Pierre Méchineau loue une boutique de taillandier, Clisson Porte Palsaize 1743

Voir l’histoire de Clisson

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu René Crabil maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous ensemblement au bourg et paroisse de Clisson ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes ont baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée demeurants au lieu de la Porte Palzaize paroisse st Jacques présents et acceptants savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four et une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour borné d’un bout des deux costés au sieur Rousselot par le devant la rue avec son droit de ruage et que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ce présentes reconnu les dites chambre et boutique en bon état fors le carlage et blanchissage et de les rendre en pareil état, au surplus de n’y point faire de dépradation, ladite ferme faite au gré des parties pour les preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à commencer au jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusque avoir fait 9 parfaits et entiers payements à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs bien meubles et immeubles présents et futurs quelconque mesme ledit Mechinaud par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre promis juré obligé jugé et condamné fait et passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal, toutes les parties ont signé fors ledit Crabil qui a fait signer à sa requeste à maistre Estienne Gouin demeurant à Clisson sur ce présent

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Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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Pierre Papin, tanneur à Clisson, acquiert des vignes, 1808

je suppose que sur la carte postale qui suit il y a une tannerie. Est-ce la bonne ?

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est enArchives Privées – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1808 : Napoléon par la grâce de Dieu et des constitutions de l’empire empereur des Français, à tous ceux qui ces présentes verront salut faisons savoir que par devant nous Paviot notaire impérial pour le département de la Loire Inférieure à la résidence de Clisson soussigné fut présente demoiselle Françoise Magdeleine Alphonse fille majeure, demeurante en la ville et commune dudit Clisson, quartier de la Trinité, laquelle par ces présentes a vendu cédé et transporté en pleine propriété dès maintenant et pour toujours avec une garantie formelle contre tous et promesse de faire à ses frais cesser les causes des troubles si aucuns arrivent,
et le sieur Pierre Papin, tanneur, demeurant en ladite ville et commune de Clisson quartier de la Trinité aussi présent et acceptant, savoir en ladite commune de Clisson dans le fief de Pommier un canton de vigne censive contenant environ 19 ares 3 journaux joignant d’un côté le pré des héritiers de feu Jean Menard d’autre côté et d’un bout les héritiers feu Jean Mabit d’autre bout messiers Jean et Baptiste Bureau et Julien Peltier,
plus dans le même fief un autre canton de vigne contenant environ 3 ares 16 centiares un demi journal, joignant d’un côté monsieur Baudry, d’autre côté les héritiers Jean Mabit, d’un bout les héritiers Bouvet d’autre bout le grand chemin de Clisson à Nantes, pour par l’acquéreur qui déclare bien connaître lesdits cantons de vigne sans plus ample déclaration ni désignation, en jouir faire et disposer en pleine propriété à l’effet de quoi ladite demoiselle Alphonse venderesse cède et transmet audit acquéreur tous les droits de propriété et autres qu’elle a et peut avoir sur lesdits cantons de vigne, fin de saisissance à son propre, pour tant qu’il en soit saisi, vêtu et fait propriétaire irrévocable
la présente vente faite pour et moyennant la somme de 315 francs en numémraire métalliqe au cours que la venderesse déclare et reconnait avoir présentement en notre présence eu et receu audit acquéreur qu’elle en fait quitte, à qui elle en donne et consent quittance sans réserve
telles sont les volontés des parties qui l’ont ainsi voulu et consenti, promettant, obligeant etc mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution aux procureurs généraux et procureurs impériaux près les tribunaux d’y tenir la main, et à tout commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, en foi de quoi nous avons fait sceller ces présentes qui furent faites et passées en l’étude à Clisson ce jour 20 janvier 1808 en présence des sieurs Jean Lambourg, perruquier, et Joseph Aubron, arquebusier, ces deux derniers témoins majeurs, appellés pour cet effet, demeurant séparément en la ville et commune dudit Clisson, même quartier de la Trinité, sous notre seing, ceux des témoins et ceux des parties (copie signée Paviot notaire, original signé Françoise Alphonse, P. Papin, J. Aubron, Lambourg)

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René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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Marguerite Boulin veuve Oger et son fils, vivant à Clisson, vendent une chambre de maison à Angers 1567

et manifestement ce bien leur est échu de Jean Oger qui n’a rien touché dessus depuis 1539, donc l’acheteur pour réclarmer les arriérés à ceux qui ont occupé les lieux induement !

