (f°5) partagé censivement entre tous lesdits copartégeants et sera fait plan de bournes dudit pré entre tous lesdits cohéritiers de ce qu’un chacun y sera fondé pour éviter toutes les contestations et difficultés qui pourroient naistre à l’advenir, à l’effet duquel plan de bournes divisions et subdivisions tous lesdits copartageants emportent assignation et demeurent inthimés à se trouver en la maison du sieur Meaulin notaire résidant à Cuillé 15 jours après l’option finale des présents partages pour se transporter sur ladite place de pré dans ledit jour et ayant à y comparoir en personne ou par procureur protestant que ladite subdivision en plan de bournes sera tait tant en leur présence qu’absence et sera fait et dressé procès verbal et acte requis nécessaire par deux experts dont les puisnés en conviendront d’un pour leur option et les aisnés d’un autre, pouquoi lesdits sieurs Jarry et damoiselle Julienne Maugars audit nom conviennent dès à présent dudit sieur Meaulin notaire lequel procès verbal et acte sera exécutoire contre tous lesdits cohéritiers soit qu’ils soient présents ou non.
Et outre, consistent lesdits biens nobles tombés en tierce foy en la somme de 13 livres 18 sols de rente foncière faisant partie de celle de 100 livres deue par chacun an au jour et feste de Toussaint sur la métayrie noble de Vilcontoise suivant l’acte de baillée à rente passé devant Guillaume Cointre notaire le 28 février 1625, laquelle rente est à présent due par le sieur de Lantivy comme propriétaire de ladite métayrie, admortissable à sa volonté à la somme de 2 000 livres dont le principal de ladite rente de 13 livres 18 sols est de 277 livres 15 sols 8 deniers, tombés en tierce foy, laquelle dite somme est pour les 2/9èmes parties des 5/8èmes parties, en lesquelles estoient fondés lesdits defunt sieur et damoiselle Maugars lors du décès dudit defunt sieur René Maugars curé leur frère qu’il avoir pareillement acquise de 5 testées de ses cohéritiers, héritiers desdits defunts René Maugars et Louise Joubert, ainsi qu’il est rapporté par ledit acte cy dessus daté, passé devant ledit Bulourde, des biens qui estoient tombés en tierce foy du décès de leurs dits père et mère, dont lesdits 5/8èmes parties dudit (f°6) Pré Herrault et de ladite rente de 100 livres faisoient part du tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy aux puisnés de la succession dudit defunt René Maugars et Louise Joubert, de laquelle dite rente de 100 livres ladite damoiselle Louise Maugars a toujours jouy jusqu’au jour de son décès en conséquence de l’acte de démission faite entre elle et ses cohéritiers, héritiers sudit defunt sieur Maugars curé son frère, passée devant Gastinau notaire royal résidant à Craon le 19 juillet 1681, laquelle luy auroit esté délaissée avec autres sommes rapportées en icelle pour sa part de ce qu’elle pouvait prétendre de la succession de son frère ainsy qu’il est rapporté par ledit acte de division qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours, de laquelle dite somme de 277 livres 15 sols 8 deniers, lesdits sieur Jarry et damoiselle Julienne Maugars et leurs cohéritiers auront et prendront les deux tiers montant à la somme de 185 livres 3 sols 9 deniers, comme aisnés en lesdites successions avec les intérests qui en seront deubs desdits deux tiers depuis le décès dudit defunt sieur de la Bellangerie et l’autre tiers montant à la somme de 92 livres 11 sols 10 deniers, est et demeure auxdits puisnés aussi avec les intérests dudit tiers depuis le décès dudit deffunt sieur de la Bellangerie, à la charge par lesdits puisnés de faire raison de la part et portion en laquelle est fondé ledit sieur René Maugars advocat en parlement en ledit tiers, de subdiviser ledit tiers suivant la coustume ainsi qu’il leur est escheu, de se faire servir et continuer du tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols et de recevoir l’admortissement qui sen pouroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes, comme par lesdits aisnés de diviser et subdiviser lesdits deux tiers ainsy qu’ils leurs sont escheus de se faire servir et continuer desdits deux tiers de ladite rente de 13 livres 18 sols en recevoir l’admortissement qui s’en pourroit faire par ledit sieur de Lantivy ou autres personnes et le surplus de ladite rente de 100 livres sera partagé censivement entre tous lesdits copartageants n’estant tombée en tierce foy, et laquelle sera comprise aux partages censifs cy-après.
à suivre pour le partage des biens censifs

Partages en 2 lots du tiers des biens hommagés de la succession Cevillé : Châtelais 1620

