Pension et nourriture des enfants mineurs de feu Gilles Cheveul : Angers 1659

Les notaires faisaient bien d’autres actes qui nous semblent oubliés, ainsi les comptes de curatelle ou de tutelle.

Ces comptes étaient un dû, c’est à dire qu’à sa majorité (à l’âge très elevé à l’époque de 25 ans), l’enfant recevait obligatoirement le compte de gestion de ses biens pendant sa curatelle ou tutelle.
Comme tout compte, ils fourmillent souvent de détails sur les modes de vie, et permettent de mieux pénétrer dans la vie de la famille étudiée.
Ici, on est avant la majorité, mais les curateurs ont jugé nécessaire, sans doute pour le cas où leur mère se remarirait, de fixer exactement ce qu’elle doit et ne doit pas à ses enfants.
Ces notions de frais de nourriture et d’entretien des enfants me stupéfient toujours, et c’était pourtant ainsi qu’on décomptait autrefois. De nos jours, seul le divorce fait l’objet de notion de frais de nourriture et entretien des enfants mineurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1659, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers,

damoiselle Julienne Bizot veuve en 1ères noces de noble homme Jean Toublanc et en 2e noces de noble homme Gilles Chevreul vivant Sr de la Morelière,
Me Jean et Gilles et Delle Charlotte les Chevreul, enfants et héritiers dudit feu Sr de la Morelière et de ladite Delle Bizot, procédants o l’authorité de noble homme Me René Coiscault Sr de la Quarte avocat au siège présidial d’Angers leur curateur, demeurant audit Angers, savoir ladite Bizot et sesdits enfants paroisse de St Jean Baptiste et ledit Sr de la Quarte paroisse de St Pierre,
lesquels par l’advis de leurs parents et amis soubzsignez, et pour éviter aux procès et différents qui pourraient naistre entre eux au subjet du remploy et remplacement des propres biens dottaux de ladite Bizot, de la récompense qu’elle auroit pu prétendre par les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Sr de la Morelière pendant leur communaulté, de la deslivrance de son douaire à part et admis suivant la coustume, du payement des intérestz desdits remplacements et récompenses, et arrérages dudit douaire, et encores au subjet de la jouissance par elle faicte des biens paternels desdits Chevreul ses enfants, et de leurs pensions nourritures et entretien depuis le décès de leurdit père, ont du tout transigé, composé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour le remploy et remplacement desdits propres et deniers dotaux, qui se sont trouvez revenir à la somme de 6 012 livres suyvant le contrat de mariage dudit Chevreul et de ladite Bizot, raportz et partages faictz entre icelle Bizot et ses cohéritiers, lesdits Chevreul enfants ont relaissé et relaissent par ces présentes à ladite Bizot leur mère, ce acceptant, les sommes et choses cy-après, scavoir partye du prix des meubles inventoriez par Allain sergent,
plus la somme de 1 000 livres tournois de principal deue par le Sr de Varinne Blouin et coobligez par Couteau passé par Me (blanc) notaire de notre cour le 16 novembre 1644,
plus la somme de 300 livres tournois de principal due par le Sr de Boissimon Heard et coobligez par contrat passé par Me Jacques Bommyer notaire de notre cout le (blanc),
plus la somme de 100 livres tournois due par le Sr Bommyer et restant de plus grande somme, plus la somme de 30 livres d’une part et 240 livres d’autre, deues par noble homme René Bizot Sr de la Chautouere sénéchal de Chemillé, et pour raison desquelles sommes est intervenu sentence au siège présidial de cette ville, plus la somme de 36 livres deue par Jean Banchereau mestayer de la Chaillouère, (Chemillé et Beaupreau situent les biens ancestraux, c’est toujours passionnant de découvrir ces détails)
plus la somme de 155 livres 10 sols deue par le Sr de la Chaussère sénéchal de Beaupreau pur 2 années de 77 livres 15 s de rente échues le 30 décembre dernier,
plus la somme de 1 653 livres 12 sols par une part porté par le jugement rendu au siège présidial de cette ville le 17 avril 1657 registré par Lorilier au greffe, et la somme de 177 livres 13 sols pour les intérestz jusqu’à ce jour par autre, lesdites deux sommes deues par noble homme Henry Bizot Sr de l’Espinay procureur fiscal dudit Beaupreau,
