Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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