Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »

 

Mathurin Briffault avait vendu des biens de son épouse donc Lemotheux, l’acquéreur, a un acte d’acquêt invalide : Trélazé 1619

Il n’y avait pas eu de remplacement ou plutôt comme ils disaient alors « raplacement » en mettant les deniers de madame dans un autre bien dont les enfants auraient hérité. C’est tout de même fou cette affaire d’acquêt annulé car le vendeur n’aurait pas dû vendre. Je pense pourtant avoir vu il y peu que cela pouvait encore se produire, malgré toutes nos précautions à l’enregistrement.

On en profite pour faire un petit tour à Trélazé, dans l’ardoise.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1619 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers Sur les procès et différands meuz et pendant au siège de la prévosté de cette ville entre Jacques, Michel et Marquise Lemotheux, enfants de deffuntz Georges Lemotheux et Mathurine Juon demandeurs et Yves et Pierre les Briffaults enfants de deffunts Mathurin Briffault et Jehanne Porcher ayant répudié la succession de leur père et accepté celle de leur mère deffendeurs, touchant ce que lesdits demandeurso disoient que lesdits deffendeurs avaient obtenu la jouissance de certaine chambre de maison jardin et terre situés au village de Malacquest paroisse de Trélazé, ou de partie d’icelles, nonobstant qu’ils n’ayent aucun droit attendu que lesdits deffunts Lemotheux et sa femme les avaient acquises dudit deffunt Briffault par contrat passé par deffunt Chantelou notaire royal à Angers le 9 janvier 1599 ; depuis lequel temps ils en avaient joui paisiblement mesmes en présence des déffendeurs (f°2) fors que depuis ung an encza ledit Pierre les y auroit troublé, et qu’il les auroit fait appeler pour les voir condamnés en rapporter la jouissance et restitution de fruits, à quoy lesdits deffendeurs disoient que ledit contrat ne pouvoir rendre les demandeurs seigneurs possesseurs desdites choses non plus que leur prétendus jouissance attendu que ledit deffunt Briffault n’y avoit aucune chose ny droit d’en disposer estant ladite deffunte Porcher dame desdites choses tant de son propre que pour raplacement de ses deniers dotaulx et lors dudit contrat décédée les deffendeurs estant mineurs lesquels demandeurs [je comprends qu’il aurait dû écrire « deffendeurs »] n’auroyent peu acquérir aucune possession attendu la renonciation par eulx faite à la succession de leurdit père et joint deffendoient auxdites demandes desdits demandeurs et se rendoient demandeurs à ce qu’ils fussent (f°3) condamnés de partir de ladite jouissance desdites choses aussi restitution de fruits et despens de l’instance, alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès, auxquels ils ont désiré mettre fin par une transaction irrévocable comme ensuit : sur ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ledit Jacques Lemotheux vigneron demeurant en la paroisse de saint Sanson lez Angers en son nom et soy faisant fort desdits Michel et Marquise ses frère et sœur, auxquels il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler auxdits les Briffaulx ou l’un d’eux ratiffication vallable dans la feste de Pasques prochaine à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et lesdits les Briffaulx demeurant ledit Yves en la paroisse de Saint Augustin lez Angers et ledit Pierre en ladite paroisse de Trélazé (f°4) d’autre, lesquels chacun d’eulx respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens, leurs hoirs etc, confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemotheux esdits noms s’est désisté et départy se désiste et départ de l’effet et profit dudit contrat d’acquest et choses y contenues au profit desdits les Briffaulx, consenty et consent qu’ils jouissent et disposent à l’advenir desdites choses comme à eulx appartenant sans restitution de fruits du passé les ungs contre les autres sauf que ledit Lemotheux esdits noms paira et acquitera les rentes si aucunes sont deues et pour toutes augmentations faites esdites choses depuis ledit contrat, et tous autres droits que ledit Lemotheux esdits noms eust peuet pourroit prétendre lesdits Briffaulx sans appouver … ont promis et se sont obligés un chacun d’eulx (f°5) seul et pour le tout comme dit est payer audit Lemotheux esdits noms en cette ville maison de nous notaire dans la feste de Pasques fournissant ladite ratiffications et rendant la grosse dudit contrat la somme de 27 livres tz dont ils sont demeurés d’accord et au surplus en ladite instance demeurent lesdites parties esdits noms de leur consentement hors de cour et procès sans autres despens car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à la charge néanmoins lesdits les Briffaulx de satisfaire par François Thibault fermier desdites choses de ce qu’ils pourront prétendre à cause de ladite jouissance faite par ledit Pierre depuis la feste de Pasques dernière jusques à la Toussaint ensuivant, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est, biens et choses desdits les Briffaulx à prendre vendre etc renonczant etc et par especial et esdits noms au (f°6) bénéfice etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins, les parties ont dit ne savoir signer

Paiement en nature de 2 quartiers de vigne : une vache pleine et un septier de blé seigle : Trélazé 1518

magnifique troc ! et la vache doit être pleine et à poil roux !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date effacée, classé en 1518) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Godoin paroissien de st Pierre de Trélazé ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Doriet prêtre sieur de la Jousselinière au nom et comme stipulant pour Jacquette la Landaise mineure d’ans, fille de feu Guillaume Landais de ladite paroisse de Trélazé, qui a achacté pour ladite Jacquette et pour les aians cause d’elle, la cinquème partie par indivis de tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en 2 quartiers de vigne ou envison dont l’un d’iceulx quartiers est assis au cloux des Bordeaux et l’autre quartier au cloux de Landoullière en la paroisse de Foudon, ledit quartier de vigne sis audit cloux des Bordeaux joignant d’un cousté à la vigne de maistre Martin Guyot chanoine de st Mainbeuf d’Angers et d’autre cousté à la vigne de Pierre Bellesme, aboutant d’un bout aux vignes de Pierre Doubert et de Mathurin Duchemin et d’autre bout aux vignes Pierre Millon, l’autre quartier de vigne sis ausit cloux de Landoullière joignant d’un cousté à la vigne de la dame de la Ferrière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Vingonneau l’aisné, aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan le Camus juge de la prévosté d’Angers et d’autre bout aux vignes de ladite dame de la Ferrière, et de Jehan Berthe, ou fye de Lonchamp et tenuz de là à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir payables par chacun an au jour acoustumé, et ce pour tous debvoirs et charges quelconques for la dixme ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz payez et baillez par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir en une mère vache pleine et en poil rouge … vendue par ledit achacteur audit vendeur la somme de 70 sols tz, laquelle vache ledit vendeur a receue et eue pour agréable, et en ung septier de blé seigle mesure des Ponts de Cé vendu par ledit achacteur audit vendeur la somme de 36 sols tz, et en notre présence et à veue de nous la somme de 4 livres 14 sols faisant le parfait desdites 10 livres, que ledit vendeur a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, et dont il en a quicté et quite ledit achacteur stipulant susdit et tous autres, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur audit nom dedans le jour de Quasimodo prochainement venant, à la peine de 70 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achapteur audit nom ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gillet Progier de la paroisse de Trélazé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoins ; fait à Angers en la rue st Jean Baptiste

Arthur de Rolland baille à ferme la métairie de Limelle, Brain sur l’Authion 1581

Son épouse est Charlotte du Bellay, et il me semble que j’ai déjà eu des commentaires sur cette femme sur ce blog, si ma mémoire est bonne.
Ce bail à ferme est à l’exploitant direct puisque en fin de l’acte ils sont dit ne savoir signer, et que le premier demeure à la métairie de Limelle. Par contre il faut sans doute penser que le second métayer preneur du bail, qui lui demeure à Trélazé, n’est là que comme caution du premier.
Ce bail comporte une expression qui m’a intriguée, et en outre c’est la première fois que je la rencontre. En effet dans les clauses, vers la fin de l’acte, vous allez voir

    sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois

et je peux vous assurer que j’ai bien relu plusieurs fois l’expression car je n’ai pas compris la différence entre bois morts et morts bois !!!