Attention, il s’agit d’une étape dans une succession qui comportait un bien hommagé tombé en tierce foi, et ce qui suit est le tiers qui reste à ceux qui sont les cadets comme dans un partage noble mais ceci dans une famille non noble, et je vous invite à comprendre ce mode de sucession en lisant tous mes documents sur la tierce foy que j’ai souvent rencontrée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1620 (Pierre Hunault notaire royal à Craon) Sont 2 lots et partaiges esgaux que chascuns de noble homme Claude Chevallier sieur de la Rougerie controlleur au grenier à sel de Craon, mary de Marye Leseurre fille unicque de deffuncts honorables personnes Me Marc Leseurre et Renée de Cevillé, vivantz sieur et dame de la Gallettière, du premier mariage de ladite Renée de Cevillé, et honorable homme Me François Benard le jeune sieur du Moullin-Neuf huissier à cheval du roy notre sire mari de Marguerite Desprez fille seconde et unicque de ladite de Cevillé et de honorable homme Me Catherin Desprez, du second mariage de ladite de Cevillé, font fournissent baillent et présentent à honorable femme Anne de Cevillé veufve de deffunct honorable homme Jehan Moreau (f°2) vivant sieur de la Chauvettière, des maisons terres et héritages qui leur sont escheus et advenus du lot qui leur est demeuré et par eulx choisi pour leur tiers des choses hommaigées tombées en tierce foy de la succession de deffunct honorable homme Jehan de Cevillé vivant sieur dudit lieu, au désir du partaige que leur auroit fait honorable homme Me René de Cevillé sieur dudit lieu, aisné en ladite succession, passée davant Me Ollivier Symon notaire de Saint Laurent des Mortiers le 22 mars 1618, pour par ladite Anne de Cevillé voir et visiter les présents lots et les héritages mentionnés et choisir l’ung desdits lots comme plus jeune et moings âgée que ladite deffuncte Renée de Cevillé vivante sa sœur germaine et ce dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions (f°3) portées et contenues tant par lesdits lots que closture d’yceulx ; auxquels partaiges faire a esté procédé comme s’ensuit :
1er lot : la moitié de la maison de la Tannerye le bout où sont les auges tant hault que bas, avecques le jardrin derrière ladite maison et costé d’ycelle depuis au droit et comme enlevé ladite moitié de maison contenant 3 cordes ou environ – La moitié d’une portion de jardrin au grand jardrin desoubz les vignes telle qu’elle est escheue auxdits partaigeans par lesdits lots dudit tiers icelle portion départie au long par le milieu et sera au présent lot le costé vers soullail couschant contenant ladite portion 11 cordes ou environ (f°4) – La moitié d’une portion de pré telle qu’elle despend des présents partaiges située en l’ourée vers soullail couschant du pré du Chesne départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers soullail couschant contenant toutte ladite portion 45 cordes ou environ – Une portion de jardrin contenant 2 cordes ou environ situées au bout vers soullail couschant du jardrin de soubz le fumier de Cevillé – Une portion de terre labourable contenant 65 cordes ou environ situées en la grand piecze de sur les landes au long de la portion dudit Me René de Cevillé – 5 cordes trois quarts ou environ de terre situées au Cormier vers soullail couschant de la Chesnaye dudit lieu de Cevillé, abuttant la rivière du Don – Une portion de vigne appellée la Courpinderye située au grand (f°5) cloux de vigne de Cevillé, joignant d’ung costé la vigne de Leffiere Cannes d’aultre costé en partye la vigne de la Chapelle de Champeigné, contenant icelle portion 3 hommées de vigne ou environ – Une planche de vigne contenant 10 cordes ou environ abuttant la grand barrière comme l’on entre audit cloux au bout proche le villaige de Cevillé – Une portion de terre qui aultrefois fut en jardrin située au pré du boys joignant d’ung costé à ladite Chesnaye et abuttant d’ung bout ladite rivière du Don contenant icelle portion 21 cordes ou environ (f°6) – La moitié d’une portion de verger située au costé vers soullail couschant du verger derrière la mayson du puidz ladite portion départye au long par le milieu et sera du présent lot le costé vers et joignant le verger des grands Courtis
2ème lot : L’enclose des Paillers avecques les estables et loges où couschent les porcs estant en partye de ladite enclose contenant le tout en (f°7) fonds 2 cordes et demye ou environ joignant d’ung costé et abuttant en partye les estraiges et grange dudit Me René de Cevillé – L’aultre moitié de ladite portion dudit grand jardrin de soubz les vignes départye au long par le milieu et sera du présent lot le coté vers soullail levant – Une portion de pré environ le milieu du grand pré joignant d’ung costé une aultre porion dudit pré qui fut deffunct René Gastineau contenant 5 cordes ou environ – Une portion de terre labourable contenant 35 cordes ou environ sittuées en l’ourée vers soullail levant de la piecze de soubz les vignes – Une aultre portion de terre labourable contenant 22 cordes ou environ prinse et levée après une aultre pareille portion qui est au costé vers soullail couschant de la petitte piecze de sur les vignes (f°8) sittuée environ le milieu de la chastaignerye des grands courtis et laquelle portion s’appelle la Bauche des grands Chastaigners fourchés – Une planche de vigne appellée la planche des Grimeaulx contenant une hommée de vigne ou environ sittuée environ le milieu dudit grand cloux de vigne de Cevillé – 2 aultres planches de vigne appellées les planches des Pyneaulx joignant l’une l’autre abuttant la grand Rayze baptie qui traverse ledit cloux contenant ensemble 2 hommées de vigne ou environ – La tierce partye d’une planche de vigne appellée la Soutifnerye ladite planche sittuée audit grand cloux de Cevillé au droit de la piecze de la Dauldinière et laquelle planche traverse tout ledit cloux de haye en haye, ceste tierce partye prinse au bout du haut de ladite planche contenant toutte ladite planche 18 cordes ou environ (f°9) – L’aultre moitié de ladite portion de pré du pré du Chesne despartye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers midy –
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs apartenances et dépendances … (f°12) Davant nous Pierre Hunault notaire royal héréditaire en Anjou résidant à Craon, furent présents en leurs personnes deuement soubzmis et obligés noble homme Claude Chevalier controlleur pour le roy au grenier à sel de Craon et dame Marye Leseure sieur de la Rougère demeurant en la ville de Craon, et Me François Besnart le jeune et Marguerite Desprez sa compaigne et espouze sieur et dame des Moullins Neufs, demeurant au bourg de Chastellays, lesdites femmes authorisées de leurs marys pour l’effet des présentes d’une part, et honorable femme Anne de Cevillé veuve du deffunct honorable homme Jehan Moreau dame de la Chauvetière demeurant audit bourg de Chastelais d’autre part, lesquels ont procédé à la choisie des partaiges cy dessus … et procédant ladite choisie ladite Anne de Cevillé comme plus jeune a pris et choisy le second desdits lots, et auxdits Chevalier et Besnart et leurs femmes est demeuré le premier d’iceux »

