Louis Gault de Beauchêne et Jean Leroyer de la Roche prennent le bail à ferme des traites et impositions foraines de Pouancé, Candé, Segré et Craon, 1619

Il s’agit des droits de douane avec la Bretagne et autres provinces, et ils ont un territoire très étendu comme vous pouvez le constater.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1619 après midy, devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent establis deuement soubzmis noble homme Me Pierre Longuet conseiller et secrétaire du roi maison et couronne de France demeurant à Paris paroisse st Germain de l’Auxeroie procureur général de Mr Guillaume Baretre fermier des traites et impositions foraines d’Anjou nouveau de biens et droits de réapréciation tant desdites traies que du trespas de Loyre et encore au nom et soy faisant fort de René Liberge fermier de l’ancienne traite par terre et trespas de Loyre dudit pays d’Anjou prometant que les susnommés ne contreviendront à ces présentes à peine etc ces présentes etc d’une part, et honorables hommes Louis Gault sieur de Beauchêne marchand demeurant à Pouancé et JehanLeroyer sieur de la Roche aussi marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre part, lesquels mesmes lesdits Gault et Leroyer eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à sous ferme conventions et obligaitons suivantes c’est à savoir que ledit sieur Longuet esdits noms a baillé et baille à sous ferme par ces présentes auxdits Gault et Leroyer qui ont accepté pour 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er de ce mois les droits de l’ancienne traite et impositions foraine par terre droit et réapréciatins d’icelle et de nouvelle imposition autrement nouveau delivré appartenant auxdits Bareche et Liberge suivant leurs baux généraux sur toutes et chacunes les marchandises subjectes à iceux qui ont passé et passeront entreront et sortiront pendant ledit temps par les tabliers de Segré Pouancé Craon et Candé pour aller en Bretagne et de Bretagne en Anjour par lesdits 4 tabliers ou l’un d’iceux de quelque qualité et conditin qu’elles soient sans rien en excepter retenir ne réserver, fors seulement les droits des thoiles de Laval Châteaugontier et Craon qui pourront passer par lesdits tabliers ou l’un d’iceux pour aller en quele part que ce soit, les droits de fer et merrain venant aussi de quelque part que ce soit en ceste ville d’Angers Châteaugontier et autres tabliers, et de toutes autres marchandises qui auront acquité aux autres tabliers auxquels droits les preneurs ne pourront prétendre ne demander aucune chose, comme estant expressement restenus, et néanmoins où il se trouveroit qu’il eust passé quelque marchandise par lesdits autres tabliers pour entrer esdits 4 tabliers qui n’eussent acquité et feussent trouver en faulte les preneurs les feront payer et acquiter par les voies de justice et en prendront le droit le profit et pour le regard du vin qui passera par lesdits 4 tabliers quelque part que ce soit pour aller en Bretagne le droit en appartiendra pour le tout auxdits preneurs, et ou les marchands l’auroient acquité à autre tablier, les receveurs qui en auront fait la recette leur en tiendront compte leur payant le droit de 6 deniers pour livre à eux attribué, pourront lesdits preneurs si bon leur semble faire la recette desdits debvoirs par leurs mains ou establir telles personnes que bon leur semblera pour les recepvoir en cas que les receveurs en titre d’office ne leur soient agréables, payeront toutefois lesdits droits de leurs deniers auxdits receveurs pourveus auxquels ils sont attribués durant le cours de ladite ferme et sans préjudice à leurs droits de brevets et signatures qui leur peuvent appartenir, jouiront pareillement lesdits preneurs de toutes confiscations et amendes provenant à cause des marchandises qui auroient passé entré et sorti par lesdits 4 tabliers en fraulde et feront faire si bon leur semble à leurs frais les visitations tant ordinaires que extraordinaires et en poursuivront les débats aussi à leurs frais, baille encore ledit sieur Longuet esdits noms auxdits preneurs les droits desdites traites réapréciations d’icelles et nouvelle imposition deubz à cause des menues marchandises subjectes à ieux qui ont passé et passeront et sortiront du tablier de Cossé aussi sans rien en réserver fors les droits de fer et merrain et autres choses que dessus, et de tout le vin qui pourra entrer sortir et passer par ledit tablier de Cossé et des droits d’iceluy à quoi lesdits preneurs ne pourront pareillement rien prétendre, et au surplus iceux preneurs se feront payer desdits droits à eux baillés les prendront et percepvront à leurs despens périls et fortunes ainsi que lesdits Baretel et Liberge feroient ou faire pourroient cessant ces présentes en vertu de leurs dits baux et suivant et conformément aux ordonnances du roy et pancartes faites et dressées sur icelles copies imprimées desquelles pancartes et bail dudit Baretel ledit sieur Longuet leur a présentement mis ès mains pour leur servir sans autre garantie de la part desdits Baretel et Liberge fors de leur fait ainsi qu’il leur sera garanti en conséquence de leurs dit baux généraux, et est fait le présent bail outre les conditions et réservations susdites pour en payer et bailler par lesdits preneurs et solidairement comme dit est auxdits bailleurs ou autre qui aura charge desdits Baretel et Liberge en ceste ville chacune desdites années la somme de 3 000 livres tz qui est pour lesdites traites et impositions par terre 800 livres et pour la réapréciation et nouvelle impositions 2 200 livres, par les quatre quartiers de l’an et esgaulx pauements après chacun quartier escheu premier payement commençant au 1er février prochain et à continuer, et à quoi faire demeurent luy bailler et fournir caution solvable demeurante en ceste ville qui s’obligera avec eux d’huy en un mois prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison du sieur de la Grée Cupif chanoine en laquelle ledit sieur Longuet est logé en présence de Me Hierosme Blagneau et François Marais sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Le 25 novembre 1624 René Tremault sieur de Maurillon secrétaire au conseil du roy eu nom et comme soy faisant fort de Mr Du Richer baron de Tiersant de la Candelle et autres lieux, associé de Mr Medart et subrogé au lieu dudit Liberge d’une part, et ledit Gault de Beauchesne lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Maurillon a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Gault acceptant la ferme desdits droits de traite et imposition foraine des quatre tabliers de Segré, Pouancé, Craon et Candé mentionnés au bail cy dessus … au mesme prix

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Jean Leroyer de la Roche et Louis Gault de Beauchêne font les comptes de la sous-ferme des traites de Candé, Pouancé, Craon et Le Lion d’Angers, 1624

j’ai déjà un grand nombre d’actes notariés sur Louis Gault de Beauchesne en particulier je connaissais son alliance avec Jean Leroyer pour se partager la sous-ferme de Pouancé, Craon, Candé et Le Lion d’Angers. Ici, manifestement, en 1624 Jean Leroyer se retire au profit de Louis Gault.
Je suppose que Jean Leroyer se concentre sur les grosses fermes qu’il tient à Montreuil et la Jaillette, et avec lesquelles il gagne très bien sa vie si j’en crois la dot que nous avons vu ici récemment.

les traites sont les droits levés sur les marchandises entrant et/ou sortant du royaume et/ou de certaines provinces. Ainsi, la traite d’Anjou est un droit sur toutes les marchandises passant d’Anjou en Bretagne. (M. Lachiver, Dictionnaire de l’ancien régime, 1996)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honorables hommes Loys Gault sieur de Beauchesne demeurant à Pouancé et Jehan Leroyer sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon soubz fermiers des traites des tabliers de Segré Candé Pouancé et Craon, tant de l’ancienne traite par terre rapréciation d’icelle que nouvelle imposition, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le compte de toutes et chacunes les receptes et minses qu’ils ont fait desdites traites impositions que rapréciation par nouvelles imposition du passé jusques à ce jour
et par l’issus duquel compte lesdits sieurs Gault et Leroyer sont demeurés quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques au 1er octobre dernier et mesmes demeure ledit Leroyer quitte et deschargé vers ledit sieur Gault de la somme de 450 livres tz qu’il luy estoit obligé paier par accord et compte fait entre eulx passé par Coueffe notaire royal Angers le 17 juin dernier au moyen du présent compte et s’ent est ledit sieur Gault tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit Leroyer etc
et par ces mesmes présentes ledit Leroyer a quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit sieur Gault stipulant pour luy etc sa part et portion dudit bail desdites traites imposition en ce qui en reste à eschoir à commencer dudit 1er octobre dernier pour jouit par ledit sieur Gault de ladite part et portion dudit bail et s’en faire paier tout ainsy que eust fait ou peu faire ledit Leroyer à la charge audit sieur Gault de paier le prix dudit bail et du tout en acquitter ledit Leroyer ses hoirs etc et en disposer par ledit sieur Gault pour le tout à ses frais périls et fortunes
et le bail fait par ledit Leroyer passé par nous avec Aubin Gouesbault des menues denrées de ladite traite de Craon au désir dudit bail,
dont et du tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et respectivement quittes les ungs vers les autres de tout le passé jusques à ce dit jour, fors et mesmes une cédulle que ledit Leroyer a de René Allasneau sieur de la Rivière et dudit sieur Gault à quoy ces présenets ne pourront nuire ne préjudicier ains demeurent en sa forme et vertu, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents honorable homme Mathurin Gault sieur de la Renaudaye demeurant audit Pouancé et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Cession de l’office de conseiller général des traites, impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou, Angers et Nantes 1620

