Division de la maison, mais on garde en commun les « retraits » (pour les besoins) et les égouts qui vont sur la rue : Angers 1528

Remarquez bien que des retraits dans une maison, cela ne devait pas être si fréquent que cela à cette date puisque moi-même j’ai connu les fosses dans le jardin avec un joli banc de bois percé, et ma mémoire n’oubliera jamais ceux de la tante P… à Montjean, avec le long banc à 2 hauteurs, l’une pour les enfants, l’autre les adultes, et le papier journal accroché par un fil de fer tordu. Rassurez-vous mon blog épargne votre nez ! Je crois que c’est ce que nous avons le plus oublié : le nez ! Je me rappelle l’autobus le vendredi soir du temps où la machine à laver n’existait pas encore, et où l’immense majorité ne changeait qu’une fois la semaine de linge, et encore… C’était puissant !

Je descends bien de Maugars, Turpin et autres, mais je ne fais pas le lien si haut.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Alexis Maugars marchand de draps de soye demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers d’une part, et sire Pierre Turpin marchand drappier et Perrine Richer sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demourant en ladite paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir dès auparavant ce jour fait et encores font entre eulx du jourd’huy les partaiges et division d’une maison située et assise en la rue st Noe de ceste ville d’Angers entre les maison de Jehan Belot pasticier et la maison de Thomas Cheneau cierger en laquelle à présent sont demourans lesdites parties en la forme et manière cy après déclarée, c’est à savoir que audit Maugars pour les deux parts de ladite maison sont demourées et demeurent à perpétuité pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuyvent, scavoir est tout corps de maison estant sur ladite rue st Noe depuis ladite rue jusques à la cour de ladite maison ainsi que ledit corps de maison se poursuit et comporte tant haut que bas avecques ses appartenances et dépendances, réservé la moitié de la boutique estant en iceluy corps de maison qui est demeurée audit Turpin, et demeure audit Maugars comme dessus la cave estant au dessoubz de ladite maison et l’usaige dudit Maugars pour luy sa femme gens et serviteurs aux retraicts de ladite maison et une allée ou gallerye pour aller auxdits (f°2) retraicts, laquelle allée est située et assise sur la cour de ladite maison du cousté devers lamaison dudit Chesneau entre ledit corps de maison et le corps de maison qui demeure audit Turpin cy après déclarée, auquel corps de maison dudit Maugars ledit Maugars sera tenu faire une allée depuis la rue st Noe jusques à la cour de ladite maison pour passer vin et autres choses qui sera du cousté devers la maison dudit Thomas Chesneau, laquelle allée sera commune entre lesdites parties, et pourra ledit Maugars si bon luy semble faire croistre ladite cave d’autant que sa moitié toute ladite boutique en laquelle ledit Turpin ne prendre rien, en rétablissant ladite boutique et payera ledit Maugars ses hoirs etc les deux parts des rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison ; et audit Turpin et sadite femme pour eulx leurs hoirs etc sont demourés et demeurent à perpétuité pour l’autre tierce partie de ladite maison les choses qui s’ensuyvent, c’est à savoir la moitié de ladite boutique estant audit corps de maison dudit Maugars sur ladite rue st Noe à icelle moitié avoir et prendre parledit Turpin du cousté devers la maison dudit Jehan Belot laquelle boutique aura 15 pieds de longueur de dedans en dedans son usage de passer pour luy sa femme enfants gens et (f°3) serviteurs pour passer par ladite allée qui en sera en ladite maison et en la moitié de ladite boutique dudit Maugars du cousté de ladite maison dudit Chesneau pour passer par ledit Turpin sadite femme leurs hoirs tout ce qu’il leur plaira toutefois que bon leur semblera, avecques tout le corps de maison estant au derrière de ladite maison et ladite cour d’icelle dite maison, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant hault que bas sans rien y réserver, ensemble son usage auxdits retraicts comme ledit Maugars, et demeureront les agoutz desdites maisons ainsiq u’ils sont de présent sauf que si ledit Maugars veult faire bastir en sadite maison à luy venue par ce présent partage, il sera tenu de porter toutes ses eaux en ladite rue St Noe et seront tenus lesdits Turpin et sadite femme payer la tierce partie des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite maison aux seigneurs dont elle est tenue et subjecte ; dont et desquels partages lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble ; transportant etc et ne sera tenu ledit Maugars garantir en aucune manière ladite tierce partie de maison auxdits Turpin et femme ne leurs hoirs et de mesme ledit Turpin et femme les deux parts de ladite maison demeurées audit Maugars ; auxquels partages tenir et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Perrine Richer au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement (f°4) et condemnation etc présents à ce honnestes personnes sires François Marchand marchand drappier et Guillaume Lepelé aussi marchand demeurans Angers tesmoings