plus la somme de 30 livres tournois pour une année de rente foncière échue à la Toussaintz dernière deue par les mestayers de la Butte, plus 40 livres deubz par Georges Leclerc,
plus la somme de 20 livres deue par le sieur du Pasty Goureau,
lesquelles sommes reviennt seulement à la somme de 4 432 livres 4 sols, tellement qu’il reste à remplacer à ladite Bizot la somme de 1 578 livres 16 sols, laquelle somme elle a consenty et consent demeurer entre les mains desdits Chevreulz ses enfants à la charge d’en faire raison à damoiselle Jullienne Toublanc, fille de son 1er lit, femme de Jacques Herbrau escuyer Sr des Roussières, en tant et pour tant que ladite Toublanc y sera fondée, et de payer cependant le reste de ladite somme à ladite Bizot à raison du denier vingt,
à la charge néanlmoins que s’il est vendu des héritages paternels desdits Chevreulz ladite Bizot sera sur le prix d’iceux payée de ladite somme de 1 578 livres 16 sols et intérestz qui en pouront lors estre deubz,
pour lesquelz intérestz ensemble pour le payement du douaire de ladite Bizot liquidé à la somme de 200 livres par an, (c’est confortable, elle a de quoi vivre, d’autant qu’il ne s’agit que d’un revenu sur les biens de son feu époux, et il est clair qu’elle a aussi ses revenus de ses biens propres par ailleurs, donc on peut penser qu’elle a environ le double pour vivre)
luy a pareillement esté relaissé par sesdits enfants, et a esté par elle retenu, les jouissances et exploitations de la maison qui apartenait audit deffunt Sr de la Morelière sise en cette ville rue Chapronnière et outre la somme de 100 livres tournois par chacun an que ladite Bizot aura et prendra preférablement sur les fruits du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Trélazé, estimés entre les parties à la somme de 500 livres de revenu par an, (j’avoue que ce revenu est confortable, cela devait être une belle terre. Il faut comprendre dans tous ces détails, que la Morelière appartenait au feu père des enfants, donc appartient aux enfants mineurs, pas à leur mère, mais que pour les élever en frais de nourriture et entretien, elle a le droit de jouir de ce revenur de la Morelière. Ah mais ! c’est qu’autrefois on ne mélangeait pas les comptes comme maintenant !)
et au regard du surplus du prix des meubles et deniers compris et mentionnez audit inventaire, après que les parties ont recognu qu’ilz ont esté employez et consommez depuis ledit inventaire, tant pour la nourriture et entretien de ladite Bizot, que de ses enfants, façons de vignes, achapts de tonneaux, frais de vendanges réparations et autres dont icelle Bizot demeure quitte et déchargée et sesdits enfants vers elle de leur pention nouritures et entretenement interestz desdits remplacements, et arrérages de douaires, ensemble de la récompense prétendue par ladite Bizot pour les augmentations et améliorations faites sur les propres dudit Chevreuil son mari pendant ladite communauté,
et a esté convenu que lesdits Chevreul enfants demeureront en la maison de leurdite mère tant qu’elle l’aura agréable pour et estre par elle nourris et entretenus pour leur bien, quoy faisant elle jouira de tout ledit lieu de la Morelière pour leurs pentions et entretenement,
et ou aucuns de sesdits enfants se metteraient en pention par son consentement elle promet bailler à chacun de ceux qui seront hors chez elle la somme de 150 livres par an pour estre employée au payement de leur pention et entretenement, moyennant quoy elle continuera la jouissance dudit lieu de la Morelière,

  • Commentaires
  • Cet acte était paru en 2007 sous Dotclear, et pour nettoyer mon site, je le reporte sur le WordPress que j’utilise depuis 2008, c’est pourquoi suivent les commentaires de l’époque :

    1. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:28, par Du Périgord

    Je suis étonnée de voir la précision des comptes, pas de machines à calculer et pourtant !

