Pierre Baudry récupère 25 charetées de terre enlevée de son jardin, La Bernardière 1750

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1750 avant midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelles et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparu en leur personne Pierre Baudry tissier demeurant au bourg et paroisse de La Bernardière d’une part, et Jacques Vinet laboureur demeurant au village des Portes dite paroisse de La Bernardière d’autre part, entre lesquels pour terminer le procès intenté de la part dudit Baudry contre ledit Vinet tendant à faire rapporter à ce dernier les terres par luy enlevées d’un canton de jardin situées au Pas Clissonnais aliàs les Portes paroisse de La Bernardière contenant 10 gaulles ou environ borné d’un costé la pièce du champs du Pont appartenant à Jean Richard d’autre costé Pierre Macé d’un bout au sieur Chedran et de le remettre en mesme et pareil estat qu’il estoit avant l’enlevée desdites terres pour feu Pierre Dronneau son beau père l’avoir acquis de Pierre Hervouet et Mathurine Blouin pour la somme de 4 livres à quoy ledit Vinet entendoit répondre et faire connoistre de sa part n’avoir usé que de son droit et que le contrat dont il prétendoit se servir estoit dedectueux et ne pouvoit luy en attribuer la propriété, lequelles contestations auroient causé des frais considérables plus que le fond de terre dont est question ne peut valoir pour à quoy obvier nourrir paix et amitié entre eux a esté fait l’acte qui suit par lequel le dit Vinet a déclaré consentir et de fait consent par ces présentes que ledit Baudry juisse et dispose comme de son propre et ancien domaine dudit canton de jardin par ce que néanlmoins il aura le nombre 25 chartés de terre qu’il enlèvera du tel carré de jardin dans le temps de deux mois outre et parsus ce qu’il a cy devant enlevée et que ledit Baudry payera tous les frais faits à cet égard qui peuvent monter à la somme de 4 livres 10 sols à quoy ledit Baudry y est obligé et s’oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faites suivant l’ordonnance l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommé et requis et à ce moyen a ledit Vinet renoncé à jamais rien prétendre audit canton de jardin ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenty par les dites parties qui ont estimé lesdites 25 chartées de terre la somme de 12 livres 10 sols, fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baudry à Me Pierre Perere et ledit Vinet à Me Jean Dabin les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour

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Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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