Transaction entre Anne Turpin et le curateur de Marie et Elisabeth Turpin : Angers 1585

manifestement Anne Turpin a un contrat de mariage et la dot n’est toujours pas versée. Par contre elle est dite « damoiselle Anne Turpin » sans précision du nom du mari, et j’ai été très intriguée de cette omission.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1585 selon le calendrier réformé et aucthorizé par le roy 1582 après midy, sur les procès et différends pendant et indécis tant en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de ceste ville d’Angers en exécution de sentence que par appel en la cour de parlement à Paris entre damoiselle Anne Turpin demanderesse en exécution de sentence du 17 juin 1581 donnée entre Me Mathurin Bellaud saisissant sur ladite Turpin icelle Turpin saisie et n. h. François Des Noues seigneur de la Tabarière baron de la Lande et curateur ordonné par justice aulx personnes biens et choses de damoiselles Marie et Elisabeth Turpin ses niepces filles mineures de deffunts nobles personnes Antoine Turpin et damoielle Gabrielle Des Noues, défendeur vers ladite damoiselle Anne Turpin et aussi demandeur et complaignant ayant repris le procès au lieu de n. h. Gabriel Lepauvre curateur aulx causes desdites damoielles, pour raison de ce que ledit Bellaud prétendant ladite Turpin luy estre débitrice auroit fait saisir les lieux terres et seigneuries de la Harielle et de Lestane Merdron et en auroit requis avecques les commissaires le bail à ferme où se seroit jointe ladite Anne Turpin aulx … dudit bail, auquel se seroit opposée ladite deffunte damoiselle Gabrielle Des Noues mère desdites mineures, tant en son nom privé comme bail et garde noble d’icelles et depuis ledit Lepauvre auroit esté pourveu curateur aulx causes desdites mineures qui se seroit opposé à ladite saisie soutenant lesdites choses appartenir à ses mineures et non à ladite Anne Tuprin, et auroit esté les parties apointées contrairies, et incidemment auroit ladite Anne Tuprin dit qu’il luy estoit deu la somme de 1 000 livres tz restant de plus grande somme à elle promise par son contrat de mariage et les arrérages de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage à faulte d’avoir poyé ladite somme de 1 000 livres, et encores la somme de 600 livres à elle donnée par deffunte damoiselle Jehanne de Crouellon sa mère et encores la somme de 20 livres tz aussi deue par le testament de ladite deffuncte de Crouellon, au payement de toutes lesquelles sommes et des arrérages desdites 50 livres de rente ladite Anne Turpin auroit conclud despends et intérests, auquel procès tellement auroit esté procédé que par ladite sentence définitive dudit 17 juin 1581 délivrance plaines auroit esté faite audit Des Noues en ladite qualité de curateur desdites terres et seigneuries et aultres choses et aussi autoit esté condemné ledit curateur payer à ladite Turpin lesdites sommes de 1 000 livres les arréraiges desdites 50 livres de rente depuis le jour dudit contrat de mariage jusques au jour du payement de la dite somme de 1 000 livres et encores lesdites sommes de 600 livres et 20 livres et combien ladite Anne Turpin eust eu bonne occasion d’appeler de ladite sentence pour les causes amplement déduites par le procès, néanmoins ledit Des Noues curateur susdit en auroit appellé pour de plus en plus vexer et molester en procès ladite Turpin et demandoit qu’en vertu des jugements donnés en conséquence de ladite sentence Pierre Pauvert fermier desdites terres et seigneuries fust contraint nonobstant oppositions ou appellations quelconques apporte et mette au greffe des consignations les deniers de sa ferme pour estre sur iceulx ladite Anne Turpin poyée et satisfaite des sommes susdites, et desdits arrérages desdites 50 livres de rente, et encores de la somme de 44 escuz qui luy estoit deue par exécutoire de deptes donné aux grands jours à Poitiers le (blanc) 1579 et demandoit despens dommages et intérests, lequel Des Noues curateur disoit