Clément Gault de la Grange est décédé à Valpuiseaux sans meubles, seulement un cheval

Introduction

Clément Gault de la Grange est plusieurs fois sur ce blog car nous avons retrouvé beaucoup d’actes le concernant.  Ici, vous allez découvrir qu’en 1623 une veuve devait faire faire beaucoup de démarches et paperasses pour justifier la succession quand elle avait des enfants mineurs. Donc, voici par moins de 9 feuillets de papier pour confirmer à la veuve qu’un inventaire ne sera pas nécessaire alors qu’on lui avait demandé d’en faire faire un.

l’inventaire n’est pas nécessaire

L’inventaire n’est pas nécessaire car Clément Gault ne possédait qu’un cheval selon les déclarations qui suivent. Mais nous avions vu dans un article précédent qu’il possédait aussi lors de son décès une épée, et ici on oublie l’épée. On oublie aussi tous les virements, nombreux, cités dans l’acte que nous avions vu précédemment, et qui me laissent très intriguée, car je me demande bien ce qu’est devenu cet argent ! Non seulement la veuve a dû faire cette requête de non inventaire au bailli de Valpuiseaux mais elle avait dû demander la tutelle au chatelet de Paris… Cela n’était pas facile autrefois d’être veuve… il y avait beaucoup de démarches et paperasses, payantes bien entendu, et je suppose qu’on ne les exigeait que des familles aisées…

Donc voici la cote AD91-Essonne-B1882 et je vous mets seulement la vue de la 1ère page, mais la retranscription des 9 pages qui sont beaucoup de textes pour ne pas dire grand chose !  :

La Triquaitterie 18 janvier 1623 : Monsieur le bailly de la Ferté Aleps ou son lieutenant. Suplie humblemant damoiselle Claude Daribert veufve de deffunt Clemant Gault vivant escuier sieur de la Grange, tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle, disant que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs faict le samedy 15 du présent mois de janvier 1623 vous luy avez enjoinct faire faire inventaire des biens délaissés par ledit feffunct, ce qu’il n’est besoing de faire estant véritable que du vivant dudit deffunct Gault son mary elle estoit séparée de biens d’avecq icelluy par sentence donnée au chastellet de Paris par Laquelle luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Tuquairie ou ledit sieur est décéddé et auxquels il ne pouvait rien prétendre avoir le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’icelluy deffnct et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire. Ce considéré mondit sieur attendu ce que dessus il vous plaise donner (f°2) lecture à ladite damoiselle de la remonstance cy dessus qu’elle est prest d’affirmer et de luy permettre de se pourvoir pour ses conventions et autres prétentions ainsy qu’elle advisera bon estre. Signé Dutryne.
Ait communiqué au procureur du roy et signifié au curateur des enfants mineurs d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et à le suplier affin qu’il ait à faire sa déclaration sur la présente requeste. Fait ce 18 janvier 1623. Signé Alelest
(f°3) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Nicolas Coustre bailly salut, comme ce jour et datte des présentes veu la requeste à nous présentée par damoiselle Claude Daribert veuve de deffunt Clément Gault vivant escuyer sieur de la Grange tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle par laquelle elle nous auroit remonstré que par l’acte de création de tutelle de sa personne desdits mineurs par nous fait le samedi 15 janvier du présent moys de janvier 1623 par laquelle nous luy aurions enjoinct de faire faire inventaire des biens délaissés par ledit deffunt sieur de la Grange son mary, ce qu’il n’est besoin de faire estant véritable que du vivant dudit deffunt Gault escuyer son mary elle estoit séparée de biens d’avec iceluy par sentence donnée ai chatelet de Paris par laquelle il luy auroit esté adjugé tous les meubles qui sont au lieu de la Triquaizerye où ledit sieur est décédé et auxquels il ne pouvoir rien prétendre ains le tout appartenant à icelle damoiselle fors les habits d’iceluy deffunt et son cheval et partant qu’il n’est besoing de faire aulcun inventaire, requéroit ladite damoiselle qu’il luy fust comme comme créatrice de la remonstrance par elle à nous dessus faite, laquelle elle est preste d’affermer et de luy promettre de se pourvoir pour ses … et autres … qui soy qu’elle advisera bon estre, surquoy avoys aparavant que faire droit sur ladite requeste ordonné qu’elle sera … signiffyée au curateur des enfants mineurs (f°4) d’ans dudit deffunt Gault escuyer sieur de la Grange et de la suupliante affin qu’ils ayent à faire … délaraion pour ce faire ordonner ce qu’il appartiendra pour raison, ce fut fait et donné par nous bailly susdit le 18 janvier 1623.
Et ledit jour est comparu par devant nous bailly susnommé ladite damoiselle Claude Daribert veuve de feu Clément Gault escuyer sieur de la Grange son mary, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt et d’elle qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Me Guy Liaud curateur desdits mineurs, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Triquaizerye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault escuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pout le regard d’autres meubles en quelque part et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance et par ledit Liaud curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et affermé qu’il n’en scay aulcune appartenance audit deffunt et que en delay après il en vient à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire, et pour le regard des habits dudit deffunt (f°5) qui estoient deulx de peu de valleur il en fit don auparavant sa mort, tellement qu’ils ne s’en trouvera plus en nature ni audit lieu de la Tucquaizerue, ce qui a esté pareillement conttesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Darribert sa veuve, desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de maistre François de St Mery substitut du procureur du roy, en avons donné et donnons lecture faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comparant comme dessus comme aussy ledit Liaud curateur ad ce présent qui n’ont voullu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle requeste et leu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617, les exploits de laquelle faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les premier février et 12 septembre audit an 1617. Les procès verbaulx de la vente desdits meubles faite par ledit Bellier les 6 et 11 mai audit an 1617 avec ladite designification desdites ventes le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Darribert des affirmations par elles faites et en ce faisant ordonné et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création en tutelle sauf cy par après il échu à sa cognoissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles … feussent … d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard de ses conventions matrimonialles daouaures et autres causes (f°6) portées en son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait les an et jour que dessus. »
(f°7) « Et ledit jour par devant nous bailly susnommé est comparu ladite damoiselle Claude Daribert veuve du feu sieur de la Grange, mère et tutrice des mineurs dudit deffunt sieur de la Grange et d’elle comme aussi Me Guy Liand curateur desdits mineurs qui nous a rapporté la déclaration et consentement tant dudit procureur du roy en ce baillage que dudit Guy Liand, de laquelle damoiselle avons prins et receu le serment en tel cas requis et accoustumé, laquelle a juré et affermé en son âme et conscience que tous les meubles bestial et autres ustancilles de mesnage et de labourg qui sont en la maison et ferme de la Tricquaiserye en laquelle est décédé ledit deffunt Clément Gault ecuyer sieur de la Grange sont à elle appartenant et pour le regard d’autres meubles en quelque prix et endroit qu’ils puissent estre n’en a aulcune cognoissance, et par ledit Liand curateur des enfants mineurs dudit deffunt et de ladite damoiselle a esté aussy dict et afirmé qu’il n’en scay aulcuns appartenant audit deffunt et que si cy après il en vitnt à sa cognoissance il en poursuivra l’inventaire et pour le regard des habits dudit deffunt qui estoient deux de peu de valleur en en fit don auparavant sa mort tellement qu’ils ne se trouvent plus en nature ni audit (f°8) lieu de la Tucquaizerye, ce qui a esté paraillement attesté et déclaré par ladite damoiselle Claude Daribert sa veufve desquelles affirmations et déclarations faites par devant nous en présence de Me François de St Mery substitud du procureur du roy en avons donné et donnon acte.Faisant droit sur laquelle requeste après que le procureur du roy comme aussy ledit Liand curateur n’ont voulu débattre ains accorde l’enterrinement d’icelle veu la sentence de séparation y mentionnée en datte du 25 janvier 1617 les exploits de saisye faits en exécution d’icelle par Bellier sergent les 1er février et 12 septembre 1617, les procès verbaulx de la vente desdits meubles faits par ledit Bellier les 6 et 11 mars 1617 avec l’acte de signification desdites ventes, le tout veu et considéré, nous avons donné et donnons acte à ladite damoiselle Claude Daribert des affirmations par elle faites et en ce faisant ordonne et ordonnons qu’elle sera et demeurera deschargée et la deschargeons de l’inventaire à elle enjoint faire par son acte de création (f°9) de tutelle sauf si par cy après il vient à sa cognaissance et notice que ledit deffunt sieur de la Grange son mary ayt délaissé meubles cedulles promesses obligations d’en faire inventaire pour le bien et proffit des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et pour le regard des conventions matrimoniales douaire et autres clauses portées par son contrat de mariage se pourvoira ladite damoiselle ainsy qu’elle advisera estre à faire pour raison, fait l’an et jour que dessus. Signé : Aloceste »

 

 

Clément Gault de la Grange avait 2 signatures : l’une de bourgeois Angevin, l’autre imitant la noblesse à Paris

Mon précédent billet vous donnait l’existence de 2 René Gault de la Grange que j’identifiais grâce à leur signature, l’une typique d’un bourgeois Angevin l’autre imitant la noblesse.
Or, je tente de reconstituer à travers tout ce que nous avons trouvé, Mr Xavier Christ et moi-même, la vie de Clément Gault de la Grange. Clément Gault de la Grange a quitté l’Anjou parce qu’issu d’une fratrie qui comportait plusieurs garçons. Il  n’y avait alors aucune place pour les puinés. On lui connaît comme frères au moins René Gault sieur de la Grange et Jean Gault sieur de la Coueslonière. Son frère René a fait aussi un départ pour une carrière à Paris, tandis que Jean est resté en Anjou.
Aucun acte, que ce soit les registres paroissiaux ou les minutes notariales ne permet de dater sa naissance, mais on peut la supposer avant 1587.
Il apprend à lire, écrire, compter etc… comme tous les garçons et aussi les filles de la famille Gault, probablement avec un précepteur ou en famille ou à la cure comme à cette époque. Dans ces familles bourgeoises le savoir était surtout orienté à la gestion des biens, et ces connaissances vont lui être utiles dans ses postes près des familles nobles qu’il va servir, ainsi il est sen 1614 intendant de la famille de Beaumanoir.
On sait aussi qu’il sait déjà aussi bien signer que les autres Gault de Pouancé avant de partir puisqu’on retrouve cette signature typique des bourgeois d’Anjou sur l’acte d’obligation qu’il vient passer à Angers en 1613 alors qu’il vit depuis plusieurs années au loin, et qu’il est seulement revenu emprunter de l’argent. D’ailleurs, cette somme de 2 400 livres était vraisemblablement destinée à l’achat d’une charge, laquelle lui a manifestement été utile pour son imitation du monde noble.
En 1612 il a adopté à Paris une tout autre signature qui ressemble étrangement à celle de René Gault de la Grange, lui aussi parti à Paris. Cette signature se différencie de celle des bourgeois Angevins, par l’omission de l’initiale du prénom, et l’omission de la fioriture, et par contre l’ajout du nom de la terre, ce qui ne se faisait pourtant pas chez les nobles Angevins, sauf les très élevés dans la hiérarchie noble. Donc, quand il vient à Angers en 1613 emprunter 2 400 livres, il masque sa signature « Parisienne », et reprend son ancienne signature bourgeoise Angevine.
Vous aviez hier sa signature parisienne que voici pour mémoire :

et pour mémoire aussi voici sa signature de bourgeois Angevin en 1613 :

Les 2 frères sont montés à Paris facilement car Pouancé est au temps de leur enfance possession de la famille de Cossé, et bel et bien habité, même pendant les guerres de religion, il est tenu par 50 hommes d’arme. Nous possédons encore une gravure datant d’un siècle plus tard, qui nous donne l’importance de cette place forte, rempart autrefois devant la Bretagne et la frontière où gabelous et autres trafiquants tentent de passer.

Pouancé était donc en contact avec beaucoup d’hommes et officiers de régions variées.  Le but de ce billet n’est pas de refaire pour vous l’histoire de Pouancé, mais de vous faire voir qu’il y a eu des personnes qui ont eu 2 signatures différentes, et ici manifestement dans un but d’élévation sociale.

 

Pouvoir de Françoise Gault pour recevoir de Maurice Barré 7 000 livres : Valpuiseaux (91), Bunou 1650

L’acte qui suit a été relevé par Xavier Christ le 6 juin 2022 aux ANF cote M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  voici ma retranscription précédée de mon analyse car l’acte et ses circonstances sont compliquées.
Le but de cette recherche est de trouver la filiation de Clément Gault de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux. Françoise de Gault est fille de défunt Clément Gault de la Grange et épouse d’Isaac de Bonneval. Ici elle donne pouvoir à son mari pour recevoir de Maurice Barré époux de Catherine Gault 7 000 livres. Voici ce que nous apprend l’acte :

  • Elle vit à Bunou près Valpuiseaux à l’est d’Etampes, et Maurice Barré à Pouancé, mais l’acte ne précise pas ou les 2 hommes vont se renconter, à Paris ou à Pouancé, ni quand ni comment.
  • Les 2 hommes se sont déjà rencontrés car elle a déjà reçu de Maurice Barré de l’argent : « et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange »
  • Ces échanges d’argent sont au titre de la succession de défunt René Gault sieur de la Grange, or je sais depuis longtemps par preuves d’actes notariés divers être frère de Catherine Gault l’épouse de Maurice Barré, et qu’il est décédé en mars 1646 sans hoirs.

Il s’agit donc d’une succession collatérale à des neveux, ce qui mettrait Clément Gault de la Grange frère de René Gault de la Grange. Le défunt avait prêté de l’argent au duc et la duchesse de Mayenne, or à cette période du duché cela ne va pas très fort, la famille de Lorraine ici éteinte a passé le duché à la famille alliée de Gonzagues, et à nouveau un deuil fait que tout y est complique dans la succession du duché, ce qui explique sans doute les difficultés rencontrés par les héritiers de René Gault de Grange à se faire rembourser. Et, pour mémoire, c’est Mazarin qui rachète le duché en 1656, sans doute une affaire car ses propriétaires étaient mal en point ! Quant à Maurice Barré c’est un gestionnaire de métier, et un bourgeois aisé dont je vais vous reparler. Pour poursuivre autrefois les impayés en justice, il fallait payer bien plus qu’un avocat, car les frais de justice étaient avancés par le plaignant et ensuite à la charge du perdant, mais incluaient tous les frais des juges, greffiers etc… ce que nous avons de nos jours gratuitement. Ceci pour que vous réalisiez le travail et les mises faites par Maurice Barré.

« Le samedi 3 septembre 1650[1] Par devant Georges Sourseau notaire royal au bourg et paroisse de Boigneville et dépendance sous le principal tabellion royal d’Estampes, fut présent en sa personne dame Françoise de Gault femme et espouse de messire Isaac de Bonneval chevalier seigneur de Chantambres, la Grange sans terre, Le Valpuiseaux, Bunou en partie, demeurant audit Chantambre paroisse dudit Bunou, à ce présent et acceptant, lequel seigneur a dès à présent autorisé et autorise pour faire et lui passer la procuration qui s’ensuit premièrement ladite dame a donne plein pouvoir audit seigneur son mari de recevoir pour lui et elle de Maurice Barré écuyer sieur de (blanc) et damoiselle Catherine de Gault sa femme, la somme de 7 000 livres tournois que iceluy Barré a cy-devant promis de donner tant audit sieur de Bonneval que à ladite constituante et à monsieur de St Phal leur beau-frère, faisant partie de la somme de 20 849 livres 15 sols procédant de la vente des biens faite par les héritiers de défunt monsieur le duc et de madame la duchesse de Mayenne de ladite somme donnée par ledit Barré, en donner quittance tant au nom de ladite constituante que dudit sieur de Bonneval en s’obligeant solidairement avec lui en faire part audit sieur de St Phal au nom et comme tuteur de ses enfants et de defunte Anthoinette de Gault sa femme, laquelle quittance qui sera donnée par ledit sieur de Bonneval tant en son nom que en vertu des présentes, ladite constituante veut et entend valoir tout ainsi que si en personne elle l’avait donnée, sur laquelle somme de 7 000 livres ladite dame constituante a constenti et consent que ledit Barré retienne par ses mains la somme de 4 000 livres qu’ils lui doivent par contrat en forme de transaction du 12 septembre 1942 et sentence de messieurs des requestes du palais du 12 juillet 1645 d’une part, ensemble les intérests adjugés par ladite sentence échus et qui échoiront jusques au 8 du présent mois montant à la somme de 1 148 livres 6 sols 6 deniers et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange, comme aussi ladite dame a donné pouvoir audit sieur de Bonneval son mari accoder et consentir que au cas que ledit sieur Barré et sadite femme leurs enfants ou héritiers fussent poursuivis pour rapporter ladite somme de 20 845 (f°2) livres 15 sols avec les intérests par les héritiers ou créanciers desdits deffunts sieur et dame de Mayenne ou par autres, ladite constituante et ledit sieur son mari seront tenus se joindre avec eux pour l’empescher et pour se faire fournir aux frais et despens qui conviendront pour s’en défendre pour leurs parts et portions sollidairement mesme en cas de condamnation contre lesdits Barré et sa femme enfants ou héritiers rapporter ladite somme de 7 000 livres donnée par ledit Barré et intérests d’icelle, comme pareillement audit cas s’obliger de rembourser audit sieur Barré la moitié de tous et chacuns ses despens par sus faites qu’elle recognait avoir esté entièrement par lui advancés tant ordinaires que extraordinaires qu’il a convenu faire au chastelet et en la cour de parlement à Paris pour parvenir à l’obtention des sentences et arrests de ladite cour mesme pour recevoir des receveurs des consignations la susdite somme de 20 849 livres 15 sols selon l’état qui en sera fourni auquel elle adjoute pleine et entière foi qui sera paraphé de la main dudit sieur de Bonneval et des notaires du chastelet de Paris qui insèreront la quittance qui sera donnée en vertu des présentes et à ce que dessus oblige ladite dame constituante avec sondit mari un seul et pour le tout sans division etc et pour l’exécution des présentes eslire domicile celui que ledit sieur de Bonneval eslira et à l’exécution de ce que dessus donne pouvoir à sondit mari de s’obliger solidairement avec lui un seul et pour le tout sans division ni discussion de biens etc comme promettant obligeant renonçant etc fait et passé au moulin de Mau paroisse dudit Boigneville après midi en présence de maistre Louis Duret maistre tailleur d’habit demeurant à Paris estant présent audit lieu, et maistre Georges Breton demeurant à Bunou tesmoings, lesquelles parties et tesmoings sont signé avec nous notaire le samedi 3 septembre 1650 »

 

[1] ANF-M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  du 6.9.1650