Droit de preciput de Louise Chesneau sur le lieu de Langevinière tombé en tierce foi : Ampoigné 1694

Depuis ma longue étude sur la famille Cevillé, qui avait une succession contenant un bien hommagé tombé en tierce foi, j’ai déjà rencontré, et mis sur ce blog plusieurs cas de biens hommagés tombés en tierce foi.
Les partages contenant un bien hommagé ont la particularité de ne plus être égalitaires poiur le bien hommagé, qui lui subit le parage de type noble soit 2/3 pour l’aîné et le 1/3 restant pour les puinés, mais cela ne signifie EN AUCUN CAS que la famille est noble et qu’il s’agit d’un partage noble, même si souvent cela peut y ressembler. Ici, cela n’y ressemble pas beaucoup, car les biens sont nombreux et la majorité d’entre eux censifs et non hommagés. Seule un partie de Langevinière est hommagée tombée en tierce foi.
Cette famille Chesneau, qui est à Saint Quentin les Angers vers 1600 avec des biens à Ampoigné aussi, s’allie aux Crespin, et en descendent, outre ma personne, l’ex président de l’AGENA Jacques Chopin, que j’avais rencontré il y a environ 4 ans aux archives à Angers, et m’avait seulement dit la chose merveilleuse « on survit ! » et s’il vit encore saluez-le de ma part. Je précise par ailleurs que la branche dont descend Jacques Chopin était très aisée, et que je vais vous mettre à suivre, dans les jours qui viennent d’autres successions attestant cette aisance.
Jamais le métier de Chesneau n’est indiqué, uniquement dit « marchand », mais un marchand aisé car il laisse plusieurs closeries. Soit il est marchand de fil, soit marchand tanneur, car nous allons voir ici l’aisance des marchands tanneurs.

Je signale aussi la présence d’un témoin en fin de l’acte nommé Gabriel Lemanceau, et je témoigne ici toutes mes amitiés à leur descendante qui se reoonnaîtra, mais ne sait pas utilise un clavier comme beaucoup de mes lecteurs, que je salue amicalement tous

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-349 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 19 mars 1694 (Jean Gilles notaire à Château-Gontier) , partages en 3 lots des biens immeubles de la succession de deffunts honorables personnes René Chesneau vivant marchand et Louise Pean vivante sa femme, entre honorables personnes Pierre Crespin marchand et Louise Chesneau sa femme font et présentent à honorables personnes Mathieu Bodin aussi marchand et Renée Chesneau sa femme, à Me Martin Hardy sieur de la Pry advocat au siège présidial de Château-Gontier, père et tuteur naturel de Louise Hardy sa fille et de deffunte damoiselle Jacquine Bodin vivante son épouse, laquelle Bodin était fille de deffunts honorables personnes Morice Bodin et Jacquine Chesneau, lesdites Chesneau filles et héritières desdits deffunts René Chesneau et Louise Péan, pour estre procédé à l’obtion et choisie desdits lots suivant la coustume – 1er lot (resté à Louise Chesneau et Pierre Crespin, non choisissant) : la closerie des Maisons Longues située au village des Réhardières paroisse de Saint Quentin, comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et est à prèsent exploité par Thomas Ragot, avec les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession estant sur ledit lieu, lequel avoit esté baillé par advancement de droit successif à ladite deffunte Jacquine Chesneau, y compris 3 planches de jardin, l’une située au jardin de derrière la maison dudit lieu, contenant 5 à 6 cordes, et les 2 autres situés au jardin de devant ladite maison contenant 4 cordes ou environ, lesquelles 3 planches de jardin dépendeient cy devant de la maison que ledit deffunt Chesneau occupait audit village, ladite planche de jardin de derrière à prendre de haye en haye au travers dudit jardin depuis un poirier estant sur la haye (f°2) dudit jardin proche la pièce de terre nommée la Preaudière jusques à une petite ante qui est sur l’aire à droite ligne de sorte que la grosse ante qui est au milieu demeure comprise en ladite planche, compris aussi un petit cloteau de terre contenant 2 boisselées ou environ estant au bout de la pièce de devant, lequel cloteau ledit deffunt Chesneau avoit acquis de Pierre Cusson – Item le lieu et closerie nommée la Douve située en la paroisse de St Sauveur de Flée aussy comme il se poursuit et comorte avec ses appartenances et dépendances, comprins aussy les bestiaux et sepmances estant sur iceluy dépendant de ladite succession, ledit lieu exploité par (blanc) collon y demeurant – Item le lieu et closerie des Festeaux situé au village des Fovaux paroisse de Ménil aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et estoit cy devant tenu à ferme par ledit Bodin sans aucune réservation en faire – Item une maison sise au bourg d’Ampoigné nommée le Porche avec le jardin en dépendant comme l’exploire la veuve Sesbouets – 2e lot (choisi par Renée Chesneau et Mathieu Bodin, 2e choisissant) : le lieu et closerie nommé Lunil d’en avoir ?? [lieu non identifié et le village est aujourd’hui les Hardières] au village des Rehardières paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et est à présent exploité par collon y demeurant avec les bestiaux et sepmances estant sur ledit lieu dépendant de ladite succession et que ledit Bodin en a jouy par advancement de droit successif compris aussy un cloteau contenant une boisselée et demie de terre, joignant d’un costé la terre dudit lieu et abutté d’un bout le chemin tendant des Rehardières à Monfollon, et d’autre bout la terre dudit lieu de Monfollon, aussy acquis par ledit deffunt Chesneau dudit Cusson (f°3) – Item le lieu et closerie situé au village de la Trilloterie dite paroisse de St Quentin aussy comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances estant sur iceluy aussy appartenant à ladite succession, ledit lieu à présent exploité par collon y demeurant, sans aucune exception ni réservation en faire – Item le lieu et closerie de la Beurevrie située en la paroisse de Bazouges lez Château-Gontier aussy comme il se poursuit et comporte et est exploité par Patou collon y demeurant – Item une maison sise au village des Rehardières ou demeurait anciennement ledit Chesneau avec les jardins prés et