prison

chaîne de forçats

le jeudi 25.7.1641 une chaÏne de forçats qui venaient des prisons de Bretagne est passée à Candé. Il y en avait 62 à la chaîne. Ils furent battus à Saint Julien de Vouvantes ; il en fut ôté 2 de force, et le capitaine fut blessé : on le menait dans une litière (PERRON, Candé, 1886 p.136)  
Le 27.8.1654, les 38 captifs rachetés aux Turcs par les moines de la Charité, sont logés à Candé. Ils sont conduit à Paris par un moine des Mathurins, de Châteaubriant (PERRON, Candé, 1886 p.157).
appel à témoin et jugement après le double meurtre Simon - Leroyer en octobre 1685 à La Cornuaille
Le 8.10.1685, Antoine Simon de la Lucière (Vern), à la chasse avec son valet, rencontre François Leroyer, et son frère de 19 ans, fils de l'avocat Leroyer, seigneur du fief voisin de la Sauvagère. Leurs droits de chasse respectifs les irritent, et ils se prennent de querelle. Le fusil du plus jeune part et tue Antoine Simon, que son valet venge aussitôt tuant François, qui laisse une veuve et 5 enfants. Aussi, le 7 décembre suivant, le fils de Mr Leroyer et de la fille de Mr de la Grange-Gault, « fut pendu par effigie et exposé au pilori à Angers pour avoir tué le sieur de la Lucière » (PERRON, opus cité).
 
