Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
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    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

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Bail à moitié de la métairie des Vieilles Places, Le Lion-d’Angers, 1591

Nous partons au Lion-d’Angers. Rassurez-vous, ce ne sont pas les notaires du Lion-d’Angers qui parlent, car leurs minutes de 1591 ne nous sont pas parvenues. Et, comme d’habitude, ce sont mes périgrinations à travers les notaires d’Angers qui vous offrent cet acte, car le bailleur y demeure, et un bail est toujours signé au lieu de résidence du bailleurs.

Le bail qui suit nous apprend que la métairie des Vieilles-Places faisait partie du bénéfice ecclésiastique du prieuré d’Andigné, qui avait droit d’y prélever les dixmes, ainsi qu’aux environs.

Les Vieilles-Places : ferme, commune du Lion-d’Angers – En est sieur, le prieur d’Andigné, 1591, avec droit de dixmes sur la métairie et environs. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale : Le 15 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Magdelon Hunaud Sr de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur du prieur du prieuré d’Andigné, d’une part
et Guillaume Lemoine mestaier demeurant au lieu et mestairye de Vielles Places paroisse du Lion-d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent avoir faict et font entre eux le marché de mestairiage qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Thibaudière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemoyne qui a prins et accepté à tiltre de mestairiaige à tout faire et moitié prendre par ledit bailleur audit nom et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers consécutifs et parfaictz qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé
scavoir est ledit lieu et mestairie des Vieilles Places tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte, dépendant dudit prieuré d’Andigné, et non comprins la dixme que ledit prieur est fondé avoyr prendre et lever sur ledit lieu et ailleurs es environs d’iceluy
à la charge dudit preneur de laboureur cultiver gresser et ensepmancer par chacune desdites années la tierce partie des terres dudit lieu pour le moings en bled seigle bien et duement et comme il apartient en temps et saisons convenables en avoine menue dont il en ensepmancera aussy chacun an ledit lieu et les parties fourniront de sepmances par moictié et ont icelles parties convenu que ledit lieu est à ensempancéer de sepmances communes et qui lieu apartiendront par moictié
de tenyr et entretenyr par ledit preneur les maisons grange et faicts à bestes dudit lieu en bonne et suffizante réparation de couvertures clostures terrasse fermetures et les y rendre à la fin duement réparés desdits réparations aux despands dudit preneur desquelles il se tient à content par ce qu’il estoit tenu par le bail précédent qu’il en avoyt dudit lieu depuis le dernier jour de may 1587
de bailler par ledit preneur audit bailleur et apporter en sa maison en ceste dite ville d’Angers par chacune desdites années 6 poulletz à Pasques, 6 livres de beurre net empotté à la Toussainctz, 4 coings de beurre frais aux 4 festes annuelles de l’an, 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure du Lion d’Angers aux rois
de planter chacun an sur ledit lieu 6 esgraisseaux de poyriers et pommiers et de les anther
et entretenyr les terres jardrins dudit lieu en bonne et suffizante réparation de clostures haies et foussez et les rendre à la fin dudit bail aussy deuement réparés desdites réparations
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollyr aulcuns boys marmantaux ne fructaux dudit lieu par branche ne autrement fors seulement qui ont ont acoustumé d’estre couppez et les couppera en temps et saisons acoustumés estre coupé
et ne pourra cedder ne transpotrer ce présent marché à autres personnes sans le congé et consentement dudit bailleur audit nom
demeure tenu ledit preneur de amasser baptre et agrener par chacun an tous et chacuns les grains fruictz et revenuz dudit lieu et en bailler une moictié franche et quite audit bailleur en sa maison à Angers d’heure et de temps et saisons convenables sans ce que pour ce faire ne puisse demander aulcun droict

    je ne me souviens pas avoir souvent vu cette précision, à savoir que la moitié des grains devait être charroyée par le preneur jusqu’à la maison du preneur.

ledit preneur sera tenu jouit dudit lieu comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire sans y desmollyr et outre promet ledit preneur chacune desdites années audit bailleur audit nom ung poix de chanvre