terres en dépendant à présent exploité par Jean Ragot fors et excepté les 3 planches de jardin et un cloteau de terre cy-dessus employé – Item 7 livres 10 sols de rente foncière de 10 s due par ledit Jean Ragot à cause d’héritages situés audit village des Réhardières – Item 4 livres 5 sols de rente foncière due par Jean Marie sieur de la Touschardière au terme de la Toussaint à cause d’héritages situés au lieu de la Piletière paroisse de Chemazé – Item 30 sols de rente foncière due par les héritiers de Jacques Couet à cause d’une portion de pré sise au pré de la Quantinière dite paroisse de Chemazé suivant le contrat du 28 octobre 1625 passé par Me Nicolas Girard notaire – 3e lot (choisi par Martin Hardy gendre de Jacquine Chesneau, 1er choisissant) : la maison manable et le lieu et closerie de la Sablonnière situés en la dite paroisse d’Ampoigné, comme lesdites choses se poursuivent et comportent (f°4) avec leurs appartenances et dépendances comme ledit deffunt Chesneau et collon y demeurant ont accoustumé d’en jouir, sans en excepter ny réserver, compris les bestiaux et sepmances dépendant de ladite succession – Item le lieu et closerie de Langeviniere dite paroisse d’Ampoigné dépendant de ladite succession à présent exploité à tiltre de ferme par Gervais Cradyne ? sans réservation en faire – Item un cloteau de terre contenant 16 cordes ou environ situé près ledit bourg d’Ampoigné à présent exploité par ledit Crespin – Item une boisselée de terre dans un cloteau dont le surplus dépend du lieu des Founnes dite paroisse d’Ampoigné, ladite boisselée à prendre du costé du vieil ciel, joignant d’un costé la terre du lieu de la Cherollerie et abutté d’un bout le pré du lieu de la Beureurie de l’autre bout le chemin tenant de la Chevrollerie audit Ampoigné – Item la somme de 13 livres de rente foncière due à ladite succession par Jacques Lebrec et Nicole Meignan à cause d’héritages situés au village de la Fourmentière paroisse de Bazouges lez Château-Gontier suivant le contrat du 16 juin 1674 et acte de tiltre nouveau du 30 mai 1691 passé par Me Jean Gilles notaire royal – Item 25 sols de rente foncière due par Mathurin Croissant à cause d’héritages situés au village de la Fourmenterie – A la charge de celui auquel le présent lot eschera de payer chacuns ans à l’advenir audit Crespin et sa femme la somme de 20 livres de rente pour les droits d’hommage (f°5) et preciput appartenant à ladite Louise Chesneau à cause dudit lieu de l’Angevinière et de deux journaux de terre dépendant dudit lieu des Festeaux de nature hommagée et tombés en tierce foy, et pour le fond d’une planche de terre qui fut en vigne laquelle dépend du lieu de la Grihoullière appartenant auxdits Crespin et femme en particulier à tiltre de rente foncière qu’ils déclarent par ces présentes relaisser et amener audit lieu de l’Angevinière à commencer du jour de Toussaint dernière – A la charge des partageans de se garantir respectivement les choses desdits lots, les relever et tenir de la nature qu’ils sont des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvant aux charges services cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés tant en espèces, grains, argent qu’autrement, en fraresche ou hors fraresche, que chacun des partageans payera et acquitera à l’advenir pour raison des choses de son lot à commencer du jour de Toussaint prochain duquel temps ils jouiront séparément des choses desdits lots, lesquelles choses seront mises en estat de réparation et réffection par chacun des partageans à raison des choses qui leur avoient esté baillées en advancement de droit successif mesmes les pressouers, de souffrir les passages et servitudes sy aucunes ont esté cy devant constituées sur lesdites choses et d’entretenir les baux pour le temps qui en reste à expirer ou les faire résouldre chacun pour raison aussy des choses desdits lots, toues lesquelles choses contenues esdits partages sont au dessous de 10 000 livres – Auxquels lots et partages en la forme cy dessus lesdits Crespin et Louise Chesneau sa femme de luy (f°6) autorisée par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier en présence de Michel Lemanceau et Gabriel Gigon praticiens demeurant audit Château-Gontier tesmoins »