que les mineures estoient filles et seules héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues et qu’à tiltre d’iceulx lesdits lieux terres et seigneuries de la Harielle Lestanc et Merdron et aultres leur appartenoient et qu’à tort ladite Anne Turpin s’en seroit dite portée dame et ladite saisie soubz le nom accomodé dudit Bellaud et que ayant succombé pour le principal elle debvoit estre condemnée en tous les dommages et intérests dudit curateur et encores où les sommes et rente par elle demandées luy seroient deubs elle debvoit estre privée pour avoir querellé débatu et impugné la qualité desdites mineures et qu’elles fussent filles et héritières desdits deffunts Antoine Turpin et Gabrielle Des Noues leur père et mère et davantage disoit ledit Des Noues curateur susdit que noble homme René Cuissard sieur du Pin mari de damoielle (blanc) de la Bouteille héritière principale de deffunt Anceau de la Bouteille et Marguerite Des Mortiers auroient fait saisir et arrester sur ledit Des Noues et sur ledit Pauvert tous les deniers que ladite Anne eut pu prétendre luy estre deubs jusques à ce qu’il fust satisfait et poyé de la somme de 1 000 livres en principal et de ses despens dommages et intérests qu’il disoit luy estre adjugés à l’encontre de ladite Turpin, tellement qu’il estoit trouvé que ledit curateur deust poyer aulcune chose à ladite Turpin il ne le pouvoit ni debvoir sans que au préalable elle n’eust fait lever ladite saisie et arrest, et pareillement l’arrest et saisie mis sur les deniers à la requeste de Pierre de Montauger mari de Renée Coutard héritière de feuz René Coutard et Urbanne Monnier par faulte de payement de 100 livres tz et leurs despens dommages et intérests, et sur tout ce les parties estoient encores en fraude pour à quoy obvier elles ont fait et font la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Pierre Pauvert marchand demeurant à Besse sur Loyre sieur de la Fontaine au nom et comme procureur spécial dudit François Des Noues sieur susdit curateur desdites Marie et Elisabeth Turpins demeurant en son château de Bodet paroisse de La Chapelle Themer ainsi qu’il a fait apparoir par procuration spéciale passée soubz la cour de La Chapelle Themer par Thomas Guerin et Antoine Fay notaires le 9 de ce mois, et laquelle est demeurée attachée à la minute des présenes pour y avoir recours quand besoing sera, et laquelle procuration sera insérée avecques la grose ou coppie des présentes, pour valoir aulx parties ainsi que l’original de ladite procuration d’une part, et ladite damoiselle Anne Turpin demeurante en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus procès et différents circonstances et dépendances et choses cy après transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par ces présentes soubs le bon plaisir de ladite cour en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdites parties esdits noms et qualités ont aquiescé et acquiescent chacun pour leur regard à ladite sentence dudit 7 juin 1581 accordé et consenti, accordent et consentent qu’elle sorte son plein et entier effet renonçant respectivement à toutes appellations interjetées ou à interjeter de ladite sentence, et pour demeurer par ledit Desnoues curateur susdit quitte vers ladite Turpin desdites sommes de 1 000 livres par une part, 600 livres par aultre, 20 livres par aultre et des arrérages de ladite somme de 50 livres de rente depuis ledit contrat de mariage de ladite Turpin jusques à ce jour, et encores de ladite somme de 44 escuz portée par ledit exécutoire donnée aux grands jours à Poitiers, et de tous autres dommages et intérests despens frais et mises que demandoit et prétendoir et pourroit prétendre et demander ladite Turpin à l’encontre dudit curateur et aussi à l’encontre dudit Pauvert en son privé nom et pour quelque cause occasion et procès que lesdites parties ont eu …

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Vincent de Beaunais emprunte 108 escus à Angers, Candé 1600

