Le chapelain de Notre Dame de Bon Port ne célèbre pas à haute voix la messe à laquelle il est tenu, Cherré 1693

et le notaire est appelé pour en dresser acte par le curé de Cherré.
Cherré devant être important, car il y a même un sous sacriste, ce qui signifierait qu’il y avait donc au moins 2 sacristes.
Les paroissiens étaient là bravement à 7 h du matin, et Vissault avait aussi oublié de se lever, donc le curé célèbre à sa place pour leur éviter d’attendre plus longtemps.

Je signale à tout hasard qu’il existe un Notre Dame de Bon Port aussi à Nantes, mais en paroisse cette fois pas seulement en fondation pieuse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 août 1693 à huit heures de la mattinée, en présence de nous André Chevallier notaire royal réservé demeurant à Champigné et des tesmoings cy après nommés, noble et discret Me Guillaume Ferrand prêtre curé de Cherré y demeurant, en cette qualité présentateur de la chapelle de Bon Port desservie dans l’église dudit lieu, lequel en considérant aux sommations verballes cy devant faites dès le jour st Jacques dernier et 29 juin aussi dernier par exploit de Berault huissier à Me Jacques Vissault prêtre chapelain de ladite chapelle affin de sélébrer la messe de Nostre Dame à haulte voie le jour de sabmedy chaque sepmaine à heure compétente sans retarder le divin service en conséquence de la fondation de la chapelle fondée par Me Jean Pasqueraye prêtre le 25 juin 1578 devant Quetin notaire royal Angers, ensemble faire et exécutter les autres charges portées tant par ladite fondation que par ladite sommation cy dessus dattée et tout ainsy que deffunt Me Toussaint Lefebvre vivant prêtre chapelain de ladite chapelle l’a chantait à haute voix suivant la déclaration que Jacques Pottier âgé de 74 ans nous a présentement faite, nous a requis transporter avec luy dans ladite église ou estant avons à ladite heure de sept à huit heures de la matinée ledit sieur prieur vestu de sourpliz et bonnet carré auroit fait sonner absance … cloche par Mochain Savin soubz sacriste de ladite église et après avoir attendu qu’en vain ledit sieur Vissault pour chanter ladite messe auroit esté obligé de sélébrer le service pour ne pas faire retarder les paroissiens assistants, pendant laquelle ledit Vissault se seroit trouvé qu’à la fin d’elle auroit sélébré la messe à basse voix devant l’hostel Notre Dame de ladite église de Cherré après l’avoir initié comme une messe d’ordinaire pendant la messe dudit Ferrand
ce pourquoy nous sommes venus et en avons fait et dressé le présent acte pour servir et valloir audit prieur luy ce requérant comme de raison
fait et passé en ladite église de Cherré en présence dudit Potier Me René Berault huissier royal ledit Savin soubzsacriste dudit lieu y demeurant tesmoins

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Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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