Contre-lettre entre les frères Touchaleaume, Angers 1676

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1676 avant midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis honorable personne Jean Touchaleaume marchand Me tanneur et Jeanne Hamon sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent combien que ce jour d’huy et présentement Me René Touchaleaume leur frère greffier de l’hostel et maison commune dudit angers y demeurant se soit avec eux obligé solidairement en la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire créée pour la somme de 400 livres de principal vers Françoise Herpin fille de la somme de 200 livres tz le tout payé contant comme il appert par le contrat et obligation qu’ils en ont fait ce dit jour par devant nous toutefois la vérité est que ledit René Touchaleaume auroit et a ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement, et que constant ledit contrat et obligation ils ont pour le tout eu prins et emporté ladite somme de 400 livres pour employer suivant et conformément à leurs déclarations portées par ledit contrat et obligation sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au proffit dudit René Touchaleaume, c’est pourquoi lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est ont promis et se sont obligés de payer et rendre toutesfois et quantes ladite somme de 200 livres à ladite Heurtin suivant ladite obligation et payer et continuer de leurs deniers chacuns ans ladite rente conformément ledit contrat et en faire le rachapt et mettre hors de ladite constitution ensemble de ladite obligation ledit René Touchaleaume et luy en fournir aquit de l’admortissement vallable de ladite obligation toutefois et quantes et dudit contrat dedans 3 ans prochains à peine de toutes pertes dépens dommages et intérêts dès à présent applicable audit René Touchaleaume en cas de deffaut … à quoy lesdits establis veulent et consentent estre contraints et poursuivis en vertu des présentes par saisie et vente de leurs biens meubles et immeubles sans qu’il soit besoing audit René Touchaleaume obtenir autre jugement poursuites et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdits establis chacun d’eux solidairement comme dit est leurs hoirs etc et biens et choses à prendre vendre renonçant etc dibt etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Pelletier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Jean Touchaleaume, couvreur d’ardoise, a quité Angers pour Châteauneuf sur Sarthe, 1561

je pense qu’il a quité Angers parce qu’il y possède une maison qu’il vend, et parce que il demeure « à présent » à Châteauneuf. Mais en fait, c’est sa défunte épouse née Leroux qui possédait la maison, donc il avait sans doute épousé une fille d’Angers.

L’acte, très court, comporte cependant une curieuse vente, car il s’agissait du douaire de sa défunte épouse, et je suppose tout de même que le douaire d’une épouse cessait à la mort de celle-ci !!!

Les Touchaleaume à ce jour sont représentés par plusieurs familles non liées, et c’est le premier couvreur d’ardoise, d’autres étant aussi dans le bâtiment, mais charpentiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Jehan Touchaleaume couvreur d’ardoise à présent demeurant en la paroisse de Chateauneuf soubzmectant confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Me René Antier licencié ès loix advocat audit Angers ad ce présent et acceptant l’usufruit et douaire que ledit Touchaleaume a ès maisons jardins appentis appartenances et dépendances d’iceulx qui furent à feue Jehanne Leroux en son vivant fille de feu André Leroux lesdites choses sises près les jardins que à présent tient Me Jehan Belhouin et les maisons où de présent se tient la veufve feu Riveron joignant lesdites choses en partie le grand chemin tendant du portail st Michel à St Samson et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent par donnaison faite par ladite defunte Leroux audit vendeur, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tournois quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et oultre a ledit vendeur cédé délaissé et transporté par ces présentes les louages et fermes desdites choses de l’année dernière et aultres années précédantes si aulcunes sont deues jusques à huy à soy s’en faire poyer par ledit achapteur ainsi qu’il voyra estre à faire, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Charles Legras et Gregoyre Martin couvreur d’ardoise demeurant audit Angers tesmoings

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René Touchaleaume, veuf Ponceau, revend à son beau-père les obligations dotales, Angers 1656

