VIVRE SANS EPAULES – astuces : vivre sans parapluie grâce au chapeau de feutre, comme nos ancêtres !

J’ai perdu mes épaules depuis des années. J’ai alors reçu d’un médecin de médecine physique le plus extraordinaire conseil : BATTEZ-VOUS ! Chaque jour je le remercie ! Je viens partager avec vous mes astuces pour me battre. J’ai un avantage culturel, car à mon époque on apprenait à coudre pour le bac : je modifie les vêtements, et même je les fais, etc… LISTE DE MES ASTUCES POUR VIVRE SANS EPAULES

    • Je partage mes astuces pour vivre épaules bloquées. Aujourd’hui, voici comment j’affronte tous les temps sans parapluie, puisque je ne peux plus le porter depuis 19 ans.
  • Le chapeau a quasiment disparu – pourtant dans mon enfance (avant, pendant et après la guerre) il était même obligatoire à la messe, et signe d’élégance de toutes les femmes. Et bien sûr les chapeliers ont été les premières victimes de cette disparition.
  • Ainsi, à Clisson en 1887 : Chapeliers : Levron, Barbotin, à Notre-Dame. Dourneau. Machereau. Martin, à la Trinité
  • et toujours à Clisson, cette fois en 1938 : Chapeliers : Boutin-Barbotin, ville ; Levron, ville ; Braud Théodore, à la Trinité ; Chiron, ville.
  • Et de nos jours en 2019 il n’existe plus de chapeliers à Clisson, et il faut aller soit à Cholet soit à Nantes, ou se rendre à l’immense marché du vendredi, qui lui est resté un moment important de Clisson. Ou, sur Internet : https://www.chapellerie-traclet.com/fr/
  • Nos ancêtres, avant le parapapluie, étaient pourtant toujours à pied, plus rarement à cheval, et encore plus rarement en voiture à cheval, sur les routes, quelque soit le temps. Grâce au chapeau de feutre, totalement imperméable.
  • C’est ainsi que depuis 18 ans je ne peux plus porter de parapluie avec mes épaules, et c’est en me souvenant que nos ancêtres savaient s’en passer que je suis revenue au chapeau de feutre. Pure merveille depuis des années ! J’ai même à mon actif 2 averses mémorables de grêle, et pas un cheveu mouillé à mon retour !
  • Mais j’avoue que je passe souvent pour une originale parce que je porte un chapeau, et sur le chapeau je n’ai pas écrit « JE NE PEUX PAS PORTER DE PARAPLUIE ET JE RESTE A L’ABRI AVEC MON CHAPEAU »
  • Et pire, en hiver, personne ne se couvre la tête, enfin presque personne. Et cela c’est choquant car le chapeau tient chaud. Et je ne suis pas persuadée que la tête nue quand il fait 0° soit sain pour les personnes âgées.

Comment les futurs époux se connaissaient-ils autrefois entre Laval et Clisson en 1843

C’est le cas de Paul Mechinaud, l’architecte

Il y a 135 km entre Clisson et Laval.
Aucun lien entre les familles et leurs ascendants côté Mechinaud (Clisson) et Conilleau (Martigné et Ernée, et Laval)

Le futur vient à 23 ans de Clisson à Laval se marier en 1843, et il est accompagné de son père, de son grand père et de son beau frère.
En d’autres termes, les 4 ont roulé en cariole à cheval (pas de voiture à l’époque) et comme un cheval ne fait que 40 km par jour il faut en changer plusieurs fois, ou bien dormir en route dans une hôtellerie.
A mi-chemin on passe par Segré, mais cela n’est pas suffisant pour le changement de cheval.
Le grand père n’est pas jeune et a fait un tel voyage !!! car à l’époque les routes ne sont certainement pas bitumées et bien carossées, d’ailleurs entre Nantes et Laval, cela n’a jamais été parfait, de nos jours encore !

Alors, ce mariage m’intrigue beaucoup et je cherche à comprendre comment les futurs se sont connus ou par qui ils ont été présentés, car ce n’est certes pas une affaire de clan familial et/ou cercle d’amis et relations. Encore moins de profession.

Merci de vos pistes éventuelles.

En 1840 il est architecte lors de la construction du nouveau presbytère. Né en 1820 il n’a alors que 20 ans !!!
Il construit les écoles de Gétigné & StHilaire-du-Bois, la salle d’asile de l’Hôpital, les églises de Mouzillon, Gorges, StHilaire, Gétigné, Cugand & Treize-Septiers. Il travaille à l’acquisition par la mairie de l’Hôtel de France. (selon J.J. Couaspel conservateur à la Garenne-Lemot décédé). Son testament (1.1.1879 dvt Me Lavennier Nre à Clisson) fait sa veuve usufruitière, sa cousine Marie Audineau légataire universelle, sa soeur Pauline une rente de 1200 F/an payable mensuellement. La propriété Nidoie, sur la route Nantes-Poitiers à Clisson, un jardin potager, le Bois Huaud à Gorges sont rachetés par sa veuve. 100 600 F sont versés à Pierre Richard & 19 000 F à Louis Branger. La rente Hevin est versée par Melle Audineau (in jugement de 1898, & PV du 26.6.1900)

Il se marie à Laval, sans que j’ai pu à ce jour comprendre comment un mariage si loin, et l’époux est venu avec père, grand père (69 ans) et beau-frère, soit « Laval le 13 mai 1843 le sieur Paul Méchinaud architecte, 23 ans, né à Clisson le 29 avril 1820, y domicilié avec ses père et mère, fils mineur du sieur Paul Mechinaud marchand de bois à ce présent et consentant et Marie Anne Joséphine Baron consentante selon son autorisation donnée à Clisson le 6 mai, et demoiselle Marie Louise Angélique Conilleau, 29 ans, née à Martigné (53) le 29 mars 1814, domiciliée à Laval avec sa mère rue Rennaise, fille majeure de feu Pierre Julien Conilleau décédé audit Martigné le 15 février 1840 [non, il est décédé à Ernée], et de Marie Victoire Josèphe Clouard ci présente et consentante… en présence du sieur René Clouard propriétaire à Ernée, 60 ans, oncle de l’épouse, Pierre Louis Henri Conilleau négociant à Laval, 22 ans, son frère, Pierre Méchinaud propriétaire, 69 ans, aïeul de l’époux, Pierre René Hévin, pharmacien, 32 ans, beau frère, domicilié à Clisson »

François Boedron, parti à Nantes, vend à sa soeur et beau-frère sa maison de Clisson : 1609

Autrefois quand on partait plus loin, on vendait ses biens, et en priorité dans la proche famille, certes quand elle le pouvait.
Clisson était alors une ville de passage où tous ceux qui y venaient s’installer visaient Nantes la génération suivante et ce problème de mobilité est clairement mentionné dans les Cahiers de Doléances de Clisson, car, y est-il précisé, il y était impossible de savoir les noms des proches et donc les notaires avaient un avantage lors des successions puisque eux savaient en ayant accès aux documents. Il aura par la suite fallu attendre la fin du 19ème siècle pour que ce problème des successions dont on ne connaissait pas tous les héritiers soit résolu par l’institution des généalogistes de succession, dont c’est le métier.

De nos jours, Clisson, comme toute l’ultra-périphérie de Nantes, est envahie de Nantais travaillant à Nantes et fuyant le coût élevé des logements de Nantes métropole, mais ils y ont contribué à l’augmentation des prix de l’immobilier.

Voir mes pages sur Clisson, dont l’ouvrage que j’avais numérisé du conte de Berthou, et mes cartes postales anciennes, et mes dépouillements d’actes de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/0311 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présant le sieur Françoys Bouesdron marchant demeurant en la rue de Petitte Bièce sur les Ponts de Nantes paroisse de Saincte Croix, faisant tant pour luy que pour Symonne Leroy sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avoir pour agréable ses présentes dans quinzaine prochaine venante à peine de tous despans dommages et intérests sesdites présentes néant moings tentes ?, lequel a pour luy ses hoirs et héritiers vandu cédé quicté délaissé et transporté vand et transporte à jamais par héritage à honneste personne Jean Grenoillau aussy marchant demeurant en la vallée de Clisson paroisse de la Trinité, présant et accepant pour luy et Préjante Bouedron sa femme, sœur dudit François Bouesdron vandeur, savoir est ung corps de logis couvert de Thuille comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édiffice superficie rues yssues appartenances et déppandances quelconques dudit logis sans aucune réservation sys et situé en ladite vallée dudit Clisson dite paroisse, bournée d’un costé maison aux héritiers de feu Thomas Cormerais d’autre costé à la maison à missire Jan Guérin prêtre d’un bout par le derrière une venelle qui consuist de la Grande rue de ladite Vallée de Clisson à la rivière de Mayne et d’autre bout par le davant ladite grande rue qui conduist depuis le carrefous de ladite vallée dudit Clisson jusques à l’église de la Trinité dudit lieu, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais au temps advenir touttes et chacunes les rentes charges et debvoirs antiennes si aucunes sont deues sur et par ladite maison cy dessus vandue, que lesdites parties ont dict ne pouvoir déclarer pour le présant par non avoir cognoissance de ce enquis suivant l’ordonnance et faire obéissance à la juridiction et seigneurie dudit Clisson, de laquelle ladite maison cy-dessus vandue est tenue prochement, et a esté outre ladite vante faicte à gré desdites parties pour le prix et somme de 300 livres tz payable par ledict acquéreur audit candeur acceptant quicte à sa main en ceste dicte ville savoir une moytié de ladite somme dans le jour et feste de sainct Jan Baptiste prochaine venantes et l’autre moytié dans le jour et feste de Noel ensuivant, le tout prochainement venant, à tout quoy faire ledit acquéreur se y est obligé et oblige sur tous ses biens présents et futurs spécialement lesdites choses cy dessus vandues o exécution sur iceux susdits biens commise en cas de deffault à estre vandus de jour en autre comme gaiges jugés par cour et oultre arrest et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx pour tout sommé et requis o tous deleis transport despartement garrentage et jouissance paisible promis dudit vandeur audit acquéreur desdites dchoses cy dessus vandues vers et contre (f°3) touttes personnes à jamais par héritage de sous empeschemens troubles et autres desbats quelconques et sur tous ses autres biens présents et futurs nonobstant tous droits coustumiers de pais à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit acquéreur en la réelle et effectuelle prossession de ladite maison o ses appartenances ledit vandeur a institué ses procureurs généraux et spéciaux les notaires royauls et de sur les lieux et chacun o tout pouvoir pertinant et requis quant à ce promis juré renonczé obligés jugés et condempnés et consanty audit Nantes au tablier de Bodin notaire royal

Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : aveux 1744

Ce qui suit est la fin de l’acte paru hier sur ce blog, et qui était très long. On y distinguait 2 parties, la première concernant la vente des rentes multiples contre une rente viagère unique, cette seconde partie concerne l’aveu de tous les détempteurs de biens sujets à ces rentes sur la Dourie et la Suardière. Et ils son nombreux. Ils s’engagent ici à payer aux nouveaux propriétaires des rentes. On apprend également à la fin de l’acte la proportion dans laquelle chacun des 3 acquéreurs est désormais propriétaire car cette propriété n’est pas égale entre eux, et l’un possède la moitié du tout.

La liste des détempteurs est ici très longue, et on comprend que Thérèse Lesage ait vendu, car elle devait certainement avoir du mal à se faire payer.


On voit sur cette carte IGN moderne la proximité de la Dourie et la Suardière au bourg de Clisson. Et la proximité des départements voisins, ce qui explique que les rentes sont en partie au moins, dues au Plessis de Gesté.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et à l’endroit ont comparus devant nous dits notaires Louis Drunet et Jeanne Corbet sa femme, Julien Coulonnier et Catherine Douillard sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris à leur prière et requeste bien et duement autorisées pour la validité des présentes, Jean Douillard, Perrine Salmon veuve de Mathurin Douillard, comme mère et tutrice des enfants mineurs de son mariage avec ledit feu Mathurin Douillard, demeurant les tous au village de la Suardière paroisse de Gorges, René Grégoire comme mari et procureur de droit de Jeanne Blanloeil sa femme demeurant au village de la Fouillandière paroisse de Gétigné, et Laurence Maunoir demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson faisant tant pour luy que ses consorts, lesquels après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux que auxdits noms qu’autres leurs consorts, reconnaissent et confessent que sur et pour cause des maisons et héritages qu’ils possèdent tant en Bretagne qu’en Anjou situés audit village et tenement de la Suardière cy devant spécifié et débornés, ils doivent chacun an aux dits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs par le présent acte de ladite demoiselle Lesage, savoir est la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier et 18 livres 15 sols 6 deniers de rente hypothéquaire et constituée franchissable pour 300 livres, les deux rentes rendables au lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août lesquels nombre de 5 septiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec leur droit de comble rente ancienne et foncière et somme de 18 livres 15 sols 6 deniers rente constituée lesdits avouants tant pour eux qu’aux dits noms promettent de payer et servir à jamais au temps à venir à commencer le premier paiement au jour et fête de mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si long temps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens sujets auxdites rentes lesquelles rentes lesdits Robet, Ripocheau, Blanloeil et femmes consentent leur être payées audit terme de mi-août soit à la Porte Palzaize ou en leurs demeures au village de la Dourie à la volonté des avouants, à tout quoi faire et tenir lesdits avouants s’obligent solidairement les une pour les autres, un d’eux seul pour le tout, renonçans par cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des biens sujets aux dites rentes sans que la généralité ni la spécialité puissent déroger l’une à l’autre à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, et consentent que faute de payement de ladite rente pendant 2 années lesdits acquéreurs se saisissent des dits sujets sans autre formalité ni ministère de justice, et se fassent payer des arrérages desdites rentes le tout conformément le tout conformément audit acte d’arrentement en fait par ledit sieur Julien Cailleteau à Mathurin et Jean Corbet le 3 novembre 1615 y recours, grosse duquel a été présentement rendu auxdits acquéreurs par ladite demoiselle Lesage pour la grosse de l’attournance de ladite rente raporté par Brunet notaire le 5 novembre 1710, ce qui a esté ainsi voulu et consenty entre parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
