Item
le pressouer en fons où il est seullement sans en comprandre les greniers
de dessus icelluy qui ne sont de ces présantz partaiges à la charge touttes
foys de ceulx qui auront ledict présent lot de laysser et souffrir ceulx
qui auront droit de presseuraige audit pressouer y pressouer leurs vins
succession de Jean de Cevillé 1618
- f° 10 de 19 f°1
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