- succession
de Guillaume Cohon 1615 - f°14 de 17


- ceulx
qui auront le dernier desdits lotz payeront aussy touttes les charges cens
rentes et debvoyrs que peuvent debvoyr lesdites choses du Couldray Symon
sans qu'ilz soyent tenuz payer aulcunes rentes ny debvoyrs pour raison dudit
jardrin neuf et desdites cinq bouesselées de la piecze de la Grée parce
que ceulx qui auront lesdit segond lot sont tenuz les en acquitter
- S'entre
garentiront lesdits partaigeans les ungs les aultres les choses des présents
lotz et partaiges et se portetont chemyns et passaiges les ungs aulx aultres
pour exploicter les choses des présents lotz par sur les herittaiges desdits
lotz ou elles n'habitteront chemins commodes par les lieux les plus commodes
et moingtz endommaigeables que faire ce pourra et en refermant les passaiges
cueilleront les fruicté chascun de leurs arbres de présent édiffiés sur
lesdites terres des présents lotz quelque part qu'ils tombent sur icelles
choses sans en pouvoyr plancter ny édiffier à l'advenyr au préjudice les
ungs des aultres et s'il se trouvoyt cy après qu'il eust esté obmis quelques
herittaiges de ladite succession à employer esdits présents lotz, elles
se partaigeront ct après comme celles desdits présents lotz fors lesdits
cinquante soubz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gaycharderye
en la paroisse de Chastellays qui ont esté délaissez quitez ceddez à perpétuité
audit Jullien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms