succession de Guillaume Cohon 1615 - f°14 de 17
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ceulx qui auront le dernier desdits lotz payeront aussy touttes les charges cens rentes et debvoyrs que peuvent debvoyr lesdites choses du Couldray Symon sans qu'ilz soyent tenuz payer aulcunes rentes ny debvoyrs pour raison dudit jardrin neuf et desdites cinq bouesselées de la piecze de la Grée parce que ceulx qui auront lesdit segond lot sont tenuz les en acquitter
S'entre garentiront lesdits partaigeans les ungs les aultres les choses des présents lotz et partaiges et se portetont chemyns et passaiges les ungs aulx aultres pour exploicter les choses des présents lotz par sur les herittaiges desdits lotz ou elles n'habitteront chemins commodes par les lieux les plus commodes et moingtz endommaigeables que faire ce pourra et en refermant les passaiges cueilleront les fruicté chascun de leurs arbres de présent édiffiés sur lesdites terres des présents lotz quelque part qu'ils tombent sur icelles choses sans en pouvoyr plancter ny édiffier à l'advenyr au préjudice les ungs des aultres et s'il se trouvoyt cy après qu'il eust esté obmis quelques herittaiges de ladite succession à employer esdits présents lotz, elles se partaigeront ct après comme celles desdits présents lotz fors lesdits cinquante soubz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gaycharderye en la paroisse de Chastellays qui ont esté délaissez quitez ceddez à perpétuité audit Jullien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms