- succession
de Guillaume Cohon 1615 - f°15 de 17


- que
eulx faisant forts pour ... Sébastien Cohon et ... de ses frais despens
et dommags et interestz qu'il a faicts et souffertz au procès qu'il
eut tant pour luy que pour lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme
avecques ledit Jehan Lamy et par ce moyen lesdits Sébastien Cohon, Ledin
et Cohon sa femme Hunault et Cohon sa femme demeurent quites vers icelluy
Jullien Cohon de tous lesdits frais despens dommages et intétestz qu'il
eut peu prétendre contre eulx pour rayson de ce, et ont esté lesdits Hunault
et femme tant en leurs noms que pour et au nom et soy faysant fortz quant
ad ce de Sébastien Cohon comme dict est, et lesdits Ledin et Jullien Cohon
d'advis et consentent de présentement procéder à la choisye desdits présents
lotz et partaiges comme s'ensuit scavoyr que combien que par la disposition
de ceste coustume d'Anjou, il n'y ait aucun droit de choysye en succession
colattérales néanlmoingtz ont volontairement acordé entre eulx tant pout
l'amittyé fraternelle querespectivement ils se portent, et attendu l'absence dudit
Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme se choysiront de deux lots
en partaiges lesquels comme bon leur semblera scavoyr l'ung d'yceulx pour
ledit Me Sébastien Cohon et l'autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre
des deux lots qui resteront à choysir et le lot qui demeurera non choysi
demeurera ausdits Ledin et femme et procédant à icelle choysye lesdits Hunault
et femme ont choysy pour ledit Me Sébastien Cohon le segond desditctz lotz
et partages aulx