et à l’endroit ont comparus Laurent Blanloeil mari et procureur de droit de Marguerite Robet sa femme, Jean Fonteneau mari et procureur de droit de Jeanne Robet sa femme faisant pour eux auxdits noms et consorts, Jean Jamin faisant pour luy et consorts, Yves Robet, Jacques Blanloeil veuf de defunte Jeanne Loiret père et garde naturel de ses enfants mineurs d’ans et de ladite Loiret, faisant tant pour luy que lesdits enfants, Jean Ménager comme tuteur des enfants mineurs de defunt Jean Pasquereau demeurant les tous au village de la Dourie paroisse de Gorges, Jean Mabit demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon faisant pour Marie Dugast sa femme et consorts, lesquels après s’être soumis et prorogés de juridiction à nos dites cours faisant tant pour eux et auxdits nmos de leurs consorts reconnaissent et confessent quqe sur et pour raison des maisons et héritages qu’ils possèdent situés audit village de la Dourie en ladite paroisse de Gorges cy devant spécifiés et débornés ils doivent chacun an auxdits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme acquéreurs de ladite demoiselle Lesage, scavoir lesdits Laurents Blanloeil, Fonteneau et consorts, 3 boisseaux de bled seigle, Jean Chauvin 11 boisseaux et demi pour luy et consorts, Yves Robet 18 boisseaux et demi, Jacques Blanloeil pour luy et enfants 15 boisseaux un tiers, Jean Mesnager en sa qualité de tuteur 6 boisseaux deux tiers, et ledit Jean Mabit 13 boisseaux un ters pour sadite femme et consorts, le tout mesure dudit Clisson rente ancienne et foncière avec le droit de comble par septier, faisant au total 4 septiers 9 boisseaux rentiers qui font partie de la rente de 5 septiers due sur ledit tenement dont le surplus qui est 6 boisseaux deux tiers se trouvent dus par lesdit Ripocheau et femme du costé de sa femme comme acquéreurs en partie de la dite rente, laquelle rente ancienne et foncière de 4 septiers 9 boisseaux un tiers de bled seigle dite mesure de Clisson avec le droit de comble par septier faisant partie de ladite rente de 5 septiers et comble par septier rendable au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges au terme de mi-août de chacun an lesdits avouans tant pour eux, leurs consorts qu’aux dits noms, promettent de payer et servir à jamais au temps à venir audits Anthoine Robet, Jean Ripocheau et Pierre Blanloeil et femme, à commencer le premier payement au jour et feste de la mi-août prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront tant et si longtemps qu’ils seront possesseurs de tout ou partie des biens y sujets, à tout quoi faire et tenir ils s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement des héritages affectés à ladite rente sans que la spécialité ni la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut estre exécutés, saisis, criés, et vendus suivant les ordonnances royaux le tout conformément à l’acte de transport desdits biens fait par Mathurin Corbet et femme à Jean et Mathurin Robet le 16 décembre 1626 au rapport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur et à l’attournance de ladite rente du 5 novembre 1719 raportée par Brevet notaire contôlée à Clisson dans le temps de l’édit par R. Léauté, grosses desquelles dites deux pièces ont été présentement remises par ladite demoiselle Lepage ès mains desdits acquéreurs, ce qui a esté ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, et à l’endroit lesdits Anthoine Robet et femme ont déclaré estre fondés dans l’acquisition des rentes pour une moitié, lesdits Ripocheau et femme pour un quart sur quoi ils seront moins prenant dans la rente de la Dourie de 6 boisseaux deux tiers qui se trouvent infus en eux, et ledit Pierre Blanloeil et femme pour l’autre quart et qu’un chacun pauera à ladite demoiselle Lesage sa portion de la rente viagère de 230 livres au prorata de ce qu’il est fondé en ladite acquisition, et à l’instant à encore comparu ledit Jacques Blanloeil, lequel après s’estre soumis et prorogé de juridiction à nos dites cours a déclaré se mettre et constituer caution envers lesdits Robet, Ripocheau et femme pour le quart de ladite rente de 230 livres, payable per ledit Pierre Blanloeil son fils et femme aux termes susdits, au service duquel quart de rente s’est obligé sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés, et vendus, suivant les ordonnances royaux, tout quoi ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir par toutes les parties en ce que le fait les touche, jugé et condemné etc fait et passé au dit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal sous les seigns de ladite demoiselle Lesage, desdits Ripocheau, Anthoine Robet et Pierre Blanloeil, dudit Yves Robet, et la nôtre à nous notaire et sur ce que les autres parties ont déclaré ne savoir signer ont fait signer à leur requeste …

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Quand la Porte Palsaize était à Gorges, et la Dourie et la Suardière relevaient partie du Pallet partie du Plessis de Gesté : vente de rentes 1744

Thérèse Lesage a hérité de ses parents non pas des biens immeubles mais des rentes constituées, et si nombreuses qu’elle a bien du mal à s’en faire payer, tant et si bien que pour s’en faire payer elle doit dépenser la qualité totalité de ce qui rentre. Elle décide donc de vendre ces rentes. Et voici le détail des biens sur lesquelles elles sont assises.

L’acte est très long, et demain je vous mettra la fin, qui est en fait une longue suite de détempteurs des biens venus rendre aveu aux nouveaux propriétaires, ainsi vous aurez tous ces personnages.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu demoiselle Thérèse Lesage, fille majeure de defunt n.h. Charles Lesage et de demoiselle Anne Cailleteau vivants ses père et mère demeurante ordinairement en la ville de Nantes paroisse de sainte Croix et de présent au fauxbourg et paroisse de la Trinité de cette ville de Clisson, laquelle attendu la peine et l’embarras qu’elle a tous les ans de venir en cette ville pour recueillir les rentes cy après, dont elle se trouve obligée de dépenser la majeure partie, ce qui luy rend la vie très dure n’ayant qu’une médiocre fortune, afin de vivre avec plus d’aisance exempte d’embarras le reste de ses jours, a de son bon gré et libre volonté, abandonné, vendu, ceddé et transporté et par ces présentes abandonne, vend, cèdde, quite et transporte à jamais par héritage à titre de vente à fond perdu avec promesse de bonne et valable garantie de tous troubles débats et empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles future à h. g. Anthoine Robet et Jacquette Laurence sa femme, Jean Ripocheau et Jeanne Pasquereau sa femme, et Pierre Blanloeil et Jeanne Bahuaud sa femme, lesdites femmes de leurs maris à leurs prières et requestes bien et duement authorisées par la validité des présentes, demeurant séparément au village de la Dourie paroisse de Gorges, aussi présents et acceptants, scavoir est premièrement la rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure de Clisson avec le droit de comble par septier rendable au lieu de la Porte Palsaize en la paroisse de Gorges due à ladite demoiselle venderesse comme fille et héritière de ladite feue demoiselle Cailleteau, situées au dit village et tennement de la Dourie dite paroisse de Gorges consistant premièrement en 2 chambres de maison faites à fais, couvertes de thuilles et encloses de murailles, en un tenant, avec la moitié d’une grange y joignant, et une aire au devant d’icelle, et moitié de l’apentif aussi y joignant, le tout avec les rues et issues appartenances et dépendances, bornés de toutes parts par les maisons et terres de la métairie de la Dourie appartenante aux pères de l’Oratoire ; 2/ un lopin de terre appellé la Grande Corde situé dans le jardin du Grand Courtil contenant environ une boisselée de terre à semer bled mesure de blisson, joignant d’un costé l’Ouche Catin, d’autre Yves Robet, et d’un bout chemin ; 3/ en un autre canton de terre appellé l’Epinière autrement l’Ouche Cormier, situé dans ledit Grand Courtil de la Dourie contenant une boisselée à semin lin dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terre de la femme dudit Ripocheau d’autre la métairie de la Dourie, et d’un bout chemin qui conduit de la Noue au dit village de la Dourie ; 4/ en un boisselée de terre à semer bled dite mesure, appellée la Quartelle, située audit Grand Courtil, joignant d’un costé la dite métairie de la Dourie et d’un bout chemin qui conduit du bois du Collège audit village de la Dourie ; 5/ en une boisselée de terre à semer bled mesure du Pallet située dans la jardin de la treille joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit de la Dourie à Clisson et d’autre bout Yves Robet : 6/ en une boisselée de terre ou environ à semer bled dite mesure du Pallet, située dans le jardin de la Bouchauderie, joignant d’un costé René Pasquereau d’autre les Blanloeil et d’un bout ledit chemin qui conduit à Clisson : 7/ en une pièce de terre appellée le Bois Ozanne contenant 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson avec ses hayes et appartenances, joignant d’un costé ledit Yves Robet d’autre chemin et d’un bout ledit Grand Courtil ; 8/ en deux autres pièces de terre se joignant appellées les Champs Peris contenantes ensemble avec leur hayes et appartenances 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit de la Dourie à la Suardière, d’autre ledit Ripocheau, d’un bout ledit Yves Robet et d’autre bout ledit Bois Ozanne ; 9/ en une autre pièce de terre appellée l’Ouche Cornière contenant environ 15 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé chemin qui conduit à la Chaillouère et d’un bout ledit Yves Robet ; 10/ en une pièce de terre appellée le Bois Tillaud contenant avec ses hayes 15 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé et d’un bout terres de ladite métairie de la Dourie, d’autre costé l’écobu cy dessous et d’autre bout chemin ; 11/ en une pièce de terre appellée l’Ecobu contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé ledit Bois Tillaud, d’autre les héritiers de Jan Pasquereau et d’un bout ledit chemin qui conduit à la Chaillouère ; 12/ en la moitié du Bois Tillaud joignant d’un costé et d’un bout aux teres de ladite métairie de la Dourie ; 13/ en une pièce de terre appellée le Chesne Rabeau contenant avec ses hayes environ 14 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson joignant d’un costé Mathieu Salmon, d’autre Etienne Pasquereau et d’un bout le chemin qui conduit au bois du Collège ; 14/ en un petit pré appelé la Noüe Bosseau contenant avec ses hayes environ 2 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson joignant d’un costé terres de ladite métairie, d’autre Jan Jamin, d’un bout terres de la Poulfrière et d’autre ladite pièce du Chesne Rabeau ; 15/ en une autre pièce de terre appellée le Chesne au Rabeau contenant environ 7 boisselées à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé Etienne Pasquereau, d’autre ladite métairie de la Dourie, et d’un bout ledit chemin qui conduit au bois du Collètge ; 16/ en un canton de terre dans le champ du Caroüer contenant environ 7 boisselées à semer bled dite mesure de Clisson, joignant d’un costé terres de la dite métairie, d’autre Jan Ripocheau et d’un bout le Caroüer ; 17/ en une pièce de terre appellée les Grands Fresches contenant une septrée ou environ à semer bled mesure du dit Clisson à présent partie en vigne joignant d’un costé et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 18/ en une pièce de terre appellée la Feuvrie située près le village du Sauzay dite paroisse de Gorges contenant 9 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant des deux costés la veuve Guerin et d’un bout le chemin qui conduite de la Dourie à Clisson ; 19/ en 2 journaux ou environ de vigne au milieu du fief deu Parquet joignant d’un costé Yves Robet d’autre les héritiers Monnier, et d’un bout chemin qui conduit à Clisson ; 20/ le fief dudit lieu de la Dourie partie en vigne et partie en terre labourable en ce qui en dépend ; 21/ deux petits prés se joignant appelés l’un les Epinettes et l’autre le pré de la Haye, contenans ensemble 6 boisselées ou environ à semer bled dite mesure de Clisson joignant de toutes parts terre de ladite métairie de la Dourie ; et finalement en 2 autres petits prés se joignant appellés le pré du Tour et de la Haye, contenans ensemble 10 boisselées ou environ à semer bled mesure dudit Clisson, joignant d’un costé terre de ladite métairie de la Dourie, d’autre ladite Jeanne Pasquereau et d’un bout chemin qui conduit de la Morlière audit Clisson, et terre de la Poulfrère, le tout situé comme dit est au dit village de la Dourie et environs en la paroisse de Gorges, faisant partie de l’acte d’arrentement de plus grand nombre d’héritages, fait par noble homme Julien Cailleteau grand père de la demoiselle venderesse à Mathurin et Julien Corbet frères le 3 novembre 1615 au raport de Mapalu et Gouraud notaires, lesquels héritages ont été cédés et transportés par ledit Mathurin Corbet et femme et Jean et Mathurin Robet par acte du 16 décembre 1626 au raport de Merceron notaire et Gaultier notaire royal registrateur pour en payer au dit sieur Cailleteau ou à ses héritiers ledit nombre de 5 septiers bled seigle mesure de Clisson avec droit de comble par septier rente ancienne et foncière rendable chacun an au terme de mi-août au lieu de la porte Palsaize dite paroisse de Gorges ; 2/ pareille rente ancienne et foncière de 5 septiers de bled seigle mesure dudit Clisson avec le droit de comble par septier, rendable audit lieu de la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août à ladite demoiselle venderesse comme héritière de ladite damoiselle Cailleteau sa mère sur les terres cy après nommées situées au village de la Suardière dans les paroisses de Gorge et de Saint Crespin, et finalement la rente hypothéquaire et constituée de 18 livres 15 sols 6 deniers rendable aussi à la Porte Palzaize à chaque terme de mi-août, franchissable pour la somme de 300 livres hypothéquée sur les mesmes terres cy après consistantes : 1/ en la grande pièce des Crevis contenant environ 28 boisselées à semer bled mesure de Clisson joignant d’un costé Yves Robet, d’autre le pastis cy après d’unbout terres de la Dourie et d’autre le bois de la Boüye ; 2/ en la pièce du Pastis conenant environ 18 boisselées avec les hayes en dépendantes joignant d’un costé les Brebions d’autre les Crevys et d’un bout le bois du Sausay ; 3/ le clos de la Patisserie contenant environ 8 boisselées tant en vigne que terre labourable joignant d’un costé le pastis d’autre la pièce du Pas autrement dite les Ouches et d’un bout chemin ; 4/ en ledit clos du Pas ou les Ouches contenant 8 boisselées de terre labourable joignant d’un costé Louis Drunet, d’autre ledit clos de la Patisserie d’un bout terre du Sausay et d’autre bout un petit chemin de servitude ; 5/ en un logis appellé le Chaufateur couvert de thuilles sans plancher, joignant d’un costé et des deux bouts son ruage et d’autre costé le sieur Arnaud Martret ; 6/ en un petit apentif avec un grand Mazural