donc Madeleine Ponceau est déjà décédée. Pour le moment je ne lui connais qu’une fille Madeleine Touchaleaume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse st Pierre lequel a ceddé délaissé et transporté par ces présentes à honorable homme Jean Ponceau son beau-père marchand demeurant aux Ponts de Cé st Maurile ce acceptant les sommes cy-aprè,
scavoir 400 livres de principal pa rlequel honorable personne Pierre Pancelot sieur de la Maison Neufve et Jacquine Gouin sa femme ont créé et constitué audit Ponceau 22 livres 4 sols 5 deniers de rente hipothécaire par contrat passé par Gaultier notaire royal résidiant à Moeur le 28 juillet 1643, les intérests depuis le 28 juillet dernier, revenant à 20 livres
450 livres de principal deu par feu Blaise Peton par acte passé par Boudyer notaire royal auxdits Ponts de Cé le 17 mai 1650 sur lequel est intervenu jugement au siège présidial de cette ville le 19 juillet 1652 régistré par Larue commis du greffe dudit sièce, les intérests depuis le 17 mai 1651 revenant à 27 livres avec les frais et despens qui en sont deubz, lesquelles sommes principalles ledit Ponceau avoit cédé audit Touchaleaume et à deffunte Magdeleine Ponceau sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Gaultier
plus cèdde ledit Touchaleaume à sondit père la somme de 318 livres de principal à luy deue par le sieur Bonvalet et sa femme par contrat passé par Me Nicolas Leconte cy devant notaire de cette cour le 4 juillet 1651, sur lequel est intervenu jugement au siège présidial le 1er juillet 1652 par Sallais, les intérests de puis le 21 août dernier qui reviennent à 17 livres 15 sols
pour ledit Ponceau et sa femme payer desdites sommes ceddées et intérests d’icelles ainsi qu’il verra bon estre demeurant à cet effet rentre en ses mesmes droits actions et hypothèques et subrogé dudit Touchaleaume paié lesdits 318 livres de principal et intérests et à cet effet luy a baillé ledit Touchaleaume les pièces justificatives concernant lesdites debtes,
cette cession faite savoir pour lesdits sorts principaulx 1 160 livres et pour les intérests 175 livres 15 sols le tout payé par ledit Ponceau audit Touchaleaume qui l’a receue et confesse s’en contenter et en quite sondit père, car ainsi le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc dommages etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Louis Reverdy et Jean Berge praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Touchaleaume, tonnelier à Champigné, et Charlotte Bouvery sa femme, ont engagé 120 livres en 1576, leurs enfants sont poursuivis en 1606.

et ils sont nommés René, Robert et Jeanne épouse Contentin.
Malgré tout ce que j’avais fait sur les Touchaleaume, il semble que ce Jean Touchaleaume n’était pas encore si bien connu et que l’acte qui suit apporte un complément intéressant de filiation.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy 19 octobre 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et soubzmis Marin Davy sieur du Pasty demeurant Angers paroisse St Denis fils et héritier en partie de deffunt Me Pierre Davy lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte
à noble homme sire Pierre Drouet marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 120 livres tz pour laquelle deffunt Jehan Touchaleaume vivant tonnelier demeurant à Champigné avoit vendu et engagé o condition de grâce audit deffunt Davy d’un quatrier et demy de vigne sis ou clos appellé la Guitrisière dite paroisse de Champigné avec un corps de maison jardin et appartenances en laquelle ledit Touchaleaume estoit demeurant dite paroisse de Champigné par contrat passé soubz ceste cour par devant Callier notaire le 10 novembre 1576 ratiffié par Charlotte Bouverye femme dudit Touchaleaume par ratiffication passé devant Buralier ?? notaire soubz la cour de Chasteauneuf sur Sarthe le 26 janvier 1577 depuis lesquels contrat et ratiffication ils seroient passés au nom et comme curateur à la personne et biens dudit Marin Davy au partage duquel ledit contrat seroit demeuré comme il a dit et asseuré avoir obtenu par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 6 mars 1594 à l’encontre de René et Robert les Touchaleaume et René Contentin mary de Jehanne Touchaleaume enfants et héritiers desdits deffunts Jehan Touchaleaume et Bouvery par lequel ils sont condamnés faire la recousse desdites choses et en payer les fruits ou fermes à la raison de 10 livres par an suivant le bail porté par ledit contrat jusques au réel payement,
en exécution et conséquence duquel contrat ledit sieur du Pasty a dit et asseuré ledit Poisson avoir obtenu interjection à l’encotre de Pierre Lesné et Barnabé Serezin au siège présidial d’Angers le (blanc) par lequel il l’auroit convenu interjeter pour raison des choses qu’il auroit acquise desdits René et Robert les Touchaleaume
et outre a ledit sieur du Pasty ceddé comme dessus audit Drouet les arrérages de la ferme desdites choses de l’année courante qui a commencé le 5 novembre dernier pour de ladite somme de 120 livres tz et fruits s’en faire payer par ledit Drouet à ses despens périls et fortunes par lesdits Touchaleaume et autres héritiers desdits deffunts Touchaleaume et Bouvery tout ainsi que ledit sieur du Pasty audit nom eust fait ou peut faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent et par le moyen desdits contrat bail à ferme et interjection donnée contre lesdits héritiers Touchaleaume que contre lesdits Busnier et Serezin en intteruption sans que ledit sieur du Pasty soit tenu en aulcun garantage évistion ne restitution de prix cy après et pour tout garantage et promesses ledit sieur du Pasty a présentement baillé une copie desdits contrat et ratiffication grosse du jugement du 16 mars 1594 exploits faits en conséquence et exécution d’iceluy qu’il avoit concernant ledit contrat et consenty qu’il lève ? si bon luy semble les grosses desdits jugements et interruptions desdits Bernabé Sererin et Besnuier pour s’en servir contre eulx ainsi qu’il verra bon estre et comme eust fait ou peu faire ledit sieur du Pasty
et a esté faite la présente cession savoir pour le principal dudit contrat pour pareille somme de 120 livres tz et pour les fermes depuis ledit 5 novembre dernier jusques à huy la somme de 9 livres 6 sols 4 deniers quelle somme ledit Drouet a présentement solvé payée et baillée audit Marin Davy qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et a quité et quite ledit Drouet
à laquelle cession tenir etc et aux dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Brouet demeurant Angers tesmoins

