La prison pour dettes était jusqu’à paiement de la dette, donc pour être libéré il fallait payer son débiteur. Or, ici le Breton Pierre Crosson, marchand à Juigné-des-Moutiers, a le bonheur de voir Mathurin Goullier de Noëllet et René Guiet d’Angers, le sortir de prison sous leur caution pour emprunter la somme due, et gageons, que tous deux vont aussi être caution devant le notaire qui fera l’acte de prêt ou obligation.
Sans doute ont-ils un lien quelconque entre eux, pour se faire autant de confiance ?
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet et Me René Guiet praticien demeurant en cette ville paroisse St Maurille lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc ont recognu et confessé qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent luy a ce jourd’huy et présentement deslivré Pierre Crosson marchand que ledit Goullier auroit cedit jour emprisonné ès prisons à la requeste de René Gauld sieur de la Héardière qui se seroit obligé le représenter ès prisons à faulte de payer à Mathurin Gauld sieur de la Renaudaye les causes de l’emprisonnement fait de la personne dudit Crosson par Lechanteux sergent royal, et ce pour le mener vers des amis en ceste ville pour faire emprun d’argent pour satisfaire ledit sieur de la Renauldaye et faire descharger ledit sieur de la Héardière où il se pourra pour avoir la liberté de sa personne et à ce faire lesdits Goullier et Guiet solidairement comme dit est promettent et s’obligent réintégrer et remettre ledit Crosson prisonnier ès prisons dans ce jour et à faulte de payer en privé nom les causes dudit emprisonnement audit sieur de la Renauldaye sinon faire décharger sur le paspier desdites prisons et acquiter ledit Guibeles des recommandations sy aucunes estoient faites sur la personne dudit Crosson et du tout iceux Goullier et Guiet font leur propre fait et debte et consenti estre contraignables en vertu des présenes volontairement et par ce que bien leur a pleu et plaist autrement et sans laquelle promesse et obligation ledit Guibeles n’auroit donné liberté audit Crosson lequel a ce présent et aussy soubzmis soubz ladite cour, demeurant en la paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne, promet et s’oblige acquiter libérer et indemniser lesdits Goullier et Guiet de leur promesse et obligation cy dessus et les tirer et mettre hors de se représenter dans ledit jour le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests recongoissant qu’ils ont le tout fait à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent savoir lesdits Goullier et Guiet solidairement vers ledit Guibeles et ledit Crosson vers lesdits Goullier et Guiet leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Lemaçon et Pierre Cau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,
dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures
sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …
curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !
dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …
j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !
pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,
voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers
confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …
donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !
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La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.
Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent
Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.
et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins
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Je descends 2 fois de Coiscault, une à Combrée l’autre à Chazé-sur-Argos, et je tente de remonter par les notaires tous les liens entre les Coiscault. Aujourd’hui, j’ai trouvé la succession concernant Challain, qui permet de compléter mes études sur les familles Coiscault. Françoise Gault n’est pas une inconnue pour moi, puisque depuis longtemps je l’ai identifiée comme ma tante, fille de Perrine Gallisson. Leurs 5 enfants vivants peuvent être rangés dans l’ordre grâce à la choisie, qui est toujours faite en commençant par le plus jeune et en remontant, et l’aîné a toujours le lot restant, mais ceci dit, c’est lui qui prépare les lots et les soumet aux autres. Mais vous allez encore découvrir que leurs titres ne correspond pas à leurs propriétés du tout. Il y a même ici la Gaudaye à Armaillé, alors
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 31 janvier 1613 (Deille notaire Angers ) – Cinq lots et partages des choses héritaux et biens immeubles demeurez du décès de deffunts honorables personnes Me François Coyscault et Françoize Gault son espouse sieur de la Gaynardaye demeurants pendant leur vye au bourg de Challain appartenant à chacuns de honorables personnes Me Michel Rogier mari de Claude Coyscault sieur de la Halberdière, Me François Coiscault sieur de Launay, Julien Beauchesne sieur de la Motte mary de Françoize Coiscault, Me Clément Coiscault sieur de Richebourg et à Me Gatien Coiscault sieur des Places tous héritiers tant en leur nom que esdits noms desdits défunts chacun pour 1/5e lesdits héritages situés ès paroisses dudit Challain Armaillé en la ville de Candé Vritz en Bretagne et en la paroisse de Chanveaux iceulx lots faits et soumis par ledit Rogier audit nom et par luy baillez aux susdits pour faire choisye d’iceux en leur rang et ordre selon la coustume d’Anjou.
1er lot (choisi par Gatien, 1er choisissant)
La maison du bourg de Challain en laquelle lesdits deffunts demeuroient tout ainsy qu’elle se poursuit sans réservation en ce comprins le pressouer estant au vers soleil couché de ladite maison avec tous les ustenciles d’iceluy rues issues tant au devant qu’au costé et le jardin estant au bout de ladite maison le tout sans réservaiton aucune en fair fors ce qui despend d’une maison sise au bourg de Challain qui est à la maison seigneuriale des Aunais Item ung cloteau de terre clos à part nommé les Buttes proches du pré de la fontaine St Ellier cy après déclaré ung petit chemin entre eux contenant 45 cordes
Item ung jardin nommé le Cormier contenant avec les hayes qui en dépendent 24 cordes
Item une pièce de terre appellée les Buttes estant de présent en quarré contenant 4 boisselées 15 cordes ou environ en laquelle pièce y a plusieurs arbres fructaux
Item 2 loppins de terre labourable sis en la pièce du moulin audit défunt appartenant contenant ensemble 5 boisselées de terre ou environ quoy que soit lesdits loppins comme ils se poursuivent sans aucune réservation en faire
Item une boisselée de terre ou environ sise en la pièce de Blanche Fleur
Item 2 boisselées de terre ou environ sises en la pièce de la Rouerye
Item ung pré clos à part estant proche ladite fontaine St Ellier contenant 6 boiselées 12 cordes quoy que soit tout ledit pré comme ils se poursuit avec ses appartenances et dépendances
Item tous ce qui appartenois de terre dudit défunt nommé Hault Breil avec tout ce qui luy appartenoit de bois taillables près le lieu de Villattes
Item la moitié par indivis des lieux et closerie du Bas Coherie Labonneraye et du moulin à vent à chandelier appelé le moulin Menard comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avec le dit moulin et comme le tout a esté acquis par ledit défunt et ledit Julien Beauchesne par moitié et selon et au désir du décret à eux adjugé au siège présidial d’Anjou Angers y recourir sy mestier est
Item tous les droits de commun et droits communaux dépendant de ladite maison cy dessus
Celui qui aura le présent lot baillera entre les mains dudit Roger la somme de 30 livres tournois pour aider aux frais et mises qu’il luy a convenu faire pour la faczon des présents partages que cordelage de partie des terres
2e lot (choisi par Julien Beauchesne et Françoise Coiscault 3e choisissant)
Le lieu closerie appartenances et dépendances de la Gainardaye situé en ladite paroisse de Challain ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tout ainsy qu’en jouissoit ledit défunt et ses closiers par luy y comprins les vinges du cloux de la Gainardaye tant celles qui sont en labeur qu’en gast
Item tous et chacuns les gasts de vignes qui auxdits défunts appartenoient ès clox appellez Rafaudi Toillet et la Ducherye avec ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts à la Meteurye
Item une pièce de terre clos à part commée les Rivières ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans réservation en faire
Item les maisons et jardins estant près icelles qu’ailleurs en la ville de Candé tout ainsy que le tout se poursuit et appartenoit audit défunt tant à tiltre successif que par acquest et comme ses fermiers et aultres en ont jouy
Item le droit du greffe de la court et seigneurie de Challain avec les droits profits et esmoluements d’iceluy tout ainsi que ledit défunt en a jouy et que ledit Clément Coiscault en jouit à présent sans néanmoings que lesdites coparties soient tenues garantir ladite propriété au détempteur du présent lot ains seulement à la charge que celui qui l’aura se contenter des deniers de l’achapt d’iceluy en cas que le seigneur dudit Challain les rende ou veuille rendre sans que les autres copartageants puissent rien prétendre auxdits derniers ne que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucuns dommages intérests pour ledit remboursement
3e lot (choisi par François Coiscault 4e choisissant)
Le lieu est closerie des Hautes Places avec toutes et chacunes les terres estant au Basses Places en ladite paroisse de Challain composé de maisons rues yssues jardins vergers terres arables et non arables prés pastures landes patis et communaulx et tout ainsi qu’en jouit de présent Me Gatien Coyscault sans aucune réservation en faire
Item tout ce qui appartenoit de terre auxdits défunts en 2 endroits en une pièce de terre nommée la pièce de la Planche
Item ung grand corps de logis avec une grande grange rues yssues jardin et terre tant labourable qu’autres dépendances du lieu appelé Richebourg situé en la paroisse de Vritz en Vretaigne tout ainsy et en tant que lesdites choses dudit lieu pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts et comme en joussoient leurs fermiers ou autres avec tous les droits et usaiges de communs droits de pescherye en la rivière de Maudye qu’autres droitz de parnaiges et autres appartenances
Item un moulin à masse assis en la prée des moullins de Challain avec meules moulaiges et autres ustenceiles dudit moulin sans rien retenir ne réserver
Item le ¼ par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renière situé en la paroisse de Chanveaux avec tous les droits et usaiges qui en dépendent
Item 7 mesures ung tiers de bled saigle deues de rente auxdits défunts par les détempteurs du village de la Bourdinière
A la charge de celui qui aura ce présent lot de bailler la somme de 120 livres tournois scavoir 78 livres à honnorable homme Charles Joret demeurant à Loupvaines en l’acquit desdit partageants et le surplus montant 42 livres à celuy qui aura le 2e desdits lots
4e lot (choisi par Clément 2e choisissant)
Le lieu et mestairie appartenances et dépendancez de la Brulaudière sise en la paroisse de Challain tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation y comprins ce que lesdits défunts ou l’un d’iceulx auroient acquis de Lambert en Bretaigne du défunt sieur du Chardonnay
Item une petite maison sise près la fontaine St Ellier avec le jardin qui en despand contenant 13,5 cordes et un petit aplacement de terre acquis de Pierre Pinczon joignant la maison de Missire Laurent Nouaye prêtre
Item 5 cordes de terre ou environ en ung petit jardin estant au droit de ladite fontaine St Ellier quoy que soit tout ce qui appartenoit de jardin auxdits défunts en iceluy
Item tout tel droit part et portion d’héritage et choses héritaux par lesdits défunts ou l’un d’eux acquise tant au lieu de la Huchedière que Lescotay en ladite paroisse de Challain le tout suivant les contrats qui ont esté faits par ledit défunt des choses de tout sans aucune réservation en faire recours à iceux si mestier est
Item ung jardin clos à part appellé Blanche Fleur contenant 4 boisselées ou environ
Item ung carreau de jardin contenant 3 cordes sis ès jardins de la Mollière
Item ung boisseau d’avoine menue deu de rente par les détempteurs de la Maussoroinnière
5e lot (demeuré à Michel Rogier et Claude Coiscault non choisissant)
Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Gaudaye situé en la paroisse d’Armaillé comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation
Item le lieu closerie appartenances et dépendances de la Minaudière sis en ladite paroisse d’Armaillé avec les appartenances et dépendances sans réservation
Item une maison en laquelle y a une chambre sise au bourg dudit Armaillé avec tout ce qui en dépend et comme lesdits lieux et closerie avec ladite maison sont eschus en partages à ladite défunte Gault des successions de défunts René Gault et Perrine Gallisson ses père et mère
Et comme toutes les choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances ainsi qu’il est à plein spécifié et mentionné par chacun desdits lots
à la charge desdits copartageants de s’entre garantir chacun son lot et de passer les uns par sur les terres des autres où il n’y auroit chemin proprement dit par les passages anciens et acoustumés sans aucuns dommages et en réservant lesdits passages
payeront et aquiteront à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs qui sont deubz à raison des héritages des présents lots chacun à raison des terres de son lot et partage,
et pour l’année présente payeront par esgalles portions seulement, et pour le regard des grains et autres fruits qui sont de présent sur lesdits lieux se départiront au boisseau par entre eux comme à semblable autres fruits qui proviendront en iceux et tout par esgalle portion chacun en son regard ensemble les fermes qui seront dues à la Toussaint prochaine à raison des lieux qui sont de présent affermés et pour le regard des bestiaux qui sont sur lesdits lieux et ceux desquels lesdits partageants ont l’un d’iceux ont euz et prins auparavant lesdits présents lots et partaiges les parties en feront compte ensemble et compteront par entre elles
et ont esté faits ces présents lots et partages sans déroger ne préjudicier par ledit Rogier aux raports autres demandes de jouissance que lesdits défunts auroient baillées en advancement de droit successif dont et de tout ce que dessus il entend se pourvoir ainsi qu’il verra bon o protestations faites par ledit Rogier audit nom que s’il se trouve autres héritages que ceux desquels ces présents lots et partages il est prest à et offrant les mettre et employer en iceux sans forme de procès en luy montrant et faisant assavoir,
ces présents lots faits et signés et arrestés à la requeste dudit Rogier auditnom le 15 août 1612 et fait signer à sa requeste desdits soubzsignés
Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre Garande sieur de la Juchetière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré au nom et comme procureur spécial de Me Michel Roger et Claude Coiscault sa femme par procuration passée par Me Hardouyn Leroyer notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers le jour d’hier d’une part Me Gatien Coiscault Sr des Places Me Clement Coiscault Sr de Richebourg demeurant à Challain Jullien Beauchesne demeurant à la Mothe paroisse de Loiré au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Coiscault son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes d’huy an ung mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins, et Me François Coiscault clerc du greffe civil d’Angers demeurant paroisse St Michel du Tertre, tous enfants de deffunts Me François Coiscault et Françoise Gault d’autre part, lesquels confessent avoir esté d’accord scavoir ledit Garande faire arrest auxdit lots et partages et consent que lesdessus dits procèdent à la choisie et les dessusdits consentent avoir trouvés lesdits lots bons et estres prests procéder à ladite choisie, et procédant à ladite choisie ledit Gatien touvé plus jeune en icelle a prins et obté le premier desdits lots où est comprinse la maison du bourg de Challain ou demeuroient lesdits défunts, ledit Clément Coiscault le 4e desdits lots où est comprins le lieu et métairie de la Brulaudière la maison de la Fontaine la Huchedière et Lescotay et autres, ledit Beauchesne audit nom le 2e desdits lots où est comprins le lieu de la Geignaudaye maison et autres choses et ledit François Coiscault le 3e desdits lots ou sont les lieux des Hautes et Basses Places et autres choses tellement que audit Rogier et sa femme est demeuré le 5e desdits lots où est le lieu de la Gaudaye et autres choses
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personnes Jehan Gault notaire en court laie demeurant en la paroisse d’Armaillé tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Renée de Mariant sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes la faire obliger avec luy et autre cy après nommé solidairement au contenu cy après et en fournir lettre de ratiffication valable dedans un mois prochainement venant à peine ces présentes etc et honneste homme Me Jacques Demariant Sr de Bellanger advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre son oncle, lesquels deument soubzmis et obligez soubz notre court esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne ne biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent dès maintenant et à présent promis et promettent et demeurent tenus servir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns leurs biens tant meubles et immeubles rentes et revenuz présents et futurs à honneste homme Henry Martin marchand ciergier et ferron demeurant Angers présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 4 livres 13 sols 9 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs esdits noms et solidairement comme dessus leurs hoirs audit achapteur ses hoirs en sa maison en ceste ville par chacun an à l’advenir au 21 janvier à ung seul et entier payement commenczant le premier d’huy en ung an an prochein et à continuer audit terme au paiement et continuation de laquelle rente sont et demeurent tenu et chacun leur bien rente et revenu desdits vendeurs généralement et spécialement affectez hypothèques et obligez et chacun seul et pour le tout ont assis et assigné assiet et assigne avec pouvoir audit achapteur ses hoirs en demander et faire faire plus ample assiette de rente sur un ou plusieurs desdits biens à son choix valant toute charge déduite ladite rente sans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puisse aucunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se coroborant et a esté faire la présente vendition création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz qui pour cest effect a esté par ledit acquéreur présentement et au veu de nous payé et baillé manuellement contant audit vendeur qui l’a eue prinse et emportée en monnaie bonne de présent à laquelle vendition création et constitution de rente et à ce que dit est tenir garantir obligent lesdits vendeurs esdits noms cy dessus et en charge d’iceulx seul et pour le tout sans division desdits nom et ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tablier présents Michel Guillot Jehan Ginoust et Guillaume Guybert demeurant audit lieu tesmoins
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Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.
René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SPVoir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins
Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins
Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps
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