Poids : – En Anjou, le poids de 13,25 livres (6,5 kg) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. La fillasse de chanvre se vendait par poids. « La disme de Béhuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres (monnaie) et de douze poids de chanvre » (AD49, EII, p.315) selon M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1667

et 9 escuz sol audit jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer et outre une bonne charge des fruictz depoires et pommes dudit lieu par chacun an lors du recueilly dudit lieu qui est la charge d’ung cheval à amener et rendre icelle charge audit bailleur audit nom et en ce faisant et au moyen des présentes, ledit bailleur ne prendra rien des bestiaux dudit lieu ne es chanvres poix et febves et autre jardinaiges dudit lieu ne parreillement autres fruits des arbres, que le dit preneur sera tenu recueillir chacun an et agrener audit lieu et luy en rendre et amener par chacun an en sadite maison à Angers toute sa part et contingente portion des grains de ladite dixme sans que pour ce ledit preneur puisse rien prétendre ne demander fors que les pailles demeureront sur ledit lieu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurez à ung et d’accord à ce tenyr et garentyr par ledit bailleur audit nom et obligent lesdites parties respectivement etc scavoir ledit bailleur audit nom et ledit preneur luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc foy jugment
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi ès présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoine chappelain de l’église royal et collégiale monsieur saint Lau les Angers et Me Pierre Richomme demeurant audit Angers

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Bail à ferme d’un corps de logis de la Perrière, Le Lion-d’Angers, 1603

Lorsque j’ai étudié les Planté, dont je descends, j’ai rencontré un Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et voici sa veuve en affaires.
Le bail qu’elle prend à ferme est conséquent car il s’élève à 500 livres par an, et elle demeura au portail d’entrée du château de la Perrière, et aura 4 métairies et la moitié du grand jardin, autant dire qu’elle va gérer des sous-fermes à des métayers.

Eh bien, tenez vous bien ! contrairement à ce que j’ai beaucoup observé chez les femmes de ces marchands fermiers, qui savent elles aussi gérer et écrire, elle sait manifestement gérer mais en aucun cas écrire.
Je suis bouche bée moi-même ! Je savais qu’on pouvait certes être collecteur de l’impôt (taille ou sel) sans savoir signer, seulement compter, mais là j’avoue que je suis déroutée.

Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 :

la Perrière, la Lion-d’Angers, la Perrière des Jonchères 1540 (C105, f°171) – Ancien fief et seigneurie avec château, domaine et résidence de Macé de la Faucille, mari de Marie d’Andigné, en 1445, de Marie de la Faucille veuve de René de Jonchères, en 1503 – de Béatrix de Jonchères, veuve de Jean de Monteclerc, en 1542, de dame Marie de Chaanay, veuve de Claude de Jonchères, 1547, remariée à Yves d’Orvaux, 1556. La terre passe ensuite en mains étrangères. Me Olivier Dohin y fonde au manoir le 30 novembre 1571 une chapelle de la Visitation dont dépendaient la closerie du Petit-Moulin en Vern et une dimerie. En est sieur en 1582 n. h. Jean de la Coussaie, qui la vend le 14 août à n. h. René Restif, et celui-ci à Claude de Bueil, qui la cède le 18 janvier 1595 à sa sœur Jacqueline. C’est la fameuse comtesse de Moret, la galante dont l’Estoile parle un peu trop dans son Journal et que fréquentait de près le roi Henri.Le souvenir en vit si bien que dans le pays il n’est paysan qui n’attribue la fondation même du château à Henri IV ; et rien n’empêche qu’il n’y soit venu dans ses grandes chasses du Plessis-Macé. Dès 1598, dame Jacqueline céda la terre à Marguerite Goisbaud, Lezin de Bonnaire et Guy Grudé, mais le contrat fut annulé. En dépendaient alors, outre la maison seigneuriale avec jardins, pourprins, bois, prés, prairies, étangs, 14 métairies de la paroisse du Lion, de la Chapelle, de Vern, Brain et Pruillé. En est sieur Anne de Franquetot de Saint-Hénis en 1627, et le marquis de Cranau, maréchal des camps, mari de Madeleine de Bueil, qui la vendent de nouveau à Jean Verdier, juge en la Sénéchaussée d’Angers ; mais la plus grande partie du domaine est des fermes était en dégât et ruine. Le 7 décembre 1698 y meurt Perrine de Dieusie, femme de Guillaume Amary. Le 13 avril 1709, Charles Simon de la Lucière s’y marie avec Catherine Pasqueraie de la Touche, dans la chapelle. en est sieur et y demeure en 1789 François Du Verdier. L’ancien château, entouré de douves, servait jusqu’à ces derniers temps d’habitation au fermier et a été absolument rasé, sauf les montants et la grille du portail d’entrée. La chapelle existe encore et est visitée aux Rogations. Sur le portail figure un groupe mutilé de la Visitation de la Vierge.

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establys endroit honorable homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaie licencié es droits advocat au siège présidial dudit Angers, mary de honorable femme Katherine Restif demeurant audit Angers paroisse St Jean Baptiste d’une part,
et honneste femme Jehanne Douard veufve de défunt syre Nicolas Planté demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que le dit Grudé audit nom a baillé et par ces présentes baille à ladite Douard qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années 3 cueillettes entières et parfaites consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues, sans intervalle de temps les choses héritaux cy après déclarées scavoir est le corps de logis du portal de la maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers escuries celier grenier et granges dudit corps de logis accès au puits et four du grand corps de logis de ladite maison seigneuriale et au pressoir poury presser les fruits desdites choses du présent bail, à la charge qu’honorable homme Lezin de Bonnaire sieur de la Prestecherie aura droit de passer par la grande porte dudit portal par bœufs et chartes quand le cas eschet
la moitié du grand jardin dudit lieu seigneurial de la Perrière depuis la haye près le portal jusqu’à la haye vers la chesnaie de la Grillonnaiye et les autres jardins …
Item les lieux et mestayrie appartenantes et dépendances ce la Gresillonaie en la paroisse dudit Lion, de la Denozeraie et du Clereau, paroisse de Brain sur Longuenée, de la Cleraye et la Tremblaye paroisse de Vern, avecq les fiefs desdits lieux de la Tremblaye et de Clereau pour le regard des rentes et debvoirs à cause desdits fiefs seulement estimés valoir 10livres par chacun contrat rachapt …
ladite Douard aura et prendra la tierce seulement pour le regard des ventes et yssues
etc…
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ladite Douard audit bailleur la somme de 500 livres tournois au treme de Toussaint par chacune desdites années le premier terme commençant au jour et feste de Toussaint 1603
etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent François Dugrès sieur de la Tremblaie licencié es droits avocat au siège présidial d’Angers, et Pierre Bordyer marchand demeurant en ladite paroisse du Lyon, ladite Douard a dit ne scavoir signer

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Dispense de consanguinité entre cousins germains, Le Lion-d’Angers, 1715

Cette fois, il y avait vraiement besoin d’une dispense, car ils sont cousins germains.
Ils ont eu mauvais commerce (c’est l’expression à l’époque, tout au moins vis à vis de l’église) et à la fin vous allez voir qu’ils en ont eu un enfant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Regnault Legouvello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers, officiel d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au st Siège apostolique, sont comparus Estienne Vienne et Claude Rousseau fille du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté un bref de dispense matrimoniale par eux obtenu de nostre dit st père le pape en forme de pauvres, pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre au 2e degré en ligne égale sur la cause mantionnée dans ledit bref à nous adressant, nous priant et requérant de le vouloir enterrinier et fulminer selon sa forme et teneur, à quoi obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire vérité et ensuite interrogés sur les faits résultants dudit bref en présence et assisté de Me Michel Placé greffier ordinaire de l’officialité d’Angers en la manière qui s’ensuit :

Du samedy 5 octobre 1715

  • Enquis l’impétrant de ses nom, surnom, âge, qualité et demeure
  • a dit qu’il s’appelle Estienne Vienne marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir le bref de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ledit bref est véritable dont lui avons fait lecture
  • a dit qu’oui et que sachant bien être parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale lui répondant poussé par une folle passion, il a connu charnellement ladite Rousseau, mais cependant que ce n’a pas été dans le dessein de se rendre par ce crime l’obtention dudit bref de dispense plus facile en cour de Rome

  • Enquis s’il n’est pas vrai que s’il ne se mariait avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et ne trouverait point de parti à se marier dont il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie
  • a dit que s’il ne se mariait pas avec ladite Rousseau elle resterait diffamée et selon toutes les apparences, elle ne trouverait point de parti à se marier, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales et seroient en danger de leur vie (je n’ai pas bien compris comment leur vie serait en danger)

  • Enquis en quel degré il est parrent de ladite Rousseau et d’où provient leur degré de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Rousseau au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière qui s’ensuit

    …Vienne souche commune, duquel sont issus

      François Vienne – 1er degré – Claude Vienne mariée à Jean Rousseau

      Estienne Vienne impétrant – 2e degré – Claude Rousseau impétrante

  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau le temps que nous lui prescriront et s’il accomplira la pénitence que nous lui enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Rousseau tout le temps qui lui sera ordonné et qu’il accomplira la pénitence qui lui sera enjointe

  • Enquis s’il affirme par serment qu’il n’a point commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue de se rendre ladite dispense plus facile à obtenir en cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas commis ce péché avec ladite Rousseau dans la vue d’obtenir plus facilement leur dispense en cour de Rome

  • S’il promet de ne commettre plus de semblables fautes à celle qu’il a commise et de ne donner conseil secours ny faveur à ceux qui en pouront commettre de semblables à celle qu’il a commise avec ladite Rousseau
  • a dit qu’il le promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • (la réponse a été omise)

  • S’il croit que le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Rousseau et s’il y a eu quelques instance devant quelque juge au sujet de leur mauvais commerce
  • a dit qu’il n’y a point d’apparence que le monde soit scandalisé de leur mariage et qu’il n’y a jamais eu d’instance devant aucun juge à ce sujet

  • S’il n’a point enlevé ravy ou forcé ladite Rousseau pour la faire consentir au mariage et s’il n’a a point quelqu’autre empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
    a dit qu’oui
  • Lecture à lui faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité et y a persisté et a signé

  • Enquis pareillement l’impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure
  • a dit qu’elle s’appelle Claude Rousseau fille âgée de 23 ans ou environ demeurante en la paroisse du Lion d’Angers
    (même interrogatoire que le garçon, si ce n’est qu’elle ne sait pas signer)

  • Ont aussi cimparu devant nous Guillaume Piton cabaretier âgé de 40 ans et Mathurin Dunoys maréchal âgé de 45 ans
  • demeurants tous deux en la paroisse dudit Lion d’Angers, lesquels après serment par eux fait de dire vérité et séparément ouys et interrogés nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, qu’ils savent bien que lesdits parties impétrantes ont eu ensemble un mauvais commerce duquel est venu un enfant que cela fait tort à ladite Rousseau et la rend diffamée et la pourrait mettre hors d’état de se marier dont dans la suite il arriveroit de grands scandales et pourrait les mettre en danger de leur vie,
    que les parties sont parentes au 2e degré de consanguinité en ligne égale en la manière cy-dessus énoncée dont leur avons fait lecture,
    que les parties sont pauvres et vivent de leur travail et industrie seulement
    qu’on les peut croire, lorsqu’ils disent qu’ils demeureront séparés et qu’ils accompliront la pénitence qui leur sera imposée comme aussi qu’ils assurent qu’ils n’en commettront de semblables
    qu’ils ‘nont pas connaissance qu’il y ayt aucun autre empêchement canonique ou civil entre les parties que celui de consanguinité au 2e degré en ligne égale cy-dessus exprimé ny ayant en aucun différent pour raison de leur mauvais commerce ny que ladite Rousseau ait été enlevée ravie ou forcée pour consentir à ce mariage
    qu’ils savent bien qu’elle y consent volontairement
    et que les parties font profession de la religion catholique apostolique et romaine
    lecture à eux faite de leurs dépositions ont dit qu’elles contiennent vérité y ont persisté chacun à leur égard et ont signé
    Suit la fulmination de la bulle

    Il se trouve que je connais cette famille, qui figure en fin de ma famille DELAHAYE, à laquelle elle n’est pas liée, et j’y précise que le mariage religieux eut lieu aussitôt après la dispense, mais discrètement, à Angers, qui n’était pas leur paroisse. Il fallait faire vite pour vivre ensemble :

      Etienne VIENNE Fils de François VIENNE et de Jeanne BAUDRIER x Angers St Aignan 8 octobre 1715 (report au Lion-d’Angers fin 1715) Claude ROUSSEAU Fille de Jean Rousseau et de Renée Vienne, sa cousine germaine

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    Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

    La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

    Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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    IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

    Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
    L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
    Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

    à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

    une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

    Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
    tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
    ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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