Contrat de mariage d’Henry Fauvel meunier et Anne Vallée : Montmartre 1693

Cet acte est aux Archives Nationales, MC/ET/CXIV/6 Henri Venant notaire à Paris – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

25 octobre 1693 : contrat de mariage d’Henry Fauvel
Fut présent en sa personne Henry Fauvel meusnier demeurant en le lieu de Montmartre, fils de deffunt Nle ? (sans doute Nicolas) Fauvel vivant meusnier demeurant audit Montmartre et de Marguerite Caillourt/Cailleux aujourd’huy femme de Adrian Fallantine meusnier demeurant audit Montmartre, ledit Henry Fauvel … pour la présence et comparant pour luy en son nom d’une part, et Pierre Vallée marchand de vin demeurant audit Montmartre et Elizabeth Lenoir sa femme au nom et comme stipullants pour Anne Vallée leur fille, ladite Lenoir dudit Vallée bien et duement authorisée pour l’effet des présentes, ladite Anne Vallée pour elle en son nom aussy présente en personne d’autre part ; lesquelles parties vollontairement en la présence et assistance de leurs parents et amis cy après nommés scavoir de la part dudit Henry Fauvel de ladite Marguerite Caillour sa mère, Jacques Fallantin meusnier demeurant audit Montmartre son frère [probablement demi-frère puisque sa mère est remariée à Adrien Fallantin], Pierre Louis mareschal demeurant audit Montmartre, Vincent Evrard boulanger demeurant aux Porcherons, et Nicolas Cabry aussy boulanger demeurant audit lieu des Porcherons, Bertran Furalange ?? et Geneviefve Fauvel, Françoise et Marie Fauvel leur femme, et de la part de ladite Anne Vallée Pierre Vallée et Elisabeth Lenoir ses père et mère, Jouachim Vallée garçon compagnon scellier demeurant audit lieu de Montmartre, (illisible) lesdits Pierre Fauvel et Anne Vallée ont promis et promettent réciproquement se prendre l’un l’autre par mariage et le faire célébrer en face de nostre mère ste église le plus thost que faire se pourra (illisible) entre eux (illisible) biens et droits à chacun … appartenant scavoir ledit Fauvet avec les biens et droit à luy appartenant comme héritier dudit feu Nle ? Fauvet, … et en 12 années de ses services et gages à luy deues par ledit Adrian (sic) Fallentin son beau père pour raison de quoy … par devant (f°2) monsieur le prévost de Montmartre en la somme de 100 livres pour la valeur de ses habits linge et ustenciles à son usage, en faveur duquel mariage les père et mère de la future épouse luy constituront en dotte la somme de 300 livres en avancement d’hoirs de leur succession future et promettent de fournir ladite somme de 300 livres et habits linge et hardes à l’usage de ladite future et payer y compris un lict à la veille de leurs épousailles sy tant lesdits habit linge hardes et lit montent sinon le surplus en argent comptant pour estre lesdits futurs époux uns et communs en tous biens acquest et conquest immeuble qu’ils auront et feront ensemble constant leur futur mariage suivant et au désir de la coutume de la ville prevosté et vicomté de Paris, sur laquelle leur dite communauté sera réglé … lesdits futurs époux feroient leur demeure et acquisitions en pays de coutume et dispositions contraires auxquelles lesdits futurs époux ont expressement renoncé et renoncent pour ce regard, ne seront néantmoings lesdits futurs époux tenus de debte … faite et créées avant leur épousailles … seront paiées sur les biens de celuy qui en sera débiteur ; ledit futur époux a douéré et douère ladite épouse de la somme de 100 livres de douaire prefix une fois paiée à prendre sur tous et un chacun les biens meubles et immeubles dudit futur époux présents et advenirs qu’il en a dès à présent chargés obligés affectés et hypothéqués au douaire coutumier au choix obtenu de ladite future épouse duquelle douaire tel que choisy par ladite future épouse (f°3) elle aura … du jour du décèd dudit futur époux sans qu’elle soit tenue de demander … si elle fait choix du prefix luy demeurera propre sans estre subjet à retour ; le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et hors part de leur dite communauté tel qu’il voudra choisir suivant la … de l’inventaire qui en sera fait et sans … jusques à la somme de 30 livres ou ladite somme en deniers comptant aux choix dudit survivant ; sera possible à ladite future épouse aux siens à ses parents collatéraux de renoncer à ladite future communauté ou de l’accepter et y renonçant reprendront franchement quittement tout ce que ladite future épouse y aura apporté à son futur époux et tout ce que durant le mariage luy sera advenu et echeu par donation avancement avec les douaires debte préciput telle que dessus, le tout quittement sans (illisible car le papier est replié) sur les biens dont elle sera acquitée par les héritiers pour … ; car ainsi obté convenu entre lesdites parties promettant etc obligent etc renonçant etc fait et passé audit Montmartre en la maison dudit sieur Vallée … (f°4) Venant commis tabellion en la prevosté dudit lieu soubsigné l’an 1693 le 25 octobre après midy en la présence de Marcel Allennent praticien demeurant audit Montmartre témoins

Guillaume du Moulinet prend à rente un jardin : Angers 1521

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5/511 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques donc 16 mars 1521) (Couturier notaire royal Angers) En notre cour royale à Angers estably Guillaume Vallée marchand paroisse de Saint Maurice d’une part soubzmectant confesse avoir baillé et octroyé et encores baille etc à honorable homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et Anne …

le nom de l’épouse est en interligne, et je ne suis pas parvenue à le déchiffrer, merci de dire ce que vous lisez – Voyez ci-dessous le commentaire de Stéphane, car c’est Marguerite HARDY que je ne lisais pas.

son épouse présent qui a achepte pour luy ses hoirs etc ung petit jardin auquel y a ung petit perier et ung puyz, sis en la rue du Puys doulx tirant au marché aux bestes en la paroisse de St Michel du Tertre, joignant d’ung cousté à ung corps de maison nommé édifice appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté au jardin desdits preneurs abouté d’un bout à ladite rue du Puyz Doulx et d’autre bout aux murs des hales d’Angers, que de présent tient la veufve feu Charles Belot ; au fié des seigneurs et aux charges etc ; et est faite ceste présente baillée prinse et achpetation pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle au terme de st Jehan Baptiste … auxdits preneurs d’amortir ladite rente jusques d’huy en 3 ans prochainement venant, payant la somme de 30 livres (f°2) et loyaulx cousts et mises et a promis et demeure tenu ledit bailleur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Viredoulx sa femme et en bailler lettres vallables auxdits preneurs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres et peine commise à appliquer auxdits preneurs en cas de deffault ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu ; à laquelle baillée et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc présents à ce Me Franczois Chacebeuf licencié en loix et Jehan Jolivet marchand tesmoins ; et a esté payé pour le vin de marché 10 sols comme les parties ont confessé ; aussi sera tenu ledit bailleur bailler es mains desdits preneurs les lettres concernans lesdites choses baillées dedans ledit terme de Pasques prochain. »

Jeanne Desrues et ses 2 fils, Jean et Guillaume Cady, transigent avec Charles Vallée :

Voici encore Jeanne Desrues, cette fois le nom est très clairement lisible. Et l’acte m’apprend, ce que je n’avais pas encore, qu’elle a eu 2 fils prénommés Jean et Guillaume. Ce point est important, car il faudrait reconsidérer la position du Jean Cady qui vit alors à Angers, même si les nombreux baptêmes de ses enfants ne montrent aucun Cady ou autre présomption de parenté dans les parrainages. Il pourrait être ce frère ??? Enfin, je mets cette hypothèse, selon ma bonne vieille méthode de travail, en attende de preuves, mais en hypothèse tout de même.

Et nous sommes encore dans les vignes avec l’acte qui suit, très compliqué, et j’avoue tout nettement que j’ai du mal à suivre le fil du discours, et même j’ai perdu le fil.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 22 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc 22 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre Charles Vallée héritier de defunt Me Mery Vernier en ligne maternelle et ayant les droits et actions de ses aultres cohéritiers, héritiers dudit defunt en ligne paternelle d’une part, et Jehanne Desrues veufve de defunt Jehan Cady, Jehan et Guillaume les Cady leurs enfants défendeurs d’aultre part, pour raison de ce que ledit Valée disoit que ledit defunt Cady et ladite Desrues sa femme avoyent par cy devant vendu et transporté à defunt Me Estienne Levernier vivant seigneur de la Houdouynière et père dudit defunt Me Mery qui auroyt succédé audit defunt Me Estienne son père f°2/ les maisons celiers pressoirs granges estables courts jardins saulayes rues yssues et appartenances esquels lesdits vendeurs estoyent lors demeurant et comme ils les tenoyent possédoyent et exploitoient au lieu et village de la Roche au Moyne paroisse d’Epiré, ensemble les terres prés ouches boys jardins et choses immeubles qu’ils avoient auparavant tenues possédées et exploitées en l’isle de Behuart et ès environs sur les prés et la rivière de Loire paroisse de Denée et ès environs, pour le prix et somme de 450 livres tournois par ledit defunt Me Estienne Levernier payée auxdits vendeurs le tout comme appert par contrat de ce fait et passé entre eux soubz la cour des palais d’Angers par Maignan notaire d’icelle le 5 avril 1559 avant Pasques, desquelles choses ledit Valée audit nom demandoit que lesdits Desrues et Cady ses enfants eussent à en partir la possession et saisine luy en rendant les fruits et revenuz de 3 années dernières passées ou aultre temps et soubztelle estimation que de raison despends et intérests
par lesquels les Cadys, tant pour eux que pour ledite Desrues, estoit dit que ledit contrat estoit pignoratif … et en tout entièrement subject à restitution et que les deniers par eulx payés pour l’interest de ladite somme les debvoyt estre portés sur le sort principal par les faits et moyens par eux déduits, ce que ledit Vallée auroit insigné à Me Olivier Levenier et Me Pierre Barbetorte gouverneur de cette ville soy faisant fort de Jehanne Levenier sa mère et de Jehanne Perrault veufve feu Jehan Levenier héritiers en ligne paternelle dudit defunt Levenier, qui auroit soustenu avec ledit Vallée,
sur quoy les parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour à quoy obvier, paix f°4/ et amour nourrir entre eux, elles ont transigé pacifié appointé de et sur ce que dessus comme s’ensuit ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers et de monsieur fils et frère du roy duc d’Anjou en droit par devant nous personnellement establys lesdits Jehan et Guillaume les Cadys tant en leurs noms que pour et au nom et  comme eux faisant forts de ladite Desrues leur mère et en chacuns desditsnoms et our le tout o renonciation au bénéfice de division et ordre de discussion, comme lesdits Me Olivier Levenier et Barbetorte esdits noms qui ont esté d’accord avec lesdits Cady esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est, ont promis et se sont obligés eulx leurs hoirs payer audit Valée ses hoirs dans le 1er mai prochainement venant la somme de 440 livres tournois oultre et par-dessus 4 pistolets qu’ils ont présentement payés du consentement des parties aux conseils qui ont fait le présent f°5/ accord pour la recousse et réméré desdites choses et au moyen de cela ledit payement fait ledit contrat demeure recordé et résolu à faulte qu’ils ou l’ung d’eux feroit de payer ladite somme de 440 livres audit Valée en la maison de Me Pierre Coumon advocat en ceste ville pour là iceluy Valée faire procéder par saisie et vente par criées et bannies desdites choses et aultres biens desdits les Cadys esdits noms et de chacuns d’eux … ; et moyennant ces présentes les procès entre lesdites parties pour raison de ce que dessus demeurent nuls et assoupis sans que ledit Vallée à son recours contre les dits Levenier et Barbetorte esdits noms f°6/ qui ont dit y estre seulement tenus pour une moitié et que l’autre moitié est la celle dudit Vallée comme héritier pour une moitié dudit defunt Levenier, lequel a déclaré qu’il n’est entièrement satisfait par ces présenes du principal dudit contrat, lesquels ont protesté au contraire, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu pour le regard desdits Cadiz esdits noms ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer obligent etc mesmes lesdits Cadys esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Regnault Anthoine Lory et Pierre Coumon advocats audit Angers et y demeurant tesmoins »

René Vallée élargi des prisons d’Angers, Congrier 1659

je vous mets ces temps-ci beaucoup de prisonniers, et comme les actes sont brefs, je mets beaucoup d’actes.
Souvenez-vous tout de même que la prison autrefois était le plus souvent pour un impayé, voir un simple retard de paiement sur quelques jours. Par contre cela coûtait cher, car outre le geôlier, il faillait aussi payer les frais de justice, d’arrestation, et du notaire qui rédige cet acte. Puis revenir vitre fait de Congrier à Angers payer immédiatement le geôlier, car les délais qu’il donne suffisent seulement à retourner chez soi trouver l’argent et le ramener.
Pour trouver l’argent, rappellez-vous cependant que la solidarité était autrefois importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 octobre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Renée (sic, mais certainement une erreur du notaire) Vallée tailleur d’habits demeurant au village de Reallée paroisse de Congrier, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville et y demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 74 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 74 sols tz ils promet luy paier et bailler dans 15 jours prochains venant à peine etc et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc et biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et Pierre Guiet praticiens demeurant audit lieu tesmoings

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