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 paiement

AD49-5E7/097 – 1600.02.24 – NUM Cande_1600-5E7-97 – Le 24 février 1600 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Vincent de Beaunais marchand drappier demeurant à Candé pais d’Anjou et André Bourdais aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse st Maurille soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent debvoir justement et loyaulment et par ces présentes promectent rendre payer et bailler dans d’huy en ung an prochainement venant à Jean Turpin escuyer sieur de la Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol franche et quite en ceste ville d’Angers à cause de pur et loyal prest fait manuellement contant par ledit sieur Turpin auxdits establis, lesquels ont icelle somme eue prinse et receue en présence et veue de nous en 432 quarts d’escu et ung franc d’argent bons et de poids selon l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz contans et en ont quicté etc et a outre promis et promet ledit de Beaunais faire ratiffier ces présentes à Jacquine Ricoul sa femme et la y faire solidairement obligée avec luy et ledit Bourdais avec toutes les renonciations aulx bénéfices de division d’ordre et discussion et droits introduits en faveur des femmes qui luy seront donnés à entendre et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables audit Turpin dans ung mois prochain à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle obligation tenir etc et ladite somme de 108 escuz ung tiers payer etc dommages etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condempnaiton etc fait et passé audit Angers à notre rabler présents Ollivier Roguier marchand tanneur demeurant au Loroux Béconnais, Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lequel Bourdais a dit ne scavoir signer

le 28 mai 1802 : le paiement

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Aveu de François Turpin au seigneur de la Rouaudière, 1632

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°012 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1632 aujourd’hui en jugement les assises de la Rouauldière et la Mahevalière tenues a compary François Turpin lequel s’est advoué nostre subject à cause et pour raison des choses héritaulx qu’il tient en ladite seigneurie dont la déclaration s’ensuit, et premier 2 quantités de maisons sises au village de Langebaudière avecq ung apentis rues et yssues qui en dépendent aveq 3 quantités de jardrin sises et situées au jardrin appellé Louchette joignant les rues et yssues ; Item une aultre quantité de jardrin sise et située au jardrin appellé le Vignon contenant environ 2 à 3 cordes joignant lesdites rues et yssues ; Item une quantité de verger sise et située au verger appellé le verger derrière les maisons joignant d’un costé la terre de Pierre Planté ; Item une moitié de jardrin sise et située en un jardrin appellé Boullarderyie contenant environ 6 cordes abuté d’un bout la terre des enfants Tugal Bellanger ; Item une aultre quantité de terre tant en bois qu’en jardrin sis et situé au bois appellé les Vieilles Maisons joignant d’un costé le pastis des communs dudit village ; Item 3 aultres quantités de jardrin sises au jardrin des Pastis contenant 3 boissellées de terre ou environ joignant la terre Mathurin Renou ; Item 2 aultres quantité de jardrin sis et situés au jardrin appellé le jardrin des Camerelles joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson ; Item une pièce de terre appellée la Petite Grée close à part contenant 5 boisselées ou environ joignant les Grandes Grées dudit village ; Item 3 aultres quantités de terre sise et située en la pièce desdites Grées contenant une boisselée ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item une pièce de terre appellée les Cormières close contenant 7 ou 8 boisselées ou environ joignant le chemin qui conduit à Pouancé et Saint Aignan ; Item une autre petite pièce de terre appellée les Petits Champs Longs contenant 2 boisselées de terre ou environ close à part joignant la terre des enfants de Tugal Bellanger ; Item une autre pièce de terre close à part contenant une boisselée de terre ou environ joignant la pièce des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée les Mariages contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le grand chemin qui conduit de la Salorge à Congrier ; Item 2 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce de terre appellée les Garennes joignant la terre des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Landelle contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Marchant ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Mortier contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Marchant ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appelée Sur les Hayes contenant 3 boisselées ou environ joignant la pièce de Jehan Beausamy et de la Savarière ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 3 boisselées ou environ joignant le grand chemin qui conduit de Saint Aignan à Pouancé ; Item 3 quantités de terre sises et situées en une pièce appallée Louche de Langebaudière contenant environ 4 boisselées ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Bourgeonnerie contenant 3 boisselées ou environ joignant la terre de Jacques Poisson d’un costé ; Item une quantité de pré sise au pré de la Brosse contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Poisson ; Item une aultre quantité sis et situé en un pré appellé le pré du Puits contenant 2 boisselées ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item 2 quantités de pré sises et situées au pré appellé le pré de Desoubs Lostel contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des enfants dudit Bellanger et d’autre costé la terre de Pierre Adron ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré appellé le pré de la Fontaine contenant 12 cordes ou environ joignant des 2 costés la terre de Mathurin Renou ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré de la Frande Pasture contenant demie boisselée de terre ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item la moitié par indivis d’une pièce de terre appellée le Beauchesne non partaigée d’avec Mathurin Renou dépendant de ladite fraresche, pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent les héritiers de deffunt Tugal Bellanger Mathurin Renou Jacques Poisson Louis Plangé Guillaume Beurois Katherine Lasnier René Guitet et aultres confesse qu’il est deu par chacuns ans aux termes de Nostre Dame Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et 16 boisseaux d’avoine menue au boisseau rentier et 16 soulz par argent à la salle de Pouancé 10 truelles dite avouesne en la descharge de ce seigneur et aux despans des dits frarescheurs dont ledit Turpin en doibt pour sa part un boisseau et demy de bled seigle et 3 boisseaux d’avoine menue au boisseau rantier, et 2 souls par artent et pour sa part des 10 truelles d’avoine confesse en paier 2, à laquelle déclaration il a fait arrest et au debvoir y contenu et advoué à ladite seigneurie droit de quintaine et obéissance au moulin enten (sic) et dont l’avons envoié sans préjudice de l’hipotheque de la cour et division du debvoir sauf où la présente déclaration seroit trouvée defective, donné aux plets de ladite seigneurie tenus par nous Me Mathurin Robert advocat à Pouancé seneschal de ladite seigneurie le 16 avril 1632