    Voir l’histoire de Clisson
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Margarite Boullin veufve de deffunt Collas Martain demourant en la paroise de Clisson et René Oger fils de feu René Oger premier mary de ladite estably et d’elle, demeurant audit Clisson pays de Bretaigne, soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à René Noguette marchand demeurant forsbourgs Saint Michel du Tertre dudit Angers ad ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et eulx faire payer par chacuns ans au jour et feste de Nouel par chacuns de Helye Loue et Mathurine Mortier sa femme à cause et pour raison de certaines choses héritaulx baillées à ladite rente par deffunt René Ogier père dudit René Ogier estably et Anthoine Mortier comme appert par le contrat de baillée à rente passé soubz la cour d’Escuillé par devant Lebec et Cynoir notaires de ladite cour le 6 juin 1539, avecques tous et chacuns les arrérages qui en sont deubz et escheuz de ladite rente depuis la dabte dudit contrat jusques à huy sauf deux années ou environ qui pourroient avoir esté payées et dont pourra aparoir par quitances
desquelles arres ledit achapteur fera poursuite à l’encontre des dessus dits ainsi qu’il verra estre à faire
Item vendent comme dessus audit achapteur une chambre de maison jardrin et ce qu’ils peuvent avoir en une nouette au droit de l’arrière de lestize ? rues et issues le tout sis et situé en la parousse de Bourg au lieu de la Benauderye et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles ont esté réservées par ledit deffunt Ogier par ladite baillée à rente, tenues des fiefs et seigneuries aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer, lesquels debvoirs ledit achapteur acquitera tant pour le passé que pour l’advenir avecques les fruits profits et revenuz desdites choses depuys ledit temps de ladite baillée à rente jusques à huy desquelles ledit achapteur fera pareillement poursuite à l »encontre de ceux qui ont détenu lesdites choses et pris les fruits d’icelles
et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue et receue dont etc et le reste montant 80 livres ledit achapteur l’a promis paier et bailler auxdits vendeurs dedans la Magdalaine prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ladite Boulain au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence de Pasquer Lorandin demeurant audit Clisson et Georges Georgeau demeurant Angers tesmoins
en vin de marché et proxénettes a esté paié contant 4 escuz sol par ledit achacteur auxdits vendeurs

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Jean Viau et Jeanne Savary prennent ensemble le bail à ferme d’un pré à Gorges, 1743

c’est la première fois que je vois un bail sur 2 preneurs, chacun la moitié du pré. Car l’acte précise bien que ce n’est pas un couple.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu noble et discret missire Etienne Joubert prêtre recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson demeurant au presbitère dudit lieu, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 7 ans qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus, avec promesse de bonne et valable garantie sur l’hypothèqe et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
à h. g. Jan Viau laboureur à bras et Janne Savarit veuve de defunt François Durant demeurans séparément audit fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson aussy présents et acceptans
scavoir est à chacun la moitié d’une pièce de terre située aux grands Champs paroisse de Gorges contenant environ 12 boisselées mesure de Clisson joignant d’un côté la demoiselle Lambert, d’autre la demoiselle Lomet et d’un bout le sieur Bregeon que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre, renonçans à en demander plus ampls déclaration ny débournement
à la charge à eux d’en user en bons ménagers et pères de famille sans rien agaster ny démolir
de tenir ladite pièce de terre bien close et fermée de ses hayes et fossés
de la graisset et maniser compétivement lorsqu’ils l’ensemenceront
de payer toutes rentes et devoirs seigneurieux et fonciers, dixme à l’église et fouages qui ont accoutumés estre payés sur icelle
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste
de couper une fois seulement pendant le cours de la présente et émonder les arbres emondables
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 17 livres 4 sols tournois scavoir chacun huit livres 12 sols, et cependant le tout en un seul payement, à commencer le premier au jour et feste de Toussaint 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme elles eschoiront jusque avoir fait 7 parfaits et entiers payements
à tout quoy faire et tenir comme aussi à mettre es mains dudit sieur bailleur dans un mois grosse de la présente deuement garantie et à leurs frais lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution d’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Viau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne
ce qui a été ainsy voulu consenty entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cour,
fait et passé audit Clisson étude du Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing du révérend sieur bailleur et les nôtres à nous dit notaire, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Jan Viau au sieur François Forget et ladite Savarit au sieur Jan Kelly tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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