    Note d’Odile : ma maman, née en 1914, avait été comptable. Lorque la machine à calculer est arrivée, j’ai eu à vérifier quelques pages de comptabilité, dans ces anciens cahiers de comptabilité, qui je pense n’ont pas totalement disparus. Le cahier, donc la hauteur de la colonne de chiffre, était de ceux qui font plus de 29 cm de hauteur, ces grands cahiers de compta. Bref, installée devant ma mère, avec ma machine à calculer j’ai commencé la manoeuvre en vue de la somme total de la colonne, très exactement en même temps que ma maman. Vous avez deviné la suite. Ma maman avait terminé avant moi, et tout était parfaitement exact au 2e chiffre après la virgule. Alors, je crois que le cerveau humain entraîné était capable autrefois de grandes choses, que la molesse du confort des outils qui nous entourent désormais, nous a fait oublier. Alors, merci de vous souvenir de la page de calcul de ma maman en face de moi et de ma machine à calculer. Qui se souviendra un jour de ce dont étaient capables nos ancêtres…

    2. Le samedi 26 juillet 2008 à 11:50, par Marie-Laure

    Le batelier de cette carte est debout comme un gondolier.Comme les bateliers du vaste marais au sud de St Nazaire dont le nom m’échappe = la Brière?.J’aime le pont levis sur cette carte.Ce billet est vraiment intéressant pour le bel aperçu sur le mode et le coût de vie. Merci beaucoup Madame.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Renée de Carné ratifie une obligation passée à Paris par son fils René de Tinténiac, 1585

    Elle vit alors, sans doute provisoirement, au château du Percher à Saint Martin du Bois, qui appartenait à son défunt époux.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye noble et puissanet dame Renée de Carné dame de Raynier et du Percher veuve de deffunt noble et puissant messire René de Tinténiac vivant sieur desdits lieux de Raynier et du Percher, estant de présent ladite dame audit lieu du Percher paroisse de saint Martin du Boys soubzmettant confesse avoir veu et leu le contrat de création et constitution de 16 escuz deux tiers de rente créée et constituée par noble homme René de Tinténiac son fils tant en son nom que comme ayant charge et mandement et soy faisant fort de ladite dame Renée de Carné sa mère et prometant luy fayre ratiffier et encores par Jacques de Villehamon escuyer à noble homme Me Yves Toublanc advocat du roy aux requêtes de l’hostel de Paris demeurant en ladite ville de Paris de la somme de 200 escuz d’or sol par contrat passé en la cour du chastelet de Paris par devant Charles Bordereau et Rolland Hate notayres en date du 16 juillet 1584 signé Bordereau et Hate notaires et de La Pelonye controleur des tiltres, lequel contrat et tout le contenu en iceluy a esté par nous notayre leu de mot à mot et donné à entendre à ladite dame Renée de Carné laquelle a dit et déclaré bien entendre et l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve et l’a pour agréable et tout le contenu en iceluy et a promis et demeure tenue iceluy garder et entretenir de point en point et d’article en article sans jamais y contrevenir et avecques lesdits René de Tinteniac son fils et ledit de Villehamon et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens demeure tenue et obligée poyer servir et continuer ladite rente au jour et termes et ainsi qu’il est porté et contenu par ledit contrat et au poyement et continuation d’icelle a affecté hypothécqué et obligé et par ces présentes affecte oblige hypothècque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir elle ses hoirs et à quicté et quicte ledit Toublanc de ladite somme de 200 escuz contenue par ledit contrat et le poyement qui a esté fait de partye de ladite somme auxdits de Tinteniac et de Villehamon a déclaré l’avoir pour agréable comme s’il avoit esté fait à elle mesme lesdits Toublanc et de Villehamon stipulant et acceptant tout ce que dessus et encores nous notaire pour ledit de Tinténiac absent ses hoyrs etc
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente poyer et auxdommages etc oblige ladite dame Renée de Carné avec lesdits René de Tinteniac et Villehamon eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite dame Renée de Carné au droit velleyen à l’epitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy autrement qu’elle en pouroit estre relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu du Percher en présence de Honoré Grane demeurant à présent Angers paroisse saint Pierre et Zacharye Brehard demeurant audit Angers tesmoings lequel Brehard a dit ne savoir signer

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    Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

    Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
    Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
    Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

      à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
      ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

    la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
    pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
    ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
    à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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    Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

    Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
    Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
    En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
    et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
    lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
    à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
    c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
    et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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