Partages des biens tombés en tierce foi, et des biens censifs de feu Christophe Gautier : Saint Sulpice du Houssay 1638

entre ses 2 filles, donc pas de garçon, puisque c’est la fille aînée qui a les biens tombés en tierce foi.
Je vous ai déjà mis plusieurs actes comportant cette clause, merci de vous y reporter avec les mots clefs ci-dessous, et j’ai même une page sur mon site sur la page de mes CEVILLE car c’était alors la première fois que je rencontrais cette clause dans les biens hommagés.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1638 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présentes establies et duement soubzmises damoiselle Marguerite Gaultier veuve de defunt noblehomme René Poisson vivant conseiller du roy, lieutenant général civil et criminel au siège royal dudit Château-Gontier, y demeurant, d’une part, et damoiselle Janne Gaultier veuve feu noble homme René Quentin vivant aussi conseiller du roy, lieutenant particulier civil et criminel audit siège et y demeurant, lesdites les Gaultier filles et héritières de defunts noble homme Christofle Gaultier vivant sieur de Bellout, esleu en l’eslection dudit Château-Gontier, et de damoiselle Françoise Nepveu son épouse, d’autre part, entre lesquelles ont esté faits les partages comptes et accord touchant les choses hommagées tombées en tierce foy et autres choses dépendant des successions desdits defunts en exécution de la transaction passée entre lesdites parties devant Me Julien Deillé notaire royal Angers le 19 novembre denier, ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour ne despiecyer les lieux et closeries de la Lande et des L’hormelière situées ès paroisses de st Sulpice et Houssay dépendantes de la /f°2 succession dudit feu sieur Gaultier tenues parties à foy et hommage et tombées en tierce foy et parties censivement ests demeuré à ladite damoiselle Marguerite Gaultier esnée esdites successions tant pour ses deux parts des choses hommagées desdits lieux que moitié des choses censives d’iceux, ledit lieu et closerie de la Lance avec les besteiaux et sepmances en dépendant, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et appartient à ladite succession, sans réservation,
et à ladite damoiselle Jeanne Gaultier puisnée est demeuré pour son tiers des choses hommagées et sa moitié des censives esdits lieux ledit lieu et closerie de Lommelière avec les bestiaux septmances pressouer cuves et autres ustenciles d’iceluy, appartenances et dépendances ; quelles choses lesdites parties ont respectivement accepté chacunes pour les parties portions qu’elles sont fondées de prendre et avoir esdits lieux, dont elles se sont tenues et tiennent comptantes ; à la charge de payer par ladite damoiselle Jeanne Gaultier à sadite sœur de retour de partage desdits lieux la somme de 30 livres tz qu’elle luy a présentement et au veu de nous payée ; et oultre d’acquitter à l’advenir chacune pour son lot les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses tant en argent grains que autres à quelque quantité qu’ils se puissent monter, et de s’entre garantir leurs dits partages de tous /f°3 troubles évictions et empeschements à l’effet de quoi elles ont obligé et obligent elles leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir ; et quant aux avantages qui compèrent à ladite damoiselle Marguerite Gaultier suivant et au désir de ladite transaction du 19 novembre dernier sur la métairie de la Rivière en ce qu’il y en a d’hommagé tombé en tierce foy jusque à concurrence de la somme de 1 500 livres et sur la somme de 6 000 livres et intérests procédant de la vente des moulins Aubry en ce que d’iceux y en a d’hommagé, ensemble sur les fruits et revenus des héritages hommagés tombés en tierce foy qui estoient propres dudit feu sieur Gaultier prins et perceuz par ladite defunte damoiselle Nepveu pendant sa viduité suivant la réserve que auroit fait ledit defunt sieur Poisson de s’en pourvoir après le décès d’icelle damoiselle Nepveu par acte receu dudit Deillé le 27 septembre 1622 déduction faite du douaire de ladite defunte damoiselle Nepveu en ce qu’il y en avoir de subjet à iceluy des droits de franc fief et arrière ban par elle avancés pour raison desdits lieux à proportion du temps qu’elle en a jouy depuis le décès dudit deffunt sieur Gaultier, de la somme de 150 livres que ladite damoiselle Marguerite Gaultier doibt rapporter à /f°4 sadite sœur pour la moitié des 300 livres par ladite defunte receuz de pot de vin desdits moulins Aubry en exécution de ladite transaction de novembre dernier, et autres déductions suivant l’estat et mémoire signé des dites parties et demeuré attaché à la minute des présentes lesdites parties en ont présentement et par devant nous compté et accordé pour les avantages ou preciput en quoi ladite damoiselle Gaultier y pourroit prétendre au dessus de sadite sœur tant pour les fonds principaux desdits lieux de la Rivière et des Moulins Aubry que intérests ou fruits à la somme de 1 429 livres 13 sols 5 deniers que ladite damoiselle Jeanne Gaultier a desduite à sadite sœur sur une promesse et cédulle qu’elle avoir d’elle de la somme de 2 000 livres en date du 20 octobre dernier, laquelle luy a présentement et au veu de nous et des tesmoings cy après rendu comme solvée et payée, au moyen de ce que sadite sœur luy a payé le surplus d’icelle, dont elles se tiennent respectivement contentes et bien payées, et s’en sont entrequitées leurs hoirs etc ; et partant accordé entre lesdites parties que le surplus de leur succession commune tant paternelle que maternelle a la réserve de ce que dessus, se partagera esgalement entre elles suivant la coustume et au désir de ladite transaction de novembre dernier, mesmes les cédules et obligations /f°5 demeurées du décès de ladite damoiselle Nepveu, et comprises en leur inventaire, lesquelles elles ont présentement partagé par moitié, dont elles ont emporté les minutes chacune par sa part et portion, fors une cédule signé de Quatrebarbe en date du 11 février 1605 et une autre signé Chouippes du 21 décembre 1628 de la somme de 300 livres, lesquelles sont demeurées entre les mains de ladite damoielle Marguerite Gaultier, à la charge de tenir compte à sadite sœur de ce qu’elle recevra sur icelles, sans qu’elle soit obligée faire aucunes poursuites pour le payement du contenu en icelles, attendu qu’elles les ont jugées caduques ou non exigibles, laquelle damoiselle Marguerite Gaultier a promis par ces présentes de donner terme et délay d’un an à Jean Martin closier dudit lieu de l’Hormelière de luy payer ce qu’il luy doibt par l’obligation escheue en son lot du 13 janvier 1629 nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Martin apsent (sic) ; ont en outre lesdites parties compté par devant nous et s’entre sont fait respectivement raison des arrérages des contrats de constitution de rente qui estoient deubz des termes précédant le partage d’iceux contrats, lesquels arrérages elles recevront pour le tout cy après si fait n’ont chacune pour ce qu’ils en pourroient estre deu de son lot ; accordé entre lesdites /f°6 parties que on par cy après ils se trouveroit aucune chose esdits lieux des moulins Aubry et de la Lande de celles qu’elles ont partagé également estre hommagées ou aucune chose estre censive de celles qu’elles ont partagé comme nobles aux deux parts et au tiers, en ce cas elles s’en feront respectivement raison et ainsi demeure ladite transaction de novembre dernier bien et duement exécutée de part et d’autre, sans jamais y contrevenir autrement n’eussent esté ces présentes accordées ni consenties, le tout voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Marguerite Gaultier en présence de noble Claude Cherbonnel sieur du Bourgeau et de honorable homme Me Michel Trochon sieur des Places advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