Enfin, la métairie relève de Narcé, qui est écrit ici Nercé, et voici la carte IGN actuelle :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 septembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boux paroisse de jumelles en Anjou tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Charlotte Du Bellay son espouse d’une part, et Mathurin Abraham mestayer demeurant au lieu et mestairie de Limelle dépendant de la terre et seigneurie de Nercé paroisse de Brain sur l’Authion audit de Rolland appartenant à cause de damoiselle Charlotte du Bellay son espouse, et Macé Gasnier demeurant au lieu de la Doulcelerie paroisse de Trélazé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Abraham et Gasnier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur des Herbiers a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Abraham et Gasnier stipulant et acceptant pour eulx leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années escheues et révolues ledit lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lymelle situé en la paroisse de Brain sur l’Authion ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ledit Abraham en a cy davant jouy et exploité ledit lieu sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver pour dudit lieu appartenances et dépendances en jouyr et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons père de famille sans aulcune chose laisser déchoir déteriorer ne desmolir dudit lieu, à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deues pour raison dedites choses et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir quitance à la fin de ladite ferme, de tenir et entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparées, et de planter par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 esgrasseaulx et de les enter (pour « anter ») en bons fruitiers et de tenir et entretenir ledit lieu bien et deument clos de hayes et foussés, et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abattre aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx durant le temps de ladite ferme fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés et sans que lesdits preneurs puissent rien prétendre ès bois morts ne morts bois, et jouiront les dit preneurs de la posson et glandée du bois de Nércé pour ung tiers avecques les mestayers de la maison seigneuriale de Nercé et du Predesureau, à la charge aussi desdits preneurs de réparer avecques les aultres mestayers les foussés dudit bois quand ils auront esté abattus par les porcs desdits preneurs, et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs par chacune desdites années audit sieur bailleur oultre les charges susdites la somme de 43 escuz ung tiers évolués à la somme de 130 livres tz au jour et terme de Noel le premier payement commençant au jour et terme de Noel que l’on dira 1582 et à continuer durant le temps de ladite ferme, et 4 chappons au jour de Toussaint, 6 poulets à Pasques et 10 livres de beurre net à Caresme prenant le tout par chacun an, et oultre de faire 2 charrois par chacun an audit lieu en ceste ville d’Angers ou autre pareille distance dudit lieu, et ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs rendre le bestial dudit lieu à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en a cy davant esté fait, et duquel prisage ils ont promis bailler et fournit copie audit sieur bailleur dedans ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties, auquel bail et prinse à ferme etc garantir etc ladite ferme et choses susditers poyer etc obligent lesdits preneurs etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Brécigné en la maison et hostelerie ou pend pour enseigne les Trois Rois en présence de honneste homme Anthoyne Bastard hoste de la dite hostelerie et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdits preneurs ne scavoir signer,

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Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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Partages en 4 lots des biens de feux Jean Lesur et Françoise de Pontoise, Angers 1540

donc vous avez ici les noms des 4 enfants Lesur, et chacun a manifestement une belle part. Il est vrai que leur père était docteur en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1539 (avant Pasques donc le 21 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre achiprêtre de La Flèche chanoine de st Martin d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Pierre Lesur et Marie Lesur enfants myneurs d’ans de feuz maistre Jehan Lesur en son vivant docteur en médecine et de feue damoiselle Françoyse de Ponthoise,
honorable sire René Guyet sieur de la Rablays et damoiselle Joachine Lesur sa femme laquelle ledit Guyet a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles,
honorable homme saige messire Symon Saguyer docteur en médecine aussi demeurant à Angers au nom et comme tuteur naturel de Françoise Saguyer sa fille myneure d’ans de luy et de feue damoiselle Renée Lesur soeur desdits Pierre Marye et Joachine Lesur,
lesdits Pierre Marye Joachine et Françoise Saguyer par représentation de sadite deffunte mère héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Me Jehan Lesur et Françoise de Ponthoyse leurs père et mère soubzmectant lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et de ladite curatelle, ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divis des biens meubles immeubles et choses héritaulx à eulx et chacun d’eulx respectivement escheuz et succédés et advenus par les décès trespas et succession desdits deffunts Jehan Lesur et ladite Françoise de Ponthoise sa femme en la forme et manière qui s’ensuit

c’est à savoir auxdits Pierre Lesur et Marye Lesur en ladite présence dudit Me Jehan de Ponthoyse susdits pour tout le droit nom raison et action part et portion qui leur peut compéter et appartenir compète et appert en tous et chacuns les biens et choses demeurés desdites successions desdits feuz Me Jehan Lesur et sadite femme leurs père et mère est demeuré et demeure par ledit présent partaige pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine mestairye et appartenances des Brosses Chalopin sis et situé en la paroisse de Thouarcé en ce comprins ung septier de blé de rente deu par chacun sur (blanc)
le lieu clouserye et appartenances de la Quentinière assis et situé et la paroisse de Trelazé composé de 22 quartiers de vigne ou environ, le grand corps de maison et pressouer estant près d’iceluy corps de maison, avecques le logys des clausiers estant près ledit grand corps de maison, les jardins estant près lesdites maisons, une pièce de terre estant près ladite maison contenant 4 journaux ou environ, une autre pièce de terre estant près lesdites vignes et au derrière ladite maison contenant 2 journaux ou environ, ung landereau et 2 petites pièces sises près ledit landereau, 2 quartiers de pré sis en la prée de Laubinière et au derrière de ladite

    il y a encore 7 pages, dans le désordre, car souvent le notaire entamait une feuille pliée faisant 4 pages, mais voyant ensuite qu’il n’aurait pas assez, il ajoutait des pages internes, et ici c’est dans le désordre, et d’habitude je suis courageuse et je reconstitue le puzzle, mais ici pas de courage de ma part.


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