Guyon Menard marchand à Craon transige avec Jean Touillon, 1544

et la transaction est faite par son frère, Jean Menard, demeurant à Angers et licencié ès loix. L’acte nous donne ce lien important entre Craon et Angers.
Touillon demeure à Montsurs, mais merci de vérifier le nom actuel de ce lieu, dans le Maine.

Enfin, pour la morale de l’affaire en question, le demandeur doit reculer et même payer les despens, car il semble bien que sa demande n’était pas fondée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1544, (Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris entre honneste personne Guyon Menard marchand demourant à Craon ès noms et qualités qu’il procédoit d’une part et honneste personne Jehan Touillon chastelain de Monseurs mary de Macée Lebreton déffendeurs d’auter part touchant la somme de 55 livres tz que ledit Menard dit estre deue par ledit Touillon à deffunct René Martyneau en son vivant marchand demourant à Angers père de la femme dudit Menard, lequel Menard avoit de ladite somme les droictz et actions des autres enfants et héritiers dudit deffunct Martyneau et aussi de deffuncte Marguerite Lebreton en son vivant femme d’iceluy Martineau et sœur de ladite femme dudit Touillon laquelle a esté héritière d’icelle deffuncte Lebreton qui estoit obligée au garantaige de ladite somme,
pour avoir payement de laquelle somme ledit Menard avoit faict procéder par execution sur ledit Touillon et ses biens
contre laquelle exécution iceluy Touillon avoit donné caution et néanmoins autrement ses pleges et cautions estre emprisonnés et les achapteurs de ses biens sur ladite exécution auroient les parties esté apointées en cour demandoit ledit Menard lesdits 55 livres avec tous les despens et intérests qu’il disoit se monter à grosses sommes de deniers
lequel Touillon disoit qu’il ne debvoit rien de ladite somme et combien que Martyneau en eust obligation ou condemnation touteffois il auroit payé icelle somme et en auroit eu quictance de feu Marin Boullard premier mary de ladite feue Marguerite Lebreton, laquelle quictance il avoir baillée audit Martyneau comme apparessoit par sa cédulle
laquelle quictance ledit Menard comme héritier dudit Martyneau à cause de sa dite femme estoit tenu luy rendre
disoit aussi que combien que ledit Menard par les moyens dessus dits eust tort touteffoiz il auroit comme dessus fait emprisonner l’achapteur des biens dudit Touillon qui en demandait des intérests contre ledit Touillon, que ledit Menard les debvoit tous porter et payer ensemble ceux desdits procès
et davantaige que pour cartains deffaults et delays ledit Menard avoit esté vers luy condempné en la somme de 8 livres 8 sols de despens sur laquelle somme il avoir seulement receu 20 sols et luy estoit deu le reste et tous lesdits despens et intérestz de tous lesdits procès et intérests
lequel Menard protestoit au contraire et disoit que ledit Touillon ne pouvait faire argument de ladite prétendue quictance dont il disoit avior cédulle, parce que telle prétendue quictance précédoit la date dont est question de bien long temps et encores qu’elle n’estoit de pareille somme, et quant à ladite cedulle qu’il avoit dudit Martyneau que ledit Menard n’estoit seul héritier d’iceluy Martyneau et que s’il pensoit avoir pour ce regard quelques actions contre luy qu’il le fist condemner et il y deffendroit quant à luy
et sur ce estoient les parties en grandes involution de procès différens et instanses à quoy ils ont vouluobvyer par accord avec le conseil d’aulcuns leurs conseils
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort dudit Guyon Menard son frère auquel il a promis faire avoir cs présentes agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit Touillon paroisien de Monseurs au diocèse du Mans d’autre part
soubzmectans lesdits establis esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy pour nourrir paix et procès éviter entre les parties transigé pacifié et apointé et encores transigent etc et sur tous les différens circonstances et dépendances selon le bon plaisir de la cour en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Me Jehan Menard audit nom a baillé solvé et payé content audit Touillon qui a prins et receu la somme de 63 livres tz et oultre l’a quicté du principal desdites 55 livres dont Guyon Menard esdits noms faisoit question despens dommages et intérests et de ce qui en deppend ou pourroit despendre en quelque sorte que se soit
et au moyen de ce ledit Touillon a délaissé et délaisse audit Menard audit nom le droit et action qu’il avoit contre les héritiers dudit deffunct Martyneau touchant ladite cedulle portant promesse faite par ledit Martyneau de rendre audit Touillon la quictance dudit Martin Boullard pour en faire par ledit Menard poursuyte contre ses autres héritiers ainsi qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Touillon soit tenu en aucun garantaige pour raison de ladite cession fors de son fait, laquelle cédulle il a rendue audit Menard
ensemble l’exécution desdits despens et a promis rendre à iceluy Menard les autres actes desdits procès ensemble ratiffication de ces présentes de sadite femme et de Guillaume Provost qui estoit achapteur des biens dudit Touillon
et ledit Touillon a promis et promet bailler lettres vallables et autenticques audit maistre Jehan Menard et audit Guyon Menard dedans 2 mois prochainement venant et faire obliger à tout ce que dessus sadite femme et ledit Provost à lapeine de 10 escuz sol de peine du jourd’uy déclarée commise et stipulée par les parties en cas de deffault ces présentes etc
et oultre a ledit Touillon quicté et quicte ledit Guyon Menard de ladite somme de 7 lvires 8 sols desdits despens ensemble de toute ladite exécution sur luy faite prinse de biens procès et procédures despens dommages et intérests qui en pouroient estre intervenus en quelque lieu cour et juridiction que ce soit et tant en ladite cour de parlement à Paris au Mans que ailleurs, et promis acquiter vers et contre tous et mesmes envers ledit Prodhomme (sic, ici écrit ainsi) achapteur de sesdits biens prins par exécution ses hoirs etc
tous lesquels procès et différens demeurent nulz et assoupis entre toutes les parties pour ledit bien de paix et amour nourrir entre elles et les parties quictes l’une vers l’autre
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ac ce maistre Jehan Avril licencié ès loix et Georges Avril marchand demourant (effacé) tesmoings
fait et passé audit Angers

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