François Lasnier sieur de Sainte-Gemmes et de Monternault doit un retour de partage à sa soeur Françoise : 1523

François Lasnier semble bien avoir confondu la tierce foi, liée à une terre noble lors des partages, avec la noblesse.
J’ai plusieurs actes concernant la tierce foi sur ce blog, que vous pouvez trouver en cliquant sous ce acte le TAG « tierce foi » au dessous de ce billet, si vous avez au préalable cliqué sur le titre du billet lui-même pour en voir aussi les commentaires éventuels etc…

Ce partage est lié à la terre et non à son propriétaire, et ne confère aucun titre de noblesse au propriétaire même si l’aîné a alors les deux tiers de la terre en question, et ses cohéritiers doivent se partager le tiers restant entre eux.

Alors, compte-tenu aussi d’autres actes qui vont suivre, au travers desquels pendant un court moment, les Lasnier étaient présentés nobles, j’émets l’hypothèse du partage en tierce foi de la terre de sainte Gemme fin 1522 début 1523, un point c’est tout.

Je sais, lorsque j’analyse à fonds les actes, je me fais des ennemis, mais je m’en tiens à mon éthique, qui veut que ce qui est prouvé reste prouvé par ce type de documents.

D’ailleurs, si vous lisez bien ce très court acte, vous lisez bien que l’une des sommes est pour le tiers de la terre de sainte Gemme, alors qu’en succession noble, la phrase aurait dû être libellée « pour le tiers de la succession » s’entendant sur la totalité de la succession.

Vous allez pouvoir méditer ce que je viens d’énoncer à la lumière de l’acte que je mets demain, qui semble bien aller dans le même sens.

Et pour que vous n’ayez aucun doute sur la validité de ce bref acte, je vous en mets la vue, afin que vous par vous même vous rendre compte de son contenu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1523 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage messire François Lasnier docteur ès droits, fils aisné et principal héritier de feuz nobles personnes Jehan Lasnier en son vivant sieur de ste Jame et de Monternault et de Marie Regnault son espouse, soubzmectant confesse debvoir et estre tenu et encores etc promet rendre et paier à Françoise Lasnier sœur puisnée dudit messire François la somme de 160 livres tournois dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant pour le retour de la portion qui pouroit compéter et appartenit à ladite en la tierce partie du fyé et seigneurie de Ste Jame sur Loire, et la somme de 41 livres tz aussi paiable par ledit estably à ladite Françoise dedans ladite feste de la Penthecouste prochainement venant pour le reste du partage des meubles de ladite Françoise, auxquelles sommes de 160 livres tz par une part, et 41 livres tz par autre rendre et paier etc aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable et saige maistre Guillaume Brianceau ? licencié ès droits, lieutenant de Saumur et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoing, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Succession de Raoul Surguin : Angers 1582

Famille très aisée, mais les comptes difficiles et compliquées parce que :

  • entre-temps l’une des filles est décédée
    une autre est au couvent de la Regrippière
    deux terres sont tombées en tierce foi, et je vous invite à aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommagées, difficiles à partager chez les familles non nobles, car non partageables et données à l’aîné comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.
  • Raoul Surguin, sieur de la Frémondière, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-même de Jacques Surguin et de Ysabeau Le Mée, avait épousé Jacquine Poyet
    GONTARD Les avocats d’Angers