Appel à témoin (Monitoire) : (AD44-4E2/1495) retranscription littérale
Résumé
Deux morts suspectes à La Cornuaille (Maine-et-Loire) le 8.10.1685 à 6 ou 7 heures du matin, à la chasse, à coup de fusil de chasse, suite à querelle présumée, et deux autres personnes suspectes.
L'acte est un monitoire qui se trouve aux Archives de Loire-Atlantique, Mocquard Nre, car La Cornuaille relevait alors de l'évêché de Nantes.
Un monitoire est un appel à témoins, sous forme de lettre du juge d'Eglise, que l'on publie au prône des paroisses, pour obliger les fidèles à venir déposer ce qu'ils savent des faits qui y sont contenus, & ce sous peine d'excommunication.
On remarquera curieusement qu'il ne suffit pas d'avoir vu les faits, mais que ceux qui ont entendu dire quelque chose sont considérés comme témoins. Le signalement physique des suspects porte sur leur taille et la couleur de leurs habits, couleur qui ne variait pas d'un jour à l'autre à l'époque puisqu'on ne portait généralement qu'un unique habit. Enfin, il y a bien menace d'excummunication. 
f°1 télécharger original
1. Monitoire pour le procureur fiscal de Candé
2. De la part de Charles Louis Guestron procureur fiscal de la baronnie
3. de Candé procédant de son office demandeur et accuzateur nous a esté expozé
4. affin de preuves vallable suivant la permission à luy octroyée par
5. Mr le sénéchal seul juge civil et criminel de ladite baronnye le vingt
6. huitième jour d'octobre 1685
7. Se complaignant de ceux et celles qui scavent et ont cognoissance
8. que le huitiesme octobre dernier environ les septs heures du matin
9. Anthoynne François Simon Sr de Lallussière et Leroyer fils de Mr
10. François Leroyer Sr des Palluaux advocat au présidial d'Angers
11. auroient esté tuez et assasinez à coups de fuzil par certains
12. particuliers mallefacteurs sur les lieux appellez le Vieux Four
13. et le prez des Aulnettes en la paroisse de La Cornuaille et pour le deub
14. de la charge de complaignant il aurait fait faire procès verbal
15. du lieff de cadavre desdits Sr de Lallussière et Leroyer et luy
16. aurait esté permis d'informer des faictz portez en sa plainte qu'il
17. auroit présanté pour ce subjet sans avoir eu aulcune
18. preuve desdits meurtres et assassinats
19. De ceux et celle quy scavent et ont cognaissance que ledit
20. jour de lundy huitième octobre dernier il aurait esté veu
21. deux certains particuliers sortir du village de la Routallière
22. en ladite paroisse de La Cornuaille avecq chacun un fuzil et leurs
23. chiens aller à la chasse sur les six à sept heures du matin
24. dudit jour et lesquels auroient pris le chemin à aller vers
25. et aux environs de la Vertaye en ladite paroisse
26. Item de ceux qui scavent que quelque temps après ledit
27. départ il fut tiré un coup de fuzil par lesdits particuliers sur du gibier
28. encore de ceux et celles qui savent et ont bonne cognoissance
29. que ledit jour lundy huistième octobre il aurait esté aussy veu
30. à pareille heure de six à sept heures du matin deux autres
31. certains particuliers sortir d'une maison de ladite paroisse
32. de La Cornuaille avecq chacun leur fuzil et chiens et aller vers
33. le moullin de Hault Brillard en ladite paroisse et que quelques personnes
34. de ladite maison auroient voullu empescher lesdits deux quidam
35. particuliers mallefacteurs de sortit de leurdite maison pour aller
36. vers lesdits deux autres particuliers ce qu'ils n'auraient peu faire
37. Quy scavent que lesdits quatre particuliers s'estant rencontrés
38. chassant sur lesdits champs des vieux fours et prez des Aulnettes
39. et environs dicte paroisse de La Cornuaille, ils se seroient querellés
40. ensemble de telle sorte que dans le moment ils en seroient
41. venus aux mains
42. De plus de ceux et celles qui scavent que au mesme temps
43. de ladite querelle, il aurait esté tiré quelques coups de fuzil
44. et que desdits quatre chasseurs il en seroit tombé deux
45. morts sur la place et les deux autres auroient pris la fuite
f°2 télécharger original
1. Item de ceux et celle qui scavent et ont cognoissance du sunject
2. de ladite querelle, et qui l'auroit commancé, et ceux qui
3. auroient tiré les premiers, combien de coups il fut tiré et pour
4. l'avoir ouy dire aux particuliers mallefacteurs
5. De ceux qui cognoissent ledits particuliers quidam
6. malfaiteurs leur nom surnom et leur domicile, ou ne leur
7. cognoissant de quelle manière ils estoient vestus
8. et de quelle couleur pouroient estre leurs habits et la
9. haulteur desdits malfaiteurs
10. Finallement de ceux et celles qui scavent et ont cognoissance
11. de tout ou partye desdits faictz cy dessus spéciffiez circonstances
12. et dépandances pour en faire révélation à justice affin d'instruire
13. les procès aux mallefacteurs
14. A ces causes vous ai ordonné et très expressément
15. enjoignans de lire et publyer ce que devant par trois
16. divers jours de dimanche aux prosnes de vos grandes
17. messes paroischalles et dominicalles bien et deuement advertir
18. et admonester tous ceux et celles qui scavent quelque chose
19. des faicts cy dessus soit pour les avoir veus sceus appercus
20. entendus ouy dire ou autrement, qu'ils ayent à le dire et
21. réveller huitaine après la dernière publication des présantes
22. à payne d'estre déclarez excommuniez, concédé à Nantes
23. soubz notre seing et scel excléziastique le 8 novembre 1685
 
voir un dossier intégrale de meurtre 
 

exhérédation

Le 4 juillet 1727, Dvt Antoine Menard Nre royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St Saturnin du Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la mauvaise conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon Cointet son fils aîné, de ce qu'il peut avoir en sa possession soit du sien soit de celui de ses enfants qu'il détériore pour subvenir à plusieurs démarches qu'il fait, veut et ordonne que les biens qui resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fort les à fond qu'il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi que l'argent, dont il recevra l'intérêt par forme d'usufruit, comme dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l'effet de quoi il l'exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses enfants, qui en cas de mort sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par accroissement sans qu'il y puisse prétendre, et s'ils décédaient auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation , et ledit sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées, enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout averti, suivant l'ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir spécial au porteur des présentes ... passé audit lieu de la Torterie présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit Cointet a déclaré ne savoir signer.