Vous voyez colonne de doite du blog, les liens vers la page OFFICES sur laquelle je tente de lister tous les documents que j’ai mis sur mon site-blog, afin que vous puissiez avoir une idée des prix, enfin, une idée seulement, car le cour de la monnaie a considérablement évolué et la livre de 1620 était nettement plus forte que celle de 1720 etc…
Ce jour, je vous propose un très joli nom mais surement très malfaisant car il enrichissait considérablement, si l’on tient compte du fait que le prix de l’office varie selon les revenus qu’il procure. Donc, celui-ci enrichit bien, et concerne les doits de douane et péage, d’ailleurs ces termes vous sont sans doute plus familiers que les jolis termes du titre de ce billet, qui sont les termes d’époque.
Ces droits se percevaient sur les bateaux sur la rivière de Loire, et comme vous allez le constater l’officier possédant l’office résidait dans une grande ville, et non sur le terrain, qu’il sous-traitait manifestement. Et l’office etant à la frontière Bretagne-Anjou, ces officiers demeurent soit à Nantes soit à Angers.

Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite
Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Claude Haran sieur de Lespervière et Me René Haran son fils demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre ayant les droits de Me Jehan Guerier sieur de Monceaulx qui les avoit de noble homme Jehan Cupif son beau-père conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou pour la résignation dudit office d’une part,
et noble homme Thomas Nepveu échevin d’Angers y demeurant paroisse saint Maurice et Me Jehan Coupperie sieur de la Carisière son gendre demeurant à la Fosse de Nantes d’autre part
lesquels en présence et consentement dudit Cupif ont fait et convenu ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Harans ont promis et promettent de fournir et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant en ceste ville à peine de toutes pertes despens dommages et intérests auxdits Nepveu et Coupperie, ou l’un d’eux, les lettres de provision de sa majesté et quittance de quart denier et marc d’or bien et duement expédiée au nom d’iceluy Coupperie dudit estat et office de conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou et telles qu’en vertu d’icelles ils se puisse faire recepvoir audit office

forain Estranger. Il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Marchand Forain. On dit au feminin, Traite foraine, pour dire, Le droit d’impost & de peage qu’on prend sur les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent, Commis aux traites foraines. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

trépas – 1. Proprement, passage (sens qui n’est plus usité) : Nom d’un droit de passage, qu’on payait sur la Loire, en passant d’une province à l’autre. Il y a de plus le trépas de Loire qui se lève sur tout ce qui descend, monte et traverse ladite rivière, depuis Candes jusques à Ancenis, (Dictionnaire de la langue française Édit, sept. 1664)

ainsi qu’il sera tenu faire ou autrement en disposer à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire pour en jouir aux gaiges droits profits revenus et esmoluments ainsi que fait et est fondé ledit Cupif à compter du 1er octobre prochain
et est ce fait moyennant la somme 11 000 livres tz

    c’est une somme élevée à l’échelle des fortunes d’Angers, qui sont moins importantes que celles de Nantes, puisque Nantes, en port atlantique commerce avec l’étranger et enrichit certains (et parfois défait aussi les fortunes) tandis qu’à Angers il n’existe alors aucune fortune importante basée sur le négoce.
    D’ailleurs, comme vous allez le constater dans le pièces jointes, elle sera payée dans les temps prévus, malgré son montant élevé.

