- Contrat de mariage DUGRES x GUESDON 1708
- AD49-5E32/1 Bouvet notaire royal à
Segré
- Ce contrat type est un
exercive de paléographie moderne, avec ci dessous la retranscription
fidèle : les images des 4 pages originales sont à télécharger
sur les liens.
- C'est un exercice de vieux
françois avec lexique
pour les mots en rouge.
- C'est un exercice de droit,
qui est expliqué page notaires.
original de la page 1
- Le vingt deuxiesme jour d’aoust l’an mil
- sept cent huit avant midy
- Par devant nous Claude Bouvet Nre royal en
- Anjou résidant à Segré furent présents en
leurs personnes establis et
- duement soubmis Jean Dugres marchand meusnier et Renée Pabot
sa
- femme de luy duement authorizée devant nous, et Jullien Dugrez
- leur fils aussy marchand meusnier, mineur de vingt cinq ans,
- et Jacques Guesdon maréchal en œuvre blanche
veuf de Margueritte
- Delanoë sa femme, et Marie Guesdon sa fille et de ladite
- deffunte Delanoë, demeurants scavoir lesdits Dugrest
- paroisse de Saint Aubin du Pavoil, et lesdits Guesdon paroisse du
- Bourgdrié, lesquelles parties, traittanct accordant et accordant
- du futur mariage d’entre ledit Dugrest fils et laditte
- Gesdon fille, ont fait et sont demeurés d’accord des actions
- et obligations matrimonialles et clauses et obligations suivantes,
- c’est à scavoir que lesdits Dugrez et Guesdon de l’avis
- et conjointement de leurs dits père et mère, parens et
amis cy après
- nommés se sont promis respectivement la foy de mariage et
- icelluy solemnizer en face de notre mère sainte Eglise catholique
- apostolique et romainne si tost que l’un en sera requis par l’autre
- tout légitime empeschement cessant, et ledit mariage se faisant
- ledit Guesdon s’oblige de bailler à ladite Guesdon sa fille
- en avancement de droit successif tant sur sa succession à échoir
- que de celle eschue de ladite defunte Delanoë sa deffunte
- femme, dès le lendemain de la bénédiction nuptialle,
la somme de deux cent livres, tant
- en meubles meublans que argent monnoie ;
de laquelle somme
- de deux cent livres il en entrera de meuble commun en la
- communauté future desdits futurs époux celle de cinquante
haut de page
original de la page2
- livres, et le surplus montant celle de cent cinquante
- livres, ledit Dugrez fils sous l’authorité de ses père
et mère
- s’oblige l’ayant reçue de l’emploier et convertir en achapt
- d’héritages ou rente constituée en cette province d’Anjou
- pour tenir et demeurer à ladite future épouze ses hoirs
et ayant
- causes nature de propre bien immeuble patrimoine et matrimoine
- en ses estoc et ligne à tous effets
et à deffault d’acquest
- ou employ il lui en a constitué rente au denier vingt
- sur tous et chacun ses biens propres et futures ; laquelle il
- sera tenu de rachepter et amortir six mois après la
- dissolution dudit futur mariage ou cessation de communauté
- sans que l’action pour les avoir et demander puisse tomber en ladite
- communauté mais elle sera tousjours réelle et immobiliaire
le tout par hipoteque de ce jour
- laquelle ditte future communauté s’acquierera entre lesdits
- futurs époux dès le jour de la bénédiction
nuptialle, nonobstant
- la disposition de cette coustume du pais et duché d’Anjou
- à laquelle il n’ont dérogé et renoncé en
ce regard
- et à l’égard des droits dudit futur époux, lesdits
Dugrez et
- Pabot sa femme ci devant establi et soubmis et
- chacun d’eux seul et pour le tout sollidaire sans division
- renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre
et
- se sont obligé de paier et bailler aussy dès le lendemain
de la
- bénédiction nuptialle audit Dugrez leur fils la somme
- de cinq cent livres tant en argent monnoie que ustancille
- de mesnage ; de laquelle somme de cinq cent livres
- il n’entrera aussy de meuble commun en ladite communauté
- future pareille somme de cinquante livres, et le surplus
- montant quatre cent cinquante livres tiendra et demeurera haut
de page
original de la page3
- audit Dugrez futur époux pareillement de propre
- patrimoine et matrimoine en ses estoc et ligne
et à tous
- effets comme dit est, tout ce qui eschera auxdits futurs
- époux de succession donation ou autrement s’entrendra à
chacun
- de dite nature de propre patrimoine et matrimoine en
- leurs estoc et ligne fors les meubles meublant
qui tombent
- en ladite communauté, n’entreront en ladite future
- communauté les debtes passives que lesdits futurs époux
auroient
- pu contracter auparavant la bénédiction nuptiale, mais
seront paier sur le bien et par celuy
- d’eux qui les aura contractées, et sans que le bien de l’un
- puisse patir pour les debtes de l’autre ; poura laditte
- future épouze et les enfants qui pouront naistre dudit
- futur mariage renoncer à ladite future communauté touttes
- fois et quantes quoy faisant elle sesdits hoirs et ayant
- causes reprendront franchement et quittement ladite somme
- immobilizée moyennant celle mobilizée, bagues joyaux
- hardes linges à son usage et tout ce qui serait justifié
avoir
- esté par elles porté en ladite future communauté ;
des debtes
- de laquelle elle et sesdits enfants seront acquitées quoy qu’elle
- y au parlé et sont personnellement obligée avec ledit
futur
- époux, le tout par hipotèque de cedit jour ; et aura
laditte
- future épouze douaire sur les biens dudit futur époux
cas
- d’iceluy avant suivant cette coustume, car ainsy
- les parties ont le tout voullu consenty renoncé stipullé
et
- accepté, auquel contrat de mariage et ce que dit est
- tenir et s’obligent les parties respectivement ledits Dugrés
et femme
- et ledit Dugres fils sollidairement comme dit est leurs hoirs et
- biens et ledit Gueston audit nom et ladite Gesdon fille haut
de page
original de la page 4
- aussy leurs hoirs et biens renonçant et
donné et fait
- et passé audit Segré en notre étude en présence
de honorable hommme Jean
- Guinechaux marchand proche parent dudit Dugrez futur époux,
- de Anthoine Gesdon maréchal en œuvre blanche oncle
- de ladite future épouze demeurant ledit Guinechaux paroisse
- de Nioizeau, et ledit Guesdon paroisse de Noyant la Gravoière,
et encore plusieurs
- tesmoings à ce requis et appellez, ladite Guesdon future épouze
- Pabot, et ledit Anthoine Guesdon ont déclaré en scavoir
signer
- de ce enquis, gloze dès le lendemain de la bénédiction
nuptialle
- auparavant la bénédiction nuptialle, la Gravoière,
en marge deux
- lignes le tout approuvé haut
de page
- signé Jullien Dugrais
- J. Guesdon
- Jean Dugrez
- J. Guineheux
- Bodard
- Bouvet Nre
- R. Pottier haut
de page
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- lexique : argent monnoie
: argent liquide - estoc : - maréchal
en œuvre blanche : taillandier en Anjou -
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