se joignant l’aire au devant d’un costé et Louis Drunet de l’autre ; 7/ en deux logis se joignant avec leurs rues et issues devant et derrière et environ 5 gaules de jardin, joignant d’un costé ledit Ripocheau et d’autre le ruage de Douillard qui en dépend ; 8/ en une boisselée de terre dans le jardin du Chardonnay jognant d’un costé la métairie de la Suardière d’autre Durand, d’un bout le pré de Lisleau cy après et d’autre bout le ruage en dépendant ; 9/ en deux boisselées environ de terre dans le grand Courtil du Four joignant d’un costé le chemin de la Suardière au Sausay d’un bout les terres de la métairie de la Suardière et d’autre costé le Four ; 10/ en plusieurs petits prés se joignant appelés les Grand Prés contenant ensemble environ 15 boisselées mesure dudit Clisson joignant d’un costé la Noüe d’autre la Boüye d’un bout les Brebions et d’autre Louis Drunet et le jardin du Chardonnay, toutes les terres cy devant situées audit village de la Suardière en la paroisse de Gorges province de Bretagne ; 11/ en les Grands Champlais joignans d’un costé les Petits Champlais, d’autre les pères de l’Oratoire, d’un bout Charles Drouet, et d’autre le Fontenerit contenant 10 boisselées à semer bled mesure de Montfaucon ; 12/ en la moitié de la pièce de la Felée contenant environ 8 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé monsieur de la Poulfrière, d’autre Langevin, et d’un bout Charles Drouet ; 13/ en l’ouche du haut pré contenant 3 boisselées mesure dudit Montfaucon joignant d’un costé Michel Piou, d’autre costé et d’un bout le Grand Chemin ; 14/ en l’ouche de la Madorie contenant environ 2 boisselées dite mesure de Montfaucon joignant d’un costé ledit sieur Arnaud d’autre et d’un bout chemin ; et finalement en l’ouche de Lamerie contenant 8 boisselées dite mesure de Montfaucon, joignant d’un costé ledit Arnaud, d’autre et d’un bout la métairie de la Suardière et d’autre bout chemin
lesquelles rentes foncières et constituées et héritages y sujets lesdits acqureurs ont déclaré bien scavoir et connaître, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement, jouissant d’une partie des terres sujettes à la rente de la Dourie, à la charge à eux de tenir le total de ladite rente due sur la Dourie de la seigneurie du Pallet dont elle relève prochement et roturièrement et d’y faire pour raison d’icelles les sertes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief doit et le requiert, et à l’égard de la rente due sur le tenement de la Suardière les parties ont déclaré qu’elle est roturière et ne savoir de quel seigneur elle relève attendu la contentation de fief entre les seigneuries du Pallet et de Clisson pour ce qui est situé en Bretagne et pour ce qui est situé en Anjou la venderesse a chargé les acquéreurs d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur du Plessis de Gesté duquel elle relève aussi prochement et roturièrement, et a esté au surplus la présente vente et abandon à fond perdu ainsi faits au gré et volonté des parties pour les dits acquéreurs en payer et bailler chacun an à ladite damoiselle venderesse net et quite en sa maison et demeure en la ville de Nantes ou ailleurs à pareille distance pendant sa vie la somme de 230 livres tournois de rente viagère en 2 termes de 115 livres chacun payables savoir pour le premier terme au 15 février prochain et pour le second au jour et fête de la mi-août aussi prochaine, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme comme ils echoiront jusqu’au jour du décès de ladite demoiselle venderesse, lequel arrivant ladite rente sera entièrement éteinte sans que les héritiers en puissent rien prétendre, et au service et continuation de laquelle rente de 230 livres aux termes susdits lesdits acquéreurs s’obligent jointement et solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdites rentes sans que la généralité et la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, pour défaut estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenans dès à présent pour tous sommés et requis, et est convenu entre les parties que faute de paiement de ladite rente de 230 livres dans les termes cy devant spécifiés un mois après l’expirement d’un chacun terme ladite demoiselle Lesage pourra rentrer de plein droit sans aucun ministère de justice en la possession et jouissance desdites rentes par elle vendues sans que lesdits acquéreurs puissent rejetter sur elle aucun dédommagement des levées qu’ils pourroient luy avoir payées précédement, au moyen de tout quoi ladite demoiselle venderesse s’est dévestue et départie desdites rentes tant foncières que constituées et en a vestu et saisi lesdits acquéreurs qu’elle en a fait seigneurs propriétaires et irrévocables et conent qu’ils en jouissent dèc ce jour à jamais comme de leurs autres propres et s’en approprient quand bon leur semblera, et pour les mettre et induire en la réelle possession d’icelles elle a convenu des notaires soussignés ou autres premiers requis auxquels elle donne tout pouvoir pertinent quant à ce, tout quoi a été ainsi voulu et consenti entre les parties, promis juré renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cours,

    la suite et fin à demain, avec toutes les personnes qui détiennent ces héritages, et ils son nombreux

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Aveux à la chapelennie de Saint-Nicolas aliàs la Pauvreté, desservie à Gorges : Mouzillon et Clisson 1744

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1744 devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu Marguerite Lafond veuve de non communière de feu n.h. René Balerde, demeurant à la Grenotière paroisse de Cugan, n.h. Gabriel Fleury docteur en médecine faisant pour luy et consorts, le sieur Pierre Aubin marchand cirier et vetrier demeurant les deux séparément en la ville de Clisson paroisse de Notre Dame, le sieur René Rousselot marchand tonnelier demeurant au faubourg et paroisse de st Jacques dudit Clisson, Louis Grenouilleau marchand boucher, demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, h. gens Michel Piou mary et procureur de droit de Jeanne Dugast sa femme, faisant tant pour luy que pour sadite femme, François Dugast faisant pour luy et consorts, René Gauraud faisant pour luy et consorts, Mathurin Robet, Françoise Dugast veuve de defunt Pierre Cahis, Pierre Brebion faisant tant pour luy que pour Gabriel Brebion son frère, Marie Robet fille majeure demeurant les sept séparément au village du Sausay paroisse de Gorges, Julien Leroux, André Marchais faisant pour luy et consorts, Jean Baron demeurans les trois séparément au village de la Basse Rescinière paroisse de Mouzillon, Jacques Limaczon, Etienne Pacquereau demeurant séparément au village de Bourigalle dite paroisse de Gorges, Jean Ripocheau demeurant à la Douerie dite paroisse de Gorges, Louis Drouet comme mary et procureur de droit de Jeanne Corbet sa femme, demeurant au village de la Suardière, dite paroisse de Gorges, Pierre Priou demeurant au village de la Poulfrière paroisse de Mouzillon, Jacques Guindon demeurant à la Robinière paroise de Maidon, missire René Aubron prêtre ancien vice gérent de la paroisse d’Arton, demeurant actuellement au lieu de St Anthoine paroise de Gétigné, h. gens Pierre Thomas et Anne Aubron sa femme marchands tuteurs conjoints des enfants mineurs du mariage de ladite Aubron avec defunt Joseph Guerin, faisant pour lesdits mineurs, demeurans au lieu de saint Anthoine paroisse de Gétigné, le sieur Louis Blanchard marchans papetier faisant pour Jeanne Coueffatf sa mère et tutrice de Jeanne Guerin fille mineure de defunts René Guerin et Gabrielle Blanchard, demeurant au lieu d’Anthière paroisse de Cugan, Julien Sauvion laboureur à bras demeurant au village du Grand Sauzay dite paroisse de Gorges, et Marie Lavenot épouse de Jean Gillard absent du royaume pour le service de sa majesté, demeurante au village de la Brosse paroisse de Vertou, lesquels tant aux dits noms que faisant pour leurs consorts teneurs et propriétaires des villages du Grand et Petit Sausay et du fief de vigne nommé les Ferrières, reconnaissent et confessent devoir chacun an aux jours et festes de mi-août, Toussaint et Noël, sur et pour cause desdits tenements du grand et petit Sauzay et du fief de vigne des Ferrières à maître Jean Braud clerc tonsuré titulaire de la chapellainie de Saint Nicolas en Gorges aliàs de la Pauvreté, demeurant à Nantes près la Motte Saint Nicolas paroisse dudit nom, absent des présentes, pour lequel nous dits notaires stipulons et acceptons autant qu’il l’aura pour agréable, et non autrement, scavoir les rentes anciennes et foncières de 3 septiers de froment mesure de Clisson avec le droit de comble par septier, 2 septiers et demy de bled seigle dite mesure aussi avec leur droit de comble par septier, 10 sols monnoye payables au jour et feste de mi-août, 7 chapons payable au jour et feste de Toussaint, et 40 sols tournois payables au jour et feste de Noël et rendables chacun an auxdits termes à la maison dépendante de ladite chapelainie de saint Nicolas située au bourg de Gorges, le tout suivant et conformément à la sentence portant attournance desdits rentes rendue en la juridiction de Clisson au profit du sieur Baye, comme titulaire de ladite chapelainie, le 13 septembre 1695, lesquelles rentes de 3 septiers de froment, 2 septiers et demi de bled seigle avec leurs droits de comble par septier, 10 sols monnoye, 7 chapons et 40 sols tournois, lesdits avouans se sont attournés et s’attournent par ces présentes à payer audit sieur Braud chapelain de ladite chapelainie de Saint Nicolas aliàs de la Pauvreté et à ses successeurs à ladite chapelainie et rendre, comme dit est, en la maison en dépendante, située au dit bourg de Gorges aux dits jours et terme de mi-août, Toussaint et Noël de chacun an, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelles tant et si long temps qu’ils seront possesseurs des héritages y sujets, et ont lesdits avouans déclaré que du nombre desdites rentes est dû sur le Grand Sauzay 11 boisseaux moitié bled et moitié froment et 20 sols pour les menus et que sur ledit fief des Ferrière est dû seulement la dite rente de 40 sols tournois, desquels 11 boisseaux moitié bled moitié frometn et 20 sols en argent dûs sur le Grand Sauzay, lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme pour eux et auxdites qualités doivent 3 boisseaux deux tiers de boisseau et 6 sols 8 deniers pour les menus, Etienne Pacquereau un boisseau et demi, et un tiers de boisseau et 3 sols 4 deniers pour les menus, Pierre Brebion et consorts 2 boisseaux et un sol 6 deniers pour les menus, René Genraud et consorts 3 sols pour les menus seulement, Julien Sauvion comme ayant cause de François Babin trois quarts de boisseau et encore comme ayant cause des héritiers Barbotin 2 boisseaux trois quarts de boisseau, le tout moitié seigle et moitié froment, et 5 sols deniers en argent pour les menus, et desdits 40 sols tournois dûs sur le fief de vigne des Ferrières est dû scavoir par lesdits sieur Aubron, Blanchard, Thomas et femme aux dites qualités 11 sols 6 deniers, par ledit Etienne Pasquereau 10 sols, par ledit Sauvion 6 sols et par ladite demoiselle Lafond 12 sols 6 deniers, le tout sans préjudice des portions de rentes qu’ils peuvent devoir comme teneurs du Petit Sauzay, et sans que la présente déclaration puisse nuire ny préjudicier audit sieur Braud et à ses successeurs à ladite chapelainie pour la solidité desdites rentes vers et contre tous lesdits avouans et consorts, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdits avouans et aux dites qualités se sont obligés et s’obligent solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement desdits teneurs du Grand et Petit Sauzay et du fief des Ferrières, sans que la spécialité ny la généralité puissent déroger l’une à l’autre, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, ainsi voulu et consenti, promis, jurés, renoncé et obligé tenir, de leur consentement, jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboueix notaire royal apostolique les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 septembre 1744 d’avant et après midy

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