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1582 avant midy (Grudé notaire Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d’Angers demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et damoiselle Françoise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me François Cormau advocat en la cour de parlement à Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardière et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet déffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d’aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d’entre ledit deffunt Surguyn et d’elle but payé et baillé audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d’héritages censé et réputé le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communauté pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres à par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son défunt mary et elle avaient payé et baillé à ladite Françoise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part héréditaire appartenant à ladite Françoise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d’elle seroit aussi … deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commencé au vivant dudit deffunt Surguyn et parachevé après son décès et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit décédée ladite Claude sans enfants depuis le père, tellement que par la coustume du pays elle est son héritière mobilière à perpétuité et des immeubles par usufruit, demande avoir à part et à divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles à perpétuité, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a marié ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s’est obligée luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu’il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu’elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit délivrée pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l’issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeurés redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d’eux de la somme de 133 escuz ung tiers moitié de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d’eux respectivement avec les intérests d’icelles, disant qu’elle a esté contrainte s’engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionnées par ledit compte,
    lesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu’il n’estoit raisonnable qu’ils payassent si grosses pensions ayant esté tous leurs fruits relaissés à ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assumées pour leurs parts et portions et disoient qu’ils accordoyent à ladite Poyet luy estre baillé et délivré sur et en déduction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopière et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne dépendant de la Belle Croix dont y en a à présent 3 en terre labourable et ung quartier de pré qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi dépendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre héritage et pour son douaire luy accordoyent qu’elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu’elle paye en l’acquit desdits enfants pendant ledit usufruit à sœur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippière leur sœur la somme de 40 livres de rente viagère pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d’aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommagées et tombées en tierce foy scavoir la Fourmonnière et la Couldre leurs appartenances et dépendances sur lesquelles ladite Surguyn est fondée à avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert à ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse récompense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondière et de la Couldre en a esté vendu par contrat à condition de grâce jusques à la somme de 5 800 livres comprins aulcuns intérests, scavoir à la dame de Lespervière 1 200 livres en principal et 600 livres en intérests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, à Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et à Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a comptées en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu’elle en a payé, et par lequel en reste encores à rémérer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des héritages dudit deffunt Surguyn et qu’il a esté trouvé estre plus expédient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les prés des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les récompense pour raison des dites choses hommaigées ainsi vendues o grâce tant en ce qu’il y en a de recoussées par ladite Poyet que ce qui en reste à rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu’elle paye la part de ladite Françoise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu’elle a eu par son contrat de mariage comme à semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu’elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,
    laquelle Poyet disoit que l’offre de douaire n’estoit suffisante néanmoins pour éviter à procès offroit s’en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter à procès leur déduire et rabattre sur ce qu’ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Françoise Surguyn ladite Poyet dit qu’elle est seulement tenue d’en rapporter une moitié car l’autre moitié ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moitié a rapporté et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les intérests depuis le décès dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivrés en acquests 1 225 livres et pour une moitié de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est à chacun de ses enfants qui ont survécu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre déduire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et à ladite Jacqueline Surguyn,
    et au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moitié des accoustements nuptiaux qui luy furent baillés du vivant dudit deffunt,
    et pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu’il n’estoit tenu faire aulcune récompense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommagées attendu que s’estoient simples hypothèqyues offrant néanlmoins faire récompense pour raison dudit …,
    et sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l’advis de leurs parents conseils et amis transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’une part, et ladite Françoise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agréable ces présentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, ces présentes néanlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants à présent en la paroisse saint Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s’ensuivent,
    c’est à savoir que lesdits enfants ont baillé quitté et délaissé baillent quittent et délaissent à ladite Poyet qui a prins et accepré prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle portée par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppière et Chantelou, lesdites Ballistes de Cantené les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et réduits en terre labourable et le quartier de pré achapté de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre héritage, et pour son douaire luy ont baillé et délaissé baillent et délaissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs à la charge d’en jouir comme de choses baillées à douaire et usufruit et d’en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutumés oultre à la charge de payer à la dite sœur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d’en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt à ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard à la modération de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a esté trouvé estre lesdites parties de tout ce qu’ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particulièrement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu’il en appartient à ladite Poyet à cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir à ladite Poyet sa mère eu esgard à ladite modération de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a déduit et déduit aux dessus dits pour ce que leur compète et appartient du rapport qu’elle fait pour ladite Françoise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers évalués à la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus à ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi à déduit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a déduit à ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu’elle ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,
    et pour le regard de la récompense demandée à l’encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline après que toutes les parties ont accordé que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constituées esquels ladite Poyet n’estoit et n’est obligée qui reviennent à 3 023 escuz deux tiers
    et au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer à titre de récompense à chacune de ses dites sœurs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit à ladite Poyet sur ce qu’elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus à sadite mère que la somme de 216 escuz 3 souls
    et pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a déduire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer à ladite Poyet sa mère en l’acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu’elle debvoit à sa dite mère comme dessus est dit
    tellement que ledit Elye ne doibt plus à ladite Elisabeth sa sœur déduction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu’il doibt à sadite mère revenir à la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers
    et pour le regard de la récompense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommagées a esté convenu et accordé entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera à chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommagées oultre leur part héréditaire la somme de 25 livres par chacun an …

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos