Transfert de Jeanne des prisons de Château-Gontier à la commanderie de l’Hôpital Béconnais, 1466, pour avoir tué son enfant sur le fief de la commanderie

Cet acte m’a été envoyé par un lecteur pour retranscription, voici mon premier jet. Pour mémoire, le fait d’avoir tué son enfant est alors toujours la condamnation à mort. La pauvre a sans doute été engrossée par son employeur…

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/142.

Acte par lequel Messieurs de Chateaugontier délivrent une nommé Jeanne fille bastarde qu’ils détenaient dans leurs prisons pour avoir tué son enfant au sieur commandeur de l’hopital Besconnais pour en faire faire justice ayant commis le crime sur son fief
1. En la requeste que nous faisoit autreffoy Rolland Cornille procureur pour le commandeur
2. voulsissant rendre Jehanne fille bastarde de Guillaume Truillot détenus prinsonnière es prinsons
3. qui ont dit contre elle qu’elle occis et meurtry ung sien enffant, laquelle ledit commandeur … disoit qu’au temps du
4. délit par elle commis et perpétré elle demeuroit en la maison de Macé Paigner qui est le fié et seigneurie en nuesse dudit
5. hospital qui en rien ne recognoissoit la seigneurie dudit lieu de Chasteaugontier mais estoit tenu du Roy nuecement et de
6. la première ? fondation dudit hospital … icelle maison alle avoit esté prinse et aussi avoit ledit commandeur telle justice qu’il
7. vouloit cognoistre dudit cas pourquoy disoit iceluy procureur dudit hospital que nous luy devons rendre ladite Jehanne pour
8. la pugnir par sa justice dudit cas selon raison et la coustume du pays comme commis et perpetré ledit mallefice en leur fié
9. et seigneurie … de la court estait rendu que ladite Jehanne estoit détenue prisonnière pour raison
10. et à la cause dessusdite mais disoit que par la coustume du pays d’Anjou notoire …
11. de son salut et luy estre rendue advis de voisin à voisin il est requis qu’il … deffendre le cas dont il est accusé et qu’il ayt telle
12. justice qu’il en puisse avoir et entrependre … et cognoissance or disoit ledit prieur de la commanderie que ladite Jehanne avoit
13. confessé le cas et par conséquent ne luy devoit estre rendue ladite sentence aussi que le commandeur dudit hospital n’avoit pas
14. telle justice à quoi de la part du procureur dudit hospital estoit rétorqué au contraire c’est à savoir qu’en …
15. n’avoit intérest par … ne autrement fait ledit commandement sur sa justice et que au regard de sa justice n’avoit
16. pas aulcun … et non estoit tenu de nous en informer mais disoit que attendu le délict avoir esté commis et
17. perpétré en ladite maison et que la prise de ladite femme avoit esté faicte en icelle elle luy devoit estre rendue, sur quoy avons
18. différé ladite matière et icelle délivraison estre faicte jusques aujourduy en la ville d’Angers en laquelle apprenons
19. comme monsieur le baili et que n’avons pris mais avons ordonné que de ladite matière aux gens du conseil du …
20. … lesquels ont esté depp… que devons rendre ladite femme audit commandeur veu que le cas a esté admis en leur fié
21. et que ladite femme y a demouré par l’espace de deux ans et plus et la présente faicte en …
22. en confirmant notre oppinion avecques l’oppinion desdits conseils avons icelle femme rendue avecques les cas audit commandeur
23. pour la pisticier ainsi que de raison en poyant par iceluy commandeur les despens de ladite prisonnière et autres despens raisonnables
24. donné à Angers par davant nous Jehan Hullin licencié en loix licitation ? de honnorable homme et saige monsieur maistre
25. Hardouyn Fournière licencié es loix bailli de Chasteaugontier le 2 mars 1466

Voici ce qu’André Joubert a écrit sur la Commanderie Hôpital Béconnais, Bulletin Historique de la Mayenne, janvier 1890, p543-545

LE BAILLIAGE DES TEMPLIERS

Il existait à Château-Gontier une rue qui portait le nom de rue du Temple. Cette rue, appelée aujourd’hui rue Saint-Just, perpétuait le souvenir des Templiers établis dans la cité au moyen-âge. Les Templiers de Château-Gontier ne formaient pas une Commanderie, mais simplement un bailliage, dépendant de la Commanderie de l’Hôpital Béconnais, près Villemoisant, qui remontait au XIIe siècle, et était une annexe du Temple de Saint-Laud d’Angers. Il se pourrait que, dans les temps primitifs de l’ordre, ce bailliage ait été pourvu de chefs particuliers et ait eu une existence particulière, personnelle, indépendante, à une époque antérieure aux titres qui nous ont été conservés, comme cela s’est présenté quelquefois en Poitou, mais rien ne nous permet d’affirmer qu’il en ait été ainsi.
Villemoisant, canton du Louroux-Béconnais (Maine-et-Loire).
Les anciens aveux rendus par les seigneurs de Chàteau-Gontier mentionnent la maison des Templiers dans cette ville et la liste des domaines qu’ils possédaient dans la contrée.

NOTES SUR LE BAILLAGE DE CHATEAU-GONTIER (XV°-XVIII°) SIÈCLES.

Les Archives de la Vienne renferment les anciens titres du Prieuré d’Aquitaine, parmi lesquels on remarque un certain nombre de pièces relatives au bailliage de Château-Gontier. Nous en reproduisons la liste
Bailliage de Château-Gontier. 1.5 5 mars 1466. Acte par lequel le bailli de Chàteau-Gontier remet entre les mains des officiers du Commandeur de l’Hôpital Béconnais une fille qui avait été emprisonnée pour infanticide, ce crime ayant été commis dans la mouvance de la Commanderie.
II. 1567, 1577, 1589, 1593, 1631. Baux à ferme des domaines de Château-Gontier appartenant aux Templiers.
III. 16 décembre- 1634. Copie d’un aveu et dénombrement au roi par Charles Goddes, seigneur de la Maroutière et de Loigné, où il est question des domaines du bailliage.
IV. – Déclarations et autres titres de Château-Gontier et des paroisses voisines, des XVI », XVIIe et XVIIIe siècles, formant plusieurs dossiers attachés ensemble dans une couverture de parchemin (liasse 142). Plusieurs pièces sont relatives aux biens des Templiers. V. 1448-1730. Titres de rente sur les héritages situés dans les paroisses d’Andouillé, Chenillé, Daon, Saint-Michel-de-Feins, la Jaille-Yvon, Juvardeil, Laigné, le Lion-d’Angers, Livré, Loigné, Marigné près Daon, Mée, Mesnil, Miré, Montreuil-sur-Maine, Querré, Simplé. Un dossier pour chacune de ces paroisses (Liasse 143). Les Templiers y avaient des terres ou des droits féodaux.
VI. 1616-1697. Procès au Parlement entre le Commandeur et Jacques Sourdille, écuyer, sieur de Chambrezais, au sujet d’une rente noble de trois mines de seigle dans la paroisse d’Azé (Liasse 144, dossier volumineux).
VII. 1535, 1537, 1574, 1609, 1629, 1715, 1721. Papiers de cens, rentes et déclarations, registres d’assises (Liasse 145). (Archives de la Vienne. Titres du Prieuré d’Aquitaine).
Le Dictionnaire topographique de la, Mayenne mentionne, aux page 308 et 309, divers lieux, des environs de Château-Gontier, qui portaient les noms de « Temple » ou de « Templerie, » et étaient d’anciens domaines des Templiers.
En 1792, la ville était divisée en sept quartiers. Celui qui commençait aux marches de Saint-Jean et allait jusqu’au Pont, englobant la Prison, située Basse-Grande Rue, portait alors le nom de Quartier du Temple, selon une note que notre excellent confrère, M. René Gadbin a eu l’amabilité de nous communiquer.
ANDRÉ JOUBERT.

Aveu à la commanderie hôpital Béconnais en Villemoisan pour la Guiterie, 1599

Archives de la Vienne, retranscription demandée

Bescon Villemoisans
A nous
Extraits de déclarations 1599 Beconnois
est le pappier des cens
ventes dixmes et debvoirs deubz par
chacun an à la seigneurye commmanderye
et hospital besconnais sise en la paroisse
de Villemoisand, dont la recepte commence
à ce faire à Langevine mil cinq cens quatre
vingt dis neuf aux termes d’Angevine
et Noel et aultres termes merqez
par chacune année par les
lettres de l’alephabet ainsi ABCDE
Le présent pappier faict par Jacques
Rigault laisné signé Rigault

Premier terme d’Angevine
Villemoisand
La Guitterie
Jehan Mangeard
Guillemine Mangeard / et
Pierre Eveillard
et à présant
honnorable homme
Michel Poirier procureur
du Roy à Ingrande
René Eveillard
Les héritiers Simon Bellanger
et (blanc) Villeneufve maçon à cause dudit lieu
de la Guitterie composé
de maisons granges
et terres doibvent par
chacun an aux termes
de Notre Dame dicte
Angevine et Noel
par moitié de
cinquante sols avecq
les dixmes par et
pour ce terme
Ledict Poirier est décédé, modo ses héritiers XXV sols

Item en a déclaration du sieur de Piard au
feuillet trouvé merqué VI du vingt sept
may mils cinq cens soixante au pappier
couvert de cuir noir. Aultres declarations
audict pappier aux feillets V et XXXIII
dattés du XXVI may 1560 et dernier
juing 1573 rendus par Thomas Bellanger
le dix sept juing 1567
Ung acte de recognoissance au nouveau pappier
des remanbrances f° VIII du XXVII
novembre 1606

Bail à ferme de la commanderie hôpital Béconnais, Villemoisan 1560

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/137. Il s’agit d’une copie d’acte et non de l’original. Ma retranscription est fidèle, même avec les fautes d’orthographe etc… et surtout n’apprenez pas aux élèves du Collège Camille Claudel du Louroux-Béconnais que c’est la langue française actuelle.

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Villemoysant endroict pardavant nous Françoys Mellet notaire juré d’icelle a esté personnellement estably et deuement soubmis noble homme frère Jacques Ysore commandeur de la commanderye de Ballain procureur général et spécial de révérendissime monsieur le grand maistre de l’Hospital de St Jehan de Jerusalem comme il nous est aparu par procuration et pouvoyr signé en chancellerye à Malthe le septiesme janvier l’an mil cinq cens cinquanteet neuf singné au bas Registrata y cancellaria et au dessoubz et en duplica d’icelluy pouvoyr et procuration J. M. Rogue de Portubario via cansellarie, lequel sieur a baillé et baille par ces présentes à tiltre de ferme et non autrement la commenderye de Besconnays en la paroisse de Villemoysand en Anjou et les membres qui en dépendent appartenances et dépendances d’icelle tout ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent sans en rien retenir ne réserver par ledit bailleur ou ayant cause à (f°2) honneste homme Gilles Chereau marchand demeurant en ladite paroisse de Villemoysand lequel a prins et accepté ladite ferme et ce pour le temps et espasse de troys années et troys entières cuillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge dudit preneur de payer audit sieur bailleur ou ayant cause chacun an le pris et somme de six cens livres tous payables à deux termes savoyr est à la Toussainctz et Sainct Jehan Baptiste ensuivent par moictié, lequel Chereau preneur a payé et avancé présentement au veue de nous audit sieur bailleur la somme de troys cens livres tz en or et en monnoye de présent ayant cours qui est pour le premier terme de ladite Toussainctz prochaine et le surplus de ladite ferme les payra aux termes susdits en la maison de Mongogues à Poictiers es mains dudit sieur bailleur ou autres ayant de luy pouvoyr et aux despens dudit preneur, à la charge audit preneur (f°3) d’entretenir les choses de ladite commenderye et membres dépendant comme dit est en bonne et suffisante réparation et comme elles luy ont esté montrées dont il s’est tenu à content ; fera faire le service divin et poyra les debvoyrs si aucuns sont deuz pour raison de ladite commenderye et membres d’icelle ; rendra les choses bien ensemancées comme elles luy sont baillées, ne desmolyra rien es boys de ladite comanderye fors ce qui a acoustmé d’estre explaicté ; fera bien et deuement faire les vignes dudit lieu et le tout usera comme ung bon père de famille et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et de tout ce que dessus est dict tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et ne jamays venir encontre en aucune manière et les choses ainsi baillées comme dict est garentir par ledit bailleur et ayant cause audit preneur et ayant cause et le garder de tous dommages obligent lesdites parties les ungs vers les autres respectivement et les biens (f°4) dudit preneur à prendre vendre par default de payement comme dit est renonçant lesdites parties à toutes les choses à ce contraires et en tenues par les foy et serment de leurs corps sur ce de eulx donnez en notre main, dont les avons jugez à leurs requeste, faict et passé en la maison seigneuriale de la commenderye dudit Besconnoys es présence de Me Guillaume Regnault et Gervaise Mellay le vingt troisiesme jour de juillet l’an mil cinq cens soixante, ainsi signez en la minutte originalle – G. Regnaud pour présence et F.J. Ysore et F. Mellet pour notaire, aussi a esté présent noble homme Françoys d’Availlolles commendeur dudit lieu auquel on a … donné à entendre ledit bail, lequel entendant a pouvoyr dudit sieur de Ballan a consenty ledit bail avoyr lieu atendant la responce de monsieur le révérendissime auquel il fera entendre le tort que on luy faict

 

 

Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins

Pierre Landais donne sa part de succession à sa soeur Orfraise : Villemoisan 1527

Il y a très longtemps, j’ai heurté plus d’un en écrivant ORFRAISE LEMASSON pour mon ancêtre et j’avais donc fait une étude de ce prénom, parue sur mon site
Mais ici, j’ai la signature d’Orfraize Landais, et c’est une magnifique signature. Certes, je ne descends pas d’elle, mais elle illustre le prénom, et sans doute d’ailleurs elle l’a communiqué lors de parrainages.

L’acte est en fait un partage noble dans lequel le fils aîné (rappelez vous que les filles ne sont jamais héritières aînées si elles ont un frère) donne sa part à sa soeur, et il est clair qu’il n’a qu’une soeur, par contre, ils ont 2 tantes maternelles encores vivantes : Marquise et Antoinette Godeau, dont il est prévu qu’ils hériteront, donc elles sont sans postérité et certainement sans alliance.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) en notre cour roy Angers personnellement establis nobles personnes Pierre Landays sieur de Sautoger d’une part, et dame Orfraize Landays sa sœur autorisée de noble homme messire François Lasnier docteur ès droits régent en l’université d’Angers, conseiller ordinaire de Madame en son parlement des Grands Jours d’Anjou, sieur de Sainte Jame sur Loyre et de Monternault son mary et espoux à ce présent et consentant d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx les pactions o prorogation de juridiction en ce ressort d’Anjou quant à l’effet et contenu de ces présentes tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Pierre Landays sieur de Sautoger a du jourd’huy baillé quicté cédé et transporté et encores baille quite cède et transporte à ladite dame Orfraize sa sœur le lieu métairie et domaine des Coustaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aulcune chouse en réserver ainsi que Guillaume Pillart à ce présent meonnier audit lieu le tient et procède situé et assis ès paroisse de Villemoisant et de st Sigismont en ce pays et duché d’Anjou avecques la somme de 200 livres tz dont la moitié d’icelle somme procède à cause de pur et loyal prest à luy fait paravant ce jour par ledite Orfraize qui luy en a rendu l’obligation, lesquelles sommes de 200 livres ledit Pierre Landays a promis doibt et sera tenu rendre et paier à ladite dame Orfraize ses hoirs etc scavoir 100 livres dedans 10 jours et pareille somme de 100 livres faisant le parfait des 200 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Pierre Landays est et demeure aquicté du droit de partage qui pourroit et peult compéter et appartenir à ladite Orfraize à cause des successions tant du feu père desdites parties que de tout ce qui pourroit et pourra eschoir à ladite dame Orfraize à cause de la succession de sa mère comme des successions collatérales venues et à venir, auxquelles successions susdites elle, o l’autorité dudit sieur sieur son espoux à ce présent et consentent, a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit Landays sieur de Sautoger et pareillement à toutes demandes si aulcunes sont de demoiselles Marquise et Anthoinette Godeau tantes et qui pourroient estre faites à l’avenir ; et moyennant ces présentes demeure nulle et de nulle effet et valeur le contrat de vendition de 100 sols de rente fait entre lesdits frère et sœur daté du 14 septembre 1520 passé par P. Chaussé et A. Dubois et assemblable demeurent nuls et cassés et anulés tous et chacuns les autres contrats si aulcuns auroient esté faits et passés paravant entre lesdites parties, confessant lesdites parties estre nobles et par cy davant ils et leurs prédécesseurs ont toujours partagé comme nobles personnes et de noble extraction ; transportant etc a ladite Orfraise o l’autorité que dessus donné et donne par ces présentes grâce et faculté audit Landays son dit frère de rémérer et rescourcer ledit lieu domaine et appartenances des Coustauls dedans 3 ans après le décès et trespas de ladite mère et desdites damoiselles Anthoinette et Marquise les Godeaux tantes desdites parties et de la survivance d’aucune d’icelles, en rendant et poyant par iceluy Landais sieur de Sautover ses hoirs et ayans cause à ladite dame Orfraize ses hoirs ou ayant cause dedans ledit temps la somme de 500 livres tz à ung seul poiement ; auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties scavoir est ledit Landays soy ses hirs etc et ladite dame Orfraize o l’autorité de son dit espoux à ce présent comme dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et sages maistres Guillaume Deslandes licencié en loix sieur du Fresne et Pierre Roustille aussi licencié en loix seigneur de la Rengeardière demourans à Angers tesmoins

Michel Bellanger, Michel et Olivier ses fils, vendent une rente à Hilaire Bellanger, Villemoisan 1568

avec une belle signature Bellanger, mais je ne connais pas encore ces Bellanger.
Voir mon étude BELLANGER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1568 selon la nouvelle computation, en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys Michel Bellanger lesné demeurant en la paroisse de Villemoisant et Olivier Bellange son fils demeurant en la paroisse de Champocé tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Michel Bellanger le jeune fils dudit Michel Bellanger lesné aussi demeurant en ladite paroisse de Villemoisant, et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul sans division leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste homme Illaire Bellanger demeurant en ladite paroisse de Villemoisant à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Andrée Chevalier sa femme absente et pour leurs hoirs etc la somme de 12 livres tz de rente foncière que lesdits vendeurs auroient droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et terme de Toussaint sur et pour raison de la quarte partie par indivis du lieu de Gauqueron et moulins de Gauqueron et autres choses mentionnées par la baillée à rente faite par lesdits vendeurs esdits noms à René Chevalier passé soubz ladite cour par davant nous le 6 décembre dernier passé pour d’icelle rente de 12 livres tz en jouir et user par ledit achapteur ses hoirs etc et d’icelle se faire payer servir et continuer tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs leurs hoirs etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 206 livres tournois poyée et baillée contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme esdits noms et chacun d’iceulx seul etc ont eue prinse et receue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 206 livres lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul promis audit achapteur promettent sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Michel Bellanger le jeune le faire obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises tant au garantaige de ladite rente ainsi vendue que à tout l’effet et contenu d’icelles et en fournir et bailler à leurs despens audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence d’honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrière et de Pierre Aubert clerc demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.