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Nicolas Godier poursuit la dot de son épouse, en vain, Combrée 1520

et manifestement même la saisie, criées et bannies, occasionnent tant de frais, qu’il renonce et vend ses droits à son défenseur !
J’ai mis un point d’exclamation, car je pensais que le défenseur, étant partie prenante, n’a pas le droit d’acheter les droits de ses clients !!!

    Je descends poiur ma part d’une famille Godier que je n’ai jamais pu rattacher avant 1600.

Enfin, remarquez que le débiteur qui avait promis une somme et des habits est un prêtre, qui est dit « doyen de Montaigu » et il semble bien qu’il ait vécu à Angers ou en Anjou ? Certes, nous avons déjà rencontré de nombreux curés qui vivaient loin de leur cure mais tout de même, je suis surprise.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement estably honneste personne Collas Godier paroissien de Combrée en ce pays d’Anjou mary de Anne Bidault sa femme veufve de feu Jehan Emery soubzmetant luy ses hoirs biens etc confesse de son bon gré etc avoir vendu baillé quité ceddé et transporté et encores etc vend baille quité délaisse et transporte
à maistre Macé Boueste et Jehanne Tresscot ? sa femme leurs hoirs etc
la somme de 25 livres tournois par une part et des biens meubles jusques à la valeur de 15 livres tournois par autre et des robes et habillement en quoy luy est tenu et obligé et promist
audit Godier deffunt maistre Pierre Turpin en son vivant prêtre doyen de Montaigu oncle de ladite femme dudit Godier ainsi que de tout ce apert par lettre obligataires sur ce faites et passées soubz la cour du palais d’Angers par J. Dersoir et J ; Charlet notaires de ladite cour le 5 mai 1507 et pour les causes et raisons contenues esdites lettres, par deffault de paiement desquelles sommes et habillement contenus et déclarés plus amplement esdites lettres qui luy avoit esté fait par ledit deffunt Turpin iceluy Godier avoit fait mectre en cryées et bannies le lieu et appartenances de la Petite Lande appartenant audit deffunt Turpin et jusques à paiement desdites sommes et habillemens susdits que ledit Godier estimoit le tout à la somme de 27 livres 10 sols comprins lesdites 25 livres et lesdites 15 livres tournois pour lesdits biens meubles et lesdites robes et habillements
et a ledit Godier semblablement baillé quité cèddé et transporté baille quite cèsse et transporte audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc tous despens frais et mises qu’il a faits esdites cryées et bannyes dudit lieu de la Petite Lande et autres frais mises et despens qu’il a convenu faire par ledit Godier à l’occasion desdites criées et bannyes contre les opposans qui se sont opposés contre lesdites cryées quels qu’ils soient ou puissent estre
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport par ledit Godier audit Boueste et sadite femme leurs hoirs etc pour la somme de 60 livres tournois dont a esté paié contant en notre présence et à veue de nous par lesdites achapteurs auxdits vendeurs la somme de 40 livres tz dont ledit vendeur en quite lesdits achapteurs, et le reste de ladite somme qui est 20 livres tournois ledit vendeur en a quité et quite lesdits achapteurs pour pareille somme de 20 livres tournois que ledit Godier a confessé estre tenu audit Boueste pour les frais et mises que ledit Boueste à faites esdites cryées et procès au nom d’icelles et des salaires et vacations dudit Boueste à conduire les procès qui sont intervenuz sur lesdites cryées et bannyes
et à ce faire ledit Godier vendeur a consenty et consent du jour d’huy par davant nous que ledit lieu et appartenantes de la Petite Lande cy dessus soit baillé et adjugé par décret audit Boueste pour son deu et sommes cy dessus et pour les cousts et mises desdites cryées et bannyes et autres despens faits depuis lesdites cryées et bannyes et à l’occation d’icelles que autres cousts mises et despens, tels que de raison et de tout ce que dessus est dit etc oblige ledit Godier ses hoirs etc renonce etc foy jugement et condemnation etc a esté à ce présent Me Yves Sobellaut bachelier ès loix et François Baron marchand apothicaire tesmoins

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Robert Goupil paye sa dette à René Lemaire sieur de la Roche Jacquelin, Daumeray 1597

l’acte est passé à Angers au logis Barault, que ma grand mère, Aimée Audineau, connaissait, puisque voici ci-dessous la carte postale qu’elle a reçue d’une amie de pension, et ce avant 1908.
J’ai ainsi des cartes postales écrites sur le recto, et même des cartes écrites deux fois l’une sur l’autre, car la même personne continuait son discours en tournant la carte de 90° et écrivait de nouveaux des lignes perpendiculaires par dessus les premières.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Baudry et François Revers notaire royal de ladite cour (classé chez Revers) personnellement estably noble homme René Lemere sieur de la Roche Jacquelin et y demeurant paroisse de Daulmere soubs les Noyers

    qui est Daumeray, et la Roche-Jacquelein appartenait alors la famille Lemaire, d’ailleurs il signe ici LEMAYRE

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir eu et receu ce jourd’huy content en notre présence et veue de nous de noble homme Robert Goupil sieur d’Erbrée demeurant audit lieu paroisse de Fromentières, lequel a payé content comme dessus audit Lemere suivant l’accord fait entre ledit Goupil et damoiselle Renée de Gerny veuve de deffunt noble homme Jehan Desnaulx sieur du Boisdupin dame de Changé et y demeurant paroisse de Beaumond Pied de Beuf passé par devant Me René Jollivet notaire de la cour de Château-Gontier le 15 avril dernier la somme de 100 escuz sol en francs et quarts d’escu pour et en l’acquit de ladite dame pour les causes dudit accord et oultre a ledit Goupil payé et baillé content audit Lemere aussy suivant ledit accord la somme de 5 escuz deux tiers pour intérests de ladite somme de 100 escuz depuis le 11 novembre 1596 jusques à ce jour dont et desquelles sommes de 100 escuz sol par une part et 5 escuz sol deux tiers par autre ledit Lemere s’eset tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quité et quite ledit Goupil et tous autres qu’il appartiendra par ces présentes,
et lesquelles sommes cy dessus ledit Lemere a présentement sollvé payé et baillé à noble homme Jehan Turpin escuyer sieur de la Croix demeurant au logis Barrault dudit Angers auquel il debvoit ladite somme par obligation passée par nous Jehan Bauldry notaire de ladite cour le 18 mai 1596 et de laquelle somme ledit Turpin a baillé quitance audit Lemere au pied de la minute de ladite obligation par devant nous Bauldry,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms, à laquelle quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Lemere au contenu de ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé Angers dite maison du Logis Barrault par nous notaires susdits Jehan Bauldry pour et en l’acquit de ladite Deguerny

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