et laquelle lesdits Nepveu et Coupperie ont solldairement promis payer et bailler auxdits les Harans lors du fournissement desdites lettres de provision et quittances de quart denier et marc d’or la somme de 500 livres, 4 500 livres six mois après iceluy fournissement et intérests d’icelle somme de 4 500 livres dudit jour à la raison du denier seize jusques au réel paiement
et le surplus desdites 11 000 livres montant 6 000 livres dudit 1er ocrobre prochain en ung an et pareillement les intérests à ladite raison à compter dudit 1er octobre prochain et iceluy continuer jusques au réel paiement que lesdits Nepveu et Coupperie ne pourront faire plus tost qu’audit terme sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution du principal,
et ledit temps passé, lesdits Nepveu et Coupperie feront le paiement de ladite somme de 6 000 livres et intérest audit Cupif et à dame Françoise de Beaurepère sa femme ou à l’ung d’eux et ce faisant demeureront vallablement quites et déchargés vers lesdits les Harans et tous autres
au moyen de ce que lesdits Cupif et Beaurepère sa femme de luy autorisée et Me Mathieu Dugars sieur de la Trmblaye leur gendre advocat Angers y demeurant à ce présent estably et soubzmis soubz ladite cour ont promis et promettent représenter et fournir ladite somme de 6 000 livres tz et intérêts d’icelles eschus et à echoir auxdits les Harans s’il est dit par l’issue du procès d’entre ledit Me René Haran et damoiselle Jehanne Cupif son épouse à ce faire s’en sont obligés et obligent aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, promettant ledit Cupif bailler et mettre ès mains dudit Coupperie dedans 3 mois prochainement venant les pièces qu’il estoit tenu bailler audit Haran par les accords d’entre eulx à savoir les provisions et quittances de quart denier et marc d’or et édits règlements titres et papiers qu’il avoir concernant ledit office et en ce faisant il en demeurera valablement quite et déchargé vers lesdits les Harans, se réservant ledit Cupif comme il avoir fait par ledit concordat les gaiges dudit office jusques au dernier septembre prochain tant soubz les acquits que de ceulx que ledit Coupperie demeure tenu luy fournir à compter de la date de ces présentes
car ainsi a esté présentement stipulé accepté convenu et accordé entre eulx, tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Harans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et lesdits Nepveu et Coupperie eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins ledit vendredi 10 juillet 1620 après midi
et en faveur des présentes ledit Coupperie a présentement baillé auxdits les Harans la somme de 75 livres

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PJ (contre-lettre) : Ledit jour fut présent ledit Coupperie lequel a recogneu que ledit sieur Nepveu son beau-père est intervenu au concordat de l’autre part que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et au moyen de ce a promis et promet l’acquiter libérer et indempniser vers lesdits les Harans Cupif et de Beaurepère de tout le contenu audit concordat tant en principaulx qu’intérests et despens et luy en fournir et bailler dedans ledit temps prévu audit concordat quittances bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés en cas de défault …

PS (quittance écrite en marge du contrat, et les mentions en marge s’entremêlent aux lignes du contrat, ce qui rend toujours les lectures encore plus délicates et longues afin de décerner si tel terme fait partie de la marge ou de la ligne d’origine) : Le 16 octobre 1620 avant midy par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaulx Angers furent présents lesdits Harans père et fils, lesquels ont ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit sieur Nepveu et de ses deniers (il est bien écrit NEPVEU, alors que normalement c’est son gendre Coupperie qui aurait dû payer) la somme de 4 500 livres en espèces de pièces de 16 sols que iceluy Nepveu et ledit Coupperie son gendre estoient obligés payer auxdits les Harans 6 mois après le fournissement des lettres de provision de l’office de conseiller général des traites mentionné audit concordat et la somme de 37 livres pour les intérests …

PJ (2e quittance, aussi écrite en marge entremêlée dans l’acte original) : Le mardi 27 juin 1623 après midy, par devant nous notaires susdits fut présent ledit sieur Cupif lequel a recogneu et confessé avoie eu et receu dudit Coupperie à ce présent la somme de 3 600 livres à déduite de 6 000 livres

PJ (3e quittance, toujours aussi mal écrite en marge) : Le mardi 30 juillet 1624 par devant nous fut présent ledit Cupif lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Coupperie et damoiselle Marie de Beaurepère sa femme la somme de 2 400 livres pour le principal et la somme de 50 livres pour les intérests …

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