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Transaction sur rapport des avancements de droits successifs, Angers, 1658, enfants de René Avril

L’acte qui suit était paru en novembre 2008 sur mon blog, mais à l’époque je n’indexais pas encore les patronymes, de sorte que lorsque vous cliquiez sur le tag (mot-clef) en bas de l’article vous ne pouviez le trouver. Je viens donc de le réindexer pour plus de lisibilité du blog

L’acte donne les enfants de René Avril et Renée Bourdais, dont le plus jeune, Louis, manifestement marié après le décès de ses parents, réclame l’égalité avec rapport des avancements de droits successifs perçus par les autres dans les partages, ce qui était la coutume, et parfaitement son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1658 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis honorables personnes Pierre Lebec marchand Me tanneur tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Renée Avril, René Touchaleaume aussi marchand Me tanneur mari de Perrine Avril
(ce qui est ici a été barré dans l’acte : « Phélix Briand mari de Louise Avril, Louis Davy père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marie Avril »)
noble homme Bertrans Lecourt sieur de la Orayzette mari de Marie Bourgnignon, fille et unique héritière de défunte Michelle Avril, Lucie Feraite veuve de défunt Pierre Avril, aussi tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle, René Avril aussi marchand Me tanneur, tous demeurants en cette ville, Philippe Avril marchand demeurant en la ville Danaise, d’une part,
et Louis Avril marchand Me poislier aussi demeurant en cette ville d’autre part
tous lesdits Avril (« enfants » a été barré) héritiers bénéficiaires de déffunt René Avril leur père, et pures et simples de Renée Bourdais leur mère,
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège de la prévôté de cette ville sur ce que Louis disoit que les héritages et autres choses baillées et données à ses frères et sœurs en advancement de droits successifs et qui sont mentionnés en la transaction en forme de renoncement passée par Métairie cy-devant notaire de cette court le 31 décembre 1638 ont depuis augmenté de prix, et ainsi qu’il estoit raisonnables de les raporter et les joindre à ceux demeurez après le décès de leurs dits père et mère, que avec la maison à luy pareillement baillée en advancement de droit successif qu’il offre raporter suivant la clause aposée en son contrat de mariage passé par Robert Davy notaire de cette court, le 16 novembre 1648, afin de les partager également, et avant que d’y procéder qu’ils eussent à luy raporter et faire raison chacun pour leurs parts des intérests qui lui sont deubz en la moitié de leursdits advancement depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour de sondit contrat de mariage,
ou de la part de sesdits cohéritiers estoit dit que la plus grande partie desdites choses n’estoient plus, ayant été vendues et passée en plusieurs mains, et ainsi impossible de pouvoir faire rapport, et que déduisant sur ses prétendus intérests la moitié du prix de son apprentissage et autres choses par luy touchées, il se trouvera être plus que payé,
ont de etous les différents mentionnés par l’advis de leurs conseils et amis pour paix et amour nourrir entre eux transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour égaler ledit Louis à la somme de 1 500 livres à laquelle ont pareillement été égalés sondit frère et sœurs par la transaction cy-dessus raportée, et pour le récompenser tant de l’aumentation du prix de leurs héritages que des intérêts qu’il eut pu prétendre en la moitié de sesdits adavancements depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour qu’il estoit fondé de la prendre, ont du tout composé et accordé en la somme de 2 000 livres que ledit Louis demeure tenu prendre et recevoir sur les premiers et plus clairs deniers provenant des effets desdits successions qui y demeurent spécialement affectés hupothéqués et obligés
moins la somme de 100 livres qu’il prendra sur les loyers de ladite maison qui luy a été baillée en laquelle est à présent demeurant Nicolas A… etc…
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit Louis Avril rue des Poisliers en présence de Me René Touchaleaume nepveu des Avrils (donc le fils du Touchaleaume cité au début de l’acte), receveur et boursier des messieurs du chapitre de St Pierre de cette ville, et Me René Menant

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