et
s'il s'en trouvent cy après qui eussent esté obmmisés à employer esdits
présantz partaiges qui fussent de la mesme natture et quallitté elles seront
cy après partaigés entre lesdits partaigeants aussy par deux partz et par
le tiers, s'entre porteront et souffriront lesdits partaigeans chemins et
passaiges les ungs aulx aultres pour exploicter leurs herittaiges des présantz
lotz où elles n'abutteront à chemins commodes et ce par les lieux les plus
commodes et moingtz endommaigeables que faire ce pourra et refermant les
passaiges cueilleront leurs fruits de leurs arbres de présent édiffiés es
terres desdits présents lotz quelque part qu'ilz tombent sur ycelles sans
en pouvoyr plancter nu édiffier au préjudice les ungs des aultres, sera
tenu ledit Me René de Cevillé payer pour ledit lot des deux tiers les deux
tiers party de dix bouesseaulx troys mesures et demye de bled seigle mesure
de Craon que touttes
succession
de Jean de Cevillé 1618 - f° 16 de
19 f°1 f°11

