Simon Piou prend un bail à ferme à la Ménardière : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. h. Simon Piou demeurant au village de la Ménardière paroisse de Vallet aussi présent et acceptant scavoir est une pièce de terre appellée la Ménardière contenant environ 8 boisselées mesure du Pallet – Item une autre pièce de terre appellée les Courtils contenant environ 7 boisselées dite mesure, et finalement un pré appellé le pré de la Menardière contenant environ 6 boisselées à la réserver néanmoins de la moitié du foin qui croitra audit pré que ledit sieur bailleur (f°2) aura chacun an sans diminution du prix de la présente, et sera tenu seulement de le faire rendre à sadite maison de la Blanchetière à ses frais, le tout situé audit village de la Menardière, ainsy qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaistre, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement à la charge à luy de la tenir en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir le tout bien clos et fermé de ses hayes et fossés, de nettoyer le pré d’épines et taupinières et d’entretenir les rivières pour iceluy estre arrosé, ne coupera aucun arbres par pied ny teste, aura les émondes des arbres émondables, mesme elles des arbres qui joignant la vigne qu’il façonne, par une coupe seulement pendant le cours de la présente, de temps et saison convenable, payera et acquitera sans diminution du prix d’icelle les rentes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses, comme aussi la dixme à l’église des fruits croissant pa rlabour et rendra le tout à fin de ferme en bon et dû état, et a été au surplus la présente ferme ainsi faire au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres tournois en argent et 4 couples de poulets à commencer le premier paiement pour la première année, scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour les poulets (f°3) au temps des vendanges de ladite année, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers paiements ; fera 2 quartiers de vigne dans le clos des Ménardières de toutes leurs façons requises et nécessaires et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra et ce à raison de 13 livres par quartier en diminution du prix de la présente, à tout quoi faire et tenir se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »

Louis Giraud et Jacquette Lefort prennent un bail à ferme aux Haies Maries : Vallet 1743

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18/01 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. g. Louis Giraud et Jacquette Lefort sa femme, elle de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour la validité des présentes, demeurant au village de la Haye Marie paroisse de La Chapelle Hullin, scavoir est une chambre de maison servant d’échaufateur et de toilerie couverte de tuiles sans plancher, au bout d’icelle plusieurs cartilles de jardin, contenant ensemble environ 2 boisselées de terre mesure du Pallet – Item dans le pré des Hayes Maries environ une boisselée un quart de terre dite mesure – Item dans la pièce des Hayes Marie environ une boisselée de terre labourable joignant ledit pré, hayes (f°2) entre deux qui en dépendent – Item dans ledit pré des Hayes Maries 5 gaules de terre en pré joignant d’un costé ladite pièce des Hayes Maries d’un bout le chemin – Item une autre pièce de terre aussy appellée les Hayes Maries contenant environ 2 boisselées jignant d’un costé l’autre pièce des Hayes Maries haye entre deux et d’autre vigne de Sauvion – Item dans la même pièce de terre une boisselée joignant d’un bout ladite 2 boisselées hayes en dépendant et d’autre chemin qui conduit de la Bmanchetière à la Chapelle y compris environ 15 gaules séparées par les terres dudit sieur et de Blanchard – Item dans la même pièce 4 boisselées joignant d’un costé Blanchard d’autre Laurens Huet et d’un bout chemin, et finalement dans ladite pièce une autre boisselées joignant d’un costé vigne de madame la Barbouère, d’autre Pierre Bahuaud, d’un bout Senard et autres, et d’autre chemin, le tout situé audit village des Hayes Maries et environ ainsi qu’il se poursuit et contient, que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connaître, renonçans à en demander plus ample déclaration ny débornement ; à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les rivières pour iceux être arrosés, d’entretenir les logements de réparations locatives à l’usage du pays ; de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, auront les émondes desdits (f°3) arbres émondables pour une coupe seulement pendant le cours de la présente, qu’ils feront de temps et saison couvenable ; payeront et acquiteront sans diminution du prix de la présente les renes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses comme aussy la dixme à l’église des fruits croissant par labour et rendront le tout à fin de ferme en bon et dû état, et à été au surplus la présente ferme aussi faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 36 livres en argent, 2 livres de beurre et 2 couples de poulets à commencer le premier payement scavoir pour l’arent au jour et feste de Toussaint 1744, pour le beurre et les poulets au terme des vendanges de ladite année, et ainsy continuer d’année en année de terme en terme comme ils échoiront jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à tout quoy faire lesdits preneurs, comme aussy à faire dans le fief de la Croix un quartier de vigne de toutes ses façons requises et nécessaires, et de rendre la moitié du ferment à la maison de la Blanchetière pour la somme de 13 livres par chacun an en déduction du prix de la présente, se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Giraud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »

Un cadavre dans le four de la Grande Tranchais : Vallet 1735

Autrefois, comme de nos jours, les SDF inconnus, c’est à dire sans identité connue, mouraient parfois anonymement, mais celui-ci a trouvé une mort curieuse.


Le 1er mars 1735 a été inhumé dans le grand cimetière un homme dont le nom nous est inconnu trouvé mort dans un four au village de la Grande Tranchais et levé par les juges de la juridiction de Fromenteau

Le délais de viduité (veuvage) ne s’est jamais appliqué aux hommes : 40 jours après son veuvage il se fiance et se marie : Vallet 1733

Il y a 2 jours, je vous mettais les règles pour les femmes et l’exemple de ma Marie Guérin remariée 62 jours après son veuvage.

Voici, dans la même paroisse de Vallet, paroisse où on semble très pressé :

Louis MAILLARD x1 Jeanne ROULLÉ †Vallet 12 septembre 1733 « inhumée au petit cimetière Jeanne Roullé épouse de Louis Maillard, morte d’hier dans ce bourg, âgée de 55 ans environ en présence de Louis Roullé et Louis Bouchaud qui ne signent » x2 Vallet 9 novembre 1733 « fiançailles le 23 octobre, bénédiction nuptiale Louis Maillard veuf de defunte Jeanne Roullé et Olive Cherbonier veuve de defunt René Robert tous deux de cette paroisse »

Entre le 12 septembre (inhumation de la première épouse) et le 23 octobre, date des fiançailles, il n’y a que 40 jours.

Hôtellier de l’hôtellerie du Lion d’or : Pouancé, 1722

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20

Avant hier nous avons vu les Peccot aller de St Erblon à Angers pour vendre leur part d’une maison à St Erblon. En fait, l’acquéreur demeurait à Angers, et ce sont les vendeurs qui ont fait le déplacement.

Aujourd’hui nous fonctionnons en sens inverse. L’acquéreur est à Pouancé, vend un bien à la Prévière, et le vendeur est à Angers. La distance est la même que pour les Peccot, car Pouancé est à côté de St Erblon. Il faut donc que le vendeur descende à l’auberge, et elle a pour nom le Lion d’or, ce qui me fait une auberge de plus dans ma base.

A Angers les notaires sont quasiement tous royaux, c’est à dire ayant juridiction sur tout le royaume de France, alors qu’en campagne, c’est l’inverse et les notaires sont le plus souvent seigneuriaux, c’est à dire ne pouvant vendre un bien que dans l’étendue de la seigneurie dont ils détiennent l’office, ce qui est très limitant, et les destine surtout à faire des baux, des inventaires, les petites ventes de lopins de terre, et les petits prêts. Les grosses affaires se traitent à Angers.

François Rousseau, installé à Vergonnes, près de Pouancé, est notaire royal. C’est donc lui qui a compétence sur tout ce petit monde et sur la Prévière.

Le 31 décembre 1722 devant Rousseau Nre Royal à Vergonnes, François Hervé Sr de Bellenault dt à Angers de présent logé à Pouancé en l’auberge du Lion d’Or, vend à René Vallas et Louise Jallot la métairie de Launay à La Prévière pour 5 420 L. (Le prix est très élevé pour une métairie, et j’en conclue qu’elle est importante et surtout fertile, rapportant confortablement).
Le Lion d’or a existé un peu partout, et voici le bail de celui de Craon qui a la particulariré d’avoir changé de nom :

Le 20 juin 1707 devant Rousseau Nre Vergonnes, Delle Georgine Corbin femme de Me Jean Leroux Cr du roi au grenier à sel de Pouancé, bail à loyer de l’hostellerie du Lion-d’Or appellée maintenant le Dauphin à Craon, à h.h. Jean Vallet pour 80 L de rente foncière (le loyer n’est pas cher, et il est celui d’une maison de ville à chambre haute. J’en conclue que l’hôtellerie en question n’est pas très importante, sinon le loyer serait plus élevé s’agissant d’un lieu qui rapporte de l’argent)

Le Lion d’or a aussi existé à Saint-Sébastien (aujourd’hui c’est une cave). Il fut la ligne d’autobus de ma jeunesse. En effet, il avait donné son nom à tout son quartier, puis son nom à la ligne de bus. Il existe toujours un hôtel du Lion d’Or rue des Hauts Pavés à Nantes, preuve décidément que même à Nantes, on a conservé le parfum des noms d’antan…

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 5 juillet 2008 à 12:17, par Marie-Laure

    au lit l’on dort ! selon le calembour décrit par Stanilas , pour un billet précédent…! Les hôtes devaient avoir un certain « standing « si j’en juge par celui d’ATHEE (53) qui semble avoir été témoin plusieurs fois fin XVII ème siècle …?Hélas , le nom de son auberge n’est jamais fourni…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Constitution d’une rente de blé sur Guillaume Bonfils, de Vallet, à Jean Regnart et Guyonne Guinebaut, Villedieu la Blouère 1519

    je consat qu’au début du 19ème siècle une grande partie des rentes constituées le sont en paiement en nature et non en argent.
    Ici, malgré le fait qu’il soit de Bretagne et non d’Anjou, Guillaume Bonfils n’élit pas de domicile en Anjou, clause que l’on retrouve pourtant le plus souvent dans les actes lorsque l’une des parties n’est pas domiciliée en Anjou. Pourtant ici, Vallet est bien précisé « au conté de Nantes ».

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably npble homme Guillaume Bonfils sieur de la Pommeraye en la paroisse de Valletz au pais et conté de Nantes, ainsi qu’il dit,
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à Jehan Regnart lesné et à Guyonne Guynebault sa femme absente demourant en la paroisse de st Christofle de la Blouère, qui a achacté pour eulx leurs hoirs etc
    le nombre de 5 septiers 12 boisseaux de seigle mesure de Villedieu bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendables et paiables dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et festet de la Notre Dame mi-aoust en la maison dudit achacteur au lieu de Villedieu et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame mi-aoust prochainement venant,
    laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacetur seshoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 48 escuz d’or au merc du soulleul bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques à 6 ans prochains après ensuivans en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz et autres loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix et maistre Pierre Symon demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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