Vente de la métairie du Houx, Montreuil-sur-Maine 1624

héritée pour une moitié par René Levenier et pour l’autre moitié divisée en 3 par Antoine Coiscault, Antoine Courau et Jean Thomas. Donc, ils ont manifestement un lien entre eux, et par leurs épouses.
On constate au passage sur René Levenier se dit « sieur du Houx », alors qu’au mieux il en a hérité d’une moitié, et la vend en 1624.
Par contre, on apprend en fin de cet acte que le métayer est René Ménard, que j’ai mis dans les non rattachés dans mon étude :

    Voir mon étude de la famille Menard
    Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mars 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme René Levenyer sieur du Houx marchand demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos, Anthoine Coiscault aussi marchand demeurant en la dite paroisse, Anthoine Courau demeurant en la dite paroisse et Jehan Thomas marchand tanneur demeurant en la paroisse de Combrée,
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé y demeurant à ce présent et stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie du Houx situé en la paroisse de Montreuil-sur-Maine, composé de maison grange tets estables jardins vergers terres labourable et non labourables prés et pastures et toutes autres choses que ce soit et dépendent sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de Montreuil-sur-Maine et autres fiefs, mesme du fief de Lastière audit acquéreur appartenant ainsi qu’il a dit, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir au vray déclarer, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 900 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs savoir
audit Levenyer 1 450 livres comme fondé en une moitié dudit lieu,
et audit Coiscault et Courau et Thomas pareille somme de 1 450 livres comme fondés en l’autre moitié chacun pour un tiers, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont respectivement tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à la charge dudit acquéreur de garder le marché de mestayage par eulx fait à René Menard mestayer dudit lieu pour le temps qui en reste si mieulx n’aime le dédommager,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition tenir et entretenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Levenyer pour le regard de sa moitié et lesdits Coiscault Courau et Thomas pour leur moitié etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Germon et Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché proxenettes et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé auxdits vendeurs la somme de 30 livres tz
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartienne auxdits vendeurs sur ledit lieu qu’ils ont assuré estre pour une moitié

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Jean Marquis de La Mothe emprunte 2 200 livres, Senonnes 1623

Avec sa belle-mère, son beau-frère. Il a deux cautions en outre, mais je n’ai trouvé qu’une seule des deux contre-lettres.
Il y 2 prêteurs, car en l’absence de téléphone ou autre moyen de communication, on prévenait sans doute par le messager hebdomadaire, mais il est certain qu’on ne trouvait pas immédiatement un prêteur ayant exactement le même montant, donc ici on a 800 livres d’une part et 1 400 livres d’autre part, sur deux contrats de constitution.
Malgré le nombre relativement de cautions prises par les prêteurs et le notaire, à savoir qu’ils sont 5 au total et manifestement seul l’un des 5 est le véritable emprunteur, que je suppose Jean Marquis de La Mothe avec la caution de sa belle-mère et de son beau-frère d’abord, puis deux autres cautions supplémentaires à Angers, il faut reconnaître qu’il était solvable car il rembourse un an après.

château de Senonnes - photo personnelle
château de Senonnes - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 23 janvier 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et de Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son épouse de luy autorisée, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes et Messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis son fils aisné comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite dame son épouse par devant Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouencé, et celle desdits sieur et dame du Plessis par devant Anthoine Benoist notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers, les 4 et 7 de ce mois demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
noble homme Jehan Menard sieur de la Pinellière et Samson de Saint Denis escuyer sieur de la Varsavière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Denis,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denis, à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 janvier, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend, ledit sieur de la Mothe tant pour luy que pour lesdits sieur et dame du Plessis et son épouse, a prorogé et accepté cour et juridiciton par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire, renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilèges que ce soit, et eslu domicile en ceste ville maison de Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir etc despens dommanges et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’odre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS (amortissement) : le mardi 22 novembre 1624 par devant nous notaire susdit fut présent ledit Leloyer lequel a eu et receu en présence et à vue de nous dudit sieur de la Mothe à ce présent en son acquit et en la décharge dudit de Saint Denis sa caution la somme de 800 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 50 livres de rente constituée cy dessus et la somme de 85 livres pour les intérests …

PJ : autre acte du même jour et des mêmes emprunteurs : … à vénérable et discret Me Macé Macé prêtre chanoine en l’église d’Angers y demeurant … la somme de 87 livres d’annuelle et perpétuelle rente … pour le prix et somme de 1 400 livres tz

PS (amortissement ) : le vendredi 25 mars 1624 après midi

PJ (contre-lettre, que j’abrège un peu … mais qui met hors de cause de Saint-Denis, alors que je suis persuadée que Menard est aussi caution seulement.) : …. messire Jehan Marquis de La Mothe chevalier sieur de la Mothe et Baracé demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes tant en son nom privé qu’au nom de Perronnelle Le Cornu son épouse, et de dame Anne de Champagné dame du Plessis et de Cosmes , et de Me Urban Le Cornu son fils aisné … et Jehan Menard sieur de la Pinelière demeurant à Angers, lesquels ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Samson de Saint Denis escuyer sieurde la Vardinière s’est avec eux solidairement constitué vendeur de 2 rentes … la vérité est qu’à l’instant desdits contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et receues par lesdits establis

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Esther Menard vend la moitié de la Daviaie, La Pouèze 1607

pour une somme ridicule, soit 200 livres. Le lieu est sans doute peu grand ?

    Voir ma page et mes relevés sur La Pouèze

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers durent présents et personnellement establis honorable femme Ester Menard veufve de défunt honorable homme Me Germain Nyvard vivant sieur de la Gilberderye demeurante Angers paroisse St Denis
laquelle soubmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à noble homme Jehan Gaillard sieur de la Chenebauldière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant
la moitié par indivis du lieu et closerie de la Daviaye situé en la paroisse de La Pouèze composé de maisons estables jardins vergers courts rues yssues terres prés et bois taillis et généralement tout ce qui dépend dudit lieu et comme il se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie dont elle est tenue aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé,
et par ces mesmes présentes vend ladite venderesse audit acquéreur la quarte partie par indivis des bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu
ladite vendition faite tant de ladite moitié dudit lieu que de la quarte partie des bestiaulx moyennant la somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit acquéreur
et ont esté à ce présents noble homme Germain et Denis les Nivards enfants de ladite Menard, et Me Marin Davy sieur du Pasty son gendre et Ester Nivard sa femme aussi fille de ladite Menard autorisée dudit Davy son mari quant à ce, lesquels ont eu pour agréable la vendition cy dessus et promettent n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit acquéreur audit titre et sans laquelle présence et consentement desdits les Nivards et Davy ledit Gaillard n’eust fait le présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse en présence de Me Fleury Rocheu et Sylvestre Geroil demeurant à Angers tesmoins

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Julien et Pierre Allaneau, fils d’Hélye Vétault, vendent des biens provenant de leur mère à Chalonnes et Montjean, 1612

La vente d’un bien, lorsqu’il est éloigné, est une parfois une piste pour localiser un ascendant qui aurait ainsi transmis un bien dont on se sépare par la suite pour regrouper ses biens au plus près de soi pour mieux les gérer.
Ici, il se trouve que je sais déjà qui vient de Montjean-sur-Loire dans mes ascendants Allaneau, c’est Hélye Vétault, fille de Bonaventure qui était chatelain de Montjean. Donc, ce sont bien des biens provenant des Vétault qui sont ici vendus par deux petits fils de Bonaventure Vetault.

    Voir mon étude de la famille VETAULT
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir ma page sur Montjean-sur-Loire

Louis ALANEAU Sr de la Viannière °ca 1555 †Noëllet 6.12.1617 Fils de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x /1588 Hélye VETAULT †Noëllet 27.3.1600 Inhumée « Dame de la Vyannière » en la chapelle de Seillons. Fille de Bonaventure Vetault. L’acte notarié de 1632 dvt Couëffe Nre à Angers donne Bonaventure Vétault père de Hélye, elle-même mère de Julien, Pierre, René, Vincente épouse de Mathieu Blanchet, et Louys Allaneau (cf ci-après)

    1-Julien ALLANEAU †Noellet 23.3.1640 inhumé en l’église. Curé de Noëllet
    2-Pierre ALLANEAU °ca 1589 x ct 9.12.1608 Isabeau PIHOUÉ Dont postérité
    3-René ALLANEAU x Noëllet 10.1.1620 Louise de BEDIERS Dont postérité
    4-Hélye ALLANEAU x Noëllet 7.11.1612mercredi (sans filiation) h.h. Charles POUSTIER Dont postérité
    5-Louis ALLANEAU °ca 1592 †Rennes 1651/
    6-Vincente ALLANEAU x Noëllet 12.5.1614l undy (sans filiation) Mathyas BLANCHET Dont postérité

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys discrette personne missire Julien Alaneau prêtre demeurant en la paroisse de Noëllet et honneste personne Me Pierre Alaneau sergent royal (le notaire a barré « et Ysabeau Pihoué sa femme » demeurant en ceste ille paroisse de Saint Pierre, lesquels deument soubmis ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement et promettent garantir de tous troubles évictions hypothéques et empeschements quelconques à peine etc
à honorable homme Me Michel Benard lieutenant de la baronnie de Montejean y demeurant présent et acceptant etc
savoir est le bordage vulgairement appelé la Prinse Bernardin Logast située en l’Isle de Challonne paroisse de Saint Maurille, avec une maison laquelle appelée la Prinse Guillaume Logast joignant d’un costé le bordage de la Bussonerye audit acquéreur appartenant, d’autre le bordage du Hault Chalan d’un bout la rivière descendant de Challonne aux moulins de Montejean et d’autre le bois de Monsieur d’Angers

    je pense que Monsieur d’Angers signifie l’évêque d’Angers car j’ai déjà rencontré cette expression dans ce cas

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation avec tous et chacuns les droits qui en sont dépendant sans autrement les spécifier et comme lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs en ont joui ensemble Thomas Bucher René Boumyer et autres closiers et fermiers
Item vendent comme dessus une noë de pré marays contenant 20 boisselées ou environ située entre les marays dudit Montejean et les lieux des Grand et Petit Marays, les hayes alentour de laquelle noë sont et dépendent d’icelle

    on apprend au passage où étaient les marais

Item un petit clos appelé le Pirouet partie en vigne et l’autre en terre labourable contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un coste le clos de vigne de la Brunetière d’autre et d’un bout les vignes des hoirs feu René Guillaud et d’autre bout le petit chemin qui conduit de la Croix à la Bastave en val
Item telle part et portion de taillis et terre qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir au bois de la Grandinière ès environs et terres cachefou (sic) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans d’icelles aucune chose retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on peu déclarer lesquels debvoirs l’acquéreur paiera à l’advenir quites du passé jusques à huy
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a solvée et payée comptant auxdits vendeurs qui ont icelle receue en présence et en vue de nous, en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent l’acquéreur ses hoirs
et a esté à ce présent Me Nicolas Jacob demeurant Angers paroisse saint Maurille procureur d’honorable femme Marie Menard espouse dudit acquéreur, lequel en vertu de renonciation passée par (pli du papier) notaire audit Montejean demeurée attachée, a déclaré ladite somme de 750 livres prix du présent acte il y en a 589 livres provenues de la vente des propres dudit Benard plus amplement est rapporté par ladite procure partant a audit nom consenti et consent que lesdites choses du présent acte il en soit et demeure pour nature de propres patrimoine et matrimoine

PJ (procuration de l’épouse de Michel Benard) : Le 19 octobre 1612 avant midy, en la cour de la baronnie de Montejean endroit par devant nous etc fut présente personnellement establie et deument soubzmise honorable femme (sic, il a oublié d’ajouter le nom) espouse d’honorable Me Michel Benard lieutenant de ladite baronnie demeurante en ce lieu, laquelle Menard bien et suffisament autorisée par devant nous de sondit mari a confessé avoir ce jour d’huy nommé estably et ordonné son procureur à pouvoir express de consentir pour elle par tout où il appartiendra, et par especial d’invervenir pour et au nom de ladite constituante au contrat d’acquest que fera ledit Benard son mari de Missire Julien et Me Pierre Alaneaux de certains héritages pour la somme de 750 livres qui leur sera par ledit Benard payée contant,
auquel contrat déclarera sondit procureur que ladite somme de 750 livres il y en a 589 livres 10 sols provenant de la vendition des propres dudit Benard son mari ….

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Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

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PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Acte de déclaration et protestation d’Estienne Chevalier, Champteussé-sur-Baconne 1604

Ce titre n’est pas de moi, mais figure en haut de l’acte original. Il s’agit en général de paiements avortés faute d’avoir trouvé les personnes ou d’avoir eu les pièces justificatives suffisantes sur soi. Je pense qu’ici nous sommes dans un cas de justificatifs insuffisants et les débiteurs refusent donc de payer faute d’avoir la preuve que cet Estienne Chevalier est bien mandaté pour le paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 janvier 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés Estienne Chevalier demeurant à Champteussé s’est transporté par devant les personnes de Denys Decharmet marchand pelletier en ceste ville et Françoise Menard veufve de Jehan Jollivet auxquels il a déclaré qu’il est venu en ceste ville pour recepvoir d’eux la somme de 25 livres tz pour ce qui reste des arréraiges d’une rente qu’il a esté payée à Nicolas Foussier ayant les droits du sieur de Charonne par acte et procès verbal du 29 du présent mois sans préjudice du surplus desdits arréraiges entre autre contre lesdits Decharmet et Menard comme il verra bon estre et de ses despens dommages et intérests
lesquels Decharmet dont dit qu’ils estoient présents et offrant de payer la somme de 25 livres pour leur part d’arrérages portés par ledit procès verbal de Joubert, sans préjudice de leur recours comme ils verront bon,
faisant par ledit Chevalier apparoir avoir payé audit Nicolas Foussier audit nom etc…
fait audit Angers maison dudit de Charnnet en présence de honneste homme Pierre Bienvenu marchand demeurant en ceste ville et de René Alluce marchand demeurant à La Jaille Yvon

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que plusieurs Menard sont présents et signent fort bien.

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