Transaction avec le chapelain de la Mabile à Craon, pour passage sur un pré, 1640

Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :

De nombreux chapelains se joignaient dès le 14e siècle aux chanoines dont le nombre avait été porté à huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d’abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient « chacun an amesser monseigneur et madame » ; celle de l’Ecorcherie, fondée par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forcelière, de la Mabile, fondée avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc…

Mabile est un patronyme, dérivé du prénom Mabile, présent dans le Craonnais. Un nommé Mabile aurait habité en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.
Mabile était un prénom de femme, dérivé de saint Aimable, curé de Riom, décédé en 485, dont le nom latin était « amabilis ». On sait que ce prénom a été porté dans le Craonnais au Moyen-Âge au moins par Mabille (est-ce la même ?) qui fut épouse de Robert II de Bellême, citée par l’abbé Angot in Généalogies Féodales Mayennaises, p.133.

Le terme chapelle s’entend ici par bénéfice ecclésiastique lié à une chapellenie, détenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perpétuel. A ne pas confondre avec un bâtiment du nom de chapelle.

Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collatéraux. La famille Crannier, un temps au Lion-d’Angers à la fin du 16e siècle, avait eu quelques prêtres à Craon.

Ce bénéfice ecclésiastique était lié au chapelain en titre et à ses successeurs, et nous allons voir qu’une pièce de terre relevant du temporel de cette chapelle, était enclavée, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pièce enclavée, le droit de passage est sujet à disputes. Ici, la dispute risquant de dégénérer en procès coûteux, dont les frais sont toujours autrefois à la charge du perdant, une transaction devant notaire est préférable.
Et ici, la transaction entraîne la cession du pré enclavé, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s’agit d’un bénéfice ecclésiastique, il faut l’aval de l’évêque, qui mandate un audit, d’où les pièces jointes telles que PV du mandataire de l’évêque d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-460 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret Me Jehan Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l’église collégiale de St Nicolas de Craon d’une part,
et Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon d’autre part,
entre lesquelles parties a esté accordé du procès prest à mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu’ils sont seigneurs d’un pré près le pré de Boultye qui fut en estang par sur lequel pré le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ passé par sur ledit pré avec bœufs et chartées pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boisselées ou environ qui est joignant des deux costés et aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutté d’autre bout à la terre d’Estienne Peluau à cause de (blanc) Duboys sa femme, dépendant de ladite Chapelle à leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et intérêts, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boisselées de terre un fois payée, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu’ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait être par sur une pièce de terre dépendant de ladite chapelle proche le pré dudit Peluau par sur lequel pré dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain
à quoy était respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses prédecesseurs estaient en possession de passer par sur le pré desdits Louault et femme ce qui estait par eux desnyé et que encore qu’il eust droit que non, il ne pouvait prétendre chemin avec bœufs et chartées et notémment lorsque lesdits prés sont retirés
sur lesquels différends lesdites parties estaient prêtes à tomber en grand procès pour auxquels éviter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l’avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accordé ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd’huy baillé à rente foncière annuelle et perpétuelle ladite portion de terre contenant deux boisselées ou environ, close à part cy-dessus spécifiée, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eux leurs hoirs les deux boisselées de terre avec le droit de chemin par sur le pré dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, à tenir censivement du fief et seigneurie dont relève ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n’ont pu déclarer avertis de l’ordonnance royal,

transporte ledit sieur Crannier le fonds propriété et seigneurie avec tous les droits qu’il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre héritage et est faire la présente baillée à rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et à ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à pareil jour et dabte que ces présentes le premier payement commençant au jour d’huy en un an et à continuer à perpétuité, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypothèque spéciale renonçant à en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces présentes à monseigneur le révérendissime évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus délivrer à leurs despends grosse des présentes audit sieur Crannier
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, accordé que sy monseigneur le révérendissime évesque ne voulait homologuer ces présentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d’aucuns dommages intérests et despends
auquel accord transaction baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait et passé à notre tablier en présence de honnestes personnes Hélye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon témoins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault

Pièce jointe : Par devant nous René Avril, licencié ès droit canon, prêtre, prieur curé de Mée (près Château-Gontier), comparu vénérable et discret maistre Jean Crannier prestre curé de Saint Clément de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l’église collégiale de Saint Nicolas de Craon, qui nous représenté une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers du 2 juin dernier, signée Lanier, estant au bas d’une requeste présentée par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et député pour visiter les choses baillées par ledit Crannier à Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, portées par le contrat de baillée à rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, passé par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requérant qu’il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire procès verbal de la valeur desdites choses et s’il est besoin et utile pour le profit et utilité dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle représentation nous luy avons donné acte et ordonné que nous transporterons demain en la ville de Craon et de là sur les lieux pour être en présence des parties et d’experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d’office, à dix heures, attendant onze, à laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthimé, parlant à son procureur et pareillement convenu d’experts autrement, et à faulte de ce faire en sera par nous pris d’office et fait procès verbal de l’estat desdites choses
Fait à Mée au prieuré dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Signé J. Crannier, R. Avril

Autre pièce jointe : Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transportés dudit prieuré de Mée nostre demeure en ladite ville de Craon, où sommes arrivés à 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge où en nostre présence et dudit Hunault notaire royal qu’avons pris d’office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme René Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,
Lequel Crannier a requis l’exécution de ladite ordonnance et déclaré pour son regard qu’il ne veult convenir d’experts, attendu qu’il croit avoir fait son profit le bien et utilité de ses successeurs chapelains se rapportant à nous d’en prendre d’office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement déclaré n’en vouloir convenir s’en rapportant à nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu’il n’en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu’il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l’utilité commodité et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains
desquels dires et déclarations avons jugé lesdites parties et après qu’elles n’ont voulu convenir d’expert pour voir visiter et apprécier les choses de la baillée à rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d’office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et Hélye Hunault Sr de Rommée marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d’eux pris le serment en tel cas requis et accoustumé en présence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transportés sur les lieux en ladite portion baillée à rente mentionnée par ledit contrat dudit 12 may dernier, et après avoir icelle vue et considéré de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre âgé de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux séparément enquis, nous ont concordement dit et rapporté que ladite portion de terre contien environ 2 boisselées qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baillée à rente de ladite portion de terre est utilité et profitable audit Crannier et à ses successeurs chapelains et dont les avons jugés
fait et dressé le présent procès verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé : R. Avril, René Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Transaction à la suite de violences : paiement des soins à la victime, 1675, Champigné

Voici encore le notaire dans son rôle de médiateur.

Ici, la femme de François Cupif a reçu des coups de baton, ce qui a entraîné des frais médicaux. Il fait intervenir un tiers, Belnoe, probablement parce que celui-ci a un moyen de pression sur l’auteur des coups, Maugendre. A moins que ce ne soit Belnoe qui soit venu en intermédiaire proposer cette transaction à Cupif, pour éteindre toute plainte éventuelle. D’ailleurs, si on fouillait bien, on verrait sans doute Belnoe avoir un lien avec Maugendre, l’auteur des coups, donc réellement venu se poser en intermédiaire.

Une chose transparaît cependant, à savoir les coups ne sont pas impunis, et l’auteur devra payer, sinon il y aurait poursuites judiciaires. Naturellement, autrefois, on payait souvent en nature, d’où un compte compliqué, mi en argent liquide, mi en nature…

La victime, Renée Garnier ne survivra que 3 mois aux coups de baton, sans que l’on puisse dire si ils ont pu entraîner son décès. L’énigme restera sans doute inexpliquable…

L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine et Loire, série 5E – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1675 après midy, par devant nous André Chevalier notaire royal et juré demeurant à Champigné furent présents establys et soubzmis François Cupif laboureur tant en son nom qu’au nom et se faisant fort de Renée Garnier sa femme, demeurant au lieu du Petit Princé paroisse de Champigné d’une part
et honneste homme Jullien Belnoe marchand demeurant dite paroisse d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de la cession de droits qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cupif auditnom a ceddé quitté et transporté par ces présentes cèdde quitte et transporte audit Belnoe ce acceptant tous et chacuns les droits et actions qu’il avait ou estoit prest de poursuivre criminellement contre Jean Mosgendre aussi marchand demeurant audit lieu pour raison des actes de violence (le notaire avait écrit puis barré « coups de baston ») qu’il aurait commis le jour d’hier à ladite Garnier
pour raison de quoy elle en est demeurée au lit malade et se seroit iceluy Cupif adressé à la personne de Robert Foussier Me chirurgien qui l’aurait cedit jour soignée au bras droit,

ladite cession faite pour et moyennant la somme de 60 sols tz laquelle somme ledit Belnoe a promis payer audit Cupif dans quinzaine prochaine et luy bailler toutefois et quantes le nombre de 5 boisseaux de bled seigle net et grelé mesure des Ponts de Cé, pour se faire rembourser de ladite somme de 70 sols et 8 boisseaux de bled par ledit Belnoe audit Mosgendre tout ainsi qu’il eust fait et put faire avant ces présentes pour cet effet l’a mis et subrogé en ses droits sans néanmoings aucun garantage, et outre a la charge dudit Belnoe de faire traitter perser et médicamenter ladite Garnier jusqu’à parfaite guérisson par iceluy Foussier qui a esté aussi à ce présent, et a promis en sorte que ledit Belnoe n’en soit inquiété ne rechercher à peine etc pour la somme de 4 livres laquelle somme iceluy Belnoe a promis luy payer lors de la guerison de ladite Garnier
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé à nostre estude présent Jean Durand masson et Jean Delanoe tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings, ledit Cupif a dit ne savoir signer

André Chevalier, le notaire royal à Champigné, est mon ancêtre ; il avait épousé en 1659 Suzanne Triffoueil. Grâce à cet acte, je sais qu’il demeurait au Petit Princé.

En savoir plus sur les violences déjà parues sur ce site :

  • Cliquez le tag (mot-clef) ci-dessous pour voir tous les articles du blog, et pour le site :

      Violences conjugales
      assassinat de Jeanne Mezenge en Normandie
      Assassinats et violences
      les armes vues dans les inventaires après décès
      armes à feu, arquebuses, et assissinats

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

  • Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

    De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
    Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

    Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

    J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

    APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

    En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

    En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

      11,31 litres
      14,14 litres
      16,97 litres

    Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
    et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

    lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

    à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
    sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
    et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
    et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
    fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

    ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
    ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Transaction sur droits vente, La Boissière (53)

    Encore une transaction devant notaire, et cette fois pour des droits de ventes. Encore le rôle des conseils et amis pour aboutir chez le notaire à un accord. Et comme dans la majorité des cas, les torts sont partagés, et arbitrés.

    J’attire l’attention de ceux ou celles qui m’ont demandé comment chercher dans les actes notariés qu’il s’agit encore d’un bien situé à la Boissière, autrefois du Haut-Anjou et depuis la Révolution de la Mayenne. Vous constaterez donc encore une fois qu’il n’existe aucune solution géographique à la recherche dans les notaires, car beaucoup d’actes sont traités au loin.
    Le but de mon blog est de rendre ces actes par ailleurs introuvables autrement, et que je n’ai trouvés que pour avoir feuilleté et non cherché.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers durent présents en personne soubzmis et obligez Me René Vaslin demeurant Angers paroisse Saint Martin d’une part
    et Simon Gassit fermier de la terre et seigneurie de la Boissière en Craonnais y demeurant pour et au nom et comme se faisant fort de Nicolas Gastineau son nepveu demeurant à Craon, dont la procuration est restée attachée à ces présentes, qui a promis en fournir ratiffication vallable entre nos mains dedant quinzaine à peine … d’autre part,
    lesquels sur l’instance et procès pendant entre eux devant nosseigneurs de la cour de parlement en l’appel intenté par ledit Vaslin de la sentence contre luy délivrée au siège présidial de cette ville en septembre dernier, par laquelle il auroit esté déboutté de la distraction par luy requise de la tierce partie du lieu de la Taupignière par luy acquise de Pierre Vaslin son frère et condamné en la visitiation du procès et coust de sentence pour raison de quoy il auroit payé audit Gastineau quoi que soit ès mains de Me Ollivier Moreau pour luy la somme de 50 livres
    ont par l’advis de leurs conseils et amis soubz le bon plaisir de nosdits seigneurs de la court transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Me René Vaslin a esté désisté et départy et se départ par ces présentes de ladite appellation a acquiessé et acquiesse à ladite sentence et consent qu’elle sorte effet selon la forme sauf à luy à venir opposant et en faire payer en son rang et ordre d’hypothèque de ce qui luy peult estre deub pour le prix de son contrat et autre debtes sur les deniers qui procèdent de la vente des bien dudit Pierre Vaslin saisys criées et bannies à la requeste dudit Gastineau ainsy que ledit René Vaslin verra bon estre aultrement que par ladite voie de distraction deffance s’n suit au contraire par ledit Gastineau et en faveur des présentes a ledit Gassit audit nom promis rendre et restituer audit Me René Vaslin ladite somme de 50 livres qu’il avoit payée audit Moreau pour ladit Gastineau pour lesdits despends et couts de sentence suivant l’acquit qui en a esté retiré à la charge et condition expresse que lesdits despends et coust de sentence entreront et seront comprise dans la taxe des frais privilèges dudit Gastineau et luy seront alloué sans contradiction et en cas d’impugnements par quelque autre créancier dudit Pierre Vaslin ledit Me René Vaslin y deffendera et fera passer et allouer lesdits despends et cousts de sentence comme frais privilèges ainsy que dit est sinon et ou il ne le pourra faire demeurera ledit Gassit audit nom deschargé de ladite restitution et rapport et à cette fin demeurera surcis juques à ce que ladite taxte de despends privilèges soit faite et arrestée comme aussi ledit Gassit audit nom en mesme faveur et considération et pour regard et intérestz dudit Gastineau seulement a consenty et consent que ledit Me René Vaslin demeure quitte et deschargé de la restitution des fruits et ferme desdits choses saisies en quoy ledit Vaslin avoir esté condamné en ladite descharge des commissaires pour ce que ainsy le tout a esté voulu stipullé convenu et accordé entre les parties lesquelles à l’effet et entretenement se sont respectivement obigées etc renonçant etc
    fait à Angers en nostre tablier présents Me Richard Leroy et Maurice Jarry Sr de Lansonnière advocats, René Raimbault et Pierre Goubault demeurant audit Angers tesmoins

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Transaction devant notaire pour violences à René Guyon, Craon, 1673

    les faits ont eu lieu le lundi, et le samedi suivant la transaction est signée

    Je suis en admiration devant les délais et l’efficacité des médiations devant notaire. Ici, René Bazin, maréchal, a été jusqu’à frapper Guyon, lequel a porté plainte, fait faire un certificat pour coups et blessures par 2 chirurgiens, et 5 jours après les faits, l’affaire est réglée devant notaire, car pour faire cesser les poursuites René Bazin a tout intérêt à accepter une transaction à l’amiable. L’acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 3 décembre 1673 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis chascuns de
    honneste homme Jean Guyon sergent demeurant en cette ville de Craon d’une part,
    et René Bazin maréchal demeurant au bourg de St Clément d’autre,
    entre lesquelles parties après avoir prorogé et accepté jurisdiction soubz nostre cour et renoncé etc a esté fait l’accord et transaction tel que s’ensuit sur ce que ledit Guyon ayant esté maltraité par ledit Bazin lundy dernier pour raison de quoy il auroit rendu sa plainte à monsieur le sénéchal dudit Craon, (vous avez bien lu, les faits ont eu lieu lundi dernier, et nous sommes le samedi chez le notaire en train de régler l’affaire)
    et fait ouïr tesmoings pour justifier les excès et viollances commis en sa personne, la vérité desquels auroit apparu par la déposition desdits tesmoings,
    et rapport de François Fontaine Me chirurgien lequel il auroit fait assigner pour le vérifier et fait inthimer ledit Bazin pour se voir faire et mesme René Lanier aussy Me chirurgien et vérificateur des rapports, pour assister à ladite vérification,
    et iceluy Guyon voulant poursuivre ladite instance criminelle, ledit Bazin l’auroit prié et requis en vouloir suspendre la poursuite, et sans approbation des faits de la plainte dudit Guyon dont il dict n’avoir cognoissance, pour obvier à plus long procès et aux frais qui pouroient intervenir, ont lesdits Guyon et Bazin par l’advis de leurs amis, transigé accordé et pascifié pour raison de ladite instance criminelle comme s’ensuit, (vous allez voir à la fin que le curé n’est pas loin, et a manifestement joué les pacificateurs)
    c’est à scavoir que ledit Bazin pour par luy demeurer quitte des dommages et intérests que pouroit prétendre ledit Guyon, et des frais faicts jusqu’à ce jour, a promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous et chascuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs payer et bailler audit Guyon dans le jour de demain prochain la somme de 25 livres tournois, à laquelle somme ils ont composé tant pour les dommages intéresets, réparations que frais faicts jusques à ce jour, et au moyen de quoy et payant comme dict est par ledit Bazin ladite somme, demeure ladite instance criminelle nulle assoupie et de nul effet, sans autres despens dommages et intérests,
    et où ladite somme de 25 livres ne seroit payée par ledit Bazin dans ledit jour de demain prochain audit Guyon accordé entre les parties quela présente transaction demeure nulle et de nul effet, et que ledit Guyon poursuivra incessamment son instance criminelle contre ledit Bazin comme il voira l’avoir à faire, sans approuver les faits de sa plainte par ledit Bazin faits, et où ledit Bazin seroit inquiété et poursuivi pour se faire interroger sur le décret d’adjournement personnel donné audit siège de Craon en date du jour d’hier, iceluy Bazin demeure tenu se faire interroger à ses frais, sans que ledit Guyon en soit aucunement inquiété, ni recherché, se départant iceluy Guyon de poursuivre ladite instance criminelle, non plus que des autres frais qui pourroient intervenir en conséquence de son interrogatoire,
    et outre accordé entre les parties que au cas que ledit Bazin récidive à méfaire et médire contre la bonne réputation dudit Guyon soit en sa présence ou absence ou autrement le maltraiter demeure ledit Bazin tenu et obligé payer audit Guyon la somme de 10 livres tournois dès à présent stipulée et acceptée par lesdites parties comme dès lors, et dès lors comme dès à présent par forme d’amende, au payement de laquelle sera ledit Bazin contraignable comme pour amende car le tout a esté ainsy consenty stipullé et accepté par les parties qui à ce tenir sans y contrevenir obligent etc renonçant etc dommages intérests etc
    passé à nostre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Malnault prêtre demeurant au bourg dudit St Clément, et Me Jean Gaultier licencié ès loix advocat audit Craon y demeurant tesmoins

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Dégradations au presbitère de Montreuil sur Maine, 1722 transaction pour réparer la porte et payer une amende de 30 livres

    Avec ce billet, j’ai ouvert une nouvelle catégorie JUSTICE (voyez colonne de droite).
    Autrefois, beaucoup de différents étaient traités à l’amiable par acte notarié, en forme de transaction, souvent pour éviter un procès couteux.

    Le 19 juillet 1721 Dvt nous Jacques Bodere Nre royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne, furent présents en leurs personnes, établis soumis Missire Pierre Laillault prêtre prieur baron seigneur au spirituel et temporel de la paroisse de Montreuil d’une part, (Montreuil sur Maine avait la particularité d’avoir à la fois un prieur et un curé et qui plus est le premier avait titre de baron.)
    Ambrois Alluce charpentier en bateaux faisant tant pour lui que pour Ollivier Alluce son cousin germain et autre,

    entre lesquels parties a été fait l’acte qui suit c’est à savoir que de la part dudit seigneur prieur aurait été fait demande de réparation dommages et intérêts pour les exactions et violence commises par ledit Ambrois Alluce et les dénommés, tant à la porte d’entrée de la cour dudit seigneur prieur que sur ladite maison, le mardi 15 de ce mois et dont ledit sieur prieur était en droit d’informer ; sur les environs 18 h du soir ;

    que ledit Alluce a reconnu, dont a demandé ses excuses et pardons audit seigneur prieur, pour laquelle instance que ledit seigneur prieur était prêt à faire mouvoir, et icelle assoupir et ont par l’avis de leurs conseils et amis transigé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit (l’affaire est rapidement réglée, 3 jours après on était chez le notaire pour une transaction !!! Il faut croire que les amis d’Alluce lui ont rapidement démontré l’utilité d’aller faire des excuses…)

    c’est à savoir que ledit seigneur prieur a bien voulu recevoir ledit Alluce tant pour lui que pour les autres ci-dénommés auxdites excuses et soumissions, aux offres que si malheureusement pareil leur arrivait de payer au profit de l’église de la paroisse la somme de 30 livres sans que ladite amende (amande) puisse être réputée comminatoire, et sous les mêmes peines et amendes d’insultes anciennes des habitants et paroissiens d’icelle, et s’oblige ledit Alluce rétablir la porte en question en le même état qu’elle était auparavant, (cela lui coûte cher, car avec cette somme il pouvait s’offir un lit de chêne garni, ou une formation de tonnelier etc...)
    et délivrera ledit Alluce à ses frais une copie des présentes en 8 jours prochains
    auquel acte et ce que dit est lesdites parties en sont respectivement demeurées d’accord et tout ainsy vouly consenti stipulé et accepté à l’entretenir obligent et renonçant etc dont etc
    fait et passé audit prieuré en présence de Me Vincent Quenion prêtre curé dudit lieu, et h. h. Alexis Delahaye marchand demeurant audit lieu témoins à ce requis et appelés, ledit Alluce a déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellé.

    Ce document illustre le rôle de médiateur des notaires autrefois. Il apporte aussi un chiffre, sur lequel il est utile de s’arrêter : le montant de l’amende fixé à 30 livres, outre les réparations. Dans la rubrique NIVEAU DE VIE, je vais en effet m’efforcer de vous inculquer la valeur de l’argent autrefois. Donc, notez déjà qu’avec 30 livres ont a de quoi payer une amende, et vous verrez bientôt que c’est juste un lit de métayer, etc… bref, des équivalences de l’époque, qui ne sont surtout pas transposables de nos jours, encore moins en euros…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.