- notaire
juré d'icelle et cordelleur arpenteur
- royal
renonczantz et par especial
- au
bénéfice de division et de ladicte
- Marie
Besnefray au droict velleian
- à
l'espittre de divy Adriani à
- l'autantique
cy qua mullier* et à tous
- autres
droictz faictz et introduictz en
- fabveur
des femmes que nous luy
- avons
donné à entandre estre tel que personnes
- mariées
ne ce peulvent obliger ne
- intercéder
ou aultrement qu'elle n'ait
- expraissément
renoncé auxdictz droictz
- aulquelz
elle a renoncé et renonce par
- ces
présantes foy et jugement
- *droit
vellien à l'épître de divi Adriani à l'authentique si quae mullier :
droit d'origine romaine, permettant aux maris de vendre les biens de
leur femme mais ne permettant rien à la femme)
succession
de Mathurin de Cevillé 1603 - f°
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